PE.2019.0277
CDAP - PE.2019.0277 - 2019-12-05 - A.________ /Service de la population (SPOP)
5 décembre 2019Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Kathleen HACK, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 juillet 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant colombien né en 1995, est entré en Suisse le
20 avril 2011 et a été mis le 6 mai 2011 au bénéfice d'une autorisation de
séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 19 avril 2012, pour vivre
auprès de sa mère. La sœur du prénommé, née en 2000, a également rejoint la
Suisse en 2011.
B.
Le 16 janvier 2012, A.________ a été interpellé en possession d'un
sachet contenant 0,8 gr. de marijuana. A raison de ces faits, le Tribunal des
mineurs de Lausanne a prononcé à son endroit, par ordonnance pénale du 17 avril
2012, une peine de trois demi-jours de prestations personnelles, dont un à
exécuter sous forme d'une séance d'éducation à la santé et deux sous forme de
travail.
C.
Le 26 juillet 2012, l'autorisation de séjour de A.________ a été
prolongée jusqu’au 19 avril 2014.
D.
Par ordonnance pénale du 25 février 2013, le Tribunal des mineurs à
Lausanne a prononcé à l'égard de A.________ une peine de six demi-jours de
prestations personnelles, dont un à subir sous forme de séance d'éducation
routière et cinq sous forme de travail, pour vol d'usage d'un motocycle léger (qui
appartenait à sa mère), conduite d'un motocycle léger sans être titulaire du
permis de conduire nécessaire et contravention à l'ordonnance sur les règles de
la circulation routière (jugulaire du casque non attachée), faits remontant au
22 décembre 2012.
E.
L'intéressé a perçu des prestations de l'aide sociale dès le 1er
mars 2013 jusqu'au mois d'octobre 2016, pour un montant total de 47'078.40 fr.
F.
A.________ est devenu père d'un garçon, B.________, né le ******** 2013
de sa relation avec C.________, ressortissante espagnole au bénéfice d'une
autorisation de séjour. De nationalité espagnole, l'enfant est au bénéfice
d'une autorisation de séjour. A.________ n'a pas reconnu l'enfant à sa
naissance.
G.
Après avoir effectué du 12 août 2013 au 3 août 2014 un préapprentissage
de poseur de revêtements de sols, A.________ a entrepris une formation en vue
d'obtenir un CFC de poseur de sol.
Le 4 juillet 2014, à la demande de A.________,
l'autorisation de séjour de ce dernier a été prolongée jusqu'au 19 avril 2015.
Par courrier du 4 juillet 2014, le Service de la population (SPOP) a toutefois rendu
l'intéressé attentif au fait que son titre de séjour avait été prolongé en
dépit du fait qu'il bénéficiait de prestations de l'assistance publique depuis
le 1er mars 2013, en complément à son salaire d'apprenti. Il lui a
signifié qu'il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l'échéance
de son contrat d'apprentissage et l'a invité à tout entreprendre dans
l'intervalle pour gagner son autonomie financière.
Après avoir effectué sa première année
d'apprentissage du 4 août 2014 au 30 juin 2015, A.________ a mis un terme à
cette formation, à la suite d'un échec aux examens (cf. observations
complémentaires du 29 août 2019, p. 3).
Il s'est par ailleurs séparé de C.________ dans le courant
du mois de mars ou avril 2015.
Le 13 mars 2015, l'intéressé a sollicité le
renouvellement de son autorisation, laquelle a été renouvelée jusqu’en avril
2017.
H.
Le 8 novembre 2015, la police est intervenue au domicile des parents de A.________
pour une dispute ayant éclaté entre ce dernier et C.________. Les déclarations écrites
de C.________, consignées dans le rapport d'intervention policière daté du même
jour, sont les suivantes:
"J'ai
vécu pendant une année avec mon ex-ami. Nous sommes restés en couple trois ans,
puis nous nous sommes séparés au mois d'avril. Par le passé, il a fait mine de
me frapper deux fois mais il ne l'a jamais fait.
Aujourd'hui, je suis venue chercher
mon fils B.________ que A.________ gardait. A.________ était couché sur le
canapé. Je lui ai demandé où se trouvaient les habits de B.________. Il m'a dit
qu'il ne savait pas où ils se trouvaient. Je l'ai alors averti que je me
trouverais en bas de l'immeuble en attendant que notre fils soit prêt avec ses
affaires. Alors que j'allais sortir, il m'a prise par les cheveux et poussée
dans la cuisine. Il voulait me coincer pour me frapper. J'ai donné des coups de
pieds pour le repousser, sans voir où je tapais pour me défendre. Je précise
qu'il m'a prise au niveau du cou alors que j'étais contre la fenêtre. A.________
a serré mais j'ai toujours pu respirer. J'ai crié et une voisine qui passait
par là est entrée. Je précise que j'avais laissé la porte d'entrée ouverte. Quand
la voisine est arrivée, elle a crié et A.________ m'a lâchée. J'ai pris mon
fils et je suis sortie de l'appartement. J'ai attendu jusqu'à ce que vos
services arrivent dans la cage d'escalier.
Je précise que quand A.________
m'a serrée au cou, j'ai cru que j'allais mourir.
Je précise que A.________ n'a pas
reconnu son fils. Nous avons un arrangement quant à la garde de B.________. A.________
le garde pendant quelques heures deux fois par semaine.
Pour vous répondre, mon fils a
assisté à la totalité de la scène."
Pour sa part, A.________ a déclaré que son ex-compagne
avait voulu partir sans l'enfant, sans donner d'explications, ce qui l'avait
énervé. Après avoir lancé son téléphone portable contre le mur, il l'avait
suivie jusqu'à la porte d'entrée, l'avait saisie par son capuchon et l'avait
tirée en arrière, avant de la pousser dans la cuisine. Elle s'était défendue en
tentant de lui donner des coups de pied. Il a en outre indiqué que son
ex-compagne, qui avait la garde de leur fils, acceptait qu'il voie son enfant
trois fois par semaine.
I.
Après avoir travaillé comme parqueteur sans formation durant six ou sept
mois (pour un revenu mensuel net moyen oscillant entre 3'400 et 3'500 fr.), A.________
a subi une incapacité de travail dès le mois de mai 2016 à la suite d'un
accident survenu à la main (cf. jugement du 7 juillet 2017, cf. infra Let. N).
J.
Le 1er juillet 2016, vers 5h du matin, alors que l'un de ses
amis était interpellé par la police, A.________ est intervenu pour lui venir en
aide; après avoir été repoussé par les forces de l'ordre et mis à terre, il
avait refusé de mettre ses mains dans le dos et résisté à son interpellation. A
raison de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a, par
ordonnance pénale du 11 août 2016, condamné à 15 jours-amende à 30 fr. le jour,
avec sursis pendant deux ans, et à 200 fr. d'amende pour empêchement
d'accomplir un acte officiel, contravention à la loi sur les contraventions
(scandale) et entrave à l'action d'un fonctionnaire.
K.
Selon les faits retenus par le jugement du 5 juillet 2017 (dont il sera
question sous Let. M), le 1er août 2016, A.________ et un comparse
qu'il hébergeait chez lui depuis un mois se sont préparés dans son appartement
en vue de commettre un vol dans une station-service distante de 150 m de son
domicile. Peu avant 22h00, ils ont quitté le logement munis chacun d'un couteau
de cuisine d'environ 40 cm et vêtus d'habits foncés à capuche, de gants, et d'un
t-shirt destiné à être utilisé comme cagoule. Après avoir vraisemblablement
attendu le début des feux d'artifice de la fête nationale et alors que
l'employée du négoce effectuait la fermeture de la station-service, ils se sont
précipités vers elle, cagoulés. Après que l'autre protagoniste a saisi
l'employée en plaçant son avant-bras autour de son cou, A.________, qui tenait
son couteau par le manche dans une main, a violemment mis l'autre main sur la
bouche de la victime pour l'empêcher de crier. Ils ont ensuite poussé la
victime à l'intérieur du négoce – l'autre protagoniste lui assénant un coup de
poing à l'abdomen – et ont verrouillé la porte. Là, ils l'ont conduite de force
devant la porte du bureau pour qu'elle l'ouvre, lui entravant violemment la
bouche pour éviter qu'elle ne crie en même temps qu'ils la maîtrisaient. A un
moment donné, A.________ a brandi son couteau face à l'employée et lui a
déclaré qu'il la tuerait si elle n'ouvrait pas la porte, appuyant la lame
contre le thorax de la victime. Ils l'ont ensuite poussée dans le bureau où ils
l'ont à nouveau menacée de la tuer si elle n'ouvrait pas. A un moment donné, la
victime, qui ne parvenait plus à respirer normalement, s'est écroulée. Les
protagonistes l'ont encore traînée au sol avant d'apercevoir la présence d'un
policier sur les caméras de vidéosurveillance (la victime ayant réussi à
activer l'alarme) et d'être interpellés.
L.
Le 22 février 2017, le recourant – autorisé à exécuter dès le 14
novembre 2016 de manière anticipée et en milieu fermé la peine privative de
liberté qu'il paraissait encourir – a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour. Il a fait valoir que son fils vivait en Suisse et qu'il
disposait à sa sortie de prison d'une promesse d'embauche au sein de
l'entreprise du conjoint de sa mère.
M.
Par jugement du 5 juillet 2017, A.________ a été condamné par le
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour tentative de brigandage qualifié
et infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants – le jugement
retenant également que l'intéressé avait régulièrement consommé du cannabis et
remis gratuitement cette marchandises à des amis – à une peine privative de
liberté de cinq ans (sous déduction de 105 jours de détention provisoire, 234
jours de détention en exécution anticipée et cinq jours à titre de réparation
du tort moral pour avoir été détenu dix jours dans des conditions de détention
illicites), ainsi qu'à une amende de 100 fr.
Ce jugement a par la suite été confirmé par l'arrêt
du 7 décembre 2017 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), puis
définitivement par l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 22 août 2018
(6B_288/2018).
N.
Après que l'enfant de A.________, par le biais de son curateur ad hoc,
a ouvert action en constatation de filiation et demande d'aliments, le Tribunal
civil d'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 7 juillet 2017, prononcé
que B.________ était le fils de A.________, a astreint ce dernier à contribuer
à l'entretien de l'enfant par le versement régulier d'une pension mensuelle de
300 fr. dès le premier jour du mois suivant celui de sa mise en liberté après
exécution de sa peine et dit que l'autorité parentale sur l'enfant était
exercée conjointement par ses deux parents, en renonçant toutefois à fixer les
modalités d'exercice du droit de visite.
O.
Par courrier du 27 décembre 2018, le SPOP a signifié à A.________ – incarcéré
aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe depuis le 28 décembre 2017 – son
intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse dès sa libération, sur la base de l'art. 62 let.
b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr], depuis le 1er
janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).
Il a de surcroît relevé que des prestations de l'aide sociale lui avaient été
versées entre mars 2013 et octobre 2016.
Dans le délai imparti pour se déterminer, l'intéressé
a expliqué le 15 janvier 2019 que toute sa famille, hormis son père avec lequel
il n'entretenait plus de contacts, résidait en Suisse. Il a ajouté qu'à
l'exception d'une grand-mère, il ne comptait plus personne en Colombie, pays
dans lequel il se sentirait de surcroît en danger tant physiquement, compte
tenu des tensions rencontrées par sa famille avec les organisations
criminelles, que professionnellement, dès lors que sa formation n'y serait pas
reconnue. Précisant avoir uniquement perçu l'aide sociale de manière
ponctuelle, il a par ailleurs indiqué que son fils venait régulièrement lui
rendre visite en prison. Il a également fait part de ses projets de mariage
avec sa compagne actuelle, D.________, ressortissante équatorienne née en 1992
au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il s'est enfin prévalu d'une
promesse d'embauche à sa sortie de prison.
Le 15 février 2019, le SPOP a invité l'intéressé à
faire savoir si une procédure préparatoire de mariage avait été ouverte auprès
de l'Etat civil, ainsi qu'à transmettre une attestation de C.________ au sujet
de la relation qu'il entretenait avec son enfant depuis son incarcération, une
copie du registre des visites attestant des visites de son fils à
l'établissement pénitentiaire, ainsi qu'une copie de la promesse d'embauche
évoquée.
Le 14 mars 2019, A.________ a transmis au SPOP une
copie de la demande d'ouverture d'un dossier de mariage datée du 25 février
2019, en précisant que le couple souhaitait s'unir en dehors du cadre
pénitentiaire. Il a également produit une lettre datée du 11 mars 2019 dans laquelle
D.________ expliquait avoir débuté en 2015 une relation amoureuse avec
l'intéressé, auquel elle rendait visite en prison une à deux fois par mois. Il
a enfin transmis au SPOP un courrier du 8 mars 2019 dans lequel C.________ indiquait
que A.________ voyait son fils régulièrement, qu'un lien fort existait entre
eux et que si le prénommé venait à être renvoyé de Suisse, elle ne pourrait, compte
tenu de sa situation financière, emmener son fils voir son père que tous les
trois voire quatre ans.
P.
Par décision du 4 juillet 2019, notifiée le 9 juillet 2019, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un
délai immédiat dès sa libération pour quitter la Suisse, en relevant que
l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé, condamné à une peine privative
de liberté de cinq ans et ayant bénéficié de prestations de l'aide sociale
entre mars 2013 et octobre 2016, l'emportait sur son intérêt privé à demeurer
en Suisse.
Q.
Le 3 août 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a personnellement
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 4 juillet 2019, en concluant implicitement à son
annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Par avis du 6 août 2019, le recourant a été dispensé
du versement d'une avance de frais.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 8 août
2019, en indiquant que sa décision était maintenue.
Par l'entremise de son mandataire, le recourant a
déposé le 29 août 2019 des observations complémentaires, en précisant ses
conclusions, à savoir, principalement, que la décision querellée était réformée
en ce sens que l'autorisation de séjour était renouvelée, subsidiairement,
qu'elle était annulée et la cause renvoyée au SPOP pour nouvelle décision. Le
recourant a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire et la désignation
comme avocate d'office de son conseil Me Kathleen Hack.
Le 2 septembre 2019, le recourant a encore transmis
une attestation rédigée par sa compagne datée du 29 août 2019.
Le 4 septembre 2019, le juge instructeur a mis le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 6 septembre 2019, le SPOP a indiqué qu'il
maintenait sa décision.
Considérants
1.
A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert l'audition de C.________
aux fins de confirmer les liens étroits existant entre l'intéressé et son fils.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.
2.3
p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En
outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140
I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
b) Le recourant a en l'espèce eu l'occasion
d'exposer en détail ses arguments dans le cadre d'un double échange
d'écritures. C.________ a pour sa part longuement décrit dans un courrier daté
du 8 mars 2019 la relation entretenue par le recourant avec son fils. Le
tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour
juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux
éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit,
pourraient encore apporter le témoignage sollicité. Il n'y a dès lors pas lieu
de donner suite au complément d'instruction requis.
2.
L'autorité intimée motive son refus de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant en se fondant sur l'art. 62 al. 1 let. b et let. c LEI.
a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b LEI,
l'autorité compétente peut révoquer – respectivement ne pas renouveler – une
autorisation de séjour si l’étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.
59.
à 61 ou 64 CP. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de
longue durée au sens de cette disposition une peine supérieure à un an (ATF 135
II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss), résultant d'un seul jugement pénal (ATF
137.
II 297 consid. 2.3 p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel ou
sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; PE.2019.0219 du 26 juin 2019 consid. 2a).
b) En vigueur depuis le 1er octobre 2016
(RO 2016 1249 et 2329), l'art. 62 al. 2 LEI prévoit qu'est illicite toute
révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal
a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une
expulsion. Depuis le 1er octobre 2016 en
effet, les art. 66a ss CP permettent désormais au juge pénal de prononcer
l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger ayant été condamné à une
peine ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un
délit. Cette disposition s'applique aux infractions commises après le 1er
octobre 2016 (PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid. 5a; PE.2019.0274 du 22 août
2019.
consid. 1b). L'art. 62 al. 2 LEI ne trouve toutefois
application qu'en cas de révocation, et non pas lorsque l'autorisation de
séjour, arrivée à échéance, n'est pas prolongée (TF 2C_757/2018 du 18 septembre
2018.
consid. 5; PE.2018.0488 précité consid. 5a; PE.2019.0179 du 10 juillet
2019.
consid. 2b/aa).
c) Outre le fait que l'autorité intimée n'a en
l'occurrence pas révoqué l'autorisation de séjour du recourant, mais a refusé
de la renouveler, on relève que les infractions commises à la base du jugement
du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 5 juillet 2017 l'ont été avant le
1er octobre 2016, de sorte que l'art. 62 al. 2 LEI ne trouve –à
double titre – pas à s'appliquer dans la présente affaire.
3.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les infractions pénales
dont il s'est rendu l'auteur et qui ont été sanctionnées par le jugement du 5
juillet 2017 tombent sous le coup du motif de révocation du permis de séjour,
et a fortiori de son non-renouvellement, figurant à l'art. 62 let. b
LEI. Le recourant estime en revanche que la décision attaquée viole ses droits
au respect de la vie familiale et à la protection de sa sphère privée garantis
par les art. 8 CEDH et 13 Cst., en se prévalant de la présence en Suisse de son
fils, de sa mère, de sa sœur, ainsi que de sa compagne actuelle avec laquelle
il nourrit des projets de mariage.
4.
a) Il ressort de la formulation potestative de l'art. 62, 1ère
phrase, LEI que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article
n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation. Il appartient à
l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir
d'appréciation (PE.2017.0183 du 4 mai 2018 consid. 4a). Le refus de
l'autorisation de séjour ne se justifie ainsi que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst., art. 96 LEI, art. 8 par. 2 CEDH; ATF 135
II 377 consid. 4.3 p. 381). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a
lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par
l'étranger, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur
pendant cette période, son degré d'intégration, la durée de son séjour en
Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir
du fait de la mesure contestée (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 135 II 377 consid.
4.3
p. 381; TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.1).
b) aa) Lorsque la révocation de l'autorisation de
séjour, respectivement le refus d'octroyer un tel titre se fonde sur la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des
intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; TF 2C_158/2019 du 12
avril 2019 consid. 5.3). A ce propos, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126; TF 2C_781/2018 du 28
août 2019 consid. 4.3). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous
réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne
de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre
public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (TF 2C_22/2018 du 5 juillet
2018.
consid. 4.2), le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure
exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants
(ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2;
2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3).
bb) En l'espèce, le recourant exprime des regrets et
indique avoir pris conscience de ses actes qu'il qualifie d'"impardonnables".
Il relève qu'une seconde chance devrait lui être accordée, expliquant qu'une
expulsion réduirait à néant les chances d'utiliser la détention comme base pour
améliorer son comportement, préparer utilement sa sortie de prison et mener à
l'extérieur une vie dans le respect des lois.
L'infraction pour laquelle le recourant s'est vu
infliger une peine privative de liberté de cinq ans, à savoir une tentative de
brigandage qualifié, présente un caractère de gravité certain. L'on se réfère
sur ce point aux passages suivants figurant dans le jugement du 5 juillet 2017
(p. 31 et 33 s.):
"En
l'espèce, il est constant que A.________ a apposé la pointe de son couteau
directement à même la poitrine de [la victime]. Il a lui-même reconnu que la
situation était dangereuse en raison des mouvements de la victime et de [son
comparse] qui la maintenait. A tout moment, au vu des mouvements de défense de
la victime, la lame, longue d'environ 15 cm, pouvait lui infliger une blessure
mortelle à [la victime], ce que A.________ savait et acceptait. Les conditions
de l'art. 140 ch. 4 CP sont ainsi réalisées en ce qui le concerne, au stade de
la tentative (p. 31).
(…)
La culpabilité de A.________ est
également lourde. Comme son comparse, le mobile est futile. La manière d'agir est
sans scrupule, le prévenu n'hésitant pas à injurier sa victime, maintenue et
paniquée, sans aucune raison. La prise de conscience de la gravité de ses actes
est nulle, tant il est vrai que ce prévenu persiste à contester l'utilisation
de son couteau. Les regrets sont de façade et le concernent en premier lieu.
Seule l'intervention policière a mis fin à son activité délictueuse. Ses
antécédents et le concours alourdiront la peine.
A sa décharge, il sera tenu compte
de sa situation personnelle. Les quelques aveux, ainsi que la reconnaissance de
dette signée en faveur de [la victime] seront pris en considération. Son
comportement en détention est adéquat.
Conformément à l'art. 22 al. 1 CP,
le juge peut atténuer la peine lorsque l'exécution du crime ou de délit n'est
pas poursuivie jusqu'à son terme. L'application de cette disposition en
l'espèce doit conduire à une très faible réduction de la peine, dès lors que ce
n'est que l'arrivée de la police qui a mis fin au braquage."
La CAPE a pour sa part constaté que l'intéressé
n'avait pas manifesté de repentir sincère, en relevant qu'exprimer des regrets
et rembourser une part des prétentions civiles, qui plus est une semaine avant
les débats d'appel, n'étaient pas des actes désintéressés, si bien qu'une
atténuation de la peine pour ce motif était exclue (cf. jugement du 7 décembre
2017, p. 24).
De ce qui précède, il appert que le recourant a
violemment et sans scrupule rudoyé sa victime pour un mobile que le Tribunal
correctionnel a qualifié de futile, le but avoué lors des débats étant de
régler un loyer et d'offrir un cadeau à son fils (jugement du 5 juillet 2017,
p. 10). Le recourant allègue désormais dans son recours qu'il vivait à l'époque
des faits une période psychologiquement compliquée due au fait que la mère de
son fils avait noué une relation amoureuse avec l'un de ses amis, ce qui
l'avait déstabilisé et l'avait conduit à consommer des substances illicites et
à boire. On relèvera toutefois que lors des faits survenus le 1er
août 2016, le recourant était déjà en couple avec sa compagne actuelle,
relation amoureuse qui a débuté en 2015 (cf. attestation du 29 août 2019). Il
sied par ailleurs de souligner que devant la CAPE et le Tribunal fédéral, le
recourant a encore vainement contesté avoir apposé la lame de son couteau sur
le thorax de la victime. Devant le tribunal de céans, il conteste encore tout
contact physique avec l'employée, tout comme il nie l'avoir menacée de mort
(cf. recours). Une telle persistance à nier les actes commis semble dénoter une
absence d'introspection et d'amendement de la part du recourant, attitude dont
on doit admettre qu'elle est susceptible de fonder un risque de réitération
d'actes violents à sa libération. En d'autres termes, un risque de récidive ne
peut pas être exclu, étant précisé qu'un tel risque ne joue pas un rôle
déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne,
mais constitue un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts où la
gravité des actes commis est, on l'a vu (cf. consid. 4b/aa), le premier élément
à prendre en considération.
On relèvera encore que lorsqu'il se prévaut de son
bon comportement en prison (cf. observations complémentaires du 29 août 2019),
respectivement de son abstinence aux produits stupéfiants (cf. recours), le
recourant perd de vue qu'il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se
comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (ATF 139 II 121
consid. 5.5.2 p. 127 s.) et qu'il paraît normal qu'il s'abstienne de toute
consommation de drogue en prison, où il bénéficie d'un encadrement spécifique
(PE.2012.0027 du 14 mars 2012 consid. 2b). Quant à la promesse d'embauche qu'il
invoque, c'est le lieu de rappeler que le fait qu'un étranger délinquant ait,
après sa libération, trouvé un emploi ne signifie pas encore qu'il soit
resocialisé et qu'il ne présente plus aucun danger pour la société (ATF 130 II
176.
consid. 3.3.3 p. 188; TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.
4.
).
On ne peut enfin que constater que les agissements
du 1er août 2016 n'apparaissent pas comme un acte isolé, le
recourant ayant par le passé déjà occupé les autorités pour des agissements plus
ou moins graves, ceci démontrant une difficulté à se conformer durablement à
l'ordre juridique suisse. Il a ainsi eu affaire à la police en novembre 2015 après
avoir malmené la mère de son fils. On relève en outre que, le 1er
juillet 2016, soit un mois avant de commettre la tentative de brigandage pour
laquelle il a été lourdement condamné, il a provoqué une altercation avec les
forces de l'ordre.
Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, il y a
lieu de conclure que l'intérêt public à éloigner le recourant revêt une portée particulièrement
importante.
c) aa) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un
droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour
à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa
vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la
jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 140 I 145
consid. 3; cf. aussi TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015
consid. 5.1; PE.2019.0146 du 5 novembre 2019 consid. 5a).
Dans un arrêt rendu le 8 mai 2018, après avoir
longuement rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur
le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie
privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au
droit au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée
de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement
depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai
pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu
de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que
pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix
ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus
de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut
également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 226;
cf. ég. TF 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2;2C_611/2019 du 22 août
2019.
consid. 1.1;2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.2).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Cette disposition
commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des
circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au
maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa
révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 47; 140 I
145.
consid. 3.1 p. 147). Cette exigence de proportionnalité découle également
de l'art. 96 LEI, étant relevé que l'examen requis par cette disposition se
confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 2C_778/2017 du 12 juin
2018.
consid. 7.4).
bb) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal
fédéral dans des cas où la personne concernée n'avait ni l'autorité parentale
ni la garde de l'enfant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans le but
d'entretenir une relation familiale avec son enfant garantie par l'art. 8 CEDH,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que
son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle
générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le
cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à
la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes
(ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 28; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319; TF 2C_340/2019 du
16.
mai 2019 consid. 6.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne
doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut
également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des
pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 p. 25 ss; 140 I 145 consid.
3.2
p. 147). Un droit plus étendu ne peut cas échéant exister qu'en présence de
relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et
économique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son
parent et, enfin, d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être
appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144
I 91 consid. 5.2 p. 97; 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.).
Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour
établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre
d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse
romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines
et durant la moitié des vacances); seuls importent les liens personnels,
c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou
les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde
des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe
en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur
le 1er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 p. 98 s.; 143 I 21
consid. 5.5.4 p. 31 s.). La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le
pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique,
doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des
intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types
de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de
résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour
réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très
éloigné de la Suisse (par exemple le Mexique) (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 p.
99; 139 I 315 consid. 3.1
p. 322 s.). Enfin, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il
existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si
l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en
regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des
étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas
nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que
l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100;
TF 2C_899/2018 du 20 janvier 2019 consid. 4.3.1).
Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental
de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit
avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29;2C_633/2018 du 13
février 2019 consid. 7.1 et les réf. cit.), étant précisé que, sous l'angle du
droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres
et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au
maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; TF 2C_923/2017 du
3.
juillet 2018 consid. 5.3). Sous l'angle temporel, ce qui est déterminant lors
de l'examen de la proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif
des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie
d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien
même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un
rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par
l'écoulement du temps. En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les
relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de
poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en
raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger
et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018
consid. 3.2).
cc) Le recourant insiste sur son implication dans
son rôle de père et dans l'éducation de son fils, dont il indique qu'il lui
rend très souvent visite en prison. Il fait valoir qu'un renvoi de Suisse
aurait pour conséquence de le priver de toute perspective de droit de visite à
l'égard de l'enfant, avec lequel il entretient des liens étroits.
Contrairement à ce que retient l'autorité intimée
dans la décision querellée, le recourant a effectivement vécu avec son fils et
la mère de celui-ci durant près de deux ans, d'août 2013 jusqu'à ce qu'il se
sépare de son ex-compagne en avril 2015 (cf. jugement du 7 juillet 2017, p. 2).
Il a par la suite vu son enfant deux voire trois fois par semaine à raison de
"quelques heures" à chaque fois (déclarations de C.________ et
du recourant du 8 novembre 2015). Durant cette période, ce n'est qu'occasionnellement
qu'il a versé en faveur de son fils un montant mensuel de 300 fr. (cf. jugement du 7 juillet 2017, p. 4). Suite à son
incarcération dès le 1er août 2016, le recourant n'a, par la force
des choses, pu jusqu'à ce jour rencontrer son fils que dans le cadre restreint
de visites carcérales, à raison d'une fois par semaine, voire d'une fois toutes
les deux semaines (cf. copie du registre des visites à l'établissement
pénitentiaire durant la période du 28 septembre 2016 au 30 juillet 2019).
Le recourant est certes fondé à invoquer l'art. 8
par. 1 CEDH à l'égard de son fils B.________, âgé de six ans et titulaire d'une
autorisation de séjour en Suisse, à l'égard duquel il dispose de l'autorité
parentale conjointe. Toutefois, même si l'on devait considérer que le recourant
est parvenu à maintenir avec son fils des liens familiaux particulièrement
forts au plan affectif malgré son incarcération, liens qui ne pourraient que
très difficilement être maintenus en cas de renvoi du recourant en Colombie, il
convient de constater que l'intéressé n'a en tous les cas pas fait preuve d'un
comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, comme on l'a vu
ci-dessus (cf. 4b/bb). On peut ainsi relever que la présence à ses côtés de son
fils – dont il a tardé jusqu'en 2017 à reconnaître la paternité – n'a pas
constitué un frein à ses activités délictuelles. Tout bien considéré, l'intérêt
privé du recourant à la poursuite de ce lien familial n'apparaît dès lors pas
tel qu'il puisse faire obstacle au refus exprimé par l'autorité intimée de
renouveler son autorisation de séjour. Le recourant devra donc se contenter d'exercer
son droit de visite depuis l'étranger, les modalités devant être aménagées au
regard de cette situation. S'il n'est pas contesté que la distance qui sépare
son pays d'origine de la Suisse rendra plus complexe et difficile cet exercice,
le recourant pourra quoi qu'il en soit continuer d'entretenir des contacts avec
son fils par le biais des moyens de communication modernes (Skype, FaceTime,
etc.).
dd) Le renvoi de Suisse du
recourant ne sera de surcroît pas sans inconvénient pour sa compagne actuelle,
puisqu'il contraindra probablement le couple à vivre séparé, ce qui constitue
une atteinte importante au droit au respect de la vie familiale au sens de
l'art. 8 al. 1 CEDH. Le fait qu'il soit difficilement exigible de l'intéressée
qu'elle suive le recourant à l'étranger n'est cependant pas à lui seul
déterminant dans la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder, au
vu de la gravité de la faute commise. On relève du reste que lorsqu'elle a
décidé d'entreprendre des démarches en vue d'épouser le recourant (point sur
lequel on reviendra ci-après au consid. 5) – alors incarcéré, D.________ ne
pouvait ignorer que ce dernier courrait le risque de devoir quitter la Suisse,
compte tenu des infractions dont il s'était rendu coupable. A supposer qu'elle
choisisse de demeurer en Suisse, il lui demeurera loisible de se rendre en
Colombie pour visiter le recourant et maintenir les liens que permettra la
distance géographique.
ee) Le recourant, âgé de 24 ans, ne saurait en revanche
se prévaloir de l'art. 8 par 1 CEDH à l'égard de sa mère ou de sa sœur vivant
en Suisse, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il existerait entre
eux un lien de dépendance particulier – qui irait au-delà des sentiments
d'attachement ordinaires –, par exemple en raison d'un handicap (physique ou
mental) ou d'une maladie grave, qui justifierait que le recourant demeure en
Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; TF
2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; PE.2019.0152 du 11 octobre 2019
consid. 5a).
d) Le recourant argue du fait qu'il ne se "projette"
pas en Colombie, où il ne compterait plus qu'une grand-mère.
Le recourant est entré en Suisse en avril 2011, à
l'âge de seize ans. La durée de son séjour, d'un peu plus de huit ans lorsque
la décision attaquée a été rendue, doit cependant être relativisée par les
années passées en détention d'août 2016 à ce jour, non déterminantes dans la
pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 493 consid. 4.6 p.
503; TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1). Le recourant expose dans
son recours n'avoir vécu que durant trois ans en Colombie (de l'âge de 13 à 16
ans) après une enfance passée au Venezuela. Il a toutefois précédemment déclaré
devant le Tribunal correctionnel avoir été élevé en Colombie par ses parents et
sa grand-mère jusqu'à ses 13 ans et y avoir ensuite vécu seul jusqu'à ses 16
ans, avant de rejoindre la Suisse (cf. jugement du 5 juillet 2017, p. 11). Quoi
qu'il en soit, même si elle ne sera pas aisée, la réintégration du recourant,
encore jeune et en bonne santé semble-t-il, en Colombie, pays dont il maîtrise
la langue, ne devrait pas lui poser de difficultés particulières. L'allégation
selon laquelle il encourrait dans son pays d'origine un danger compte tenu de tensions
rencontrées par sa famille avec les organisations criminelles (cf. courrier du
15.
janvier 2019) n'est à cet égard en rien étayée et ne trouve appui sur aucun
élément au dossier. Quant à l'intégration socio-professionnelle de l'intéressé,
celle-ci ne sort pas de l'ordinaire. Ayant perçu l'aide sociale pour plusieurs
dizaines de milliers de francs de 2013 à 2016 (en complément à son salaire
d'apprenti durant une période), le recourant, n'est au bénéfice d'aucune
formation professionnelle achevée et n'a occupé que des emplois non qualifiés;
en cas de renvoi en Colombie, il ne perdrait aucun acquis professionnel
particulier, ni aucun statut social qu'il serait parvenir à construire en
Suisse.
e) Tout bien pesé, compte tenu de la gravité et de
la nature des infractions commises en 2016 – soit dans un domaine, les actes de
violence criminelle, où la jurisprudence se montre particulièrement sévère
(supra consid. 4b/aa) –, ainsi que du risque de récidive, l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse auprès de son fils et de sa compagne ne
l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement. Partant, l'autorité
intimée n'a pas violé les dispositions du droit fédéral, pas plus qu'elle n'a
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler son autorisation
de séjour.
5.
Le recourant se prévaut de sa relation avec D.________, ressortissante
équatorienne titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'il souhaite
épouser.
a) aa) Selon le Tribunal fédéral, les fiancés ou les
concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 par 1 CEDH;
ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse
ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins
que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent (TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1;2C_435/2014
du 13 février 2015 consid. 4.1). Constitue à cet égard un indice concret
d'un mariage sérieusement voulu et imminent l'état d'avancement de la
"procédure préparatoire" au sens des art. 97 ss du Code civil du 10
décembre 1907 (CC; RS 210), qui comporte notamment la demande en exécution de
la procédure préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de
l’état civil, la production des documents nécessaires et la comparution
personnelle des fiancés (PE.2015.0200 du 8 janvier 2016 consid. 2a; PE.2011.0283
du 29 mai 2012 consid. 5b/aa).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art.
31.
OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation
de séjour en vue de mariage, aux conditions qui précèdent (cf. Directives et
commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), "Domaine des
étrangers" [Directives LEI, état au 1er novembre 2019], qui
mentionnent sous ch. 5.6.5 que le mariage doit avoir lieu dans un "délai
raisonnable").
bb) Eu égard aux art. 14
Cst. et 12 CEDH, la jurisprudence a précisé, s'agissant des fiancés, que les
autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour
temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger
entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement
familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions
d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie;
ATF 138 I 41 consid. 4; TF 2C_671/2015 du 21 août 2015
consid. 6.1). En revanche, dans le cas inverse,
soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de
l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié,
être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra
renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du
mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son
séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par
la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2;
TF 2C_585/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1; PE.2019.0065 du 18 avril
2019.
consid. 2a).
b) En l'espèce, on a vu
ci-dessus que, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction commise le 1er
août 2016, le recourant ne remplira pas les conditions d'une admission en
Suisse après son union. Partant, le fait qu'il ait une compagne depuis
plusieurs années et qu'il ait engagé une procédure préparatoire en vue d'un
mariage ne saurait justifier la prolongation de son autorisation de séjour.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du 4 septembre 2019, les frais judiciaires seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu
d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ([RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et
débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des
opérations produite le 21 novembre 2019, l'indemnité de Me Kathleen Hack,
conseil d'office, peut être arrêtée à 1'153 fr. 50, soit 1'020 fr. d'honoraires
(6 heures et 40 minutes X 180 fr.) et 51 fr. de débours (art. 3bis
RAJ), plus 82 fr. 50 de TVA ([1'020 fr. + 51 fr. ] x 7,7 %).
L'indemnité du conseil d'office précitée est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au
fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre
de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 juillet 2019 est confirmée.
III.
L'émolument de justice est laissé à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Kathleen Hack est arrêtée à 1'153 fr. 50 (mille
cent cinquante-trois francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
VI.
Le recourant est tenu, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à
la charge de l’Etat.
Lausanne, le 5 décembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.