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Décision

PE.2019.0275

CDAP - PE.2019.0275 - 2019-09-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 septembre 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en 1986, A.________ est entré en

Suisse le 11 juillet 2007 et a requis l’asile. Il a été entendu par les

autorités le 6 août 2007 et sa demande a été rejetée le 15 août 2007 par

l’Office fédéral des migrations ([ODM] actuellement Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM]), qui l’a en outre enjoint de quitter la Suisse. Le recours

interjeté par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt du

Tribunal administratif fédéral D-6105/2007 du 3 octobre 2007. Alors qu’il

faisait l’objet d’une convocation en vue de son refoulement, A.________ est

entré dans la clandestinité à compter du 29 novembre 2007. Il a continué à séjourner

en Suisse, sans autorisation.

B.

Sept condamnations ont été prononcées depuis lors à son encontre:

- le 30 mai 2013 par le Tribunal de police de Lausanne

pour séjour Illégal, activité lucrative sans autorisation, à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr.;

- le 6 septembre 2013 par le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois pour entrée et séjour illégaux, activité

lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 30 jours;

- le 15 novembre 2013 par le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois pour séjour illégal, activité lucrative sans

autorisation à une peine privative de liberté de 20 jours;

- le 16 avril 2014 par le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois pour entrée et séjour illégaux, activité

lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 60 jours;

- le 5 août 2014 par le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois pour entrée et séjour illégaux, activité

lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 60 jours;

- le 19 septembre 2014 par le Ministère public du

canton de Fribourg pour activité lucrative sans autorisation, séjour illégal, à

une peine privative de liberté de 15 jours;

- le 8 juillet 2015 par le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois pour séjour illégal, activité lucrative sans

autorisation, violation grave des règles de la circulation routière, à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs.

Le 2 mai 2014, A.________ a fait l’objet d’une

interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 5 août 2017. Il est incarcéré

depuis le 7 juillet 2019; sa libération conditionnelle est prévue pour le 18

septembre 2019, date à laquelle il aura purgé les deux tiers des peines privatives

de liberté prononcées à son encontre.

C.

Par décision du 26 juillet 2019, le Service de la population (ci-après:

SPOP) a prononcé le renvoi immédiat d’A.________.

Par acte du 31 juillet 2019, l’intéressé a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il a également requis la

restitution de l’effet suspensif, à laquelle le SPOP s’oppose; le juge

instructeur a réservé sa décision sur ce point.

Le SPOP a produit son dossier; il conclut au rejet

du recours. Le SPOP indique avoir proposé au Secrétariat d’Etat aux migrations

(SEM) de demander la réadmission de l’intéressé par la Pologne. Les autorités

de ce pays ayant accepté cette réadmission, ce qu’elles ont confirmé au SEM le

2 septembre 2019, le SPOP a ajouté qu’il allait entreprendre les démarches en

vue d’exécuter le renvoi d’A.________ dès sa sortie de prison.

Dans le délai prolongé à cet effet, A.________,

désormais assisté par un mandataire professionnel, s’est déterminé. Il

maintient ses conclusions et requiert d’être mis au bénéfice d’une admission

provisoire. Il a produit une copie du jugement rendu le 29 janvier 2016 par le

Tribunal de La Broye (Fribourg) à l’encontre des assassins de B.________, qu’il

a successivement présenté comme étant son petit cousin (procès-verbaux d’examen

de situation des 1er juillet 2013 et 22 février 2014) ou son oncle

(acte de recours), et requiert la production du dossier pénal des autorités

fribourgeoises. Il maintient sa réquisition tendant à la restitution de l’effet

suspensif et demande en outre l’octroi de l’assistance judiciaire.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces

dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p.

242, et les arrêts cités).

b) Le recourant ayant produit l’intégralité du

jugement rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal de La Broye, dont les

considérants font largement état du conflit sanglant opposant une famille à

laquelle il serait apparenté aux membres d’une autre famille (consid. 2.1.1, p.

11s.), le dossier apparaît comme étant complet. De plus, les faits concernant

la «vendetta» entre familles kosovares ne sont pas pertinents pour le sort de

la cause si le recourant est renvoyé vers la Pologne (cf. consid. 3c). En

outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre

principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un

plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Par appréciation anticipée

des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à sa réquisition tendant à la

production d’autres procédures pénales, ouvertes dans le canton de Fribourg.

2.

a) La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art.

64.

LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un

étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5);

c. d'un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2.

L'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

3.

La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours

ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet

suspensif.(...)."

Aux termes de l’art. 64b LEI:

"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse,

la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type. "

L’art. 64c précise, pour sa part:

"1 L'étranger est renvoyé de Suisse sans

décision formelle dans les cas suivants:

a. il

est repris en charge, en vertu d'un accord de réadmission, par l'Allemagne,

l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie,

la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne,

la Slovaquie, la Slovénie ou la Suède;

b. l'entrée

lui a été préalablement refusée en vertu de l'art. 14 du code frontières

Schengen.

2.

Sur demande immédiate de la personne concernée,

la décision est rendue au moyen d'un formulaire type (art. 64b)."

L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui

suit:

"2 Le renvoi peut

être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut

être fixé lorsque:

a. la

personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou

pour la sécurité intérieure ou extérieure;

(...)".

b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse sans

autorisation de séjour. L’autorité intimée fonde dès lors à juste titre sa

décision de renvoi sur l'art. 64 al. 1 let. a LEI. Le recourant n'a pas fait

valoir d'éléments dont il ressort qu'il dispose manifestement d'un droit de

séjour en Suisse. Signalé au RIPOL, le recourant était également sous le coup

d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu’au 5 août 2017, mais qu’il

n’a pas respectée puisqu’il a continué à y séjourner. Ainsi, la décision

contestée est à juste titre fondée sur l'art. 64 al. 1 let. a LEI.

Vu les infractions précédemment commises en Suisse

par le recourant, pour lesquelles il a subi sept condamnations pénales, les

autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la

sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat et sans

invitation préalable à se rendre en Pologne (cf. consid. 2c infra; art. 64 al.

2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant a en effet été

condamné, outre en raison des entrées et séjours illégaux, ainsi qu’en raison

d’activité lucrative sans autorisation, pour violation grave des règles de la

circulation routière. Le recourant a fait par ailleurs l'objet d'une

interdiction d'entrée en Suisse.

c) Dans son principe, le renvoi du recourant doit

dès lors être confirmé.

3.

Le recourant fait valoir pour l’essentiel que son renvoi vers le Kosovo

serait illicite et ne peut être raisonnablement exigé. Il ressort de ses

explications qu’étant parent avec B.________, assassiné à ******** par des

compatriotes le ******** 2013, sa vie serait mise en péril s’il retournait dans

son pays d’origine. Il indique à cet égard que son frère C.________, lui-même

auteur présumé d’un assassinat sur l’un des membres du clan rival (cf. jugement

du 29 janvier 2016, p. 36), aurait fait l’objet d’une tentative d’assassinat. Dans

sa réplique, il demande en conséquence à être mis au bénéfice d’une admission

provisoire.

a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 83 LEI:

"1Le SEM décide d'admettre à titre provisoire

l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est

pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger

ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance

ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3.

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi

de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un

Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit

international.

4.

L'exécution

de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou

l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement

en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence

généralisée ou de nécessité médicale.

(…)".

L’art. 83 al. 3 LEI trouve application lorsque le

renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou

l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou

dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). De même, selon l'art. 10 al.

3.

Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou

dégradants sont interdits. Aucun intérêt opposé, aussi important soit-il, ne

peut justifier la violation de ces dispositions; en d'autres termes, il n'est

pas admissible de les mettre en balance dans le cadre d'une pesée des intérêts

(arrêts 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2;2C_819/2016 du 14 novembre

2016.

consid. 2.4). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de

l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les

circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque

concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis,

dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (ATAF

C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées; CDAP

PE.2013.0377 du 23 avril 2015). Il incombe à la personne concernée de prouver

l'existence de tels risques réels (arrêt 2C_819/2016 précité consid. 3.1;

2C_87/2007 du 18 juillet 2007 consid. 4.2.3). Des considérations générales sont

insuffisantes à cet égard (arrêt 2C_87/2007 du 18 juin 2007 consid. 4.2.3).

L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés

de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les personnes pour qui

un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce

qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou

qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre

durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à

la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire

à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la

jurisprudence citée).

b) Le recourant fait valoir en substance qu'un

retour au Kosovo l'exposerait à des risques réels pour sa vie en raison de

menaces, non de la part de l'Etat du Kosovo, mais de la part de la famille des

assassins de son parent B.________ (application du droit coutumier kosovar

prévoyant la vengeance par le sang). On relève qu’il avait déjà indiqué, lors

de son audition devant l’ODM le 6 août 2007, qu’il craignait pour sa vie en

raison des menaces qui planaient sur lui et sa famille. Sur ce point, le

jugement pénal du 29 janvier 2016 expose dans le détail le conflit sanglant

opposant les membres du clan ******** à ceux du clan ******** (consid. 2.1.1, p.

11s.), dont le recourant paraît proche, au demeurant. Le jugement expose en

outre que depuis 2000, ce conflit aura fait 26 morts et 33 blessés (p. 12).

Sans doute, le nom du recourant n’est, lui-même, pas évoqué dans ce jugement;

en revanche, il y est indiqué que son frère C.________ serait proche du clan ********

et en outre, auteur présumé de l’assassinat d’un membre du clan ******** (p.

36). Même si, en l’occurrence, le risque de mise en péril pourrait ne relever

que d'une simple probabilité, ce qui ne suffit pas encore comme preuve de

risque réel (cf. sur ce point, arrêt 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid.

7.3

), on ne peut toutefois exclure le fait que le recourant soit exposé à la

«vendetta» de la part du clan D.________. Quoi qu’il en soit, outre le fait que

cette question peut demeurer indécise, cette circonstance ne permet pas de

considérer son renvoi comme étant illicite ou non raisonnablement exigible, comme

on le verra ci-dessous.

c) On rappelle sur ce point que la personne visée

par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel elle

sera renvoyée; ce choix incombe en réalité à l’autorité d’exécution du renvoi,

même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans

plusieurs Etats (cf. art. 69 al. 2 LEI; arrêts PE.2018.0068 du 12 avril 2018; PE.2017.0529

du 24 janvier 2018). Il en résulte que la personne concernée n’a pas un droit

absolu à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion vers le pays de son choix (cf.

Danièle Revey, in: Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers,

vol. II, Berne 2017, n° 11 ad art. 69 LEtr).

En l’occurrence, le recourant était porteur, lors de

son interpellation, d’un visa polonais que lui a délivré l’ambassade de Pologne

en Serbie le 15 avril 2019, valable jusqu’au 13 avril 2020. Or, la Suisse et la

Pologne sont liées par un accord relatif au transfert et à la réadmission de

personnes en situation irrégulière, conclu le 19 septembre 2005 et entré en

vigueur par échange de notes le 31 mars 2006 (RS 0.142.116.499), dont l’art. 3

par. 1 prescrit que «(…)à la demande de l'autre partie contractante, chaque

partie contractante réadmet sur son territoire, sans autres formalités que

celles prévues par le présent accord, tout ressortissant d'un Etat tiers ou

tout apatride qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions requises

pour entrer ou séjourner sur le territoire de la partie contractante requérante

si cette personne est titulaire d'un visa ou d'un permis de séjour valable,

quelle que soit sa nature, émis par la partie contractante requise». L’autorité

intimée a entrepris des démarches à cet effet auprès du SEM, en vue du

refoulement du recourant vers la Pologne. Les autorités polonaises ont du reste

confirmé au SEM, le 2 septembre 2019, qu’elles acceptaient la réadmission du

recourant. L’exécution du renvoi du recourant vers ce pays apparaît ainsi

légalement possible et concrètement réalisable en temps utile (cf. Revey,

ibid.), ceci dès sa libération conditionnelle et sa sortie de prison.

Par conséquent, le risque que le recourant puisse

être renvoyé vers le Kosovo ou la Serbie doit être écarté. Dans une situation

de ce genre, il n’y a pas lieu d’attendre de l’autorité qu’elle procède à des

démarches supplémentaires relatives à une autre destination (Revey, ibid., réf.

citée). Dès l’instant où elle a obtenu des autorités polonaises l’assurance que

le recourant serait réadmis en Pologne, l’autorité intimée est en mesure de

renvoyer ce dernier vers ce pays, ce qui n’apparaît nullement comme étant illicite

et peut être raisonnablement exigé.

Il est vrai que l’obligation de protection de l’Etat

de résidence concernerait tant le renvoi direct dans l’Etat persécuteur (in

casu: Suisse-Kosovo) que le renvoi indirect dans un Etat tiers d’où la personne

risque ensuite d’être astreinte à se rendre dans un pays où sa vie, son

intégrité ou sa liberté seraient menacées (cf. Semsija Etemi, in: Actualité du

droit des étrangers 2015, vol. I, Berne 2015, p. 44). On relève à cet égard que

l’assassinat dont le recourant se prévaut ayant été commis en Suisse, on ne

voit pas en quoi le recourant y serait davantage en sécurité qu’en Pologne,

Etat vers lequel il doit être renvoyé, vu ce qui précède. Au surplus, pour le

cas où il serait renvoyé vers le Kosovo, la «vendetta» n’est aujourd’hui plus

considérée comme un obstacle au renvoi et à l’exécution du renvoi dans ce pays

(cf. ATAF E-3160/2015 du 5 juin 2015 consid. 8 ; E-6802/2014 du 5 décembre

2014.

consid. 7.3 et 9.2.4; E-5031/2012 du 4 juin 2014 consid. 7.3). Dans une

situation de ce genre, il appartient de toute façon au pays d’origine du

recourant d’assurer sa protection (cf. dans ce sens, arrêts PE.2016.0126 du 18

juin 2016 consid. 2c; PE.2016.0029 du 22 mars 2016 consid. 2).

4.

a) Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, ne peut qu’être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. La requête du recourant tendant à la

restitution de l’effet suspensif apparaît dès lors comme étant sans objet.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant sera

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme il le demande. L'avocat qui

procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;

RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En

l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de

Me Christian Delaloye peut être arrêtée, pour la période du 2 au 18 septembre

2019, à 800 fr., soit 707 fr.40 d'honoraires (3,93 h x 180 fr.), 35 fr.40 de

débours (cf. art. 3bis RAJ) et 57 fr.20 de TVA ([707 fr.40 + 35 fr.40]

x 7,7%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) Les indemnités des conseils d'office sont

supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 26 juillet 2019, est

confirmée.

III.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________ , avec

effet au 2 septembre 2019, dans la mesure suivante:

- exonération des

frais judiciaires;

- assistance

d’office d’un avocat en la personne de Me Christian Delaloye, avocat à

Fribourg.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’indemnité d’office de Me Christian Delaloye est arrêtée à 800 (huit

cents) francs, TVA incluse.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VII.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.