PE.2019.0270
CDAP - PE.2019.0270 - 2019-12-09 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2019Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 9 juillet 2019 déclarant irrecevable leur demande de
reconsidération, subsidiairement la rejetant et maintenant le délai imparti
pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant serbe né en 1984, est
l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Il a été scolarisé dans son pays
d'origine jusqu'à sa majorité, avant de travailler comme agent de sécurité puis
comme chauffeur de taxi indépendant. Il s'est marié le 21 novembre 2008 au
Kosovo avec une compatriote, B.________ (ci-après: la recourante), née ********
en 1985, domiciliée en Suisse au bénéfice d'un permis B. Le 20 juin 2009, il
est venu la rejoindre à ******** et s'est alors vu délivrer, le 17 juillet
suivant, une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement
renouvelée jusqu'au 19 juin 2016. Le couple a donné naissance à une fille le ********
2010 à Lausanne, avant de se séparer en avril 2011.
Avisé de la séparation des conjoints, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a chargé la police d'investiguer à ce sujet. Auditionnée
dans ce cadre les 21 novembre et 1er décembre 2011, la
recourante a déclaré notamment qu'elle avait déposé une demande de séparation
judiciaire qu'elle avait ensuite retirée lors d'une audience tenue le 16
novembre 2011. Elle expliquait vouloir donner une deuxième chance à son mari,
également dans l'intérêt de leur fille, qu'il voyait quotidiennement et dont il
était très proche. La recourante n'avait toutefois pas encore accepté qu'il
retourne vivre auprès d'elle et disait envisager une procédure de divorce s'il
ne changeait pas. Elle ajoutait qu'elle fonctionnait comme serveuse à 50% et
qu'elle consacrait tout son temps libre à son enfant, qu'elle confiait aux bons
soins de son père ou de ses sœurs lorsqu'elle travaillait. Interrogée sur
l'hypothèse d'un renvoi de Suisse de son époux, elle répondait qu'elle serait
entièrement d'accord avec une telle mesure et que sa fille comprendrait et s'en
remettrait avec le temps.
Entendu à son tour le 13 décembre 2011, le recourant
a indiqué qu'il logeait momentanément chez un ami, mais qu'il espérait pouvoir
retourner très prochainement au foyer conjugal. Il confirmait que la séparation
était l'initiative de son épouse, qui lui reprochait notamment une dépendance
aux jeux, et qu'elle hésitait encore à refaire ménage commun. Il confiait qu'il
avait lui-même préféré quitter le domicile afin d'éviter que son enfant soit
sans cesse confrontée aux disputes de ses parents, mais niait toute violence
conjugale, hormis "parfois … une gifle ou deux, mais sans plus". Il
pensait qu'il était un bon père pour sa fille, qu'il voyait deux fois par
semaine au minimum, et qu'un renvoi serait très préjudiciable à celle-ci, car
elle avait besoin de lui à ses côtés.
Dans un rapport au SPOP du 15 décembre 2011, la
police a relevé que le recourant avait déjà occupé les forces de l'ordre
régionales à trois reprises en 2010 et 2011, pour des querelles et violences
conjugales. Il était également précisé que l'intéressé faisait l'objet de poursuites
à hauteur de quelque 3'000 fr. et qu'il touchait comme seul revenu des
indemnités de chômage, après avoir travaillé un certain temps comme chauffeur.
Il était mentionné que le recourant suivait des cours de français, qu'il
effectuait des recherches d'emploi et que ses seuls familiers en Suisse étaient
sa femme, sa fille et un oncle en Valais, les autres membres de sa famille
proche (parents, deux frères et une sœur) vivant au Kosovo. Dans une
appréciation personnelle au terme du rapport, l'auteur précisait que le
recourant lui avait donné l'impression d'être très mal intégré socialement en
Suisse, d'être une personne instable au vu de son problème récurrent
d'addiction aux jeux d'argent et de présenter un caractère relativement
violent, avec une tendance à minimiser les actes commis sur son épouse. Il
ajoutait qu'une fois l'audition terminée, l'intéressé lui avait dit qu'il ne
voyait aucun problème à retourner dans son pays, mais uniquement en prenant sa
fille avec lui, sans laquelle il serait sans doute déjà reparti.
Fort de ces renseignements, le SPOP a avisé le
recourant, le 24 février 2012, qu'il avait l'intention de révoquer son
autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, aux
motifs qu'il s'était séparé de son épouse avant trois ans de vie commune et que
son intégration n'était pas réussie. L'autorité a cependant fini par prolonger
son autorisation de séjour, après avoir appris que le couple avait repris la
vie commune au 1er mars 2012.
Lors de la procédure subséquente de renouvellement
de l'autorisation de séjour, le SPOP a été avisé par les services sociaux que les
recourants avaient émargé au revenu d'insertion du 1er janvier 2011
au 29 février 2012, puis derechef depuis le 1er juin 2012, pour
atteindre un subside global de 18'420 fr. au 31 juillet 2012. L'autorité a
néanmoins consenti à prolonger une nouvelle fois le permis B de l'époux, non
sans l'avertir, le 17 août 2012, qu'une révocation pour des motifs de
dépendance de l'aide sociale était possible.
Dans l'intervalle est né le second enfant du couple,
le ******** 2012 à Lausanne. Quelques mois après la naissance de leur fils, les
conjoints se sont nouvellement séparés, le 1er mars 2013. La
recourante a alors saisi la justice civile le 21 mars 2013 qui, par ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai suivant, a autorisé cette
séparation jusqu'au 30 avril 2014, attribué la jouissance du domicile conjugal
et la garde des enfants à la mère, accordé un libre droit de visite au père et
exonéré ce dernier de toute contribution d'entretien compte tenu de sa
situation économique.
B.
En date du 9 juin 2013, le recourant a été appréhendé, avec son frère,
par le Détachement d'action rapide et de dissuasion (DARD) puis écroué
provisoirement dans le cadre d'une enquête ouverte pour trafic international de
stupéfiants. Lors de son audition du même jour par la police, il a déclaré
notamment qu'il avait déjà eu affaire à la police française quatre ans
auparavant, sans suite pénale, qu'il était toujours sans emploi mais ne
touchait plus d'aide financière quelconque et qu'il avait pour environ 70'000 à
80'000 fr. de poursuites. Il niait s'être adonné à un trafic de drogue,
admettant tout au plus avoir servi de chauffeur et consommé de la cocaïne et de
la marijuana. Au sujet de ses enfants, il disait aller les voir et s'en occuper
de façon autonome presque tous les jours, soit quand leur mère devait
s'absenter. Le recourant a davantage collaboré à l'établissement des faits
incriminés par la suite. Relaxé le 26 novembre 2013, il a été suivi par la
Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP) jusqu'à fin mai 2014 et remis
au bénéfice du revenu d'insertion de janvier à avril 2014. Il a ensuite
travaillé comme chauffeur livreur à 50% du 1er juin au 15 septembre
2014.
Entretemps, la recourante a été auditionnée par le
SPOP, le 11 décembre 2013. A cette occasion, elle a déclaré qu'elle était
toujours séparée officiellement de son mari, mais qu'elle l'hébergeait depuis
sa libération, expliquant que ses enfants avaient beaucoup souffert des six
mois d'incarcération de leur père. Elle voyait cet événement comme une mauvaise
expérience, dont ils avaient tous pâti, et souhaitait donner une dernière
chance à son conjoint, surtout pour leurs enfants, avec lesquels elle s'était rendue
à la prison chaque semaine. Des explications et des pièces fournies au SPOP, il
résultait en outre que la susnommée avait travaillé pendant sept ans comme
serveuse dans un restaurant à 50% et qu'elle touchait le revenu d'insertion
depuis 2011 pour compléter ses revenus. Il en ressortait également qu'elle
avait perdu cet emploi depuis huit mois, mais que son ancienne patronne
souhaitait la réengager dès le début de l'année 2014, et qu'elle cherchait une
place en garderie pour ses enfants. Sur demande du SPOP, elle estimait que le
niveau d'intégration de son mari en Suisse était bon, dans la mesure où il
avait des amis de toutes nationalités et n'était pas retourné au Kosovo depuis
trois ans, alors que toute sa famille proche y vivait. Elle précisait qu'il
avait recommencé à travailler comme chauffeur depuis deux jours et disait avoir
constaté, pendant son absence, qu'elle avait besoin de lui à l'instar de ses
enfants, si bien qu'elle espérait qu'il ne doive pas quitter la Suisse. Au
surplus, elle confirmait, dans les grandes lignes, ses précédentes déclarations
à l'autorité.
Le 21 janvier 2014, la susnommée a informé le SPOP
que le recourant l'avait appelée depuis le Kosovo et qu'il avait définitivement
quitté la Suisse, sans qu'elle sache à quelle date. Il s'est toutefois avéré
que celui-ci avait pris une autre adresse à ********, avant de retourner au
domicile conjugal en octobre ou novembre 2014.
Par ordonnance pénale du 10 octobre 2014, le
recourant a été condamné à une amende pour un excès de vitesse (99 km/h au
lieu de 80 km/h) commis le 12 décembre 2013 en Argovie.
Le 18 mars 2015, le SPOP a procédé à une nouvelle
audition de la recourante, dans l'optique de clarifier la situation
matrimoniale. Il en ressortait que le couple avait repris la vie commune en
octobre 2014, après plusieurs séparations, et que l'intéressée soupçonnait que
son mari se jouait d'elle, sans toutefois vouloir se l'admettre vu la manière
dont il se comportait avec leurs enfants. Elle indiquait qu'elle avait
finalement trouvé une place en garderie et qu'elle avait été réengagée à 100%
par son ancienne employeuse à partir du 1er février 2015, moyennant
un revenu net de quelque 3'300 fr. par mois. Au dire de l'intéressée, elle ne
souhaitait pas demander le divorce, sauf si son couple venait encore à se
rompre. Elle confessait avoir fait appel une fois à la police en hiver 2014
lors d'une dispute, classée sans suite, et se défendait de s'être réconciliée
par complaisance, affirmant qu'elle ne serait pas restée aussi longtemps avec
son mari si elle ne l'aimait pas. Elle considérait enfin qu'un renvoi de ce
dernier serait un choc terrible pour leurs enfants, qu'il aimait énormément
malgré les problèmes rencontrés.
Entendu à son tour par le SPOP le 25 mars 2015, le
recourant a répété dans les grandes lignes l'histoire de sa rencontre avec son
épouse. Il admettait que son couple avait connu de nombreuses séparations
provisoires, dues essentiellement à des disputes mais peut-être aussi à ses
problèmes judiciaires, et que la question d'un divorce avait été abordée, mais
que sa femme s'y était opposée. Il décrivait cette dernière comme étant très
colérique et capricieuse, et disait éviter la confrontation pour rester auprès
de ses enfants. Sur le plan professionnel, il expliquait avoir effectué plusieurs
missions temporaires avant de tomber en arrêt maladie depuis le mois de
novembre 2014, être sans aucun revenu depuis lors, hormis celui de son épouse,
et avoir pour plus de 100'000 fr. d'actes de défaut de biens, différentes
pièces à l'appui. Ce nonobstant, il s'estimait bien intégré en Suisse, dès lors
qu'il parlait bien le français et ne fréquentait pas que des compatriotes. Il
déclarait enfin qu'il s'était marié par amour, qu'il ne voulait plus commettre
les mêmes erreurs que par le passé et qu'il souhaitait rester en Suisse avec sa
famille pour y travailler, ses priorités étant sa santé, ses enfants et sa
famille.
Le 9 avril 2015, le recourant a conclu un nouveau
contrat de travail de durée indéterminée en tant que chauffeur livreur à plein
temps, dès le 1er avril 2015, pour un salaire mensuel brut de 5'100
francs.
Le 13 juillet 2016, le recourant a déposé une
demande de prolongation de son autorisation de séjour auprès de la Commune de ********.
Y étaient annexées deux attestations d'assurance des 25 mai et 27 juin 2016
révélant que l'intéressé touchait de pleines indemnités journalières suite à un
sinistre assuré du 18 janvier 2016.
C.
Le 12 décembre 2016, le recourant a été condamné, par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à trente-six mois de peine
privative de liberté, dont vingt-sept avec sursis pendant trois ans, pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, brigandage qualifié,
recel et tentative de recel. Rendu au terme d'une procédure simplifiée, le jugement
pénal retenait en particulier les faits incriminés suivants:
"1)
A Lausanne notamment, depuis le début de l'année 2013 et jusqu'à son
arrestation le 9 juin 2013, A.________ a consommé régulièrement de la cocaïne,
à savoir environ 4 grammes par mois. Il se procurait tout d'abord cette drogue
auprès de deux africains à la place ********, à Lausanne, soit 10 g au
total. Il s'est par la suite aussi procuré 140 grammes de cocaïne auprès
de ******** (déféré séparément). En outre, il s'est fourni en drogue auprès de ********
depuis la fin du mois d'avril 2013. Il estime lui avoir acheté environ 20 à
25 grammes de cocaïne. De plus, en mars ou avril 2013, à la rue ********,
à Lausanne, A.________ s'est procuré 5 grammes de drogue auprès de "********",
trafiquant non identifié, pour un montant de CHF 300.-.
Il est constaté que toute
consommation de stupéfiants par A.________ est prescrite.
A Lausanne notamment, entre le
mois de mars 2013 et jusqu'à son arrestation le 9 juin 2013, il a revendu
trois ou quatre boulettes de cocaïne contenant entre 0,7 et 0,8 grammes de
cocaïne valant entre CH 80.- et CHF 90.- chacune à un turc. Il en a vendu deux
à un Albanais, prénommé ********, ainsi que trois à un second albanais. Il a
également fourni quatre boulettes à ******** et quatre autres à ********. Il a,
par ailleurs, effectué sept transactions avec un DJ italien, peintre en
bâtiment, domicilié à ********. Il a aussi vendu à deux ou trois reprises des
produits stupéfiants à ******** pour CHF 80.- par boulette. Au mois d’avril
2013, A.________ s’est rendu au domicile de ******** afin de lui vendre un
sachet d'un gramme de cocaïne en échange de CHF 90.-. Par la suite, il a
vendu à cette personne plusieurs boulettes de cocaïne. Durant les quatre
premières semaines de leurs transactions, l'intéressé a investi environ CHF
500.- à CHF 600.- auprès de A.________.
A.________ a plusieurs fois
secondé ******** dans son trafic et fait les transactions quand ce dernier ne
pouvait pas. Notamment, le 19 mars 2013, sur instructions d'******** et en
échange de CHF 50.- pour le service rendu, A.________ a acquis 20 grammes de
cocaïne auprès de ******** et les a apporté à ******** (déféré séparément), à ********,
pour la somme de CHF 1'200.- qu'il a remis à ********. ******** a acheté
dès décembre 2012, environ 120 grammes (comprennent les 20 g susmentionnés) de
cocaïne auprès de ces deux trafiquants qui agissaient en commun, pour un prix
de CHF 350.- les 5 grammes ou CHF 600.- les 10 grammes. A.________ et ********
ont également livré de la cocaïne, à hauteur d’environ 10 grammes par semaine,
à ******** et ******** en échange de CHF 70.- par gramme.
Ainsi, en définitive, A.________ a
vendu environ 260 g de cocaïne dégageant ainsi un chiffre d’affaire d'au moins
CHF 13'600.- (calculé sur 170 g vendu directement par A.________ et au prix de
CHF 80.- le gramme).
[…]
2) Le 9 décembre 2012, vers 21h00,
A.________, accompagné de ******** et ******** (tous deux déférés séparément),
a conduit jusqu’à l'hôtel-restaurant « ******** » à ********. ******** et ********
ont fracassé la porte de l'établissement puis sont entrés. Après 5 minutes, ********
est venu chercher A.________ car celui-ci était le seul à parler correctement
français et à pouvoir parler avec ********, le propriétaire des lieux, arrivé sur
place entre temps. A.________ a donc demandé à ******** les clés de son
appartement situé à l'étage. A un moment donné, A.________ a pris le couteau de
cuisine que ******** avait dans les mains puis l’a posé peu de temps après sur
une table. Puis, A.________ s'est proposé de monter à l’étage pour fouiller
l’appartement, en compagnie de ********. Les auteurs ont emporté de l'argent
(environ CHF 5'400.-), des bijoux, des montres ainsi que des vestes.
[…]
3) En un lieu inconnu, le 27 mars
2013, A.________ a proposé à ******** cinq montres AUDEMARS PIGUET sans
mouvement, volées le jour même à l'Hôtel ********, qu’un Albanais nommé « ********
» cherchait à vendre. ******** n’a pas été en possession des montres et n’a pas
réussi à en vendre. A.________ par contre, a transmis l’une de ses montres,
qu'il a prétendu avoir acheté pour CHF 400.- auprès d'un Albanais, à ********
et lui a demandé d'essayer de la vendre pour CHF 500.- ou plus si possible.
[…]
5) Durant le week-end du 25 et 26
mai 2013, ******** et A.________ se sont rendus en Belgique, à Anvers, afin de
rencontrer des connaissances de ce dernier surnommées « ******** » et « ********
» et tenter d’obtenir de la drogue. Ces personnes n'en vendant plus, elles leur
ont communiqué le numéro d'un fournisseur nommé « ******** » domicilié en
France. Par la suite, « ******** » a continué à jouer les intermédiaires durant
les négociations avec « ******** ».
Samedi 8 juin 2013, vers 14h00, ********,
accompagné de A.________, a quitté Lausanne, au volant d’une Renault Clio, afin
de rejoindre Paris. Une fois arrivé dans la capitale française, ils ont
retrouvé « ******** » que A.________ avait déjà rencontré lors d’une précédente
entrevue sur un parking à Massy le 1er juin 2013. Il a été convenu
de la livraison de 300 grammes de cocaïne en Suisse en échange de EUR 12'000.-.
Dans un premier temps, ******** a versé à « ******** » la somme de EUR 6'000.-.
Un inconnu est alors parti avec la marchandise au volant d'une VW Golf à
plaques croates afin d’apporter la cocaïne en Suisse.
Dimanche 9 juin 2013, au pied de
l'immeuble situé au quartier ******** à ********, vers 6h30, ********, sur
instructions de ********, a réceptionné la livraison des 301,4 g de cocaïne
(poids brut: 419,65 g). Le conducteur de la voiture lui a remis un sac en
plastique blanc cassé contenant une boule de cocaïne et un sac chiffonné. ********
a alors confirmé la réception de la marchandise par sms à ********. Ce dernier
a donc versé encore EUR 6'000.- à son fournisseur. Il est ensuite reparti pour
la Suisse avec A.________. Plus tard dans la journée, il était prévu que ********
amène la marchandise à ********. Cette drogue a été analysée et un taux de
pureté de 65,3% a été établi, représentant ainsi une quantité pure de cocaïne
de 196,8 grammes.
[…]".
Sur demande du SPOP, le Centre social régional de
l'Ouest lausannois (ci-après: CSR) a établi, le 17 mai 2017, un décompte
attestant que les recourants avaient émargé au revenu d'insertion de juin 2011
à octobre 2014, pour atteindre un subside total de 93'654 francs.
Par préavis du 20 juillet 2017, le SPOP a attiré
l'attention du recourant sur le fait que les conditions posées au maintien de
son autorisation de séjour n'étaient pas remplies, puisqu'il avait été condamné
le 12 décembre 2016 à une peine privative de liberté de longue durée.
L'autorité constatait en outre qu'il avait bénéficié des prestations de l'aide
sociale entre juin 2011 et octobre 2014, pour un montant total de 93'654
francs. Elle l'avisait dès lors qu'elle prévoyait de refuser la prolongation de
son permis B, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai
pour quitter le pays, non sans lui laisser la possibilité de faire valoir son
point de vue avant de statuer.
Le 30 novembre 2017, le CSR a dressé un nouveau
décompte des prestations allouées au recourant uniquement pendant les mois de
juin 2011 à octobre 2014, lesquelles totalisaient un montant de 103'202 francs.
Y était inclus le revenu d'insertion versé par la FVP en 2013 et 2014.
Dans ses déterminations du 8 mars 2018, le recourant
a soutenu qu'un renvoi de Suisse aurait des conséquences catastrophiques pour
sa famille, en particulier pour ses enfants, qui ne pourraient pas s'adapter
aux conditions de vie au Kosovo. Il arguait que son comportement depuis les
infractions commises n'avait pas donné lieu à la moindre intervention et qu'il
convenait de tenir compte de son jeune âge au moment des faits, de sorte que sa
condamnation pénale ne devait pas faire obstacle à la poursuite de son séjour
en Suisse. Il en inférait qu'une décision négative heurterait le droit au
respect de sa vie privée et familiale ainsi que le principe de la
proportionnalité.
Par décision du 23 avril 2018, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant, compte tenu de la condamnation
pénale du 12 décembre 2016 et de la dette sociale accumulée entre juin 2011 et
octobre 2014. L'autorité a également ordonné l'expulsion de l'intéressé,
considérant que l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur
son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Le recourant s'est pourvu contre cette décision auprès
du Tribunal de céans le 26 mai 2018. Il faisait valoir pour l'essentiel qu'il
était bien intégré en Suisse, qu'il formait un ménage stable avec la recourante
et leur progéniture, qu'il ne touchait plus l'aide sociale depuis quatre ans et
qu'il s'était bien comporté depuis son arrestation en 2013. Il expliquait en
outre que sa femme travaillait à plein temps tandis qu'il était père au foyer
et affirmait que son expulsion porterait gravement préjudice au développement
de leurs enfants, dont la mère ne pourrait plus s'occuper sauf à perdre son
emploi.
Par arrêt du 19 décembre 2018 (PE.2018.0217), la
présente Cour a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 23 avril précédent,
considérant que la gravité des infractions commises, les dettes accumulées et
le montant d'aide sociale alloué justifiaient de ne pas renouveler l'autorisation
de séjour du recourant, malgré les neuf années passées en Suisse et la
séparation familiale qui résulterait du renvoi. Cet arrêt a été confirmé par le
Tribunal fédéral le 2 mai 2019 (2C_140/2019) et un nouveau de délai de départ a
été fixé par le SPOP au 5 juillet suivant.
D.
Pendant ce temps, le recourant a suivi un régime de semi-détention au
sein de l'Etablissement pénitentiaire du Simplon à Lausanne du 4 novembre
2018 au 17 février 2019, date de sa libération définitive.
Le 12 juin 2019, la recourante a écrit au SPOP pour
défendre la cause de son époux. Elle arguait qu'il était un père exceptionnel et
que son renvoi nuirait surtout à leurs enfants, dont il s'occupait pendant
qu'elle travaillait à plein temps. Elle craignait de ne pouvoir parer à son absence,
tant d'un point de vue affectif qu'économique, et redoutait que leur troisième
enfant, dont elle était enceinte, doive grandir sans le connaître. Elle priait
dès lors le SPOP de revenir sur sa position avant que sa famille ne soit
détruite.
Par courrier du 3 juillet 2019, les deux conjoints
ont formellement requis du SPOP le réexamen de sa décision du 23 avril 2018. A
l'appui de leur démarche, ils affirmaient que le recourant avait pris
conscience de la gravité de ses actes et qu'il souhaitait désormais tout mettre
en œuvre pour ménager son épouse et assurer un futur digne de ce nom à sa
famille, en passe de s'agrandir. Ils ajoutaient que dans le cadre de l'instruction
pénale qui avait conduit à son arrestation, le recourant avait livré à la
police plusieurs compatriotes impliqués dans le trafic de drogue, dont certains
avaient été renvoyés au Kosovo et l'avaient menacé de représailles. Ils en
concluaient qu'un retour dans ce pays était impensable aussi bien pour lui que
pour ses proches.
Par une nouvelle décision du 9 juillet 2019, le SPOP
a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a
rejetée, aux motifs que les arguments invoqués avaient déjà été examinés par
les juridictions cantonale et fédérale en 2019, et que l'arrivée prochaine d'un
troisième enfant n'était pas de nature à modifier cette appréciation. Dite
décision maintenait dès lors le délai imparti au recourant pour quitter la
Suisse et levait l'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Le couple a déféré cette dernière décision le 31 juillet 2019 à la Cour
de céans, en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur
du recourant, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour
"complément d'examen dans le sens des considérants". Reprenant en
substance les moyens déjà soulevés dans leur demande de reconsidération, ils persistent
à penser que la naissance d'un troisième enfant, prévue en janvier 2020, et les
risques réels encourus par l'époux en cas de renvoi au Kosovo constituent des
faits nouveaux justifiant un réexamen de leur situation. Ils répètent que le
recourant s'est amendé et que sans sa présence, son épouse serait contrainte de
quitter son emploi et vraisemblablement de refaire appel aux services sociaux.
Ils insistent derechef sur le fait qu'ils ne peuvent envisager une vie de
famille séparée, que leurs enfants ont terriblement souffert de l'emprisonnement
de leur père et qu'ils ne supporteraient pas d'être éloignés de lui encore une
fois. Ils en déduisent que la protection de leur sphère familiale doit
l'emporter sur l'intérêt public à éloigner le recourant. A l'appui de leur
recours, ils produisent deux certificats médicaux du 14 août 2019 attestant
notamment que l'état de santé de la recourante nécessite un soutien
psychothérapeutique depuis le 2 août 2019. Ils requièrent enfin la restitution
de l'effet suspensif, qui leur a été accordée par décision incidente du 3
septembre 2019.
Dans sa réponse du 10 septembre 2019, le SPOP
conclut au rejet du recours, étant d'avis que ni la grossesse de la recourante
ni son désarroi lié à l'éventualité d'une séparation ne constituent des faits
nouveaux déterminants, puisque la situation de la famille a déjà été examinée
de manière circonstanciée par les autorités saisies antérieurement, alors
qu'elle comptait déjà deux enfants. L'autorité intimée observe qu'il en va de
même pour l'exigibilité d'un renvoi et relève que le recourant n'apporte aucun
moyen de preuve solide quant aux menaces dont il ferait l'objet en cas de
retour au Kosovo. Elle estime au surplus que les troubles psychiques
réactionnels à la perspective du départ ne suffisent pas à y faire obstacle et
que la demande de reconsidération formulée quelques semaines seulement après
l'entrée en force de sa précédente décision de refus d'autorisation de séjour
est manifestement prématurée.
Les recourants ont complété leur recours le 17
septembre 2019 en faisant valoir que la grossesse de l'épouse comportait un
risque d'accouchement prématuré, pièce à l'appui, et qu'il était donc d'autant
plus important que son mari reste auprès d'elle pour lui apporter l'aide et le
soutien nécessaires.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants prétendent à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur du conjoint. Ils requièrent ainsi le réexamen de la décision du SPOP du 23
avril 2018, aujourd'hui définitive et exécutoire, qui refusait cette prétention
et ordonnait le renvoi de l'intéressé.
3.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation,
il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation,
dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande
remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette
demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait
toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des
décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue
d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont
subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,
c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves
dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait
été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou
pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (cf. ATF 136
II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande
d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en
Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force de la décision
initiale de refus (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Un examen
avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les circonstances se sont à
ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce
qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut
d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont
conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du
temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à
l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première
demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de
l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa
prolongation (cf. TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7;
TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF 2C_556/2018 du 14
novembre 2018 consid. 3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3 et les
références citées). Le nouvel examen de la demande suppose enfin que l'étranger
ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans
son pays d'origine ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018
consid. 4.2 et les arrêts cités).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.
64.
LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer
sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement
sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne
s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que
d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer
des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette
hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas,
comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des
règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf.
notamment CDAP PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a; CDAP PE.2019.0200 du 13
août 2019 consid. 2a/bb; CDAP PE.2019.0099 du 12 juin 2019 consid. 2a et
les références citées).
c) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le
bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par
la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de
revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence
des conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en
matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé
peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15
août 2017 consid. 3; CDAP PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/cc).
4.
a) En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée déclare la demande
de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejette, ce qui peut prêter
à confusion. Il ressort toutefois de la motivation de cette décision qu'il
s'agit en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans examen au fond. En
pareil cas, la cour se limitera à déterminer si le refus d'entrer en matière
sur la demande de réexamen des recourants était légitime ou non (cf. consid. 3c
supra).
b) La décision initiale du 23 avril 2018 dont le
réexamen est requis refusait de renouveler l'autorisation de séjour du recourant
au motif principal qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (aujourd'hui dénommée loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20)]. Elle retenait également, sous
l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), que l'intérêt
public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt
privé à demeurer en Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par
arrêt de la Cour de céans du 19 décembre 2018, laquelle a procédé à une analyse
minutieuse de la situation en application du principe de la proportionnalité. Ce
faisant, elle a retenu en particulier que la nature des infractions perpétrées,
la quotité de la peine prononcée, la durée et la multiplicité des agissements
incriminés fondaient indéniablement un intérêt public important à refuser la
prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle a également relevé
que le recourant n'avait pas fait montre d'un comportement exemplaire depuis
son arrestation et qu'il était encore trop tôt pour se convaincre d'une prise
de conscience sincère, puisque le délai d'épreuve, qui portait sur un solde de
vingt-sept mois de détention, continuait à courir jusqu'en décembre 2019. Du
point de vue de l'intérêt privé, la cour a considéré que le susnommé ne pouvait
se targuer d'une intégration réussie nonobstant la durée de son séjour en
Suisse, dès lors qu'il n'avait jamais su conserver un emploi stable lui
permettant de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, mais avait dû
au contraire faire appel à l'aide sociale entre 2011 et 2014 pour plus de
103'000 fr. et s'était fortement endetté. S'agissant enfin de la situation
familiale, elle a remarqué que les recourants avaient connu de nombreuses dissensions
et séparations, si bien que l'intérêt privé de l'époux à rester en Suisse
résidait principalement dans la relation qu'il entretenait avec ses deux
enfants, âgés alors de 8 et 6 ans. Elle a toutefois constaté qu'il avait quitté
le foyer quelques mois seulement après leur naissance respective, qu'il n'avait
pas le droit de garde, qu'il n'avait jamais contribué financièrement à leur
entretien et, surtout, que son statut de père ne l'avait nullement dissuadé de
commettre de graves délits, auxquels seule une interpellation avait permis de
mettre fin. La présente Cour a encore observé que le rôle du recourant dans la
tenue du ménage ne paraissait pas aussi indispensable qu'il souhaitait le
laisser entendre, puisque son épouse avait déjà su assurer seule la prise en
charge des enfants auparavant lorsqu'il était absent, en les confiant à une
garderie ou à ses proches. Elle a estimé enfin que les relations personnelles
pourraient être aménagées depuis le Kosovo, où un renvoi était exigible sans
difficultés particulières. Cette appréciation a été intégralement confirmée par
le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 mai 2019.
c) Or, depuis cette date, quelques semaines à peine
se sont écoulées jusqu'au dépôt de la demande de reconsidération litigieuse.
Pendant ce très bref laps de temps, les circonstances n'ont pas subi de
modifications telles qu'un nouvel examen de la requête d'autorisation de séjour
du recourant s'imposerait largement avant le délai général de cinq ans. Certes,
les conjoints font valoir que la naissance d'un troisième enfant, prévue à la
fin janvier 2020, constitue un fait nouveau important, dans la mesure où il
sera dorénavant impossible pour l'épouse de continuer à travailler à plein
temps et d'assurer l'entretien des siens si son mari ne reste pas à la maison
pour s'occuper du bébé. Cette allégation n'emporte toutefois pas la conviction,
puisqu'encore tout récemment, le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal avant
lui se sont penchés sur la répartition des tâches parentales au sein de la famille,
laquelle comptait déjà deux jeunes enfants. Ils ont ainsi pu constater que la
recourante s'était montrée parfaitement capable d'élever seule cette fratrie
tout en travaillant à temps complet, cela nonobstant l'absence récurrente de
son conjoint. S'il est vrai que l'arrivée d'un bébé ne sera pas aisée dans un
premier temps et requerra sans doute, au terme du congé de maternité, quelque disposition,
elle ne devrait cependant pas modifier la dynamique familiale de façon
substantielle, étant encore précisé que les deux enfants aînés, âgés à présent de
9.
et 7 ans, sont tous deux scolarisés. Au demeurant, les parents étaient
parfaitement conscients de la situation extrêmement précaire qui était la leur
lorsqu'ils ont conçu un nouvel enfant, alors que le permis de séjour échu du
père faisait l'objet d'une procédure judiciaire pendante, si bien que l'inquiétude
de la mère pour le bien-être de ses enfants ne permet pas une pesée des
intérêts différente.
En ce qui concerne les autres modifications avancées
par les recourants, elles ne sont pas davantage déterminantes pour l'issue du
litige. En particulier, l'assertion selon laquelle l'époux aurait dénoncé
plusieurs compatriotes mêlés au trafic de drogue qui l'attendraient désormais
au Kosovo dans "un objectif de vengeance", qu'il n'a curieusement
jamais évoquée auparavant, n'est nullement étayée et ne peut donc être tenue
pour établie. L'amendement dont il se prévaut après avoir purgé sa peine n'est
pas plus convaincant aujourd'hui qu'il l'était il y a deux mois puisque, comme
l'a encore rappelé en dernier lieu le Tribunal fédéral, on ne peut rien
conclure tant que court le délai d'épreuve, qui joue un rôle dissuasif (consid.
7.3
et l'arrêt cité). Quant aux inquiétudes éprouvées à la perspective d'une
séparation, attestées médicalement, il sied de rappeler que de telles réactions
sont couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un
renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse et qu'on ne
saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en
Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état
psychologique perturbé (cf. TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018; TAF
E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; CDAP PE.2018.0426 du 27 juin 2019
consid. 3d et les références citées).
A cela s'ajoute enfin que le recourant ne s'est pas
conformé à l'ordre qui lui avait été intimé de quitter la Suisse, ce qui est
pourtant un préalable nécessaire. Ne pas exiger le respect de cette condition
reviendrait en effet à lui permettre de contourner la décision de renvoi prise
à son encontre. Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une
autorisation de séjour ne peut pas entrer en considération (cf. ATF 129 II 249
consid. 2.3, cité notamment in: TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019
consid. 3.3).
d) Pour tous ces motifs, il ne saurait être reproché
au SPOP d'avoir considéré que les arguments invoqués par les recourants ne
constituaient pas des faits nouveaux notables, à même d'ouvrir la voie à un
réexamen, et qu'elle a refusé d'entrer en matière sur la demande.
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au
recourant, qui tienne néanmoins compte, dans une juste mesure, de
l'accouchement prévu de son épouse.
6.
Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55
al. 1, a contrario, LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 juillet 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.