PE.2019.0289
CDAP - PE.2019.0289 - 2019-10-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 octobre 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 octobre 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et
Mme Danièle Revey, juges; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par SAJE - Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Autorisation de séjour annuelle B
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 juillet 2019 (refusant la transformation du permis F en permis
B)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Sri Lanka né le ******** 2000, A.________ est arrivé en
Suisse le 25 juin 2011. Il a été accueilli par une famille d'origine
sri-lankaise et a demandé l'asile le 4 juillet 2011.
En sa qualité de requérant d'asile mineur non
accompagné, il a été mis sous curatelle auprès d'un curateur professionnel
selon décision du Juge de paix du district de Lausanne du 4 novembre 2011.
B.
Par décision du 30 janvier 2012, l'Office des migrations (ODM,
actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté la demande
d'asile de A.________. Il a prononcé son admission provisoire dès lors que
l'exécution du renvoi était considérée comme inexigible, "compte tenu
de certaines particularités du cas". A.________ s'est alors vu
octroyer un livret pour étrangers admis provisoirement (permis F). Il ressort
de cette décision que le parcours de l'intéressé avant son arrivée en Suisse a
été le suivant:
"Il est d'ethnie
tamoule et vivait à Kilinochchi […] avec sa mère. En 2009, durant la guerre,
tous deux ainsi que de nombreux habitants du quartier ont pris la fuite au
moment où est arrivé un avion de combat. Lui et sa mère se sont perdus de vue
au cours de la fuite. Alors qu'il s'est retrouvé seul en train de pleurer, une
femme (S.) qu'il ne connaissait pas l'a emmené avec elle. Par la suite, il a
vécu à Vavuvinya avec cette personne et sa fille (L.). En 2011, il a quitté le
Sri Lanka pour gagner la Suisse avec S. et L. ainsi qu'une autre personne
(R.)."
C.
Selon ordonnance pénale du Tribunal des mineurs du 17 octobre 2014, A.________
s'est vu infliger une réprimande pour infraction à la loi fédérale sur les
armes en raison du fait que, le 3 juin 2014, il avait joué avec un pistolet à
billes (pistolet soft air) dans la cour de récréation de son école, en
compagnie d'un camarade de classe.
D.
Le 27 juin 2016, A.________ a obtenu son certificat de fin d'études
secondaires en voie générale. Il ressort dudit certificat qu'il a suivi les
cours de français, allemand et mathématiques de niveau 2, ce qui correspond au
niveau d'exigences supérieur (source:
www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire), et qu'il a choisi les options
de "français renforcement" et de "MITIC"
(Médias, images et technologies de l'information et de la communication), ainsi
qu'un cours facultatif d'italien.
Il a ensuite été admis à l'école de transition
(OPTI) puis a conclu, le 26 janvier 2017, un contrat d'apprentissage
d'informaticien auprès d'une société d'assurances, pour la période du 1er
août 2017 au 31 juillet 2021.
E.
Le 23 février 2017, le curateur de A.________ (ci-après: le curateur) a
requis auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) l'octroi d'une autorisation
de séjour pour son pupille. Il a notamment expliqué que les démarches
entreprises avec la Croix-Rouge pour retrouver la mère de l'adolescent étaient
restées vaines, et que son pupille disait n'avoir jamais connu son père.
L'adolescent n'avait donc aucun contact avec sa famille d'origine. En dehors de
ses études et afin de gagner un peu d'argent, il travaillait en tant que
livreur pour une pharmacie. Il était passionné de football et accomplissait une
formation d'arbitre. Le curateur précisait avoir toujours observé chez son
pupille une attitude respectueuse et collaborante.
Dans une attestation du 26 avril 2017, le Directeur
de l'école de transition de A.________ s'exprimait en ces termes:
"A sa demande, il
consacre deux périodes hebdomadaires supplémentaires à se perfectionner, en
classe, dans sa maîtrise de l'ordinateur et du clavier à l'aveugle.
De plus, se trouvant en
difficulté dans l'expression orale, il a souhaité pouvoir bénéficier d'un appui
hebdomadaire spécifique et personnalisé proposé par une enseignante spécialisée
dans ce type de prise en charge.
Il s'y montre intéressé,
curieux d'apprendre et impliqué. Ses progrès et sa plus grande aisance en
expression orale pendant les leçons sont déjà à relever.
A.________ fait donc preuve
d'une motivation importante, tout en sachant cultiver ses amitiés et s'aménager
du temps pour les activités sportives qu'il affectionne."
F.
Selon une attestation établie par l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (EVAM) le 8 mars 2017, A.________ a été entièrement autonome
financièrement depuis le 1er février 2012, dès lors que sa famille
d'accueil le prenait en charge.
G.
Le 27 avril 2017, le curateur a transmis au SPOP divers documents
complémentaires et lui a indiqué, répondant à sa demande, que son pupille ne
possédait pas de passeport.
H.
Le 24 juin 2017, A.________ a quitté sa famille d'accueil et a emménagé
dans un foyer d'accueil pour adolescents.
I.
Par attestation du 26 avril 2018, la société d'assurances où A.________
effectuait son apprentissage a indiqué que les rapports de travail avaient pris
fin au 25 avril 2018.
J.
Le 15 juin 2018, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a attesté
du fait que A.________ était au bénéfice d'une prise en charge socio-éducative par
l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) depuis le 24 juin
2017 avec financement émargeant au budget du SPJ.
K.
Le 31 janvier 2019, A.________ a conclu un contrat d'apprentissage d'agent
de train auprès des CFF, du 12 août 2019 au 11 août 2022.
L.
Le 22 mars 2019, le SPOP a informé le curateur qu'il envisageait de
rejeter sa demande d'autorisation de séjour au motif que l'intégration de A.________
ne pouvait pas encore être considérée comme pleinement et durablement réussie
sur le marché du travail.
Le curateur s'est déterminé sur cet avis par lettre
du 24 avril 2019, relevant notamment ce qui suit:
"[…]
Sa prise en charge par le
SPJ est également évoquée, il me semble utile de rappeler qu'il s'agit d'une
mesure de protection prise pour l'éloigner de sa famille d'accueil qui n'était
plus adéquate à son égard.
De manière générale, je
rappelle que M. A.________ est arrivé en Suisse alors qu'il n'avait que onze
ans et dans des conditions qui restent mystérieuses. De mon côté, j'ai tenté
avec l'aide de la Croix-Rouge de retrouver sa mère au Sri Lanka, en vain.
Ainsi, il [a] passé une grande partie de son enfance en Suisse et ne connaît
pratiquement pas son pays d'origine.
[…]
Nous ajoutons également que
le placement en institution a engendré un fort rejet de la part de sa famille
d'accueil qui a rompu tout contact avec lui. Il a de la sorte perdu tout lien
dans sa communauté d'origine.
[…]
Il m'apparaît aussi que son
statut actuel (F provisoire) risque de prétériter son intégration
professionnelle. En effet, son futur employeur exige de lui qu'il soit domicilié
dans le Canton de Genève afin de rester à proximité de son lieu de travail en
raison des horaires de nuit. Or, s'il devait quitter le Canton de Vaud, il
perdrait le soutien du SPJ pour lui permettre d'achever sa première formation
et n'aurait pas droit à une bourse d'études du fait de son statut. […]"
M.
Le 4 juillet 2019, le curateur a requis auprès du SEM le changement
d'adresse de son pupille vers le Canton de Genève. Le SEM a transmis cette
demande aux services cantonaux concernés le 7 août 2019 pour prise de position.
N.
Par décision du 16 juillet 2019, le SPOP a refusé de transformer le
permis F de A.________ en autorisation de séjour, considérant que cette demande
était prématurée dès lors que, se trouvant en début de formation, son
intégration était encore insuffisante. Le SPOP se fondait à cet égard sur la
jurisprudence selon laquelle un permis F n'était pas considéré comme faisant
obstacle à une bonne intégration professionnelle.
O.
Par acte du 15 août 2019, sous la plume de son conseil juridique, A.________
a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et implicitement
à la délivrance du permis B sollicité. Le recourant a requis une exonération des
frais judiciaires compte tenu de son indigence.
Par lettre du 23 août 2019, le curateur a informé la
Juge instructrice qu'il n'était plus le curateur du recourant depuis que
celui-ci avait atteint la majorité. Il l'accompagne cependant dans le cadre
d'une Convention jeune adulte (COJAD), sur une base volontaire.
Dans ses déterminations du 3 septembre 2019, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer
l'admission provisoire (permis F) du recourant en autorisation de séjour
(permis B).
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (cf. arrêt TF
2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit
ainsi qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29
LEI) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs. En raison de sa formulation potestative, l'art. 30
LEI ne confère aucun droit (TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
Les critères dont il convient de tenir compte pour
examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.
31.
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1
LEI par analogie) comme il suit:
"Une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du
requérant;
b. du respect de l’ordre
juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l’état de
santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance."
b) La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient
mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des
conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; PE.2017.0078 du 23 août 2017
consid. 2a). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39
consid. 3; arrêt CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour
(ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2019.0302 du 10 octobre 2019; PE.2018.0157 du 4
décembre 2018; PE.2017.0078 du 23 août 2017).
Le fait qu'un étranger séjourne depuis une très
longue période en Suisse est - sous réserve d'un comportement irréprochable -
un élément susceptible de jouer un rôle de poids en sa faveur dans
l'appréciation globale de l'état de fait. Aussi, dans un tel cas, l'exigence
d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de
rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne ou
d'autres facteurs rendant un retour au pays d'origine spécialement difficile,
sera moins grande que si la présence en Suisse du requérant est relativement
récente. Il en va notamment ainsi, lorsque l'étranger a séjourné pendant plus
de dix ans en Suisse et que son comportement a été tout à fait correct (cf. 124
II 110 consid. 3 p. 113). Par ailleurs, il y a lieu de retenir que, d'une
manière générale, avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse
s'accentue. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération
l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la
question du retour, les efforts consentis, la durée, le degré et la réussite de
la scolarité, l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que la
possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans
la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des
adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant
une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt TAF F-7577/2015 du
31.
août 2017 consid. 4.2; PE.2019.0302 précité).
En application de la jurisprudence précitée, le
Tribunal administratif fédéral a jugé que l'octroi d'une autorisation de séjour
devait être approuvé pour un recourant au bénéfice d'une admission provisoire
arrivé en Suisse à l'âge de treize ans et dont le séjour en Suisse totalisait
une durée de treize ans. Quand bien même le Tribunal administratif fédéral a
rappelé que l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour
en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEI, il a souligné que le recourant
avait passé en Suisse presque toute son adolescence et les premières années de
sa vie d'adulte, années essentielles du développement personnel, scolaire et
professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé. La gravité
des trois condamnations pénales dont le recourant avait fait l'objet devait
être relativisée, étant précisé que d'autres éléments positifs parlaient en sa
faveur. Son intégration socio-professionnelle était réussie: il pouvait se
prévaloir d'un extrait du registre des poursuites vierge, d'avoir mené à bien
des études qu'il était sur le point d'achever, d'être financièrement
indépendant, d'avoir une bonne maîtrise du français et d'être apprécié de son
entourage (arrêt TAF F-7577/2015 précité consid. 5).
c) Dans l'arrêt précité PE.2018.0157 du 4 décembre
2018, la CDAP a annulé le refus de transformer un permis F en permis B pour des
motifs d'assistance publique pour un recourant âgé de neuf ans à son arrivée en
Suisse et y ayant passé 10 ans, soit une partie de son enfance, toute son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Suisse. L'intéressé
avait obtenu deux certificats de fin d'études secondaires et il poursuivait sa
formation au gymnase souhaitant devenir professeur de sport. Certes le
recourant n'avait jamais été financièrement autonome et continuait de
bénéficier du soutien financier de la collectivité. Toutefois, cette dépendance
ne pouvait être considérée comme fautive et s'expliquait par son inscription en
qualité d'élève régulier du gymnase. La CDAP a estimé que cet enseignement lui
donnera accès à d'autres formations post-obligatoires, de sorte que ses chances
d'intégrer avec succès le marché de l'emploi une fois ses études achevées
devaient être qualifiées de bonnes. Dans ces circonstances particulières, la
CDAP a estimé que le SPOP ne pouvait fonder son refus uniquement sur le fait
que le recourant n'avait pas encore intégré le marché du travail et qu'il est -
de ce fait - assisté par l'EVAM, mais qu'il se devait de tenir compte de
l'ensemble des éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA et de procéder à une
appréciation globale des circonstances du cas d'espèce qui permettait en
l'occurrence d'accéder à la requête du recourant et de délivrer l'autorisation
sollicitée (cf. aussi PE.2012.0093 du 18 juin 2013).
En revanche, la CDAP a confirmé le refus de transformer
un permis F en permis B pour des motifs d'assistance publique, s'agissant d'une
recourante arrivée en Suisse à l'âge de 16 ans, en formation à la Haute école
de la santé et assistée par l'EVAM. La CDAP a en effet retenu que cette
dernière ne recouvrerait pas son autonomie financière dans un proche avenir,
dès lors que la formation choisie durait plusieurs années. Pour le surplus, la
CDAP a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que la recourante se trouvait
dans une situation de détresse personnelle grave; en particulier, la durée de son
séjour en Suisse, d'un peu plus de six ans, n'était certes pas négligeable,
mais pas importante au point de devoir admettre l'existence d'un cas d'extrême
gravité (cf. PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 consid. 4b).
Dans un arrêt récent (PE.2019.0302 précité), la CDAP
a annulé la décision du SPOP dans le cas d'une recourante âgée de 22 ans,
arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans, seule et sans aucun soutien de famille,
qui était parvenue très rapidement à maîtriser le français et à achever avec
succès son école secondaire, et se trouvait désormais en apprentissage. Elle
avait certes vécu presqu'exclusivement des prestations de l'aide sociale depuis
son arrivée en Suisse, mais cette dépendance ne pouvait pas être considérée
comme fautive et on ne pouvait pas attendre d'une apprentie qu'elle complète
ses revenus pour couvrir ses besoins parallèlement à son apprentissage. Le
Tribunal a alors souligné que l'apprentissage entrepris lui donnerait
directement accès au marché du travail ou à d'autres formations
post-obligatoires (consid. 2b).
d) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en
été 2011, âgé d'à peine 11 ans, et peut se prévaloir d'un séjour de 8 ans dans
ce pays. Il a passé l'entier de son adolescence en Suisse, années essentielles
du développement personnel, scolaire et professionnel, lesquelles entraînent
une intégration accrue dans un milieu déterminé. Arrivé seul et sans aucun soutien
de famille, recueilli par une famille suisse d'origine sri-lankaise, le
recourant est parvenu à maîtriser le français et à achever avec succès son
école secondaire, avec des niveaux de français, d'allemand et de mathématiques
renforcés. Il a trouvé un premier apprentissage en 2017, qui s'est terminé en
2018.
sans toutefois qu'il n'ait obtenu son certificat fédéral de capacité. Il a
cependant ensuite trouvé une seconde place d'apprentissage, auprès des CFF,
pour les besoins duquel il souhaite déménager dans le canton de Genève. Ces
différents éléments démontrent sa volonté d'acquérir une formation et de
prendre part, dans le futur, à la vie économique du pays. A cela s'ajoute que le
recourant a fait preuve d'un comportement exempt de tout reproche, hormis une
réprimande pour détention d'un pistolet à billes alors qu'il était âgé de 13
ans, et ne fait pas l'objet de poursuites. Il convient donc de retenir ces
éléments positifs en sa faveur.
S'agissant de sa situation financière, le recourant
a été soutenu par sa famille d'accueil et n'a pas fait appel à l'aide sociale,
jusqu'à son emménagement dans un foyer d'accueil en juin 2017, date à partir de
laquelle il a bénéficié de l'aide du SPJ. Cette dépendance ne saurait toutefois
être considérée comme fautive. En effet, désormais sans aucun soutien familial
en Suisse, puisque sa famille d'accueil a cessé de l'aider, il est en formation
comme apprenti. Comme retenu par le Tribunal dans d'autres affaires (cf. en
particulier PE.2019.0302 précité consid. 2c et les références citées), on ne
saurait exiger d'un étudiant qu'il exerce une activité lucrative qui lui
permette de couvrir ses besoins parallèlement à sa formation, et a fortiori, d'un
apprenti qu'il complète ses revenus pour couvrir ses besoins parallèlement à son
apprentissage. Dans ces circonstances, le recourant n'a pas d'autre choix que
de recourir à l'aide des services sociaux, et cette situation ne devrait pas
préjuger de son autonomie financière à venir, mais devrait être appréciée sous
l'angle de son évolution probable et non sur la base des prestations versées
antérieurement. En l'occurrence, le recourant a entrepris une formation, dont
la fin est prévue en 2022, qui lui donnera directement accès au marché du
travail ou à d'autres formations post-obligatoires, de sorte que ses chances
d'intégrer avec succès le marché de l'emploi une fois son apprentissage terminé
doivent être qualifiées de bonnes. Nonobstant des circonstances difficiles, il
s'est distingué par une volonté certaine et un comportement exemplaire, dont
son curateur professionnel a témoigné devant l'autorité intimée. Ses efforts et
sa volonté de progresser ont été confirmés par le directeur de son école de
transition (cf. attestation du 26 avril 2017). Sa détermination lui a alors
ouvert les portes d'un apprentissage qu'il suit avec succès. Bien que son
premier apprentissage n'ait pas abouti, le recourant a rapidement retrouvé une
autre place d'apprentissage, malgré le fait que, du point de vue de son
employeur, il était domicilié trop loin de son lieu de travail. Le risque que le
recourant se trouve ultérieurement à la charge de l’assistance publique, s’il
ne peut être exclu, est donc relativement faible. On relèvera que le fait que
le recourant soit parvenu à trouver une place d'apprentissage malgré son statut
précaire ne justifie pas le maintien du statut de personne admise
provisoirement à long terme. Dans ce contexte, on ne saurait lui reprocher un
manque de volonté d’acquérir une formation, ni même un manque de volonté de
prendre part à la vie économique. Il sied de rappeler que le recourant a
travaillé comme livreur pour des pharmacies en marge de sa scolarité, ce qui
confirme sa volonté et sa capacité à prendre part à la vie économique. En tout
état de cause, aucun élément au dossier n'indique - avec un certain degré de
vraisemblance - que le recourant se trouvera à la charge de l'assistance
publique au terme de sa formation.
S'agissant de l'exigibilité d'un retour dans son
pays de provenance, il importe de rappeler que le recourant a été admis
provisoirement en ce pays en raison du caractère inexigible de son renvoi. Bien
que les conditions de sa venue restent un peu floues, il semble avoir été
emmené en Suisse par un compatriote, alors qu'il avait perdu tout contact avec
sa mère après un bombardement de sa ville natale. Le recourant a dit ne pas
connaître son père. De plus, son curateur, malgré des recherches menées en
collaboration avec la famille d'accueil du recourant, n'est pas parvenu à
trouver trace de sa famille dans son pays d'origine, ni de ses éventuels
documents d'identité. Recueilli par une famille d'accueil d'origine
sri-lankaise, il a quittée celle-ci à 17 ans dès lors que, selon les termes de
son curateur, "elle n'était plus adéquate à son égard". Il n'a
ainsi plus de contacts avec celle-ci. Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier
qu'il n'entretient aucun lien avec son pays d'origine. Il n'a jamais connu son
père, et sa mère est restée introuvable. Ces éléments parlent également en
faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.
3.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait fonder son refus
uniquement sur le fait que le recourant n'a pas encore intégré le marché du
travail et n'est pas indépendant financièrement. Bien qu'il s'agisse d'un cas
limite, la pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen
global de circonstances du cas d'espèce (notamment le long séjour en Suisse d'un
recourant ayant passé son adolescence dans ce pays dans lequel il est entré
sans accompagnement et où il ne bénéficie plus d'aucun soutien familial, la
scolarisation réussie, les efforts consentis et l'état d'avancement de sa
formation professionnelle, qui doivent être considérés comme des éléments de poids,
cf. PE.2019.0302 précité consid. 3) amène le Tribunal à la conclusion que
l'intégration du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art.
84.
al. 5 LEI et que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur est
justifié.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée au SPOP pour qu'il
soumette le dossier du recourant pour approbation au SEM (art. 5 let. d de
l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine des
étrangers; RS 142.201.1). Le recourant, qui obtient gain de cause par
l’intermédiaire d’un mandataire, a droit à une indemnité à titre de dépens,
dont il convient d’arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l’autorité
intimée (cf. art. 55 LPA-VD; art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et de dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il
ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 16 juillet 2019 est annulée,
le dossier lui étant renvoyé pour qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de
séjour au recourant pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________
une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.