PE.2019.0269
CDAP - PE.2019.0269 - 2020-02-06 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
6 février 2020Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Fernand Briguet et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS),
Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 25 juin 2019 révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante turque et française née en 1981, est entrée
en Suisse le 15 mars 2004 suite à son mariage en Turquie le 3 août 2001 avec B.________,
ressortissant français, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
avec exercice d'une activité lucrative. Précédemment, elle avait vécu en
Turquie jusqu'au 15 mars 2003 puis en France jusqu'au 14 mars 2004. La
séparation des époux a été prononcée le 13 septembre 2007 et leur divorce le 10
décembre 2010.
A.________ a exercé une activité lucrative d'octobre
2008 à fin mai 2012 et s'est vue délivrer, le 27 avril 2010, une autorisation
d'établissement. Elle a par ailleurs perçu des indemnités journalières pour
maladie du 1er mai 2012 au 7 décembre 2013.
Le 18 août 2013, A.________ a épousé en Turquie C.________,
ressortissant turc. A compter du mois de décembre 2013, elle a perçu le revenu d'insertion
pour un montant qui s'élevait selon un décompte RI du 25 janvier 2019 à un
total de 146'330 fr. 40 au mois de janvier 2019.
Par décision du 8 mai 2015, l'Office de
l'Assurance-invalidité (ci-après: l'Office AI) lui a octroyé une rente entière
d'invalidité limitée du 1er décembre 2012 au
31 mars 2014, sa capacité de travail et de gain étant considérée entière depuis
le mois de janvier 2014.
B.
Le 17 avril 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
informé A.________ de son intention de proposer au Département de l'économie,
de l'innovation et du sport (ci-après: le DEIS ou le département) la révocation
de son autorisation d'établissement et le prononcé de son renvoi de Suisse.
A.________ s'est déterminée le 14 mai 2018. Elle a
déposé le 25 mai 2018 une nouvelle demande de rente AI au motif d'un trouble
dépressif récurrent et d'un stress post-traumatique à compter de 2013; cette
demande est en cours d'instruction.
Le ******** 2019, A.________ a donné naissance à son
fils D.________.
C.
Par décision du 25 juin 2019, le Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse.
D.
Par acte du 31 juillet 2019, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont elle demande l'annulation. Elle a également sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire et a produit, le 8 août 2019, des pièces
complémentaires dont une lettre adressée le
30 juillet 2019 au Chef du DEIS par une médecin adjointe et une médecin
assistante du Département de psychiatrie du CHUV et dont la teneur est la
suivante:
"Nous voulons attirer votre
attention suite à la lettre reçue par la patiente lui signifiant son expulsion
de Suisse.
A.________ est une patiente
d'origine turque. Alors que A.________ étudiait à l'université en Turquie, elle
a été victime d'un mariage forcé avec un cousin de son père vers l'âge de 18-19
ans. Elle reste avec son mari pendant 1 an en France avant de venir s'installer
en Suisse. Peu après, elle fuit la Suisse pour retourner chez son frère en
Allemagne, avant d'être contrainte "par tous" de retourner auprès de
son mari.
A noter qu'au moment de son
mariage, la patiente a fait une tentative de suicide médicamenteuse et qu'elle
a été hospitalisée par la suite. Par la suite, elle est forcée d'avoir des
relations sexuelles avec son mari, qui exerçait par ailleurs une violence
également psychologique, physique et financière à son égard. La police a dû
intervenir à plusieurs reprises à cause de la violence physique et psychique du
mari et cette violence a continué même après le divorce. Son ex-mari a fait 3
mois de prison en Suisse et après a été expulsé, mais a toutefois réussi à
revenir. Ce dernier ne travaillait pas, tandis qu'elle devait tout gérer à sa
place. Au final, son mari a demandé la séparation en 2008 pour une autre femme.
Le divorce est prononcé en 2010.
Depuis la séparation, A.________
essaie de reprendre le cours de sa vie, de tout oublier, sans y arriver. Elle a
le sentiment qu'on lui a volé 10 années de sa vie, elle est hautement
traumatisée, elle se retrouve en Suisse alors qu'elle ne l'avait pas choisi,
que ses projets d'avenir ont été brisés et que sa famille ne reconnaît
absolument pas sa responsabilité dans ce qui s'est passé.
Par ailleurs, son mari, en
quittant la Suisse, a semble-t-il laissé des dettes derrière lui, qu'elle doit maintenant
payer à hauteur de 50%.
Fin 2013, A.________ s'est
remariée avec un homme aussi d'origine turque, mais cette fois-ci par amour.
Elle a fait 5 fausses couches, dont la dernière lorsqu'elle était enceinte à 11
semaines. Madame se sent épuisée, elle n'arrive pas à se projeter dans
l'avenir, elle passe ses journées à pleurer, repliée chez elle, avec des
ruminations anxieuses et dépressiogènes sur l'image de soi en tant que femme.
Elle culpabilise beaucoup de ne pas arriver à donner vie à un enfant et reste
figée sur des pensées et sentiments négatifs.
Le ******** 2019, elle a accouché
d'un petit garçon, qui est en bonne santé et, depuis l'accouchement, son état
s'est progressivement amélioré, la patiente transmettait se sentir vraiment
bien et avoir un bébé lui a redonné de l'espoir.
Il est désormais envisageable
qu'elle puisse reprendre un travail et retrouver une autonomie financière après
la fin de son congé maternité.
Cependant, un renvoi à ce jour ne
pourrait provoquer qu'une péjoration de son état psychique."
Elle a notamment également produit une déclaration
écrite de son époux, non datée et ne comportant pas de signature manuscrite,
dont la teneur est la suivante:
"I am
the husband of A.________, a resident of your country. I have
a son who was born at 17.04.2019 in Switzerland. I declare that I can't look
after my wife and child economically right now. The economy in Turkey is not
good at all in the last 4 years. I'm financially unable to take care of
my family right now. I have been in your country many times before, but I have
not managed to adapt mentally. For this reason, I do not intend to come to your
country. I could not find enough power to work in Switzerland.
Another big reason I couldn't come to Switzerland is the problems between my
parents and A.________ because of ethnicity. That's why we couldn't form
a family union. My parents do not want A.________ because of ethnic and
religious reasons. I can't leave my mother and my father here because I'm high
on taking care of them. I understand your country's decision
with my wife and child. I am living with my parents and I can not present an
ideal environment for my wife and child to live in right now. For these
reasons, I demand that my wife and child remain resident in your country and
continue their rights until the appropriate environment is established by
me".
Par décision d'assistance judiciaire du 23 août
2019, le juge instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 31 juillet 2019 dans la mesure de l'exonération
d'avances ainsi que des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 5 septembre 2019, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 20 septembre 2019,
relevant notamment qu'elle avait déposé une nouvelle demande AI.
Dans sa duplique du 7 octobre 2019, l'autorité
intimée a indiqué ne pas être favorable à la suspension de la cause jusqu'à
droit connu sur la procédure AI en cours, au vu de la longue durée de cette
procédure ainsi que du fait que le nombre très limité des années de cotisation
de la recourante la rendra peu vraisemblablement à même de subvenir à ses
besoins. En tout état de cause, il ressortirait du certificat médical du 30
juillet 2019 que l'état de santé de l'intéressée s'est amélioré au point qu'il
serait désormais envisageable qu'elle reprenne un travail.
Considérant en droit:
1.
Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de trente
jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement de la
recourante pour motif de dépendance à l'aide sociale.
a) En tant que ressortissante française
notamment, la recourante peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant
son siège ou son domicile dans un de ces Etats, que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus
favorables.
b) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Conformément à l'art. 6
par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi
d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à
celle prévue dans le contrat.
L'acception de "travailleur" constitue une
notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations
nationales (cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2;
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).
La Cour de justice de l'Union européenne estime que
la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination
et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice
53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982,
par. 17; ATF 141 II 1 consid.
2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont
destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées
sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la
relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de
travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du
travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni
l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même
l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum
garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour
apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).
c) Depuis le 1er
juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE est régi par l’art. 61a
LEI. Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin
du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au
bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de
cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil
fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in:
FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette disposition:
"1 Le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2 Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à
l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces
indemnités.
3 Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et
2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation
involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,
le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation
des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à
l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après
l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne
s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison
d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou
d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon
lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles
chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
d) En l'espèce, il n'est pas contesté
que la recourante a acquis la qualité de travailleuse au sens des dispositions
précitées par son activité lucrative exercée du mois d'octobre 2008 au mois de
mai 2012. Avec l'autorité intimée, il y a toutefois lieu de constater qu'elle a
perdu cette qualité au plus tard au mois de décembre 2013, soit dix-huit mois
plus tard, lorsqu'elle a commencé à percevoir les prestations du revenu
d'insertion (RI) après avoir épuisé d'une part son droit aux indemnités
journalières pour maladie et d'autre part son droit à une rente d'invalidité,
l'office AI ayant considéré dans sa décision du 8 mai 2015 qu'elle avait
recouvré une pleine capacité de travail à compter du mois de janvier 2014.
Dès lors que la recourante a recouvré sa
capacité de travail et ne se trouve donc pas dans une incapacité de travail
permanente, elle ne peut se prévaloir de l'art. 4 annexe I ALCP aux termes
duquel les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur
famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs
salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants); plus
particulièrement, la recourante ne peut plus se prévaloir de l’art. 2 par. 1
let. b du Règlement (CEE) 1251/70, selon lequel le travailleur qui,
résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de
deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le
territoire de cet Etat.
Par ailleurs, un certificat médical établi
par le CHUV le 30 juillet 2019 déclarait qu'il était "désormais
envisageable qu'elle puisse reprendre un travail et retrouver une autonomie
financière après la fin de son congé maternité". Or, la recourante ne
fait pas valoir avoir retrouvé un emploi depuis la fin de son congé maternité,
alors que son enfant est né il y a bientôt une année, le ******** 2019, et que
son congé maternité est terminé depuis plusieurs mois. Elle n'a par conséquent
pas recouvré la qualité de travailleuse communautaire.
e) Enfin, au vu de son indigence, la recourante ne
peut invoquer l'art. 24 annexe I ALCP pour rester en Suisse sans exercer
une activité lucrative.
f) Il en découle que la recourante ne peut déduire
aucun droit tiré de l'ALCP et que sa situation doit donc être examinée sous
l'angle de la LEI.
3.
L'autorité intimée retient que la dépendance à l'aide sociale de la
recourante justifie la révocation de l'autorisation d'établissement.
a) L'art. 63 al. 1 let. c LEI prévoit
que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l'aide sociale.
La notion d'aide sociale doit être interprétée dans
un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance
obligatoire des soins (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2).
Pour évaluer le risque de dépendance durable à
l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles,
mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte
tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une
révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une
personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce
qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_95/2019 précité
consid. 3.4.1 et les réf.cit.; 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.4). Le
Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère
durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les
cas d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et
demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en
l'espace de deux ans (arrêt 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).
La révocation respectivement le refus d'octroi de
l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf.
art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_265/2011 du 27
septembre 2011 consid. 6.1; arrêts PE.2015.0152 du 13 juin 2016; PE.2015.0373
du 8 février 2016). Les autorités compétentes doivent notamment prendre en
compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
b) En l'espèce, il ressort du décompte RI du 15
janvier 2019 que pour la période de décembre 2013 à janvier 2019, la recourante
avait perçu un montant total de 146'330 fr. 40 à titre d'aide sociale. A ce
montant se sont encore ajoutées les prestations servies de février à juillet
2019 pour un montant cumulé de 18'241 fr. 30, ce qui porte le total à 164'571
fr. 70, lequel a probablement augmenté depuis lors, la recourante ne faisant en
particulier pas valoir avoir commencé une activité lucrative. L'ampleur de
cette dette permet de retenir que la recourante dépend dans une large mesure de
l'aide sociale; en outre, perçue de manière ininterrompue sur une durée d'un
peu plus de six ans, force est de constater que l'aide en cause présente un
caractère durable. Quant à l'issue de la nouvelle procédure de demande de
rente, elle est pour le moins incertaine, dès lors que l'AI avait considéré que
la capacité de travail et de gain de la recourante est entière dans toute
activité depuis le mois de janvier 2014 et qu'il ressort du certificat médical
du 30 juillet 2019 produit par la recourante qu'il était "désormais
envisageable qu'elle puisse reprendre un travail et retrouver une autonomie
financière après la fin de son congé maternité" et donc que sa
capacité de travail et de gain était, sinon rétablie entièrement, du moins
suffisante pour qu'elle puisse reprendre une activité lucrative.
c) S'agissant de la pesée des intérêts, l'intérêt
privé de la recourante à pouvoir rester en Suisse, où elle vit depuis le mois
de mars 2004 soit depuis près de seize ans, est élevé, d'autant qu'elle a donné
naissance il y a moins d'un an à un enfant. Elle fait en outre valoir que son
époux, père de l'enfant, qui vit en Turquie où il travaille et vivrait avec ses
parents qui n'accepteraient pas son mariage avec une femme divorcée, n'est pas
en mesure de subvenir à leurs besoins. Ses propres parents seraient âgés et
n'auraient aucun moyen financier pour prendre en charge la recourante et son
enfant. Pour sa part, elle est en outre atteinte dans sa santé, dès lors
qu'elle souffre depuis à tout le moins le 1er mai 2012 d'un trouble dépressif
récurrent et d'un état de stress post-traumatique pour lesquels elle est suivie
à la Policlinique psychiatrique ambulatoire du CHUV depuis 2012. Elle fait
valoir qu'elle a déposé une nouvelle demande AI au mois de mai 2018,
actuellement toujours en examen, dès lors que son état de santé ne s'était pas
amélioré comme espéré. Enfin, quand bien même elle bénéficie de la nationalité
française, elle n'aurait aucun lien avec ce pays, qui était celui de son
précédent époux et où elle n'a vécu qu'une année.
Cela étant, la recourante est encore jeune (39 ans)
et a vécu son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte dans son
pays d'origine où elle a maintenu des attaches familiales, ses parents y vivant
encore, et ne sera ainsi pas dépourvue de soutien. Plus encore, son époux et
père de leur enfant, avec lequel elle affirme avoir contracté un mariage
librement choisi, vit également en Turquie; quoi que ce dernier dise de
l'animosité de ses propres parents envers son épouse et de sa propre capacité
économique à prendre en charge la recourante et leur enfant, il n'en demeure
pas moins d'une part qu'ils sont mariés et d'autre part que la recourante, qui
dispose à nouveau d'une capacité de travail, pourra également exercer une
activité lucrative. Il est certes probable qu'elle se trouvera,
de retour au pays, dans une situation économique inférieure à ce qu'elle est en
Suisse; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. On ne saurait
considérer que son pays lui serait devenu à ce point étranger qu'elle ne serait
plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y entamer une nouvelle vie
sociale et professionnelle.
Quant au suivi psychiatrique qui a été mis en place
en Suisse, s'il est certes regrettable qu'il ne puisse être poursuivi en cas de
retour en Turquie, la recourante pourra s'y entourer des professionnels requis
afin de garantir le soutien dont elle a besoin. Sur ce point, si le certificat
établi par les médecins de la recourante le 30 juillet 2019 indique qu'un
renvoi "ne pourrait provoquer qu'une péjoration de son état psychique",
ce qui n'est certes pas à minimiser, il ne fait toutefois pas état qu'un renvoi
de la recourante dans son pays d'origine serait impossible ou inexigible au vu
de son état psychique. Il est du reste rappelé que selon la jurisprudence
constante, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. TAF
F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 13.6.2; arrêts PE.2018.0139 du 9
septembre 2019 consid. 4a; PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 5a; PE.2019.0098
du 25 avril 2019 consid. 3a et les références citées). Il faut que
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. Or, tel n'apparaît pas être le cas de la recourante, qui au demeurant ne
le prétend pas.
Il est encore précisé que la
recourante est également ressortissante de France, si bien qu'elle peut aussi
choisir de s'établir dans ce pays, dont elle parle la langue et où elle a vécu
un an.
d) Au regard de l'ensemble de ces éléments,
l'intérêt privé de la recourante à pouvoir rester en Suisse ne l'emporte pas
sur l'intérêt public à la révocation de son autorisation d'établissement, au vu
en particulier de sa dépendance à l'aide sociale. Il apparaît ainsi que le
département n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
prononçant la décision entreprise.
e) Le résultat est identique sous l'angle de la
pesée des intérêts commandée par l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) et par l'art. 30 al. 1 let. b LEI
régissant le cas de rigueur.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 23 août 2019, en la forme d'exonération
d'avances et des frais judiciaires, ceux-ci sont laissés à la charge du canton
(art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
La recourante
est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 25 juin 2019 par le Département de l'économie, de
l'innovation et du sport est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.