PE.2019.0275
CDAP - PE.2019.0275 - 2019-09-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 septembre 2019Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Laurent Merz et Pierre Journot, juges; M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Christian Delaloye, avocat à Fribourg.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 26 juillet 2019 prononçant son renvoi de Suisse avec effet immédiat dès sa
sortie de prison
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né en 1986, A.________ est entré en
Suisse le 11 juillet 2007 et a requis l’asile. Il a été entendu par les
autorités le 6 août 2007 et sa demande a été rejetée le 15 août 2007 par
l’Office fédéral des migrations ([ODM] actuellement Secrétariat d’Etat aux
migrations [SEM]), qui l’a en outre enjoint de quitter la Suisse. Le recours
interjeté par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-6105/2007 du 3 octobre 2007. Alors qu’il
faisait l’objet d’une convocation en vue de son refoulement, A.________ est
entré dans la clandestinité à compter du 29 novembre 2007. Il a continué à séjourner
en Suisse, sans autorisation.
B.
Sept condamnations ont été prononcées depuis lors à son encontre:
- le 30 mai 2013 par le Tribunal de police de Lausanne
pour séjour Illégal, activité lucrative sans autorisation, à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr.;
- le 6 septembre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour entrée et séjour illégaux, activité
lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 30 jours;
- le 15 novembre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour séjour illégal, activité lucrative sans
autorisation à une peine privative de liberté de 20 jours;
- le 16 avril 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour entrée et séjour illégaux, activité
lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 60 jours;
- le 5 août 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour entrée et séjour illégaux, activité
lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 60 jours;
- le 19 septembre 2014 par le Ministère public du
canton de Fribourg pour activité lucrative sans autorisation, séjour illégal, à
une peine privative de liberté de 15 jours;
- le 8 juillet 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour séjour illégal, activité lucrative sans
autorisation, violation grave des règles de la circulation routière, à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs.
Le 2 mai 2014, A.________ a fait l’objet d’une
interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 5 août 2017. Il est incarcéré
depuis le 7 juillet 2019; sa libération conditionnelle est prévue pour le 18
septembre 2019, date à laquelle il aura purgé les deux tiers des peines privatives
de liberté prononcées à son encontre.
C.
Par décision du 26 juillet 2019, le Service de la population (ci-après:
SPOP) a prononcé le renvoi immédiat d’A.________.
Par acte du 31 juillet 2019, l’intéressé a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il a également requis la
restitution de l’effet suspensif, à laquelle le SPOP s’oppose; le juge
instructeur a réservé sa décision sur ce point.
Le SPOP a produit son dossier; il conclut au rejet
du recours. Le SPOP indique avoir proposé au Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) de demander la réadmission de l’intéressé par la Pologne. Les autorités
de ce pays ayant accepté cette réadmission, ce qu’elles ont confirmé au SEM le
2 septembre 2019, le SPOP a ajouté qu’il allait entreprendre les démarches en
vue d’exécuter le renvoi d’A.________ dès sa sortie de prison.
Dans le délai prolongé à cet effet, A.________,
désormais assisté par un mandataire professionnel, s’est déterminé. Il
maintient ses conclusions et requiert d’être mis au bénéfice d’une admission
provisoire. Il a produit une copie du jugement rendu le 29 janvier 2016 par le
Tribunal de La Broye (Fribourg) à l’encontre des assassins de B.________, qu’il
a successivement présenté comme étant son petit cousin (procès-verbaux d’examen
de situation des 1er juillet 2013 et 22 février 2014) ou son oncle
(acte de recours), et requiert la production du dossier pénal des autorités
fribourgeoises. Il maintient sa réquisition tendant à la restitution de l’effet
suspensif et demande en outre l’octroi de l’assistance judiciaire.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2
Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p.
242, et les arrêts cités).
b) Le recourant ayant produit l’intégralité du
jugement rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal de La Broye, dont les
considérants font largement état du conflit sanglant opposant une famille à
laquelle il serait apparenté aux membres d’une autre famille (consid. 2.1.1, p.
11s.), le dossier apparaît comme étant complet. De plus, les faits concernant
la «vendetta» entre familles kosovares ne sont pas pertinents pour le sort de
la cause si le recourant est renvoyé vers la Pologne (cf. consid. 3c). En
outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre
principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un
plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Par appréciation anticipée
des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à sa réquisition tendant à la
production d’autres procédures pénales, ouvertes dans le canton de Fribourg.
2.
a) La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art.
64.
LEI a la teneur suivante:
"1 Les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un
étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (art. 5);
c. d'un
étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que
requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2.
L'étranger qui
séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen
(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invite préalable.
3.
La décision visée à
l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours
ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet
suspensif.(...)."
Aux termes de l’art. 64b LEI:
"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse,
la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type. "
L’art. 64c précise, pour sa part:
"1 L'étranger est renvoyé de Suisse sans
décision formelle dans les cas suivants:
a. il
est repris en charge, en vertu d'un accord de réadmission, par l'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie,
la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne,
la Slovaquie, la Slovénie ou la Suède;
b. l'entrée
lui a été préalablement refusée en vertu de l'art. 14 du code frontières
Schengen.
2.
Sur demande immédiate de la personne concernée,
la décision est rendue au moyen d'un formulaire type (art. 64b)."
L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui
suit:
"2 Le renvoi peut
être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut
être fixé lorsque:
a. la
personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou
pour la sécurité intérieure ou extérieure;
(...)".
b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse sans
autorisation de séjour. L’autorité intimée fonde dès lors à juste titre sa
décision de renvoi sur l'art. 64 al. 1 let. a LEI. Le recourant n'a pas fait
valoir d'éléments dont il ressort qu'il dispose manifestement d'un droit de
séjour en Suisse. Signalé au RIPOL, le recourant était également sous le coup
d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu’au 5 août 2017, mais qu’il
n’a pas respectée puisqu’il a continué à y séjourner. Ainsi, la décision
contestée est à juste titre fondée sur l'art. 64 al. 1 let. a LEI.
Vu les infractions précédemment commises en Suisse
par le recourant, pour lesquelles il a subi sept condamnations pénales, les
autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la
sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat et sans
invitation préalable à se rendre en Pologne (cf. consid. 2c infra; art. 64 al.
2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant a en effet été
condamné, outre en raison des entrées et séjours illégaux, ainsi qu’en raison
d’activité lucrative sans autorisation, pour violation grave des règles de la
circulation routière. Le recourant a fait par ailleurs l'objet d'une
interdiction d'entrée en Suisse.
c) Dans son principe, le renvoi du recourant doit
dès lors être confirmé.
3.
Le recourant fait valoir pour l’essentiel que son renvoi vers le Kosovo
serait illicite et ne peut être raisonnablement exigé. Il ressort de ses
explications qu’étant parent avec B.________, assassiné à ******** par des
compatriotes le ******** 2013, sa vie serait mise en péril s’il retournait dans
son pays d’origine. Il indique à cet égard que son frère C.________, lui-même
auteur présumé d’un assassinat sur l’un des membres du clan rival (cf. jugement
du 29 janvier 2016, p. 36), aurait fait l’objet d’une tentative d’assassinat. Dans
sa réplique, il demande en conséquence à être mis au bénéfice d’une admission
provisoire.
a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 83 LEI:
"1Le SEM décide d'admettre à titre provisoire
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger
ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un
Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international.
4.
L'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
(…)".
L’art. 83 al. 3 LEI trouve application lorsque le
renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou
l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). De même, selon l'art. 10 al.
3.
Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou
dégradants sont interdits. Aucun intérêt opposé, aussi important soit-il, ne
peut justifier la violation de ces dispositions; en d'autres termes, il n'est
pas admissible de les mettre en balance dans le cadre d'une pesée des intérêts
(arrêts 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2;2C_819/2016 du 14 novembre
2016.
consid. 2.4). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de
l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les
circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis,
dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (ATAF
C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées; CDAP
PE.2013.0377 du 23 avril 2015). Il incombe à la personne concernée de prouver
l'existence de tels risques réels (arrêt 2C_819/2016 précité consid. 3.1;
2C_87/2007 du 18 juillet 2007 consid. 4.2.3). Des considérations générales sont
insuffisantes à cet égard (arrêt 2C_87/2007 du 18 juin 2007 consid. 4.2.3).
L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à
la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la
jurisprudence citée).
b) Le recourant fait valoir en substance qu'un
retour au Kosovo l'exposerait à des risques réels pour sa vie en raison de
menaces, non de la part de l'Etat du Kosovo, mais de la part de la famille des
assassins de son parent B.________ (application du droit coutumier kosovar
prévoyant la vengeance par le sang). On relève qu’il avait déjà indiqué, lors
de son audition devant l’ODM le 6 août 2007, qu’il craignait pour sa vie en
raison des menaces qui planaient sur lui et sa famille. Sur ce point, le
jugement pénal du 29 janvier 2016 expose dans le détail le conflit sanglant
opposant les membres du clan ******** à ceux du clan ******** (consid. 2.1.1, p.
11s.), dont le recourant paraît proche, au demeurant. Le jugement expose en
outre que depuis 2000, ce conflit aura fait 26 morts et 33 blessés (p. 12).
Sans doute, le nom du recourant n’est, lui-même, pas évoqué dans ce jugement;
en revanche, il y est indiqué que son frère C.________ serait proche du clan ********
et en outre, auteur présumé de l’assassinat d’un membre du clan ******** (p.
36). Même si, en l’occurrence, le risque de mise en péril pourrait ne relever
que d'une simple probabilité, ce qui ne suffit pas encore comme preuve de
risque réel (cf. sur ce point, arrêt 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid.
7.3
), on ne peut toutefois exclure le fait que le recourant soit exposé à la
«vendetta» de la part du clan D.________. Quoi qu’il en soit, outre le fait que
cette question peut demeurer indécise, cette circonstance ne permet pas de
considérer son renvoi comme étant illicite ou non raisonnablement exigible, comme
on le verra ci-dessous.
c) On rappelle sur ce point que la personne visée
par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel elle
sera renvoyée; ce choix incombe en réalité à l’autorité d’exécution du renvoi,
même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans
plusieurs Etats (cf. art. 69 al. 2 LEI; arrêts PE.2018.0068 du 12 avril 2018; PE.2017.0529
du 24 janvier 2018). Il en résulte que la personne concernée n’a pas un droit
absolu à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion vers le pays de son choix (cf.
Danièle Revey, in: Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers,
vol. II, Berne 2017, n° 11 ad art. 69 LEtr).
En l’occurrence, le recourant était porteur, lors de
son interpellation, d’un visa polonais que lui a délivré l’ambassade de Pologne
en Serbie le 15 avril 2019, valable jusqu’au 13 avril 2020. Or, la Suisse et la
Pologne sont liées par un accord relatif au transfert et à la réadmission de
personnes en situation irrégulière, conclu le 19 septembre 2005 et entré en
vigueur par échange de notes le 31 mars 2006 (RS 0.142.116.499), dont l’art. 3
par. 1 prescrit que «(…)à la demande de l'autre partie contractante, chaque
partie contractante réadmet sur son territoire, sans autres formalités que
celles prévues par le présent accord, tout ressortissant d'un Etat tiers ou
tout apatride qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions requises
pour entrer ou séjourner sur le territoire de la partie contractante requérante
si cette personne est titulaire d'un visa ou d'un permis de séjour valable,
quelle que soit sa nature, émis par la partie contractante requise». L’autorité
intimée a entrepris des démarches à cet effet auprès du SEM, en vue du
refoulement du recourant vers la Pologne. Les autorités polonaises ont du reste
confirmé au SEM, le 2 septembre 2019, qu’elles acceptaient la réadmission du
recourant. L’exécution du renvoi du recourant vers ce pays apparaît ainsi
légalement possible et concrètement réalisable en temps utile (cf. Revey,
ibid.), ceci dès sa libération conditionnelle et sa sortie de prison.
Par conséquent, le risque que le recourant puisse
être renvoyé vers le Kosovo ou la Serbie doit être écarté. Dans une situation
de ce genre, il n’y a pas lieu d’attendre de l’autorité qu’elle procède à des
démarches supplémentaires relatives à une autre destination (Revey, ibid., réf.
citée). Dès l’instant où elle a obtenu des autorités polonaises l’assurance que
le recourant serait réadmis en Pologne, l’autorité intimée est en mesure de
renvoyer ce dernier vers ce pays, ce qui n’apparaît nullement comme étant illicite
et peut être raisonnablement exigé.
Il est vrai que l’obligation de protection de l’Etat
de résidence concernerait tant le renvoi direct dans l’Etat persécuteur (in
casu: Suisse-Kosovo) que le renvoi indirect dans un Etat tiers d’où la personne
risque ensuite d’être astreinte à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité ou sa liberté seraient menacées (cf. Semsija Etemi, in: Actualité du
droit des étrangers 2015, vol. I, Berne 2015, p. 44). On relève à cet égard que
l’assassinat dont le recourant se prévaut ayant été commis en Suisse, on ne
voit pas en quoi le recourant y serait davantage en sécurité qu’en Pologne,
Etat vers lequel il doit être renvoyé, vu ce qui précède. Au surplus, pour le
cas où il serait renvoyé vers le Kosovo, la «vendetta» n’est aujourd’hui plus
considérée comme un obstacle au renvoi et à l’exécution du renvoi dans ce pays
(cf. ATAF E-3160/2015 du 5 juin 2015 consid. 8 ; E-6802/2014 du 5 décembre
2014.
consid. 7.3 et 9.2.4; E-5031/2012 du 4 juin 2014 consid. 7.3). Dans une
situation de ce genre, il appartient de toute façon au pays d’origine du
recourant d’assurer sa protection (cf. dans ce sens, arrêts PE.2016.0126 du 18
juin 2016 consid. 2c; PE.2016.0029 du 22 mars 2016 consid. 2).
4.
a) Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, ne peut qu’être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. La requête du recourant tendant à la
restitution de l’effet suspensif apparaît dès lors comme étant sans objet.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant sera
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme il le demande. L'avocat qui
procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;
RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours
figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En
l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de
Me Christian Delaloye peut être arrêtée, pour la période du 2 au 18 septembre
2019, à 800 fr., soit 707 fr.40 d'honoraires (3,93 h x 180 fr.), 35 fr.40 de
débours (cf. art. 3bis RAJ) et 57 fr.20 de TVA ([707 fr.40 + 35 fr.40]
x 7,7%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) Les indemnités des conseils d'office sont
supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 26 juillet 2019, est
confirmée.
III.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________ , avec
effet au 2 septembre 2019, dans la mesure suivante:
- exonération des
frais judiciaires;
- assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Christian Delaloye, avocat à
Fribourg.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’indemnité d’office de Me Christian Delaloye est arrêtée à 800 (huit
cents) francs, TVA incluse.
VI.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.