PE.2019.0274
CDAP - PE.2019.0274 - 2019-08-22 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
22 août 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Alex Dépraz et
Pascal Langone, juges.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me François GILLARD, avocat à Bex,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport du Canton de Vaud, Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie,
de l'innovation et du sport du 2 juillet 2019 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), né en 1990, est originaire du Kosovo. Venant
du Kosovo où il avait jusqu'alors vécu, il est arrivé en Suisse, dans le Canton
de Vaud, avec sa mère, ses deux frères et sa sœur en février 2006, à l'âge de
16 ans. Selon la législation en vigueur à cette époque, il a d'emblée obtenu
une autorisation d'établissement par regroupement familial auprès de son père B.________,
né en 1959, qui était déjà détenteur d'une telle autorisation.
B.
Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l'objet des
condamnations suivantes (cf. notamment l'extrait du casier judiciaire du 28
septembre 2018):
-
le 23 septembre 2009 par le Tribunal des mineurs de Lausanne à 10 mois
de privation de liberté avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans pour
lésions corporelles graves (délit manqué), lésions corporelles simples et
agression, commises le 10 novembre 2007;
-
le 27 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne à 20 jours-amende à 50 fr. et une amende de 200 fr. pour délit contre
la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54), incitation à l'entrée, à la
sortie ou au séjour illégal et violations des règles de la circulation
routière, commis entre le 1er janvier 2008 et le 18 mai 2011. Le
délai d'épreuve accordé le 23 septembre 2009 a été prolongé d'une année;
-
le 17 octobre 2012 par le Ministère public du Canton de Genève à 60
jours-amende à 100 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les armes, commis
le 9 juin 2012;
-
le 5 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois à 90 jours-amende à 50 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les
armes et violation grave des règles de la circulation routière, commis les 21
et 30 juin 2013;
-
le 6 avril 2017 par ordonnance pénale du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois à une amende de 500 fr. pour voies de fait
selon l'art. 126 al. 1 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0);
-
le 13 décembre 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
Canton de Vaud (CAPE) à 5 ans de privation de liberté pour délits et crime
contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), avec mise en danger de la
santé de nombreuses personnes, brigandage qualifié, violation de domicile, vol
d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule sans le permis de
conduire requis, violation grave des règles de la circulation, commis entre le
21 août 2015 et le 30 avril 2016. Par ce jugement, la CAPE a rejeté l'appel du
recourant contre le jugement du Tribunal criminel de la Côte du 14 juillet
2017. Par arrêt du 2 août 2018, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours du
recourant, dans la mesure où il était recevable, contre le jugement de la CAPE
(cause 6B_420/2018). Dans les trois instances, le recourant était représenté
par son mandataire actuel.
Lors de son audition par le Tribunal criminel de la
Côte le 11 juillet 2017, le recourant a déclaré notamment ce qui suit (p. 35 du
jugement de ce tribunal; cf. ég. p. 25 du jugement de la CAPE):
"J'étais élevé par mes deux
parents au Kosovo jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai suivi l'école obligatoire au
Kosovo avant de venir en Suisse, à ********, avec toute ma famille. Je n'ai pas
suivi de formation après l'école. J'ai fait six mois d'école avant de commencer
à travailler en tant que serrurier/montage. Je travaillais chez C.________,
puis chez D.________. Avant d'être arrêté, je ne travaillais plus depuis 3 ans
à cause d'un accident. Je percevais 4'000 francs par mois de la SUVA. A
l'époque, en raison des saisies de mes poursuites, je percevais 2'800 francs
par mois. Je payais un loyer de 1'000 francs par mois à ma mère.
Aujourd'hui, j'ai des dettes mais
je ne sais pas à quelle hauteur. A ma sortie de prison, je veux payer mes
dettes. Je veux travailler en tant que serrurier. J'ai des offres de travail
dans une entreprise dont je ne me rappelle plus le nom. Je me réfère à la
promesse d'embauche dans le dossier."
Le recourant a été mis en détention provisoire, puis
en détention anticipée de peine, dès le 18 août 2016. A la suite de sa dernière
condamnation, la date de la fin de la peine est prévue le 23 avril 2021 et la
libération conditionnelle possible dès le 21 août 2019 (avis de détention du 19
septembre 2018).
C.
Le 28 septembre 2018, le Service de la population du Canton de Vaud
(SPOP) a informé le mandataire du recourant qu'au vu de la condamnation pénale
du
13 décembre 2017, il envisageait de proposer au Chef du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du Canton de Vaud de prononcer
la révocation de son autorisation d'établissement. Il a imparti au recourant un
délai pour faire part de ses éventuelles remarques.
Le 29 octobre 2018, le recourant s'est déterminé en
s'opposant à son renvoi, cette mesure étant à son avis disproportionnée. Il a
en outre requis une prolongation de délai d'un mois, notamment afin de demander
un rapport de détention émanant de la direction de la prison.
Le dernier jour du délai prolongé au 30 novembre
2018, le mandataire du recourant a produit un rapport non daté du gardien-chef
adjoint de l'établissement de détention. Il a déclaré ne pas encore avoir pu
visiter le recourant en prison et n'avoir ainsi pas pu obtenir la promesse
d'embauche dont il était question dans sa précédente écriture du 29 octobre
2018. Il s'est proposé de produire cette promesse spontanément dès qu'elle serait
en sa possession.
Il ressort du rapport précité du gardien-chef
adjoint de l'établissement de détention que le recourant a été sanctionné à
quatre reprises entre le 14 septembre 2018 et le 11 octobre 2018, une fois pour
bagarre et trois fois pour refus d'obtempérer. Le rapport retient ensuite ce
qui suit:
"Depuis lors aucune autre
sanction ne lui a été signifiée.
Du 28.06.2018 au 14.08.2018, il a
travaillé à l'atelier « ******** » où il exécutait ses tâches sans réelle
motivation. Il passait son temps à discuter avec les codétenus. Du 15.08.2018
au 18.09.2018, il a œuvré dans l'atelier « ******** ». Selon les observations
du maître d'atelier, il faisait preuve d'arrogance et ne travaillait pas
sérieusement.
[Le
recourant] a intégré l'atelier cité le 19.09.2018. Selon les
observations du maître d'atelier, il exécute les tâches qui lui sont confiées
sans motivation. Il est décrit comme une personne arrogante mais respectueuse.
Il a du mal à écouter les instructions du maître d'atelier et se montre dissipé
dans son travail."
N'ayant plus rien reçu de la part du recourant, le
SPOP lui a accordé le 5 mars 2019 un délai supplémentaire au 29 mars 2019 pour
se déterminer.
Le 29 mars 2019, le recourant a déclaré être
actuellement en train de constituer un dossier "TEX",
c'est-à-dire de semi-détention avec travail en externe, la réception d'une
promesse d'embauche début avril étant prévue, dont il transmettrait alors une
copie au SPOP. Il a proposé d'attendre les résultats qui seraient donnés à sa
demande "TEX".
Le recourant ne s'est plus manifesté par la suite.
D.
Par décision du 2 juillet 2019, le Chef du DEIS a prononcé la révocation
de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse en lui
impartissant un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération,
conditionnelle ou non.
E.
Par acte de son mandataire du 2 août 2019, le recourant a interjeté un
recours par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision du 2 juillet 2019 en concluant en substance
à son annulation. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire. A
titre de mesures d'instruction, il a en particulier requis l'octroi d'un droit
de réplique et la possibilité de déposer des pièces complémentaires, la tenue
d'une audience "au cours de laquelle notamment un ami du recourant, son
père et sa sœur aînée pourr[aient] être entendus et interrogés en
qualité de témoins" et lui-même être interrogé, la production par
l'Office d'exécution des peines (OEP) vaudois de son dossier complet concernant
son incarcération actuelle et la "production par le tribunal
correctionnel de Nyon de son dossier complet concernant le jugement pénal rendu
en 2017 notamment" à son encontre.
Par avis de réception du 5 août 2019, le juge instructeur
a provisoirement dispensé le recourant du versement d'une avance de frais,
requis des autorités la production de leur dossier et informé les parties que
le Tribunal se réservait la possibilité de statuer sans échange d'écritures
selon la procédure prévue à l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Après l'obtention du dossier du recourant de la part
du SPOP, le juge instructeur a informé les parties le 8 août 2019 que le
dossier précité contenait notamment les jugements du Tribunal criminel de la
Côte du 14 juillet 2017, de la CAPE du 13 décembre 2017 et du TF du 2 août 2018,
de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production du dossier du
Tribunal criminel. Il n'était pas non plus prévu de procéder à une audience, ni
d'ordonner la production du dossier de l'OEP, ni de demander une réponse au
recours de la part des autorités. Le juge instructeur a imparti au recourant un
délai au 20 août 2019 pour déposer d'éventuelles déterminations finales et
produire des pièces complémentaires, notamment relatives à son incarcération et
à une éventuelle libération conditionnelle.
F.
Par ordonnance de la juge d'application des peines du 14 août 2019, la
libération conditionnelle du recourant a été prononcée à compter du 24 août
2019.
G.
Par envoi du 20 août 2019, le recourant a produit l'ordonnance précitée
du 14 août 2019 et un contrat de travail signé en date du 19 août 2019 pour un
emploi à plein temps en tant qu'aide plâtrier-peintre auprès de l'entreprise E.________
Sàrl à ******** (VD) dès le 26 août 2019. Il a encore requis la production du
dossier "auprès du JAP à ********" qu'il voulait ensuite
pouvoir consulter auprès du greffe de la CDAP et sur lequel il voulait ensuite
pouvoir formuler des déterminations complémentaires. Il a requis l'audition des
témoins déjà évoqués "pouvant attester de [sa] bonne intégration".
Il était d'avis qu'il fallait procéder à une instruction "beaucoup plus
approfondie, et cela en particulier par l'échange d'écritures formelles et
complètes entre les parties et/ou avec les autorités".
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il remplit le motif
de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20 - jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, LEtr) (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2; 137 II 297 consid. 2; 139 I
16.
consid. 2.1). Il est toutefois d'avis que le principe général de la
proportionnalité s'oppose au prononcé de mesures d'éloignement à son encontre. A
la suite de sa libération conditionnelle prononcée par ordonnance du 14 août
2019, il insiste également sur les motifs que la juge d'application des peines
a retenus dans sa décision.
b) Le 1er octobre 2016 sont entrés en
vigueur les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI (RO 2016 1249 et 2329) aux termes
desquels est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions
pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a
renoncé à prononcer une expulsion. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois
qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016; elles ne
s'appliquent pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné
ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal
ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la commission de ces infractions (cf.
CDAP PE.2019.0105 du 8 juillet 2019 consid. 1e; PE.2018.0449 du 25 avril 2019
consid. 3; PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 1a).
En l'occurrence, les infractions à la base du
jugement de la CAPE du 13 décembre 2017, confirmé par le TF le 2 août 2018, ont
été commises avant le 1er octobre 2016. Il en va de même pour les
infractions pour lesquelles le recourant a été condamné entre 2009 et 2013. Il
ne pouvait donc être question pour le juge pénal de prononcer une expulsion ou
d'éventuellement y renoncer, de sorte que les art. 62 al. 2 et 63 al. 3
LEI ne s'appliquent pas en l'espèce.
Certes, le recourant a encore été condamné le 6
avril 2017 a une amende de 500 fr. pour voies de fait selon l'art. 126 al. 1 CP,
sans que l'on sache si cette infraction a été commise avant ou après le 1er
octobre 2016. Cependant, cette dernière infraction, passible uniquement d'une
amende, n'est pas un crime ou un délit (cf. art. 10 CP) et n'est donc pas visée
par les art. 66a et 66abis CP. Le juge pénal ne pouvait donc de
toute façon pas prononcer l'expulsion à la suite de cette infraction (cf. CDAP PE.2018.0459
du 16 juillet 2019 consid. 2b; PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3b/dd).
Dès lors, l'art. 63 al. 3 LEI ne s'oppose pas à la
révocation de l'autorisation d'établissement.
2.
a) Lorsque qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon les art. 62 et
63.
LEI sont donnés, il faut encore procéder à une pesée des intérêts publics et
privés. La mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux
circonstances (cf. art. 96 LEI; TF 2C_39/2019 du 24 janvier 2019 consid. 5.4;
2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5). A cet égard, il faut prendre
en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de
l'étranger et de sa famille, leur degré d'intégration, la durée de leur séjour
en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si
la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1.; 139 I
145.
consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). En cas d'actes pénaux graves et de
récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en
général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de
l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.
4.4
; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; CDAP PE.2017.0380 du
19.
juin 2018 consid. 2f). L'intérêt public à l'éloignement des étrangers ayant
commis des infractions graves à la loi sur les stupéfiants
l'emporte généralement sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. ATF 139
II 121 consid. 5.3 et les références; TF 2C_41/2014 du 16 juin 2014 consid. 4).
A titre indicatif, il sera encore rappelé la
jurisprudence "Reneja" (ATF 110
Ib 201, confirmé sous l'empire de la LEtr/LEI in
ATF 139 I 145 consid. 3.4 à 3.9; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; TF 2C_950/2014
du 9 juillet 2015 consid. 5.4.3;2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4), qui
prévoit qu'une condamnation d'un étranger qui n'a pas vécu longtemps en Suisse
à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en
général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour requise, même si on ne
peut que difficilement exiger de son conjoint de nationalité suisse qu'il le
suive à l'étranger.
b) En l'occurrence, le recourant a été condamné
pénalement à plusieurs reprises, la première fois en 2009 déjà à dix mois de
privation de liberté par le Tribunal des mineurs pour des faits commis moins de
deux ans après son arrivée en Suisse. Il s'agissait de lésions corporelles
graves et simples et d'agression. Cette condamnation n'a pas empêché le
recourant de commettre de nouveaux délits par la suite et cela alors que la
première affaire était instruite à son encontre et pendant le délai d'épreuve. Ses
activités délictueuses ont culminé avec les faits qui ont mené à sa
condamnation à cinq ans de peine privative de liberté. La CAPE, dont
l'appréciation a été confirmée par le TF, a retenu dans son jugement du 13 décembre
2017.
(aux pp. 34 ss, 45 et 54 s.) que la culpabilité du recourant était lourde.
Concernant le brigandage, lui-même et ses trois complices ont visé
l'appartement d'un homme âgé où se trouvait une femme seule dans la recherche
d'un gain facile et en utilisant une arme à feu pour intimider la victime et la
soumettre. La CAPE a également retenu à sa charge ses nombreux antécédents
pénaux et son comportement en détention qui avait donné lieu à des sanctions
disciplinaires pour implication dans une bagarre, refus d'obtempérer aux
injonctions des agents et consommation de cannabis. Son comportement pendant
l'enquête ne pouvait être qualifié de bonne collaboration au vu de ses
déclarations parfois fantaisistes. A sa décharge, la CAPE a retenu ses excuses
à la victime du brigandage et la reconnaissance de dette envers cette dernière
en réparation partielle du tort moral, son faible niveau de scolarisation, son
absence de formation et sa situation précaire consécutive à un accident avec
absence d'activité lucrative depuis trois ans et des saisies de l'office des
poursuites. La CAPE a encore relevé que lors de la fuite, à la suite du
brigandage, le recourant, qui n'était pas en possession d'un permis de conduire
valable, avait percuté un mur allant jusqu'à arracher une porte latérale du
véhicule avant de heurter une porte et une barrière d'un garage souterrain et
de presque heurter une piétonne. Le recourant a encore été reconnu coupable de
complicité d'infraction grave à la LStup. Il a été actif comme fournisseur de
cocaïne d'une quantité d'environ 480 gr., vendue à 60 fr. le gramme. Il a en outre
détenu par la suite 59.8 gr. de produit de coupage avec des traces de cocaïne. On
s'étonne du reste que le recourant affirme dans son présent acte de recours
avoir joué lors du brigandage "un rôle quelque peu secondaire",
alors que dans la procédure devant la CAPE il a déclaré avoir bien été "membre
à part entière de l'équipe qui a fait le brigandage, et que, d'entente avec [son]
défendeur, [il] retir[ait] [son] moyen d'appel portant sur
[son] degré de participation à cette infraction" (cf. p. 7 et
41.
du jugement de la CAPE du 13 décembre 2017). Le recourant semble vouloir
aujourd'hui minimiser sa faute contrairement au résultat de la procédure
pénale.
Vu ce qui précède, l'intérêt à l'éloignement du
recourant est très important. Pendant la presque totalité de son séjour, le
recourant n'a pas respecté la loi, qu'il a enfreinte pour la première fois en
2007.
Son activité délictueuse a même pris de l'ampleur avec les années, puisque
les infractions les plus lourdes ont été commises en 2015 et 2016.
c) S'agissant des éléments plaidant en faveur du
recourant, il sera retenu que, selon un rapport d'évaluation criminologique du
5.
décembre 2018, cité dans l'ordonnance de la juge d'application des peines du
14.
août 2019, il présente un risque de récidive violente et non violente "modéré";
le risque de nouveau passage à l'acte se situerait dans des situations dans
lesquelles il ne se sentirait pas respecté, percevrait de la provocation et où
sa fierté serait mise à l'épreuve. Un rapport socio-judiciaire du 22 mai 2019,
également mentionné dans l'ordonnance précitée du 14 août 2019, retient que le
recourant a de bons contacts avec l'ensemble de sa famille et qu'il est
particulièrement proche de sa sœur et de sa mère; ce rapport estime que le
recourant était ainsi bien entouré, souhaitant aujourd'hui faire le tri dans
ses relations. La juge d'application des peines a estimé qu'elle pouvait
accorder au recourant la libération conditionnelle, le pronostic quant à son
comportement futur ne paraissant pas "foncièrement défavorable"
et le "solde de peine à exécuter en cas de réintégration devant être à
même de jouer un rôle de prévention et détourner définitivement l'intéressé de
toute récidive". On retiendra encore en faveur du recourant que la
durée de son séjour en Suisse, qui dépasse les treize ans, n'est pas courte.
Cependant, le recourant a passé les deux dernières
années en détention. De plus, comme l'a relevé l'autorité intimée, la présence
en Suisse de ses parents, frères et sœur ne l'a pas dissuadé de commettre des
délits. Le recourant n'a en effet pas su saisir l'opportunité de pouvoir venir
vivre avec ses parents en Suisse et d'y travailler.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le
domaine du droit des étrangers, le recourant ne saurait en principe se
prévaloir de son comportement durant ses années de détention, dès lors que
durant l'exécution de sa peine il est de toute façon attendu d'un délinquant
qu'il se comporte de manière adéquate. La vie à l'intérieur d'un établissement
pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est
des possibilités de retomber dans la délinquance. De même, en raison du
contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger
au cours de la période d'exécution de sa peine (ou de sa mesure), des
conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour
déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la
future attitude que l'étranger adoptera après sa libération complète. La
libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP)
ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP), tout comme le
régime de semi-détention, puis de travail et de logement externes, dont peut
bénéficier un détenu, ne sont donc pas décisifs pour apprécier la dangerosité
pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de police des
étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce propos (cf. ATF
139.
II 121 consid. 5.5.2; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid.
4.3
; TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.3;2C_607/2015 du
7.
décembre 2015 consid. 6.2;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4;
2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2;2C_562/2011 du 21 novembre 2011
consid. 4.3.1).
On ne peut donc pas non plus déduire de l'octroi de
la libération conditionnelle au sens de l'art. 62 ou 86 CP que la personne
concernée ne présenterait plus de danger et encore moins que son intérêt à pouvoir
demeurer en Suisse l'emporterait sur l'intérêt public à son éloignement (cf. TF
2C_79/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4; cf. ég. Robert Roth/Vanessa
Thalmann, in: Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, nos 29 ss
ad art. 62 CP et les références). De surcroît, le droit pénal et le
droit des étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant
sous l'angle pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale
du délinquant, alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est
d'abord la préservation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante, de sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuses notamment
dans l'examen du risque de récidive et dans la pesée des intérêts (cf. ATF 137
II 233 consid. 5.2.2; 129 II 215 consid. 3.2).
En l'espèce, on retiendra encore que le recourant
n'a même pas su faire preuve d'un comportement exemplaire en détention. La CAPE
déjà a retenu le
13.
décembre 2017 à sa charge que son comportement en détention avait donné lieu
à des sanctions disciplinaires. Malgré cela, le recourant a encore dû être
sanctionné disciplinairement à quatre reprises entre le 14 septembre 2018 et le
11.
octobre 2018. Et son comportement retenu après, selon le rapport du
gardien-chef adjoint produit le 30 novembre 2018, n'est pas vraiment des plus
élogieux (cf. le passage cité sous let. C supra). Du reste, les
instances qui se sont exprimées dans le cadre de la libération conditionnelle
n'excluent pas non plus un risque de récidive, même si elles le considèrent
comme "modéré". Le recourant a déjà une fois été condamné pour
lésions corporelles graves et a ensuite, malgré tout, encore commis un
brigandage et mis la vie de nombreuses personnes en danger par le trafic de
stupéfiants. De plus, après avoir été condamné à plusieurs reprises pour des
infractions routières et conduite sans permis, il a repris, toujours sans
permis, le volant et a failli percuter un piéton. Dans cette mesure, on ne peut
prendre le risque que le recourant récidive une nouvelle fois en mettant la vie
et l'intégrité physique d'autres personnes en danger.
Par ailleurs, il ne peut être question de retenir que
le recourant serait bien intégré. En effet, le respect de la sécurité et de
l'ordre publics fait également partie de l'intégration (cf. art. 58a al. 1 let.
a LEI). En outre, il ressort du dossier que le recourant était soumis à des
poursuites déjà avant sa détention. S'il déclare avoir toujours travaillé
jusqu'à environ trois ans avant le début de sa détention en août 2016, avoir été
apprécié par ses employeurs et être ainsi professionnellement bien intégré, il
n'a en tout cas pas été capable de mettre de l'argent de côté et a, au
contraire, contracté des dettes. Contrairement aux déclarations de son
mandataire en 2018, il n'a, à l'époque, pas pu produire une promesse
d'embauche. Il n'a finalement produit un contrat de travail qu'en août 2019, au
demeurant non pas d'un ancien employeur ni dans le métier de serrurier qu'il envisageait
et qu'il avait exercé auparavant, mais comme aide plâtrier-peintre. Le
recourant déclare certes vouloir fonder une famille, mais il est à ce jour
célibataire et n'a pas non plus indiqué vivre une relation stable en Suisse. Il
n'a pas d'enfant et est aujourd'hui en bonne santé, capable de travailler à plein
temps. Il pourra mettre en œuvre ses expériences professionnelles également au
Kosovo. Il ne dépend pas de ses parents et ces derniers ne dépendent pas non
plus de lui. A l'âge de 29 ans, le recourant est capable de refaire sa vie et
fonder une famille dans son pays d'origine dont il maîtrise la langue, où il a
fait toutes ses écoles et vécu la majeure partie de sa vie. Du reste, le
recourant a commis une bonne partie de ses délits en 2015 et 2016 avec d'autres
personnes originaires d'ex-Yougoslavie, ce qui démontre qu'il entretenait, outre
la relation avec sa famille, d'autres contacts sociaux dans la communauté
albanophone, voire ex-Yougoslave. Le cas échéant, ses parents, frères et sœur pourront
lui faire parvenir un certain soutien au Kosovo où les frais d'entretien sont
moins élevés qu'en Suisse. Dans cette mesure, l'intérêt à éloigner le recourant
de Suisse, vu les infractions commises, l'emporterait même s'il n'y avait pas
de risque de récidive et si le recourant était intégré en Suisse au niveau social.
3.
Vu ce qui précède, les intérêts à éloigner le recourant de Suisse
l'emportent manifestement sur l'intérêt privé du recourant et de sa famille à ce
qu'il puisse demeurer en Suisse. Le recours s'avère dès lors manifestement mal
fondé et peut être rejeté par la procédure prévue à l'art. 82 LPA-VD notamment sans
échange d'écritures, la décision de l'autorité intimée étant confirmée. Il n'y
a pas non plus lieu de donner suite aux requêtes de mesures d'instruction du
recourant. Prenant en compte ce qui vient d'être exposé, ces mesures ne
sauraient modifier les conclusions du Tribunal, que cela soit par appréciation
anticipée des preuves ou parce que les éléments pour lesquels les moyens de
preuves ont été requis ne sont pas déterminants. Le recourant renvoie certes
encore à un arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2013 (cause 2C_935/2012). Contrairement
à ce qu'il estime, la situation à la base de cet arrêt par lequel le TF a admis
le recours d'un ressortissant congolais comme cas limite n'est toutefois pas similaire.
Si la durée de séjour et l'âge d'arrivée en Suisse sont comparables, le total
des condamnations et leur gravité étaient nettement moins lourds dans la cause
traitée par le TF. De plus, le ressortissant congolais était marié depuis dix
ans avec une ressortissante suisse avec laquelle il avait trois enfants communs
nés en Suisse (cf. consid. 6.2 de l'arrêt du TF). En définitive, cet arrêt du
TF ne remet pas en cause le fait que dans le cas du recourant, la pesée des
intérêts doit aller dans le sens de son éloignement.
4.
Le recours étant manifestement mal fondé, la requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Succombant, le
recourant devrait supporter les frais judiciaires (cf. art. 49 LPA-VD). Compte
tenu de sa situation financière et du fait qu'il devra quitter la Suisse, il
est exceptionnellement renoncé à prélever des frais (cf. art. 50 LPA-VD). Pour
le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport du Canton de Vaud du 2 juillet 2019 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 22 août 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.