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Décision

PE.2019.0289

CDAP - PE.2019.0289 - 2019-10-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 octobre 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant du Sri Lanka né le ******** 2000, A.________ est arrivé en

Suisse le 25 juin 2011. Il a été accueilli par une famille d'origine

sri-lankaise et a demandé l'asile le 4 juillet 2011.

En sa qualité de requérant d'asile mineur non

accompagné, il a été mis sous curatelle auprès d'un curateur professionnel

selon décision du Juge de paix du district de Lausanne du 4 novembre 2011.

B.

Par décision du 30 janvier 2012, l'Office des migrations (ODM,

actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté la demande

d'asile de A.________. Il a prononcé son admission provisoire dès lors que

l'exécution du renvoi était considérée comme inexigible, "compte tenu

de certaines particularités du cas". A.________ s'est alors vu

octroyer un livret pour étrangers admis provisoirement (permis F). Il ressort

de cette décision que le parcours de l'intéressé avant son arrivée en Suisse a

été le suivant:

"Il est d'ethnie

tamoule et vivait à Kilinochchi […] avec sa mère. En 2009, durant la guerre,

tous deux ainsi que de nombreux habitants du quartier ont pris la fuite au

moment où est arrivé un avion de combat. Lui et sa mère se sont perdus de vue

au cours de la fuite. Alors qu'il s'est retrouvé seul en train de pleurer, une

femme (S.) qu'il ne connaissait pas l'a emmené avec elle. Par la suite, il a

vécu à Vavuvinya avec cette personne et sa fille (L.). En 2011, il a quitté le

Sri Lanka pour gagner la Suisse avec S. et L. ainsi qu'une autre personne

(R.)."

C.

Selon ordonnance pénale du Tribunal des mineurs du 17 octobre 2014, A.________

s'est vu infliger une réprimande pour infraction à la loi fédérale sur les

armes en raison du fait que, le 3 juin 2014, il avait joué avec un pistolet à

billes (pistolet soft air) dans la cour de récréation de son école, en

compagnie d'un camarade de classe.

D.

Le 27 juin 2016, A.________ a obtenu son certificat de fin d'études

secondaires en voie générale. Il ressort dudit certificat qu'il a suivi les

cours de français, allemand et mathématiques de niveau 2, ce qui correspond au

niveau d'exigences supérieur (source:

www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire), et qu'il a choisi les options

de "français renforcement" et de "MITIC"

(Médias, images et technologies de l'information et de la communication), ainsi

qu'un cours facultatif d'italien.

Il a ensuite été admis à l'école de transition

(OPTI) puis a conclu, le 26 janvier 2017, un contrat d'apprentissage

d'informaticien auprès d'une société d'assurances, pour la période du 1er

août 2017 au 31 juillet 2021.

E.

Le 23 février 2017, le curateur de A.________ (ci-après: le curateur) a

requis auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) l'octroi d'une autorisation

de séjour pour son pupille. Il a notamment expliqué que les démarches

entreprises avec la Croix-Rouge pour retrouver la mère de l'adolescent étaient

restées vaines, et que son pupille disait n'avoir jamais connu son père.

L'adolescent n'avait donc aucun contact avec sa famille d'origine. En dehors de

ses études et afin de gagner un peu d'argent, il travaillait en tant que

livreur pour une pharmacie. Il était passionné de football et accomplissait une

formation d'arbitre. Le curateur précisait avoir toujours observé chez son

pupille une attitude respectueuse et collaborante.

Dans une attestation du 26 avril 2017, le Directeur

de l'école de transition de A.________ s'exprimait en ces termes:

"A sa demande, il

consacre deux périodes hebdomadaires supplémentaires à se perfectionner, en

classe, dans sa maîtrise de l'ordinateur et du clavier à l'aveugle.

De plus, se trouvant en

difficulté dans l'expression orale, il a souhaité pouvoir bénéficier d'un appui

hebdomadaire spécifique et personnalisé proposé par une enseignante spécialisée

dans ce type de prise en charge.

Il s'y montre intéressé,

curieux d'apprendre et impliqué. Ses progrès et sa plus grande aisance en

expression orale pendant les leçons sont déjà à relever.

A.________ fait donc preuve

d'une motivation importante, tout en sachant cultiver ses amitiés et s'aménager

du temps pour les activités sportives qu'il affectionne."

F.

Selon une attestation établie par l'Etablissement vaudois d'accueil des

migrants (EVAM) le 8 mars 2017, A.________ a été entièrement autonome

financièrement depuis le 1er février 2012, dès lors que sa famille

d'accueil le prenait en charge.

G.

Le 27 avril 2017, le curateur a transmis au SPOP divers documents

complémentaires et lui a indiqué, répondant à sa demande, que son pupille ne

possédait pas de passeport.

H.

Le 24 juin 2017, A.________ a quitté sa famille d'accueil et a emménagé

dans un foyer d'accueil pour adolescents.

I.

Par attestation du 26 avril 2018, la société d'assurances où A.________

effectuait son apprentissage a indiqué que les rapports de travail avaient pris

fin au 25 avril 2018.

J.

Le 15 juin 2018, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a attesté

du fait que A.________ était au bénéfice d'une prise en charge socio-éducative par

l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) depuis le 24 juin

2017 avec financement émargeant au budget du SPJ.

K.

Le 31 janvier 2019, A.________ a conclu un contrat d'apprentissage d'agent

de train auprès des CFF, du 12 août 2019 au 11 août 2022.

L.

Le 22 mars 2019, le SPOP a informé le curateur qu'il envisageait de

rejeter sa demande d'autorisation de séjour au motif que l'intégration de A.________

ne pouvait pas encore être considérée comme pleinement et durablement réussie

sur le marché du travail.

Le curateur s'est déterminé sur cet avis par lettre

du 24 avril 2019, relevant notamment ce qui suit:

"[…]

Sa prise en charge par le

SPJ est également évoquée, il me semble utile de rappeler qu'il s'agit d'une

mesure de protection prise pour l'éloigner de sa famille d'accueil qui n'était

plus adéquate à son égard.

De manière générale, je

rappelle que M. A.________ est arrivé en Suisse alors qu'il n'avait que onze

ans et dans des conditions qui restent mystérieuses. De mon côté, j'ai tenté

avec l'aide de la Croix-Rouge de retrouver sa mère au Sri Lanka, en vain.

Ainsi, il [a] passé une grande partie de son enfance en Suisse et ne connaît

pratiquement pas son pays d'origine.

[…]

Nous ajoutons également que

le placement en institution a engendré un fort rejet de la part de sa famille

d'accueil qui a rompu tout contact avec lui. Il a de la sorte perdu tout lien

dans sa communauté d'origine.

[…]

Il m'apparaît aussi que son

statut actuel (F provisoire) risque de prétériter son intégration

professionnelle. En effet, son futur employeur exige de lui qu'il soit domicilié

dans le Canton de Genève afin de rester à proximité de son lieu de travail en

raison des horaires de nuit. Or, s'il devait quitter le Canton de Vaud, il

perdrait le soutien du SPJ pour lui permettre d'achever sa première formation

et n'aurait pas droit à une bourse d'études du fait de son statut. […]"

M.

Le 4 juillet 2019, le curateur a requis auprès du SEM le changement

d'adresse de son pupille vers le Canton de Genève. Le SEM a transmis cette

demande aux services cantonaux concernés le 7 août 2019 pour prise de position.

N.

Par décision du 16 juillet 2019, le SPOP a refusé de transformer le

permis F de A.________ en autorisation de séjour, considérant que cette demande

était prématurée dès lors que, se trouvant en début de formation, son

intégration était encore insuffisante. Le SPOP se fondait à cet égard sur la

jurisprudence selon laquelle un permis F n'était pas considéré comme faisant

obstacle à une bonne intégration professionnelle.

O.

Par acte du 15 août 2019, sous la plume de son conseil juridique, A.________

a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et implicitement

à la délivrance du permis B sollicité. Le recourant a requis une exonération des

frais judiciaires compte tenu de son indigence.

Par lettre du 23 août 2019, le curateur a informé la

Juge instructrice qu'il n'était plus le curateur du recourant depuis que

celui-ci avait atteint la majorité. Il l'accompagne cependant dans le cadre

d'une Convention jeune adulte (COJAD), sur une base volontaire.

Dans ses déterminations du 3 septembre 2019, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer

l'admission provisoire (permis F) du recourant en autorisation de séjour

(permis B).

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les

demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement

et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (cf. arrêt TF

2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit

ainsi qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29

LEI) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. En raison de sa formulation potestative, l'art. 30

LEI ne confère aucun droit (TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).

Les critères dont il convient de tenir compte pour

examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.

31.

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dans sa teneur en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1

LEI par analogie) comme il suit:

"Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du

requérant;

b. du respect de l’ordre

juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l’état de

santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance."

b) La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient

mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des

conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; PE.2017.0078 du 23 août 2017

consid. 2a). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39

consid. 3; arrêt CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour

(ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2019.0302 du 10 octobre 2019; PE.2018.0157 du 4

décembre 2018; PE.2017.0078 du 23 août 2017).

Le fait qu'un étranger séjourne depuis une très

longue période en Suisse est - sous réserve d'un comportement irréprochable -

un élément susceptible de jouer un rôle de poids en sa faveur dans

l'appréciation globale de l'état de fait. Aussi, dans un tel cas, l'exigence

d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de

rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne ou

d'autres facteurs rendant un retour au pays d'origine spécialement difficile,

sera moins grande que si la présence en Suisse du requérant est relativement

récente. Il en va notamment ainsi, lorsque l'étranger a séjourné pendant plus

de dix ans en Suisse et que son comportement a été tout à fait correct (cf. 124

II 110 consid. 3 p. 113). Par ailleurs, il y a lieu de retenir que, d'une

manière générale, avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse

s'accentue. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération

l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la

question du retour, les efforts consentis, la durée, le degré et la réussite de

la scolarité, l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que la

possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la

scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans

la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des

adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur

scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période

essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant

une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt TAF F-7577/2015 du

31.

août 2017 consid. 4.2; PE.2019.0302 précité).

En application de la jurisprudence précitée, le

Tribunal administratif fédéral a jugé que l'octroi d'une autorisation de séjour

devait être approuvé pour un recourant au bénéfice d'une admission provisoire

arrivé en Suisse à l'âge de treize ans et dont le séjour en Suisse totalisait

une durée de treize ans. Quand bien même le Tribunal administratif fédéral a

rappelé que l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour

en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEI, il a souligné que le recourant

avait passé en Suisse presque toute son adolescence et les premières années de

sa vie d'adulte, années essentielles du développement personnel, scolaire et

professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé. La gravité

des trois condamnations pénales dont le recourant avait fait l'objet devait

être relativisée, étant précisé que d'autres éléments positifs parlaient en sa

faveur. Son intégration socio-professionnelle était réussie: il pouvait se

prévaloir d'un extrait du registre des poursuites vierge, d'avoir mené à bien

des études qu'il était sur le point d'achever, d'être financièrement

indépendant, d'avoir une bonne maîtrise du français et d'être apprécié de son

entourage (arrêt TAF F-7577/2015 précité consid. 5).

c) Dans l'arrêt précité PE.2018.0157 du 4 décembre

2018, la CDAP a annulé le refus de transformer un permis F en permis B pour des

motifs d'assistance publique pour un recourant âgé de neuf ans à son arrivée en

Suisse et y ayant passé 10 ans, soit une partie de son enfance, toute son

adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Suisse. L'intéressé

avait obtenu deux certificats de fin d'études secondaires et il poursuivait sa

formation au gymnase souhaitant devenir professeur de sport. Certes le

recourant n'avait jamais été financièrement autonome et continuait de

bénéficier du soutien financier de la collectivité. Toutefois, cette dépendance

ne pouvait être considérée comme fautive et s'expliquait par son inscription en

qualité d'élève régulier du gymnase. La CDAP a estimé que cet enseignement lui

donnera accès à d'autres formations post-obligatoires, de sorte que ses chances

d'intégrer avec succès le marché de l'emploi une fois ses études achevées

devaient être qualifiées de bonnes. Dans ces circonstances particulières, la

CDAP a estimé que le SPOP ne pouvait fonder son refus uniquement sur le fait

que le recourant n'avait pas encore intégré le marché du travail et qu'il est -

de ce fait - assisté par l'EVAM, mais qu'il se devait de tenir compte de

l'ensemble des éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA et de procéder à une

appréciation globale des circonstances du cas d'espèce qui permettait en

l'occurrence d'accéder à la requête du recourant et de délivrer l'autorisation

sollicitée (cf. aussi PE.2012.0093 du 18 juin 2013).

En revanche, la CDAP a confirmé le refus de transformer

un permis F en permis B pour des motifs d'assistance publique, s'agissant d'une

recourante arrivée en Suisse à l'âge de 16 ans, en formation à la Haute école

de la santé et assistée par l'EVAM. La CDAP a en effet retenu que cette

dernière ne recouvrerait pas son autonomie financière dans un proche avenir,

dès lors que la formation choisie durait plusieurs années. Pour le surplus, la

CDAP a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que la recourante se trouvait

dans une situation de détresse personnelle grave; en particulier, la durée de son

séjour en Suisse, d'un peu plus de six ans, n'était certes pas négligeable,

mais pas importante au point de devoir admettre l'existence d'un cas d'extrême

gravité (cf. PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 consid. 4b).

Dans un arrêt récent (PE.2019.0302 précité), la CDAP

a annulé la décision du SPOP dans le cas d'une recourante âgée de 22 ans,

arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans, seule et sans aucun soutien de famille,

qui était parvenue très rapidement à maîtriser le français et à achever avec

succès son école secondaire, et se trouvait désormais en apprentissage. Elle

avait certes vécu presqu'exclusivement des prestations de l'aide sociale depuis

son arrivée en Suisse, mais cette dépendance ne pouvait pas être considérée

comme fautive et on ne pouvait pas attendre d'une apprentie qu'elle complète

ses revenus pour couvrir ses besoins parallèlement à son apprentissage. Le

Tribunal a alors souligné que l'apprentissage entrepris lui donnerait

directement accès au marché du travail ou à d'autres formations

post-obligatoires (consid. 2b).

d) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en

été 2011, âgé d'à peine 11 ans, et peut se prévaloir d'un séjour de 8 ans dans

ce pays. Il a passé l'entier de son adolescence en Suisse, années essentielles

du développement personnel, scolaire et professionnel, lesquelles entraînent

une intégration accrue dans un milieu déterminé. Arrivé seul et sans aucun soutien

de famille, recueilli par une famille suisse d'origine sri-lankaise, le

recourant est parvenu à maîtriser le français et à achever avec succès son

école secondaire, avec des niveaux de français, d'allemand et de mathématiques

renforcés. Il a trouvé un premier apprentissage en 2017, qui s'est terminé en

2018.

sans toutefois qu'il n'ait obtenu son certificat fédéral de capacité. Il a

cependant ensuite trouvé une seconde place d'apprentissage, auprès des CFF,

pour les besoins duquel il souhaite déménager dans le canton de Genève. Ces

différents éléments démontrent sa volonté d'acquérir une formation et de

prendre part, dans le futur, à la vie économique du pays. A cela s'ajoute que le

recourant a fait preuve d'un comportement exempt de tout reproche, hormis une

réprimande pour détention d'un pistolet à billes alors qu'il était âgé de 13

ans, et ne fait pas l'objet de poursuites. Il convient donc de retenir ces

éléments positifs en sa faveur.

S'agissant de sa situation financière, le recourant

a été soutenu par sa famille d'accueil et n'a pas fait appel à l'aide sociale,

jusqu'à son emménagement dans un foyer d'accueil en juin 2017, date à partir de

laquelle il a bénéficié de l'aide du SPJ. Cette dépendance ne saurait toutefois

être considérée comme fautive. En effet, désormais sans aucun soutien familial

en Suisse, puisque sa famille d'accueil a cessé de l'aider, il est en formation

comme apprenti. Comme retenu par le Tribunal dans d'autres affaires (cf. en

particulier PE.2019.0302 précité consid. 2c et les références citées), on ne

saurait exiger d'un étudiant qu'il exerce une activité lucrative qui lui

permette de couvrir ses besoins parallèlement à sa formation, et a fortiori, d'un

apprenti qu'il complète ses revenus pour couvrir ses besoins parallèlement à son

apprentissage. Dans ces circonstances, le recourant n'a pas d'autre choix que

de recourir à l'aide des services sociaux, et cette situation ne devrait pas

préjuger de son autonomie financière à venir, mais devrait être appréciée sous

l'angle de son évolution probable et non sur la base des prestations versées

antérieurement. En l'occurrence, le recourant a entrepris une formation, dont

la fin est prévue en 2022, qui lui donnera directement accès au marché du

travail ou à d'autres formations post-obligatoires, de sorte que ses chances

d'intégrer avec succès le marché de l'emploi une fois son apprentissage terminé

doivent être qualifiées de bonnes. Nonobstant des circonstances difficiles, il

s'est distingué par une volonté certaine et un comportement exemplaire, dont

son curateur professionnel a témoigné devant l'autorité intimée. Ses efforts et

sa volonté de progresser ont été confirmés par le directeur de son école de

transition (cf. attestation du 26 avril 2017). Sa détermination lui a alors

ouvert les portes d'un apprentissage qu'il suit avec succès. Bien que son

premier apprentissage n'ait pas abouti, le recourant a rapidement retrouvé une

autre place d'apprentissage, malgré le fait que, du point de vue de son

employeur, il était domicilié trop loin de son lieu de travail. Le risque que le

recourant se trouve ultérieurement à la charge de l’assistance publique, s’il

ne peut être exclu, est donc relativement faible. On relèvera que le fait que

le recourant soit parvenu à trouver une place d'apprentissage malgré son statut

précaire ne justifie pas le maintien du statut de personne admise

provisoirement à long terme. Dans ce contexte, on ne saurait lui reprocher un

manque de volonté d’acquérir une formation, ni même un manque de volonté de

prendre part à la vie économique. Il sied de rappeler que le recourant a

travaillé comme livreur pour des pharmacies en marge de sa scolarité, ce qui

confirme sa volonté et sa capacité à prendre part à la vie économique. En tout

état de cause, aucun élément au dossier n'indique - avec un certain degré de

vraisemblance - que le recourant se trouvera à la charge de l'assistance

publique au terme de sa formation.

S'agissant de l'exigibilité d'un retour dans son

pays de provenance, il importe de rappeler que le recourant a été admis

provisoirement en ce pays en raison du caractère inexigible de son renvoi. Bien

que les conditions de sa venue restent un peu floues, il semble avoir été

emmené en Suisse par un compatriote, alors qu'il avait perdu tout contact avec

sa mère après un bombardement de sa ville natale. Le recourant a dit ne pas

connaître son père. De plus, son curateur, malgré des recherches menées en

collaboration avec la famille d'accueil du recourant, n'est pas parvenu à

trouver trace de sa famille dans son pays d'origine, ni de ses éventuels

documents d'identité. Recueilli par une famille d'accueil d'origine

sri-lankaise, il a quittée celle-ci à 17 ans dès lors que, selon les termes de

son curateur, "elle n'était plus adéquate à son égard". Il n'a

ainsi plus de contacts avec celle-ci. Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier

qu'il n'entretient aucun lien avec son pays d'origine. Il n'a jamais connu son

père, et sa mère est restée introuvable. Ces éléments parlent également en

faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.

3.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait fonder son refus

uniquement sur le fait que le recourant n'a pas encore intégré le marché du

travail et n'est pas indépendant financièrement. Bien qu'il s'agisse d'un cas

limite, la pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen

global de circonstances du cas d'espèce (notamment le long séjour en Suisse d'un

recourant ayant passé son adolescence dans ce pays dans lequel il est entré

sans accompagnement et où il ne bénéficie plus d'aucun soutien familial, la

scolarisation réussie, les efforts consentis et l'état d'avancement de sa

formation professionnelle, qui doivent être considérés comme des éléments de poids,

cf. PE.2019.0302 précité consid. 3) amène le Tribunal à la conclusion que

l'intégration du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art.

84.

al. 5 LEI et que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur est

justifié.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée au SPOP pour qu'il

soumette le dossier du recourant pour approbation au SEM (art. 5 let. d de

l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine des

étrangers; RS 142.201.1). Le recourant, qui obtient gain de cause par

l’intermédiaire d’un mandataire, a droit à une indemnité à titre de dépens,

dont il convient d’arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l’autorité

intimée (cf. art. 55 LPA-VD; art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et de dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il

ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 16 juillet 2019 est annulée,

le dossier lui étant renvoyé pour qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de

séjour au recourant pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________

une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.