Lexipedia

Décision

PE.2019.0269

CDAP - PE.2019.0269 - 2020-02-06 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

6 février 2020Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 février 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Fernand Briguet et

M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS),

Secrétariat général, à Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 25 juin 2019 révoquant son

autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante turque et française née en 1981, est entrée

en Suisse le 15 mars 2004 suite à son mariage en Turquie le 3 août 2001 avec B.________,

ressortissant français, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

avec exercice d'une activité lucrative. Précédemment, elle avait vécu en

Turquie jusqu'au 15 mars 2003 puis en France jusqu'au 14 mars 2004. La

séparation des époux a été prononcée le 13 septembre 2007 et leur divorce le 10

décembre 2010.

A.________ a exercé une activité lucrative d'octobre

2008 à fin mai 2012 et s'est vue délivrer, le 27 avril 2010, une autorisation

d'établissement. Elle a par ailleurs perçu des indemnités journalières pour

maladie du 1er mai 2012 au 7 décembre 2013.

Le 18 août 2013, A.________ a épousé en Turquie C.________,

ressortissant turc. A compter du mois de décembre 2013, elle a perçu le revenu d'insertion

pour un montant qui s'élevait selon un décompte RI du 25 janvier 2019 à un

total de 146'330 fr. 40 au mois de janvier 2019.

Par décision du 8 mai 2015, l'Office de

l'Assurance-invalidité (ci-après: l'Office AI) lui a octroyé une rente entière

d'invalidité limitée du 1er décembre 2012 au

31 mars 2014, sa capacité de travail et de gain étant considérée entière depuis

le mois de janvier 2014.

B.

Le 17 avril 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

informé A.________ de son intention de proposer au Département de l'économie,

de l'innovation et du sport (ci-après: le DEIS ou le département) la révocation

de son autorisation d'établissement et le prononcé de son renvoi de Suisse.

A.________ s'est déterminée le 14 mai 2018. Elle a

déposé le 25 mai 2018 une nouvelle demande de rente AI au motif d'un trouble

dépressif récurrent et d'un stress post-traumatique à compter de 2013; cette

demande est en cours d'instruction.

Le ******** 2019, A.________ a donné naissance à son

fils D.________.

C.

Par décision du 25 juin 2019, le Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Par acte du 31 juillet 2019, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle demande l'annulation. Elle a également sollicité l'octroi de

l'assistance judiciaire et a produit, le 8 août 2019, des pièces

complémentaires dont une lettre adressée le

30 juillet 2019 au Chef du DEIS par une médecin adjointe et une médecin

assistante du Département de psychiatrie du CHUV et dont la teneur est la

suivante:

"Nous voulons attirer votre

attention suite à la lettre reçue par la patiente lui signifiant son expulsion

de Suisse.

A.________ est une patiente

d'origine turque. Alors que A.________ étudiait à l'université en Turquie, elle

a été victime d'un mariage forcé avec un cousin de son père vers l'âge de 18-19

ans. Elle reste avec son mari pendant 1 an en France avant de venir s'installer

en Suisse. Peu après, elle fuit la Suisse pour retourner chez son frère en

Allemagne, avant d'être contrainte "par tous" de retourner auprès de

son mari.

A noter qu'au moment de son

mariage, la patiente a fait une tentative de suicide médicamenteuse et qu'elle

a été hospitalisée par la suite. Par la suite, elle est forcée d'avoir des

relations sexuelles avec son mari, qui exerçait par ailleurs une violence

également psychologique, physique et financière à son égard. La police a dû

intervenir à plusieurs reprises à cause de la violence physique et psychique du

mari et cette violence a continué même après le divorce. Son ex-mari a fait 3

mois de prison en Suisse et après a été expulsé, mais a toutefois réussi à

revenir. Ce dernier ne travaillait pas, tandis qu'elle devait tout gérer à sa

place. Au final, son mari a demandé la séparation en 2008 pour une autre femme.

Le divorce est prononcé en 2010.

Depuis la séparation, A.________

essaie de reprendre le cours de sa vie, de tout oublier, sans y arriver. Elle a

le sentiment qu'on lui a volé 10 années de sa vie, elle est hautement

traumatisée, elle se retrouve en Suisse alors qu'elle ne l'avait pas choisi,

que ses projets d'avenir ont été brisés et que sa famille ne reconnaît

absolument pas sa responsabilité dans ce qui s'est passé.

Par ailleurs, son mari, en

quittant la Suisse, a semble-t-il laissé des dettes derrière lui, qu'elle doit maintenant

payer à hauteur de 50%.

Fin 2013, A.________ s'est

remariée avec un homme aussi d'origine turque, mais cette fois-ci par amour.

Elle a fait 5 fausses couches, dont la dernière lorsqu'elle était enceinte à 11

semaines. Madame se sent épuisée, elle n'arrive pas à se projeter dans

l'avenir, elle passe ses journées à pleurer, repliée chez elle, avec des

ruminations anxieuses et dépressiogènes sur l'image de soi en tant que femme.

Elle culpabilise beaucoup de ne pas arriver à donner vie à un enfant et reste

figée sur des pensées et sentiments négatifs.

Le ******** 2019, elle a accouché

d'un petit garçon, qui est en bonne santé et, depuis l'accouchement, son état

s'est progressivement amélioré, la patiente transmettait se sentir vraiment

bien et avoir un bébé lui a redonné de l'espoir.

Il est désormais envisageable

qu'elle puisse reprendre un travail et retrouver une autonomie financière après

la fin de son congé maternité.

Cependant, un renvoi à ce jour ne

pourrait provoquer qu'une péjoration de son état psychique."

Elle a notamment également produit une déclaration

écrite de son époux, non datée et ne comportant pas de signature manuscrite,

dont la teneur est la suivante:

"I am

the husband of A.________, a resident of your country. I have

a son who was born at 17.04.2019 in Switzerland. I declare that I can't look

after my wife and child economically right now. The economy in Turkey is not

good at all in the last 4 years. I'm financially unable to take care of

my family right now. I have been in your country many times before, but I have

not managed to adapt mentally. For this reason, I do not intend to come to your

country. I could not find enough power to work in Switzerland.

Another big reason I couldn't come to Switzerland is the problems between my

parents and A.________ because of ethnicity. That's why we couldn't form

a family union. My parents do not want A.________ because of ethnic and

religious reasons. I can't leave my mother and my father here because I'm high

on taking care of them. I understand your country's decision

with my wife and child. I am living with my parents and I can not present an

ideal environment for my wife and child to live in right now. For these

reasons, I demand that my wife and child remain resident in your country and

continue their rights until the appropriate environment is established by

me".

Par décision d'assistance judiciaire du 23 août

2019, le juge instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance

judiciaire avec effet au 31 juillet 2019 dans la mesure de l'exonération

d'avances ainsi que des frais judiciaires.

Dans sa réponse du 5 septembre 2019, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 20 septembre 2019,

relevant notamment qu'elle avait déposé une nouvelle demande AI.

Dans sa duplique du 7 octobre 2019, l'autorité

intimée a indiqué ne pas être favorable à la suspension de la cause jusqu'à

droit connu sur la procédure AI en cours, au vu de la longue durée de cette

procédure ainsi que du fait que le nombre très limité des années de cotisation

de la recourante la rendra peu vraisemblablement à même de subvenir à ses

besoins. En tout état de cause, il ressortirait du certificat médical du 30

juillet 2019 que l'état de santé de l'intéressée s'est amélioré au point qu'il

serait désormais envisageable qu'elle reprenne un travail.

Considérant en droit:

1.

Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de trente

jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement de la

recourante pour motif de dépendance à l'aide sociale.

a) En tant que ressortissante française

notamment, la recourante peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,

aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant

son siège ou son domicile dans un de ces Etats, que dans la mesure où l'ALCP

n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus

favorables.

b) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Conformément à l'art. 6

par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi

d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à

celle prévue dans le contrat.

L'acception de "travailleur" constitue une

notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations

nationales (cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2;

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).

La Cour de justice de l'Union européenne estime que

la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice

53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982,

par. 17; ATF 141 II 1 consid.

2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et

effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont

destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées

sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la

relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de

travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du

travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni

l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même

l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum

garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour

apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF

2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).

c) Depuis le 1er

juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE est régi par l’art. 61a

LEI. Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin

du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au

bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de

cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil

fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in:

FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette disposition:

"1 Le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail

lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à

l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces

indemnités.

3 Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et

2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon

lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles

chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

d) En l'espèce, il n'est pas contesté

que la recourante a acquis la qualité de travailleuse au sens des dispositions

précitées par son activité lucrative exercée du mois d'octobre 2008 au mois de

mai 2012. Avec l'autorité intimée, il y a toutefois lieu de constater qu'elle a

perdu cette qualité au plus tard au mois de décembre 2013, soit dix-huit mois

plus tard, lorsqu'elle a commencé à percevoir les prestations du revenu

d'insertion (RI) après avoir épuisé d'une part son droit aux indemnités

journalières pour maladie et d'autre part son droit à une rente d'invalidité,

l'office AI ayant considéré dans sa décision du 8 mai 2015 qu'elle avait

recouvré une pleine capacité de travail à compter du mois de janvier 2014.

Dès lors que la recourante a recouvré sa

capacité de travail et ne se trouve donc pas dans une incapacité de travail

permanente, elle ne peut se prévaloir de l'art. 4 annexe I ALCP aux termes

duquel les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur

famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs

salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants); plus

particulièrement, la recourante ne peut plus se prévaloir de l’art. 2 par. 1

let. b du Règlement (CEE) 1251/70, selon lequel le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le

territoire de cet Etat.

Par ailleurs, un certificat médical établi

par le CHUV le 30 juillet 2019 déclarait qu'il était "désormais

envisageable qu'elle puisse reprendre un travail et retrouver une autonomie

financière après la fin de son congé maternité". Or, la recourante ne

fait pas valoir avoir retrouvé un emploi depuis la fin de son congé maternité,

alors que son enfant est né il y a bientôt une année, le ******** 2019, et que

son congé maternité est terminé depuis plusieurs mois. Elle n'a par conséquent

pas recouvré la qualité de travailleuse communautaire.

e) Enfin, au vu de son indigence, la recourante ne

peut invoquer l'art. 24 annexe I ALCP pour rester en Suisse sans exercer

une activité lucrative.

f) Il en découle que la recourante ne peut déduire

aucun droit tiré de l'ALCP et que sa situation doit donc être examinée sous

l'angle de la LEI.

3.

L'autorité intimée retient que la dépendance à l'aide sociale de la

recourante justifie la révocation de l'autorisation d'établissement.

a) L'art. 63 al. 1 let. c LEI prévoit

que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l'aide sociale.

La notion d'aide sociale doit être interprétée dans

un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance

obligatoire des soins (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2).

Pour évaluer le risque de dépendance durable à

l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles,

mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte

tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une

révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une

personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce

qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_95/2019 précité

consid. 3.4.1 et les réf.cit.; 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.4). Le

Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère

durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les

cas d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et

demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en

l'espace de deux ans (arrêt 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).

La révocation respectivement le refus d'octroi de

l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à

effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf.

art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_265/2011 du 27

septembre 2011 consid. 6.1; arrêts PE.2015.0152 du 13 juin 2016; PE.2015.0373

du 8 février 2016). Les autorités compétentes doivent notamment prendre en

compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

b) En l'espèce, il ressort du décompte RI du 15

janvier 2019 que pour la période de décembre 2013 à janvier 2019, la recourante

avait perçu un montant total de 146'330 fr. 40 à titre d'aide sociale. A ce

montant se sont encore ajoutées les prestations servies de février à juillet

2019 pour un montant cumulé de 18'241 fr. 30, ce qui porte le total à 164'571

fr. 70, lequel a probablement augmenté depuis lors, la recourante ne faisant en

particulier pas valoir avoir commencé une activité lucrative. L'ampleur de

cette dette permet de retenir que la recourante dépend dans une large mesure de

l'aide sociale; en outre, perçue de manière ininterrompue sur une durée d'un

peu plus de six ans, force est de constater que l'aide en cause présente un

caractère durable. Quant à l'issue de la nouvelle procédure de demande de

rente, elle est pour le moins incertaine, dès lors que l'AI avait considéré que

la capacité de travail et de gain de la recourante est entière dans toute

activité depuis le mois de janvier 2014 et qu'il ressort du certificat médical

du 30 juillet 2019 produit par la recourante qu'il était "désormais

envisageable qu'elle puisse reprendre un travail et retrouver une autonomie

financière après la fin de son congé maternité" et donc que sa

capacité de travail et de gain était, sinon rétablie entièrement, du moins

suffisante pour qu'elle puisse reprendre une activité lucrative.

c) S'agissant de la pesée des intérêts, l'intérêt

privé de la recourante à pouvoir rester en Suisse, où elle vit depuis le mois

de mars 2004 soit depuis près de seize ans, est élevé, d'autant qu'elle a donné

naissance il y a moins d'un an à un enfant. Elle fait en outre valoir que son

époux, père de l'enfant, qui vit en Turquie où il travaille et vivrait avec ses

parents qui n'accepteraient pas son mariage avec une femme divorcée, n'est pas

en mesure de subvenir à leurs besoins. Ses propres parents seraient âgés et

n'auraient aucun moyen financier pour prendre en charge la recourante et son

enfant. Pour sa part, elle est en outre atteinte dans sa santé, dès lors

qu'elle souffre depuis à tout le moins le 1er mai 2012 d'un trouble dépressif

récurrent et d'un état de stress post-traumatique pour lesquels elle est suivie

à la Policlinique psychiatrique ambulatoire du CHUV depuis 2012. Elle fait

valoir qu'elle a déposé une nouvelle demande AI au mois de mai 2018,

actuellement toujours en examen, dès lors que son état de santé ne s'était pas

amélioré comme espéré. Enfin, quand bien même elle bénéficie de la nationalité

française, elle n'aurait aucun lien avec ce pays, qui était celui de son

précédent époux et où elle n'a vécu qu'une année.

Cela étant, la recourante est encore jeune (39 ans)

et a vécu son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte dans son

pays d'origine où elle a maintenu des attaches familiales, ses parents y vivant

encore, et ne sera ainsi pas dépourvue de soutien. Plus encore, son époux et

père de leur enfant, avec lequel elle affirme avoir contracté un mariage

librement choisi, vit également en Turquie; quoi que ce dernier dise de

l'animosité de ses propres parents envers son épouse et de sa propre capacité

économique à prendre en charge la recourante et leur enfant, il n'en demeure

pas moins d'une part qu'ils sont mariés et d'autre part que la recourante, qui

dispose à nouveau d'une capacité de travail, pourra également exercer une

activité lucrative. Il est certes probable qu'elle se trouvera,

de retour au pays, dans une situation économique inférieure à ce qu'elle est en

Suisse; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans

commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. On ne saurait

considérer que son pays lui serait devenu à ce point étranger qu'elle ne serait

plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y entamer une nouvelle vie

sociale et professionnelle.

Quant au suivi psychiatrique qui a été mis en place

en Suisse, s'il est certes regrettable qu'il ne puisse être poursuivi en cas de

retour en Turquie, la recourante pourra s'y entourer des professionnels requis

afin de garantir le soutien dont elle a besoin. Sur ce point, si le certificat

établi par les médecins de la recourante le 30 juillet 2019 indique qu'un

renvoi "ne pourrait provoquer qu'une péjoration de son état psychique",

ce qui n'est certes pas à minimiser, il ne fait toutefois pas état qu'un renvoi

de la recourante dans son pays d'origine serait impossible ou inexigible au vu

de son état psychique. Il est du reste rappelé que selon la jurisprudence

constante, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. TAF

F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 13.6.2; arrêts PE.2018.0139 du 9

septembre 2019 consid. 4a; PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 5a; PE.2019.0098

du 25 avril 2019 consid. 3a et les références citées). Il faut que

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. Or, tel n'apparaît pas être le cas de la recourante, qui au demeurant ne

le prétend pas.

Il est encore précisé que la

recourante est également ressortissante de France, si bien qu'elle peut aussi

choisir de s'établir dans ce pays, dont elle parle la langue et où elle a vécu

un an.

d) Au regard de l'ensemble de ces éléments,

l'intérêt privé de la recourante à pouvoir rester en Suisse ne l'emporte pas

sur l'intérêt public à la révocation de son autorisation d'établissement, au vu

en particulier de sa dépendance à l'aide sociale. Il apparaît ainsi que le

département n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

prononçant la décision entreprise.

e) Le résultat est identique sous l'angle de la

pesée des intérêts commandée par l'art. 8 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) et par l'art. 30 al. 1 let. b LEI

régissant le cas de rigueur.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés

par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décision du 23 août 2019, en la forme d'exonération

d'avances et des frais judiciaires, ceux-ci sont laissés à la charge du canton

(art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS

272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

La recourante

est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe

au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 RAJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 25 juin 2019 par le Département de l'économie, de

l'innovation et du sport est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice mis à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.