PE.2019.0278
CDAP - PE.2019.0278 - 2019-12-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 décembre 2019Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2019
Composition
M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 juillet 2019 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissante portugaise née ******** 1972, est arrivée en
Suisse le 15 décembre 2015 et a demandé une autorisation de séjour UE/AELE pour
exercer une activité lucrative. A l’appui de sa demande, elle a produit un
contrat de durée indéterminée l’engageant pour la cuisine et le service dans un
établissement public à un taux de 100% pour un salaire mensuel net de 3'052
francs.
Elle s’est vu octroyer une autorisation de séjour
UE/AELE valable jusqu’au
14 décembre 2020.
B.
Le 24 mars 2016, A._______ a commencé de travailler comme nettoyeuse
pour une entreprise de la région. Le 12 janvier 2017, elle a été victime d’un
accident sur son lieu de travail (chute) et elle n'a plus travaillé depuis
cette date. Le 1er mai 2017, son employeur a résilié son contrat de
travail avec effet au 31 juillet 2017 (cf. lettre de résiliation du contrat de
travail du 1er mai 2017 et certificat de travail du 10 août 2017).
C.
Le 3 septembre 2018, la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents; CNA) a refusé d'allouer une rente invalidité à A._______, au motif
que cette dernière pouvait exercer une activité professionnelle dans différents
secteurs de l’industrie, à condition de respecter certaines limites
fonctionnelles (pas de maintien statique prolongé de la nuque, éviter les
activités avec la nuque maintenue en extension, éviter les rotation/extension
répétées de la nuque, éviter le port des charges avec les bras au-dessus du
niveau de la poitrine), ce qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel de
4'817 francs par mois, alors qu'elle gagnait 3'960 francs avant son accident,
de sorte que ce dernier n'avait pas entraîné de perte de capacité de gain. La
SUVA a précisé que les troubles psychogènes de l'intéressée n'étaient pas en
relation de causalité adéquate avec l'accident. La SUVA a cessé de lui verser
les indemnités perte de gain.
Depuis lors, A._______ bénéficie des prestations de
l'aide sociale.
D.
Le 23 novembre 2018, le Service de la population (ci-après : le
SPOP) a relevé que A._______ était sans activité lucrative et qu’elle
bénéficiait des prestations de l’aide sociale. Il l’a informée du fait qu’il
avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour en application de
l’art. 61a al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]) et lui impartir un délai
pour quitter le territoire suisse. Il l’a invitée à se déterminer et à lui
transmettre divers documents.
Le 14 décembre 2018, A._______ a transmis au SPOP une
copie de la demande qu'elle a adressée le 29 juin 2017 à l'Office de l'assurance-invalidité
(ci-après Office AI) en vue d’obtenir des prestations (mesures professionnelles/rente),
car elle ne pouvait plus travailler depuis son accident, ainsi qu’un certificat
médical établi par son médecin généraliste le 12 décembre 2018 qui atteste de
son incapacité de travail à 100% du 13 janvier 2017 au 31 janvier 2019. Elle a
également produit ses fiches de salaire pour les mois de mars 2016 à juillet
2017.
Le 10 avril 2019, le SPOP a relevé que A._______
était sans activité depuis le 31 juillet 2017 à la suite de son incapacité de travail
du 12 janvier 2017, et que, selon la décision de la SUVA du 3 septembre 2018,
elle n’avait pas droit à une rente invalidité en raison de son accident, car
elle pouvait exercer une activité professionnelle dans différents secteurs de
l'industrie, à la condition de respecter certaines limitations fonctionnelles. Le
SPOP a ajouté que l'intéressée dépendait de l’aide sociale pour subvenir à son
entretien. Il a exposé qu’au vu de ces éléments, elle ne pouvait pas bénéficier
du droit de demeurer prévu par l’art. 4 de l’annexe I de l’Accord entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS
0.142.112.681), car elle ne résidait pas en Suisse depuis deux ans au moment de
la cessation de son activité professionnelle et qu’elle n’était pas au bénéfice
d’une incapacité permanente de travail reconnue par une institution suisse. Le
SPOP l’a avertie de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai au 13 mai 2019 pour
se déterminer et produire un certificat médical détaillé.
Dans le délai imparti, A._______ a indiqué au SPOP
qu'elle était toujours en incapacité de travail et que l'Office AI n’avait pas
encore statué sur sa demande. Elle a précisé qu'elle désirait reprendre une
activité professionnelle, mais que sa santé l'en empêchait; elle avait ainsi
essayé d'effectuer un stage comme serveuse dans un établissement public, mais
elle avait ressenti de vives douleurs au niveau des bras et des cervicales.
Elle a transmis au SPOP un certificat médical établi le 6 mai 2019 par son
médecin généraliste. Il y est indiqué ce qui suit :
"[...]
Rappelons que cette patiente a été opérée en 2013 d’un
problème de hernie cervicale. En 2017, la patiente présente une nouvelle
affection médicale avec une volumineuse hernie médiane cervicale C4-C5
nécessitant une nouvelle opération chez le Dr […].
Depuis cette opération, la patiente présente une persistance
de cervicalgies qui sont invalidantes et qui justifient un arrêt de travail à
100% depuis le 12 janvier 2017.
Notons que cette patiente est en attente d'une décision AI en
vue d'une rente ou d'une réinsertion professionnelle.
En dehors des problèmes somatiques susmentionnés, la patiente
est suivie sur le plan psychique par la Dresse B._______ et la psychologue Mme
C._______.
En conclusion, un retour au Portugal mettrait certainement en
péril le rétablissement de Madame A._______, notamment sur le plan
psychologique comme décrit dans le certificat médical du 24 avril 2019 de la
Dresse B._______ et de Madame C._______.
[…]"
Elle a également transmis une lettre de la
Doctoresse B.________, psychiatre-psychothérapeute, et de C._______,
psychologue-psychothérapeute, datée du 24 avril 2019, de laquelle sont extraits
les passages suivants :
" […]
ANAMNESE PERSONNELLE ET FAMILIALE
Patiente portugaise arrivée en Suisse en 2015 après s’être
séparée de son mari violent et manipulateur. Suite à la séparation, Mme A._______
souffre d’une dépression sévère et commet un tentamen médicamenteux. Ses
relations avec ses frères et sœurs sont également difficiles. Elle ne bénéficie
pas de suivi psychologique au Portugal.
Arrivée en Suisse, elle est employée comme femme de ménage.
Le 12 janvier 2017, elle glisse sur son lieu de travail. En conséquence, elle
subit une opération de fixation des vertèbres le 27 avril 2017. Cela la limite
en mobilité et occasionne des douleurs importantes dont elle souffre encore
énormément.
Mme A._______ entre à la clinique de la SUVA à Sion, en
septembre 2017. Elle refuse au départ le suivi psychologique, pensant qu’elle
doit s’en sortir par elle-même.
Une deuxième hospitalisation a lieu de janvier à avril 2018
durant laquelle Mme A._______ entame un suivi psychothérapeutique et un
traitement antidépresseur. En effet, licenciée par son employeur, elle se fait
beaucoup de souci pour son avenir professionnel. Son état physique ne lui
permet pas de reprendre un poste de même nature. Par ailleurs, elle souffre de
douleurs chroniques sévères qui péjorent son humeur.
DIAGNOSTIC SELON CIM-10
[…] Episode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques
EVOLUTION ET DISCUSSION
Sur le plan des symptômes anxieux l’évolution de Mme A._______
est favorable. Elle a acquis une meilleure compréhension du fonctionnement de
son anxiété et est en mesure de mettre en œuvre des moyens pour limiter
l’apparition ou l’intensité des symptômes. L’humeur est fluctuante mais
généralement, encore très déprimée.
Aujourd’hui, Mme A._______ est dans une situation
professionnelle incertaine. Ses douleurs sont encore très importantes et la
perspective de devoir rentrer au Portugal engendre une anxiété majeure.
Au Portugal, Mme A._______ était une femme très active. Elle
a géré un restaurant avec son mari, a été conseillère communale et enseignante
de catéchisme. Son niveau de français parlé est très bon, elle l’écrit moins
bien. Sa mobilité s’est améliorée. Le désir le plus cher de Mme A._______ est
de travailler ; elle souffre de son incapacité actuelle à travailler. Son
estime de soi s’en ressent fortement. Pour le moment, ses douleurs et sa santé
psychique ne le lui permettent pas mais elle met tout en œuvre pour remédier à
cela.
Un retour au Portugal mettrait en péril le rétablissement de
Mme A._______ sur le plan psychique. Le contexte familial et le réseau social y
est délétère pour elle. Son fils, résidant en Suisse, est par contre un soutien
essentiel.
[…] "
Par décision du 11 juillet 2019, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A._______ et lui a imparti un
délai au 11 septembre 2019 pour quitter la Suisse. Le SPOP a relevé que, même
en cas de décision favorable de l’Office AI, l’intéressée ne pourrait pas
bénéficier du droit de demeurer prévu par l’art. 4 annexe I ALCP, car, ainsi
que cela ressort de la décision de la SUVA du 3 septembre 2018, son accident en
janvier 2017 n'a pas provoqué de diminution de sa capacité de gain. Le SPOP a précisé
que si l’incapacité de travail de l'intéressée relevait d’une maladie, elle ne pourrait
pas non plus bénéficier du droit de demeurer car elle ne résidait pas en Suisse
depuis plus de deux ans lorsqu’elle avait cessé de travailler. Le SPOP a ajouté
que A._______ ne pouvait pas se voir octroyer une autorisation de séjour pour
personne n’exerçant pas d’activité économique au sens de l’art. 24 annexe I
ALCP, faute de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas faire appel
à l’assistance publique, ni d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur,
le Portugal disposant d’infrastructures médicales et hospitalières adaptées à
la prise en charge de ses problèmes de santé, et l’intéressée pouvant maintenir
des liens avec son fils âgé de 28 ans, résidant en Valais, dans le cadre de
séjours touristiques.
E.
Le 5 août 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut au maintien
de son autorisation de séjour. Elle fait valoir qu'elle a travaillé jusqu'à son
accident en janvier 2017 et que malgré ses problèmes médicaux, elle recherche
activement un nouvel emploi de sorte qu'elle doit toujours bénéficier de la
qualité de travailleuse. Elle relève que son fils, qui vit en Suisse, est un
soutien essentiel pour elle et qu’un renvoi dans son pays d’origine mettrait en
péril son rétablissement et le suivi psychologique dont elle bénéficie
actuellement. Elle produit notamment un certificat médical établi le 28 juin
2019 par son médecin généraliste qui atteste qu'elle est en incapacité de
travail jusqu'au 31 août 2019 et une lettre qu'il a adressée le 31 juillet 2019
au Service médical régional AI Suisse romande (SMR SR), dans laquelle il indique
que sa patiente souffre toujours d’importantes douleurs cervicales avec
limitations fonctionnelles globales invalidantes et qu’elle poursuit son
traitement de physiothérapie et d’anti-inflammatoires avec une persistance de
la symptomatologie douloureuse. Il ajoute que dans une activité adaptée, il est
probable que la capacité de travail de sa patiente soit de 50%, mais que pour pouvoir
exercer une telle activité, elle aurait besoin de mesures de réinsertion
professionnelle. Le médecin précise également que sa patiente doit poursuivre
son traitement, que son état est stationnaire depuis plusieurs mois et
qu’aucune amélioration n’est prévue pour le moment.
Dans sa réponse du 29 août 2019, le SPOP conclut au
rejet du recours. Il relève que la recourante bénéficie toujours des
prestations de l’assistance publique et qu’elle ne semble pas avoir de réelles
perspectives de conclure un contrat de travail lui permettant de ne plus
dépendre de l’aide sociale. Le SPOP ajoute qu’il n’est nullement démontré que
les problèmes médicaux que la recourante rencontre ne pourraient pas être
soignés dans son pays d’origine, lequel possède un système national de santé
performant, garantissant notamment une prise en charge des problèmes liés à la
dépression et aux troubles anxieux. Il précise encore que la recourante, âgée
de 46 ans, ne devrait pas être confrontée à des difficultés de réintégration
insurmontables au Portugal, pays dans lequel elle a passé la majeure partie de
son existence, dont elle parle la langue et où elle conserve sans doute des
attaches sociales et culturelles importantes qui faciliteront sa
réinstallation.
Dans sa réplique du 21 septembre 2019, la recourante
relève que s’il est vrai qu’elle vivait en Suisse depuis moins de deux ans
lorsqu’elle a été victime de son accident, ce dernier s’est produit en Suisse
et non au Portugal, de sorte qu’il n’est pas juste que ce soit son pays d’origine
qui doive la réintégrer dans le marché du travail. Elle précise qu’elle s’est
adressée à l’Office AI afin d’obtenir des mesures de réadaptation pour pouvoir
exercer une activité professionnelle. Elle relève également que l’affirmation
du SPOP selon laquelle elle pourrait bénéficier de l’accompagnement dont elle a
besoin au Portugal ne correspond pas à la réalité.
F.
Par décision du 27 août 2019, la recourante a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et des frais
judiciaires.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste la décision attaquée qui révoque son autorisation
de séjour.
a) De nationalité portugaise, la recourante peut se
prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en
faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et
d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties
contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis
conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6
ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les
dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour
sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I
ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).
b) La recourante fait valoir qu'elle a travaillé
jusqu'à son accident en janvier 2017 et que malgré ses problèmes médicaux, elle
recherche un emploi de sorte qu'elle aurait conservé son statut de
travailleuse.
aa) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Depuis le 1er juillet 2018, le régime
concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres
de l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais
une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail
(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification
de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). L'art.
61a LEI dispose ce qui suit :
"1 Le
droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation
de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de
travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement d'indemnités de chômage perdure
à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin
à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation des rapports de travail et
l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide
sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation involontaire des rapports de
travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de
travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai
de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du
versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes
dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de
travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui
peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP)
ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de
libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883).
bb) En l'occurrence, la recourante s'est vu octroyer
une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité lucrative
dépendante valable jusqu'au 14 décembre 2020. Victime d'un accident le 12
janvier 2017 sur son lieu de travail, elle n'a plus travaillé depuis cette date
et son contrat de travail a été résilié pour le 31 juillet 2017, soit il y a
plus de six mois. Elle ne bénéficie ainsi plus, a priori, du droit de séjourner
en Suisse en qualité de travailleuse (cf. art. 61a al. 4 LEI).
Le contrat de travail de la recourante a été résilié
suite à son incapacité de travail survenue le 12 janvier 2017. Ainsi que cela
ressort de la décision du 3 septembre 2018, la SUVA a considéré que la
recourante pouvait exercer une activité lucrative, à condition de respecter
certaines limites fonctionnelles, de sorte que son accident n'avait pas diminué
sa capacité de gain. La SUVA ne lui a par conséquent pas alloué de rente et a
cessé de lui verser des indemnités à partir de cette date. La recourante ne se
trouve ainsi plus en incapacité de travail "temporaire" au sens de
l'art. 61a al. 5 LEI, qui résulterait de son accident et lui donnerait encore
droit à des indemnités de l'assurance-accident.
b) La recourante étant toutefois toujours en
incapacité de travail attestée par les certificats médicaux établis par son
médecin généraliste, il faut encore examiner si elle peut bénéficier du droit
de demeurer en Suisse après la fin de son activité
économique en application de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP.
aa) L’art. 4 annexe I ALCP prévoit que
les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont
le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour
les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants).
A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, le
travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat
membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre
permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune
condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme
des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage
involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les
absences pour cause de maladie ou accident (cf. art. 4 par. 2 du règlement
[CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose
d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court
depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1
let. a et b et de l'art. 3 (cf. notamment TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid.
4.2
).
Selon la jurisprudence, pour pouvoir
prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b
du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait séjourné sur le
territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où
l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit
pas une durée déterminée d'activité. Par ailleurs, ce droit suppose que
l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé
d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121
consid. 3.2 et 3.5.3 ; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 et 4.2.3 ; TF 2C_374/2018
du 15 août 2018 consid. 6.2; CDAP PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 3c).
Aux termes de l'art. 22 OLCP, les
ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord
sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour
UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi
d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur
permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a
précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient
d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un
éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé. Il faut toutefois que les
autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées (ATF 141 II 1
consid. 4.2; TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références
citées).
bb) En l'espèce, la recourante est
arrivée en Suisse le 15 décembre 2015 et elle se trouve en incapacité de
travail depuis le 12 janvier 2017, de sorte que moins de deux ans se sont
écoulés entre ces deux dates. Par ailleurs, comme cela ressort de la décision
de la SUVA du 3 octobre 2018, l'incapacité de travail de la recourante ne
résulte pas de son accident professionnel. Elle n'a dès lors pas un
droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées, nonobstant
la demande de rente AI pendante.
c) La recourante ne saurait par ailleurs se voir
délivrer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité
économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, faute pour elle de
disposer de moyens financiers suffisants puisqu'elle dépend de l'aide sociale
depuis septembre 2018.
d) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l’exigent.
aa) L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation
avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable in casu (cf. art. 126
al. 1 LEI), l'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas
(TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid.
6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;
2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
bb) En l'occurrence, la recourante est arrivée en
Suisse en décembre 2015, alors qu'elle était âgée de 43 ans, de sorte qu'elle a
vécu presque toute son existence au Portugal. Elle ne devrait dès lors pas
avoir de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine qu'elle a quitté
il y a tout juste quatre ans. La recourante allègue certes qu’un renvoi au
Portugal mettrait en péril son rétablissement et le suivi psychologique dont
elle bénéficie actuellement. Elle n'apporte cependant aucun élément permettant
de douter qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux adaptés aux
douleurs cervicales dont elle souffre et d'un suivi psychologique de qualité au
Portugal, alors que ce pays offre des prestations médicales comparables à
celles de la Suisse (PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 5b; PE.2018.0265
du 19 décembre 2018 consid. 4a; PE.2017.0522 du 23 mars 2018 consid. 6b). Il
n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de Suisse entraîne de graves
conséquences pour sa santé.
3.
La recourante fait valoir que son fils, qui vit en Suisse, est un
soutien essentiel pour elle.
a). Selon la jurisprudence, un étranger peut se
prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations
visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'aspect de la protection de la vie
familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire
("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113
consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent du cadre
de ce noyau familial (par exemple entre un parent et son enfant majeur), cette
norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il
existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche
parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF
137.
I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la
personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie
grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et
nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui
sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257
consid. 1d-e et la jurisprudence citée; TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015
consid. 3.3;2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Le handicap ou la
maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et
une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles
d'assumer et de prodiguer (TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2;
2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1;2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid.
7.
).
b) La recourante ne saurait en l'espèce obtenir une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, dès lors que son fils est
majeur et qu'il n'est pas établi (ni même allégué) qu'il existerait un lien de
dépendance particulière entre eux – qui irait au-delà des sentiments
d'attachement ordinaires – qui justifierait que la recourante demeure en
Suisse. Il ressort d'ailleurs de la décision du SPOP que le fils de la
recourante vit en Valais; il n'y a donc pas de communauté domestique. De retour
au Portugal, la recourante pourra continuer d'entretenir des contacts réguliers
avec son fils par le biais des moyens de communication moderne, comme ils le
font déjà certainement actuellement, et le voir lors de séjours touristiques.
L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la
législation applicable en considérant que la recourante n'avait plus le droit
de séjourner en Suisse et en révoquant par conséquent son autorisation de
séjour valable jusqu'en 2020.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau
délai de départ à la recourante.
Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4
al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28.
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci ayant été mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 août 2019, ces frais
seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code
de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est
tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 juillet 2019 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement
des frais de justice mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.