PE.2019.0293
CDAP - PE.2019.0293 - 2020-05-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 mai 2020Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Pascal Langone, juge; M. Etienne
Poltier, juge suppléant; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 26 juillet 2019 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
Au cours de l’année 2011, A.________,
ressortissante philippine née le ******** 1977, a fait la connaissance de B.________,
ressortissant suisse né le ******** 1946, alors que tous deux résidaient en ********.
Ils ont célébré leur union en date du ******** 2015 aux Philippines.
Les époux ayant décidé de venir
s’établir en Suisse, ils ont déposé, le 30 avril 2015, une demande d’entrée en
Suisse en faveur de A.________, auprès de la représentation suisse aux Philippines.
Le 5 octobre 2015, une autorisation d'entrée en Suisse a été octroyée et, le 22
octobre 2015, une autorisation de séjour à titre de regroupement familial a été
délivrée à l’intéressée, valable jusqu'au 21 octobre 2018; le couple est venu
s’établir à ********, dans le canton de Vaud.
B.
A.________ et B.________ se sont séparés durant le
premier semestre 2018; leur divorce est définitif et exécutoire depuis le 17
août 2018. Aucun enfant n’est issu de cette union.
A.________ a six enfants d’une
précédente union, qui vivent tous aux Philippines, à l’instar de sa maman.
C.
Sur le plan professionnel, A.________ a travaillé
comme femme de chambre au sein de l’Hôtel ******** à ******** du 17 avril 2016
au 31 janvier 2019, activité qui lui procurait un salaire mensuel de 3'435 fr.
(3'470 fr. à compter du 1er janvier 2019). Elle a ensuite œuvré
auprès de l’hôtel ******** à ********, avant de connaître une brève période de
chômage. Depuis le 21 novembre 2019, l’intéressée est derechef employée par
l’Hôtel ******** à ********. Elle ne fait pas l’objet de poursuites et n’a pas
de casier judiciaire.
D.
Le 10 septembre 2018, A.________ a déposé une
demande de prolongation de son autorisation de séjour. Dans ce cadre, elle a
indiqué qu'à la suite de son divorce, elle avait déménagé de ******** à ********.
En date du 19 novembre 2018, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a confié à
la Police cantonale vaudoise le soin de procéder à une prise de déclarations et
à une enquête d’usage au sujet des ex-conjoints C.________.
Les 16 et 24 décembre 2018, la Police
du Chablais Vaudois a procédé aux auditions séparées de A.________ et de B.________.
A cette occasion, A.________ a notamment déclaré que la séparation du couple
était intervenue en avril 2018 à la demande de son ex-conjoint en raison d'un
désaccord sur l'argent qu'elle envoyait à sa famille aux Philippines; elle a indiqué
qu’elle n’avait pas subi de violences conjugales (cf. p. 2 du procès-verbal
d’audition). B.________ a déclaré, pour sa part, que la séparation s’était
produite dans le courant de l’année 2018, à sa demande, et qu’il avait aidé son
ex-épouse à se reloger (cf. p. 2 du procès-verbal d’audition).
Le 31 janvier 2019, le SPOP a informé A.________
de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, obtenue en
raison de son mariage avec un ressortissant suisse, les conditions relatives au
maintien de l’autorisation de séjour après dissolution de la vie conjugale
n’étant pas remplies. Le SPOP a retenu que la vie commune avait duré moins de
trois ans.
A.________, par l’intermédiaire de son
conseil, s’est déterminée le 28 février 2019. Elle a fait valoir que les
conditions légales pour une prolongation de son autorisation étaient réunies
dès lors que son mariage avait duré plus de trois ans, qu’elle a toujours
subvenu à ses besoins et qu’elle est parfaitement intégrée à la vie en Suisse.
Le conseil de l’intéressée a informé le SPOP de ce que sa mandante avait quitté
le canton de Vaud le 31 janvier 2019 pour s’installer dans le canton de Berne.
Il a sollicité un délai supplémentaire pour déposer des déterminations
complémentaires, ce qui lui a été accordé.
Le 24 avril 2019, le mandataire de A.________
a informé le SPOP de ce que sa mandante était désormais domiciliée dans la
commune d’******** (canton de Berne), chez son ami D________, en précisant que
les concubins avaient entamé une procédure préparatoire de mariage auprès de
l'arrondissement de l'état civil du Seeland. Il a sollicité un délai au 30 mai
2019 pour déposer des déterminations complémentaires.
Par lettre du 23 mai 2019, le
mandataire de A.________ a informé le SPOP de ce qu’il n’était plus le conseil
de la prénommée. Il a requis une nouvelle prolongation de délai au 30 juin 2019
afin de permettre à l’éventuel nouveau conseil de l’intéressée de pouvoir
déposer des déterminations complémentaires.
E.
Le 10 avril 2019, l'arrondissement de l'état civil
du Seeland s'est adressé à A.________ et D.________ en les informant de ce que
la procédure préparatoire de mariage impliquait un contrôle préalable des
autorisations de séjour des fiancés de nationalité étrangère, lesquelles
autorisations doivent être valables jusqu'à la célébration du mariage. Dans la
mesure où l'autorisation de séjour de A.________ était échue au 21 octobre
2018, un délai au 9 juin 2019 leur a été imparti pour produire une autorisation
de séjour en vue du mariage. Le courrier précisait qu'à défaut, la procédure de
préparation du mariage serait close.
Le 1er mai 2019, l'Office
de la population et des migrations du canton de Berne a rendu une décision de
suspension de la procédure de changement de canton introduite par A.________,
jusqu'à droit connu sur la procédure pendante dans le canton de Vaud.
F.
Par décision du 26 juillet 2019, le SPOP a refusé
de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse, aux motifs que les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse
après dissolution de la famille n’étaient pas remplies.
G.
Le 20 août 2019, A.________ (ci-après: la
recourante), par la plume de son nouveau conseil, a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) d'un
recours à l'encontre de la décision du SPOP du 26 juillet 2019 en concluant,
avec dépens, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’annulation de
son renvoi de Suisse. Elle a, en substance, fait valoir que l’union conjugale
avec son ex-époux avait duré plus de trois ans et qu’au surplus, elle remplit
les critères d’intégration définis par la loi. La recourante a requis la tenue
d’une audience.
Le 1er octobre 2019, le
SPOP (ci-après: l’autorité intimée) a déposé sa réponse au recours en concluant
au rejet de celui-ci. Il a relevé que l’union conjugale en Suisse des
ex-conjoints avait duré moins de trois ans, la recourante étant entrée en
Suisse le 22 octobre 2015 et la séparation des ex-conjoints étant survenue le 1er
juillet 2018. L’autorité intimée a encore souligné que la recourante ne peut
pas se prévaloir de raisons personnelles majeures donnant droit à l'octroi ou
au renouvellement d'une autorisation de séjour.
Dans son mémoire complémentaire du 25
octobre 2019, la recourante a conclu au maintien des conclusions prises au pied
de son recours. Elle a sollicité que les autorités bernoises soient autorisées
à statuer sur son cas et qu’il soit renoncé à son renvoi de Suisse.
L’autorité intimée n’a pas déposé
d’observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
H.
Le 27 janvier 2020, le Service de l'état civil et
des naturalisations du canton de Berne, arrondissement de l'état civil du
Seeland, a requis du SPOP sa collaboration à l'établissement de la légalité du
séjour de la fiancée, dans le cadre d'une procédure préparatoire de mariage
engagée par A.________ et D.________, désormais domiciliés à ******** dans le
canton de St-Gall.
Faits
I.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière
sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, la recourante a sollicité
la tenue d'une audience afin d'être auditionnée et de pouvoir plaider sa cause.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti notamment par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.;
RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01)
comprend le droit pour chaque intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
celui de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les références). Le droit de faire administrer les
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend en
revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1).
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa
décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées; TF 1C_68/2019
du 18 octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid.
2a).
b) En l’espèce, la recourante a eu
l’occasion d'exposer ses griefs devant la cour de céans, par l'intermédiaire de
son conseil, dans ses différentes écritures; elle a fourni les pièces utiles au
soutien de ses allégations. En outre, le dossier de l'autorité intimée s'avère
complet. Le tribunal ne discerne pas quels éléments déterminants pour l'issue
du litige - qui n'auraient pas pu être exposés par écrit – l'audition de la
recourante serait susceptible d'apporter. Sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, la Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée et
considère que l'audition de l'intéressée ne serait pas de nature à modifier la
conviction qu'elle s'est forgée sur la base des pièces au dossier.
3.
Avant d'entrer en matière sur le fond, on
rappellera que, le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur la
modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; cf. RO 2017 6521), dont le titre est désormais loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement,
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de
différentes modifications également entrées en vigueur le 1er
janvier 2019. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de
l'art. 126 al. 1 LEtr, prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition
transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient
d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les
dispositions de l'ancien droit (cf. arrêt TF 2C_277/2019 du 26 mars 2019
consid. 5; TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1; PE.2018.0143 du 10
avril 2019 consid. 2 et les références citées), dès lors que la demande de
renouvellement de l'autorisation de séjour est intervenue le 10 septembre 2018.
4.
La recourante fait valoir que les autorités
bernoises seraient compétentes pour examiner sa situation et que la décision
attaquée devrait être annulée pour défaut de compétence du SPOP.
a) Dès le 22 octobre 2015, la
recourante a bénéficié d'une autorisation de séjour pour vivre, dans le canton
de Vaud, auprès de son époux, en application de l'art. 42 LEI qui dispose
que le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires
de moins de 18 ans, ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
Le 10 septembre 2018, la recourante
qui s'était constitué, à ********, un domicile distinct de celui de son
ex-époux à la suite du prononcé du divorce, a sollicité le renouvellement de
son autorisation de séjour auprès du SPOP (cf. infra consid. 5).
Sans attendre l'issue de la procédure
de renouvellement initiée, la recourante a déménagé une nouvelle fois à fin
janvier 2019, pour aller s'établir chez son nouveau compagnon dans le canton de
Berne.
b) En vertu de l'art. 36 LEI, le
titulaire d'une autorisation de séjour peut choisir librement son lieu de
résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l'autorisation. Selon
l'art. 37 LEI, si le titulaire d'une autorisation de séjour veut déplacer son
lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une
autorisation de ce dernier (al. 1); il a droit au changement de canton s'il
n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEI (al. 2).
A cet égard, les Directives et
commentaires Domaine des étrangers du Secrétariat d'Etat aux migrations (Berne
2013, version actualisée au 1er novembre 2019; Directives LEI) précisent
que l'autorisation de séjour n'est valable que dans le canton qui l'a établie
et que le titulaire qui entend changer de canton doit d'abord avoir obtenu une
nouvelle autorisation. Le droit au changement de canton est garanti à condition
que le requérant ne soit pas au chômage et qu'aucun motif de révocation au sens
de l'art. 62 LEI n'existe. Il n'est cependant pas nécessaire que la révocation
ait été notifiée ou qu'elle soit exécutoire pour que l'autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Les personnes séjournant
dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être
renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé.
En vertu de l’art. 61 al. 1 let b LEI, l’autorisation dans l’ancien canton ne
prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi
de l’étranger. Lorsqu’une procédure de révocation ou de non prolongation d’une
autorisation est en suspens dans l’ancien canton, le nouveau canton peut
suspendre une demande de changement de canton tant que la procédure n’a pas
abouti à une décision exécutoire. L’ancien canton doit alors poursuivre la
procédure et, en cas de décision négative entrée en force, exécuter le renvoi (Directives
LEI, ch. 3.1.8.2, p. 37 et 38).
Au vu de ce qui précède, dans la
mesure où la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour de la
recourante était en cours et où le SPOP avait informé l'intéressée, par
courrier du 31 janvier 2019, de ce qu'il envisageait de refuser le
renouvellement de dite autorisation, c'est à juste titre que les autorités
bernoises ont suspendu la procédure relative au changement de canton dans
l'attente d'une décision définitive et exécutoire des autorités vaudoises,
lesquelles sont effectivement compétentes pour statuer sur l'éventuel
renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée par la recourante en
septembre 2018. La question du changement de canton et de l'autorisation
découlant éventuellement de la procédure préparatoire de mariage seront, cas
échéant, examinées par les autorités bernoises dans un second temps (cf.
consid. 7 infra).
Ce premier grief doit être écarté.
5.
La recourante soutient ensuite qu'elle a droit à la
prolongation de son autorisation de séjour malgré son divorce car la vie
commune avec son ex-époux a duré plus de trois ans.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 subsiste lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Il s'agit de deux conditions cumulatives. La période minimale de trois ans de
l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective
des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage
commun. La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque
que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par
l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Est seule décisive la durée de la vie commune en
Suisse (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2, 3.3 et 3.4
p. 116 s.; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0023 consid. 4b/aa).
b) Dans le cas d’espèce, les
ex-conjoints se sont mariés le 27 janvier 2015 aux Philippines. Ils n'ont
cependant vécu en Suisse qu'à partir du 22 octobre 2015. La séparation est
intervenue durant le premier semestre de l'année 2018; à cet égard, les
versions varient: la recourante a évoqué une séparation dès le 1er
avril 2018; l'ex-époux n'a pas donné de date précise et le SPOP a retenu la
date du 1er juillet 2018. Quoi qu'il en soit, l'audience de divorce
devant le Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois a eu lieu le 9 mai 2018;
le jugement a été rendu le 14 juin 2018 et déclaré définitif et exécutoire dès
le 17 août 2018. A cette dernière date, la période de trois ans de vie commune
en Suisse n'était pas accomplie.
Il s’ensuit que la recourante ne peut
pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, comme l'a à juste titre retenu
l'autorité intimée. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant
cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019 du 26 septembre
2019.
consid. 3; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 5.1), il n'y a pas
lieu d'examiner si, comme le prétend la recourante, cette dernière remplit la
condition relative à l'intégration.
6.
La recourante fait également valoir que la poursuite
de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
a) En vertu de cette disposition, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation
subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Tel est notamment le
cas lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
L'hypothèse de l'art. 50 al. 1 let. b
LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
mais où – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans
un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid.
3.1
et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité
considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les réf. cit.; arrêt TF
2C_193/2014 du 27 février 2014 consid. 4.1). Le fait qu'un étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre
de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant
son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3;
124.
II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2; CDAP PE.2018.0229 du 5 septembre
2019.
consid. 4a; PE.2018.0444 du 27 février 2019 consid. 2c/bb et PE.2018.0257
du 12 novembre 2018 consid. 2a).
b) En l’occurrence, la recourante ne
prétend pas qu'elle se trouverait dans l'une des trois hypothèses visées à
l'art. 50 al. 2 LEI. Elle est venue en Suisse, en octobre 2015, afin d’y vivre
avec son mari, ressortissant suisse. La durée de son séjour en Suisse, de moins
de quatre ans lorsque la décision litigieuse a été rendue, ne permet pas de
conclure à un enracinement particulier et de justifier, à elle seule, des
raisons personnelles majeures. Née aux Philippines, la recourante y a vécu son
enfance et l'essentiel de sa vie d'adulte, ce qui tend à admettre qu'elle y a
conservé des attaches culturelles, sociales et familiales; elle y a du reste
vécu quelques mois en 2015 avec son époux, juste avant que le couple ne décide de
s'établir en Suisse. Agée de 42 ans, la recourante est en bonne santé, le
contraire n’étant pas allégué. Ses six enfants ainsi que sa mère vivent aux Philippines.
Sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaît ainsi pas fortement
compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEI. En particulier, elle ne devrait pas
rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail.
En outre, quand bien même la recourante s’est tissé un réseau d’amis en Suisse,
essentiellement par le biais de son travail, et paraît fort appréciée dans son
entourage professionnel, cet élément ne revêt pas non plus un caractère
exceptionnel. Il est en effet normal qu'une personne ayant effectué un séjour
de plus de quatre ans dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit
familiarisée avec le mode de vie de ce pays.
Dans ces circonstances, si les efforts
de la recourante pour s'intégrer en Suisse et son indépendance financière sont
certes louables, les liens qu'elle entretient avec notre pays ne sont pas
étroits au point que l'on ne puisse exiger d'elle qu'elle retourne vivre aux
Philippines. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la
recourante ne pouvait pas prétendre au maintien de son autorisation de séjour après
la dissolution de son mariage.
7.
Enfin, la recourante invoque avoir engagé une
procédure de mariage dans le canton de Berne; implicitement, elle prétend à la
délivrance d'une autorisation de séjour provisoire en vue de mariage.
a) Aux termes de l'art. 17 LEI,
intitulé "réglementation du séjour dans l'attente d'une décision",
l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose
ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la
décision à l'étranger (al. 1); l'autorité cantonale compétente peut autoriser
l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions
d'admission sont manifestement remplies (al.2). L'art. 6 OASA précisent que les
conditions d’admission visées à l’art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies
notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un
droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de
séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens
de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au
sens de l’art. 90 LEI (al. 1). Des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou
familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location
d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la
participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors
de la procédure d’autorisation (al. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ces aspects doivent
toutefois être pris en considération dans l'appréciation sommaire des
conditions de l'art. 17 al. 2 LEI et les autorités de police des étrangers sont
tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas
d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles
sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé
remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. Dès lors que
l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance d'une autorisation
de séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à
séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse, lorsque les
chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus
élevées que celles de son refus. Dans un tel cas, il serait en effet
disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y
marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de
revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si, en raison des circonstances
- notamment de la situation personnelle de l'étranger -, il apparaît d'emblée
que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en
Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de
raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors
qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille.
Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser
l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une
demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et
célébrer le mariage (ATF 139 I 37 consid. 2.2 et 4.1; 138 I 41 consid. 4.1; 137
I 357 consid. 3.7; TF. 2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et 2C_81/2016 du
15.
février 2016 consid. 6.1).
b) Dans ses écritures, la recourante
indique être domiciliée à ******** dans le canton de Berne; il ressort
cependant d'un document daté du 27 janvier 2020 figurant dans le dossier du
SPOP qu'elle se trouverait désormais, avec son fiancé, à ******** dans le
canton de St-Gall. Quoi qu'il en soit, une procédure préparatoire de mariage
est pendante devant le Service de l'état civil et des naturalisations du canton
de Berne, arrondissement de l'état civil du Seeland; en outre, une procédure en
changement de canton concernant la recourante est actuellement suspendue devant
l'Office de la population et des migrations du canton de Berne jusqu'à droit
connu sur la procédure en cours dans le canton de Vaud; il appert dès lors que l'octroi
d'une éventuelle autorisation de séjour provisoire en vue du mariage relève de
la compétence des autorités bernoises, lesquelles disposent notamment de toutes
les informations relatives au statut et conditions de vie du fiancé de la
recourante. Il convient par conséquent de laisser cette question ouverte pour
permettre aux autorités bernoises de statuer le moment venu.
8.
La décision entreprise, dans la mesure où le
renouvellement de l'autorisation de séjour n'est pas octroyé, prononce le
renvoi de Suisse de la recourante.
Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI,
les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre
d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien
que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Dans
le cas particulier, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis n'a à
juste titre pas été octroyé (cf. supra consid. 5 et 6). Toutefois, comme
on l'a vu, la question du droit à une éventuelle autorisation de séjour en vue
du mariage doit encore être examinée par les autorités bernoises (cf. supra
consid. 7). Il paraît dès lors prématuré d'ordonner le renvoi de Suisse de la
recourante; il appartiendra, cas échéant, aux autorités bernoises de prononcer
le renvoi si elles décident de ne pas accorder l'autorisation de séjour en vue
du mariage.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être très partiellement admis. La décision attaquée est confirmée
s'agissant du refus de renouveler l'autorisation de séjour, le prononcé du
renvoi de Suisse de la recourante étant pour l'heure supprimé.
Un émolument judiciaire réduit sera
mis à la charge de la recourante, qui succombe en majeure partie (art. 49
al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Assistée d'un
mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens réduits, à charge
de l'Etat de Vaud (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 26 juillet 2019 par le
Service de la population est réformée en ce sens que le renvoi de Suisse de A.________
n'est pas prononcé; elle est maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à
la charge de A.________.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de
la population, versera à A.________ une indemnité de 600 (six cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2020
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) et à l'Office de la population et des migrations du canton de
Berne.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.