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Décision

PE.2019.0292

CDAP - PE.2019.0292 - 2020-01-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)

29 janvier 2020Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 janvier 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Roland Rapin et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Ana Rita PEREZ, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de

renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 19 juin 2019 refusant de prolonger son autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1992, est arrivé en

Suisse le 23 août 2014 pour suivre un cursus universitaire à l'Université de

Lausanne. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation

(permis B) avec autorisation d'exercer une activité lucrative.

En octobre 2014, A.________ a fait la connaissance

de B.________, citoyenne suisse, qui étudiait également à Lausanne.

B.

Le 10 décembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A.________ le condamnant à 30

jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour incitation à

l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, pour avoir favorisé le séjour illégal

de son frère, lequel était démuni d'autorisation de se trouver en Suisse, en

lui mettant à disposition son logement à Lausanne entre le début du mois de

septembre et le 7 octobre 2015.

C.

A.________ s'est marié avec B.________ le 8 janvier 2016 à Pully. Il a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial

valable jusqu'au 7 janvier 2017, renouvelée par la suite en dernier lieu

jusqu'au 7 janvier 2019.

D.

Le 3 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A.________ le condamnant à 20

jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de

420 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière et

conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.

Par ordonnance pénale du 23 novembre 2018, le

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________

pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine de 50

jours-amende à 30 fr. le jour. Le Procureur a en outre révoqué le sursis

accordé le 3 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne.

E.

Sur le plan professionnel, A.________ travaille en qualité d'instructeur

de fitness depuis le 1er février 2018 pour le compte de la société ********,

d'abord au taux de 70 %, puis à 100 % dès le 1er janvier 2019. Il

réalise à ce titre un revenu mensuel brut de 4'000 fr., versé treize fois l'an,

commissions en sus.

F.

Le 7 janvier 2019, A.________ a requis une prolongation de son

autorisation de séjour. Sous la rubrique "Etat civil", il a coché la

case "ménage séparé (domicile séparé)" sans indiquer le domicile de

sa conjointe.

Le 11 janvier 2019, le service du contrôle des

habitants de la commune de Lausanne a communiqué au Service de la population

(ci-après: SPOP) que A.________ était séparé de fait de sa conjointe depuis le

15 décembre 2017.

Le SPOP a procédé à une audition administrative de A.________

le 22 février 2019. A cette occasion, l'intéressé a expliqué qu'il ne

s'estimait pas séparé de son épouse, mais qu'ils s'étaient "juste

engueulés". Elle vivait chez sa grand-mère à Renens et ne voulait plus de

contact avec lui depuis le début de l'année 2018. Il a également indiqué avoir

connu son épouse en octobre 2014 et avoir commencé à vivre chez elle un à deux

mois après le début de leur relation. Selon lui, aucune procédure de divorce

n'était envisagée et il souhaitait refaire ménage commun avec elle.

Le 24 avril 2019, le SPOP a informé le prénommé de

son intention de révoquer son autorisation de séjour, obtenue en raison de son

mariage avec une ressortissante suisse, les conditions relatives au maintien de

l’autorisation de séjour après dissolution de la vie conjugale n’étant pas

remplies. Le SPOP a retenu que la vie commune en Suisse avait duré moins de

trois ans et qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du

séjour en Suisse. Enfin, il précisait que l'intéressé ne pouvait pas se

prévaloir d'une intégration réussie compte tenu des poursuites et condamnations

pénales dont il a fait l'objet, notamment pour incitation à l'entrée, à la

sortie ou au séjour illégal, pour violation des règles de la circulation

routière et pour violation grave des règles sur la circulation routière.

A.________ s’est déterminé le 20 mai 2019. Il a fait

valoir que la vie commune avec son épouse avait duré plus de trois ans et que,

si elle avait été désormais interrompue, il y avait des chances pour que les

époux refassent ménage commun. Il estimait dès lors la décision de

non-renouvellement de son permis de séjour comme prématurée. Il se déterminait

ensuite sur les condamnations dont il a fait l'objet, qui devaient être

relativisées et faisait état de son intégration réussie en Suisse, tant sur le

plan professionnel que social.

Par décision du 19 juin 2019, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi

de Suisse, aux motifs que les conditions de la poursuite du séjour en Suisse

après dissolution de la famille n’étaient pas remplies, la vie commune en

Suisse ayant duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne

justifiant la poursuite du séjour. L'autorité a encore retenu que l’intéressé

ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration pleinement réussie au vu de ses

condamnations pénales.

G.

Le 16 juillet 2019, B.________ s'est présentée au poste de police de

Prilly afin de se plaindre des agissements de son mari. Elle a expliqué qu'elle

était en instance de divorce, que son mari n'arrêtait pas de "rôder"

à proximité de son logement et qu'il l'avait menacée verbalement, via un

message vocal. Questionnée sur leur histoire de couple, l'intéressée a indiqué

que son époux l'avait giflée et frappée à plusieurs occasions alors qu'ils

habitaient toujours ensemble. Selon elle, le couple s'est formé en octobre

2014, puis ils ont emménagé ensemble environ une année après leur rencontre,

soit en octobre 2015. A.________ aurait toujours été violent et cela même avant

le mariage, en la frappant, la pinçant ou en la giflant à plusieurs reprises

avec une ou deux mains. A une occasion, lors d'une dispute, il l'aurait giflée

à plusieurs reprises avec les deux mains avant de la saisir au cou pour

l'étrangler puis de rapidement la lâcher et la projeter sur un lit. Selon les

déclarations de l'intéressée à la police, ils sont allés vivre chacun de leur

côté en mars 2017 et ont entamé une procédure de divorce. Une séparation de

fait a été prononcée le 15 décembre 2017 et depuis, ils n'ont presque plus eu

de contact jusqu'en décembre 2018. Selon elle, A.________ aurait alors repris

contact notamment pour lui demander de remettre son adresse avec elle et lui aurait

également envoyé un message vocal la menaçant de lui faire du mal physiquement.

Au vu de ces déclarations, une procédure pour violences domestiques a été

ouverte et A.________ a également été auditionné le même jour par les

policiers. Il a contesté les accusations portées par son épouse. A l'occasion

de son audition, il a précisé que le couple s'était mis en ménage commun durant

l'année 2015. Suite à des soucis financiers et d'études fin 2017, son épouse a

voulu prendre ses distances avec lui et a quitté le domicile conjugal sans donner

de nouvelles pendant environ un an. Depuis janvier 2019, il essaie de la

recontacter par téléphone, selon lui, pour "finaliser" leur histoire

et la procédure de divorce, mais sans réponse.

H.

Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru le 19 août 2019 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 19 juin 2019, en concluant principalement

à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue et

prolongée, subsidiairement, à son annulation. En substance, le recourant fait

valoir qu'il a effectivement cohabité avec son épouse pendant un an et deux

mois comme concubins, puis, pendant près de deux ans comme époux, soit pendant

plus de trois ans au total. Il estime que son intégration réussie justifie

pleinement le maintien de son autorisation de séjour. Le recourant se prévaut également

de la protection conférée par l'art. 8 de la convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.101).

Dans sa réponse du 1er octobre 2019, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Faits

I.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1

consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant tunisien, le

recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au

séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit

interne, soit la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre

2005.

(LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201).

2.

En vertu de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent

compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Une

autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences

dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation

des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V 307 consid. 2 p. 10).

3.

a) aa) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à

cette dernière exigence lorsque la communauté familiale est maintenue et que

des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEI),

lesquelles peuvent être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou

à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art.

76.

OASA).

bb) En l'espèce, il ressort des déclarations de

l'épouse faites le 16 juillet 2019 qu'elle aurait concrètement quitté le domicile

conjugal en mars 2017 et qu'une séparation de fait a été prononcée le 15

décembre 2017. Le recourant retient que la vie commune des époux a été

suspendue le 15 décembre 2017. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que la

durée de l'union conjugale a duré moins de trois ans sans qu'il y ait un espoir

de reprise de vie commune. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se

prévaloir de l'art. 42 LEI pour justifier le maintien de son autorisation de

séjour.

b) aa) L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et

les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b) (cf. aussi l'art. 77 al. 1 OASA). Selon l'art. 50 al. 2 LEI,

les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint

est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de

la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (cf. aussi l'art. 77 al. 1 OASA).

A noter que les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50

LEI ne sont pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté

d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; PE.2017.0245 du 23

novembre 2017 consid. 3).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler

les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit

parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019

consid. 4.1; PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019

consid. 3.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). L'admission d'un cas

de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 s.; 137 II 345

consid. 3.2.3 p. 350; TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2).

S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit

fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de

rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid.

4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229

consid. 3.1 p. 232; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le

simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019

du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).

bb) L'art. 50 LEI reprend en substance l'art. 50 de

l'ancienne loi sur les étrangers, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant l’exigence d’une

vie conjugale ayant duré au moins trois ans et la manière de calculer cette

durée, en particulier le principe selon lequel est seule décisive la durée de

la vie commune en Suisse, demeure en conséquence applicable (PE.2019.0244 du 16

août 2019 consid. 2b).

S'agissant de la première condition de l'art. 50 al.

1.

let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à

courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et

s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; TF 2C_983/2018 du 12 novembre

2018.

consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il

ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés

par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1 p. 347; 136 II 113

consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s.; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1).

Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a

LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être

plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid.

3.1.2

p. 347; TF 2C_30/2016 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que la vie

commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à

l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette

disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une

durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; TF 2C_664/2018

du 13 novembre 2018 consid. 4.1).

cc) Le recourant ne conteste pas que la vie commune

avec son épouse après le mariage en Suisse a duré moins de trois ans, puisque

le couple s'est marié le 8 janvier 2016 et s'est séparé en mars 2017 selon les

déclarations de l'épouse, voire en décembre 2017 selon le recourant. Ce dernier

fait en revanche valoir qu'après leur rencontre en octobre 2014, ils ont

rapidement fait ménage commun, un à deux mois après le début de leur relation,

avant d'officialiser leur union par leur mariage le 8 janvier 2016. Ainsi, le

recourant et son épouse auraient dans les faits cohabités ensemble pendant un

an et deux mois comme concubins, puis, pendant près de deux ans comme époux,

soit pendant plus de trois ans au total.

Il faut en premier lieu constater que les

déclarations du recourant sur l'histoire du couple ne concordent pas avec celles

de son épouse, puisque cette dernière a déclaré le 16 juillet 2019 aux policiers

qu'elle avait emménagé avec son futur mari environ une année après leur

rencontre, soit en octobre 2015. On voit mal dans quel intérêt, s'agissant

d'une procédure sans rapport avec la prolongation de l'autorisation de séjour

de son époux, l'intéressée aurait fait des déclarations mensongères sur ce

point. En outre, les derniers allégués du recourant sont en contradiction avec ses

propres déclarations devant les policiers qu'il avait alors expliqué puisqu'il s'était

"mis en ménage commun durant l'année 2015".

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence développée par

le Tribunal fédéral concernant l’exigence d’une vie conjugale ayant duré au

moins trois ans et la manière de calculer cette durée, est parfaitement claire

sur ce point et n'a pas varié, en particulier sur le principe selon lequel seules

les années de mariage, et non de concubinage, sont pertinentes. Il n’y a aucune

de raison de s’en écarter, et il n'y a en particulier pas lieu de prendre en

compte, même exceptionnellement, une période de concubinage en raison d'une

prétendue parfaite intégration du recourant en Suisse ou du respect de sa vie

privée au sens de l'art. 8 CEDH.

Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir

de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, comme l'a à juste titre retenu l'autorité

intimée. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives

(ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019 du 26 septembre 2019

consid. 3; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 5.1), il n'y a pas lieu

d'examiner si, comme le prétend le recourant, ce dernier remplit la condition

relative à l'intégration.

dd) Le recourant ne se trouve pas davantage dans une

situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

En l’occurrence, il n’est pas allégué que le

recourant ait été victime de violences conjugales. Il est venu en Suisse, en août

2014, pour y effectuer des études. La durée de son séjour en Suisse, de moins

de cinq ans lorsque la décision litigieuse a été rendue, ne permet pas de

conclure à un enracinement particulier et de justifier, à elle seule, des

raisons personnelles majeures. Né en Tunisie, le recourant y a vécu son enfance

et l'essentiel de sa vie d'adulte, ce qui tend à admettre qu'il y a conservé

des attaches culturelles, sociales et familiales. Le recourant est jeune, sans

enfant, et en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Si

des membres de sa famille séjournent en Suisse (un oncle et deux tantes, selon

ses dires), il ne prétend pas qu'il n'aurait plus aucune famille en Tunisie. Sa

réintégration dans son pays d'origine n'apparaît ainsi pas fortement compromise

au sens de l'art. 50 al. 2 LEI. En particulier, il ne devrait pas rencontrer

plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail. Il ne

ressort en outre pas du dossier, ni même de ses déclarations qu'il aurait tissé

avec la Suisse des liens si étroits qu'ils feraient obstacle à son retour en

Tunisie. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le

requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2018.0229 du 5 septembre 2019

consid. 4a). Quant à son intégration en Suisse, elle ne sort pas de

l'ordinaire. Au bénéfice d'une autorisation de travail depuis le 8 juin 2015,

il a occupé des emplois lui permettant d'être financièrement autonome. Il est

actuellement instructeur de fitness. Certes, il s'implique bénévolement auprès

des jeunes et en faveur d'enfants handicapés en donnant des cours de judo. Il a

aussi fondé une académie multisports à Lausanne afin d'enseigner envers les

jeunes les valeurs et les bienfaits des arts martiaux. Ces seuls éléments ne

permettent toutefois pas de retenir une intégration sociale réussie et une

intégration durable sur le marché de l'emploi. Ils ne sont en tout cas pas à ce

point exceptionnels qu'ils commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse.

Enfin, le recourant a déjà été condamné à trois reprises au niveau pénal, soit le

10.

décembre 2015 pour incitation au séjour illégal, le 3 novembre 2017 pour

violation simple des règles sur la circulation routière et conduite d'un

véhicule automobile sans permis de conduire et le 23 novembre 2018 pour

violation grave des règles de la circulation routière. Son comportement en

Suisse n'est ainsi pas exempt de tout reproche, étant encore rappelé qu'une

procédure pour violence domestique contre son épouse a encore été ouverte par

la police le 16 juillet 2019.

Au regard de l’ensemble des éléments précités, le

recourant ne présente pas de raisons personnelles majeures justifiant la

poursuite de son séjour en Suisse.

Force est ainsi de constater que les conditions pour

la prolongation de son autorisation de séjour, après la dissolution de l'union

conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont pas

réalisées.

c) Le recourant se prévaut encore de la protection

conférée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer au non-renouvellement de son

autorisation de séjour.

aa) Selon l’art. 8 par.1 CEDH, toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale. Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvre le droit à une

autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en

effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement

intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une

intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche

schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de

séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; v. aussi TF 2C_955/2017

du 5 mars 2018 consid. 5.2; 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1;

2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2).

bb) Le recourant soutient que sa parfaite

intégration, aussi bien sur le plan social que professionnel, sa maîtrise du

français, l'absence totale de recours à l'assurance-chômage ou à l'aide sociale

ainsi que son implication dans la société par ses activités de bénévole doivent

conduire à la prolongation de son permis de séjour sous peine de violer l'art.

8.

CEDH.

On ne saurait admettre que le recourant, qui résidait

en Suisse depuis moins de cinq ans lorsque la décision litigieuse a été rendue,

puisse se prévaloir de l'article 8 CEDH au titre de la protection de la vie

privée, dès lors, en particulier et comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3 b)

dd)), qu'il ne peut faire état d'une intégration professionnelle ou sociale au-dessus

de la moyenne et qu'il a été condamné pénalement à trois reprises.

L'autorité intimée n’a par conséquent pas violé la

garantie de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH en refusant de renouveler

l’autorisation de séjour du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera au recourant un nouveau

délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019

consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6). Vu l’issue de la

cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 juin 2019 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.