PE.2019.0294
CDAP - PE.2019.0294 - 2020-02-24 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
24 février 2020Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz, juge et
M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A.________ et B.________, à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Autorisation d'établissement
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 19 juin 2019 refusant la demande d'autorisation
d'établissement, respectivement de séjour pour leur fille C.________.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________) et B.________ (ci-après: B.________),
ressortissants kényans, séjournent en Suisse depuis 2006. Ils sont tous deux
fonctionnaires dans des organisations internationales et disposent de cartes de
légitimation délivrées par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Ils sont parents de trois enfants, dont la plus jeune, C.________ (ci-après: C.________),
est née le 7 septembre 2007 à ********. Elle est au bénéfice également d'une
carte de légitimation dépendante de celles de ses parents. Les deux autres
enfants du couple ont acquis, selon les indications transmises par les parents,
la nationalité suisse à la fin de l'année 2017 ou au début de l'année 2018. La
famille est domiciliée à ******** et elle y a acquis une villa.
B.
Le 18 octobre 2018, A.________ et B.________, représentés par une
mandataire professionnelle, ont déposé une demande de permis d'établissement
pour leur fille C.________. Ils ont expliqué qu'elle était scolarisée dans une
école privée à Lancy et qu'elle n'avait jamais vécu ailleurs qu'en Suisse. Elle
était bien intégrée et s'exprimait avec aisance en français. Elle souhaitait acquérir
par la suite la nationalité suisse. La demande se référait au chiffre 7.2.5.1.1
des directives LEI (anciennement les directives LEtr) établies par le
Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui règle l'autorisation de séjour des
fonctionnaires internationaux à la retraite.
Le 14 décembre 2018, le Service de la population,
Division étrangers (SPOP), a informé les parents de C.________ que le chiffre
7.2.5.1.1 des directives LEI s'appliquait aux fonctionnaires internationaux qui
prenaient leur retraite, lesquels pouvaient solliciter une autorisation de
séjour en application des art. 25 ou 32 OASA. Cette clause ne s'appliquait pas
à leur fille, âgée de 11 ans.
Le 14 mars 2019, les parents de C.________ ont
précisé que leur fille souhaitait obtenir la naturalisation mais que selon la
nouvelle loi sur la nationalité suisse, entrée en vigueur le 1er
janvier 2018 (LN), elle ne remplissait pas une des conditions formelles selon
l'art. 9 LN (naturalisation ordinaire), dans la mesure où elle n'était pas
détentrice d'une autorisation d'établissement. Ils demandaient une nouvelle
fois l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de leur fille C.________,
compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'elle y était bien
intégrée; ils se référaient également au chiffre 7.2.6.2 des directives LEI qui
règle dans certains cas l'octroi d'une autorisation de séjour ou
d'établissement aux enfants de fonctionnaires internationaux (cf. infra,
consid. 2b).
Le 10 avril 2019, le SPOP a avisé les intéressés
qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement
à leur fille C.________. Il relevait qu'elle vivait en Suisse auprès de ses
parents et qu'elle bénéficiait d'une carte de légitimation depuis sa naissance.
Elle souhaitait obtenir une autorisation en vue de naturalisation, en demeurant
auprès de ses parents. Bien que les motifs apparaissent dignes d'intérêts, le
SPOP a estimé que sa situation ne permettait pas de lui délivrer une
autorisation d'établissement. A l'appui de son appréciation, il a reproduit les
deux premiers paragraphes du chiffre 7.2.6.2 des directives LEI (infra, consid.
2b). Le SPOP estimait par ailleurs que C.________ ne se trouvait pas dans une
situation personnelle d'extrême gravité qui justifiait l'octroi d'une
autorisation d'établissement en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
Les parents de C.________ se sont déterminés le 9
mai 2019. Ils maintenaient en substance leur demande d'octroi d'une
autorisation d'établissement pour leur fille C.________ afin qu'elle puisse
entreprendre les démarches pour obtenir la nationalité suisse.
C.
Par décision du 19 juin 2019, le Service de la population, Division
étrangers, a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement, respectivement
de séjour, à C.________ Kabuiku. La motivation est identique à celle qui figure
dans sa lettre du 10 avril 2019.
D.
Par acte du 20 août 2019, A.________ et B.________ recourent contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. Ils estiment en
substance que leur fille remplit les conditions pour l'octroi d'une
autorisation d'établissement selon l'art. 34 LEI. Ils estiment par ailleurs que
le refus d'une telle autorisation violerait le principe d'égalité de
traitement, dans la mesure où ses deux sœurs ont pu obtenir la nationalité
suisse récemment, sous l'empire de l'ancienne loi sur la nationalité (cf.
infra, consid. 2d).
Le SPOP a répondu le 10 septembre 2019 en concluant
au rejet du recours. Il se réfère à la décision attaquée.
Les recourants se sont déterminés le 30 septembre
2019, en maintenant leurs arguments. Ils rappellent que leur fille est âgée de douze
ans, qu'elle a toujours vécu en Suisse et qu'elle y est bien intégrée.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours
est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles
de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants contestent le refus de délivrer à leur fille, âgée de douze
ans et ayant toujours vécu en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation
délivrée par le DFAE, une autorisation d'établissement en vue de déposer une
demande de naturalisation.
a) Le 1er janvier 2019 est entrée en
vigueur la modification du 16 décembre 2016 de l'ancienne loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr), dont le titre est désormais loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.10; cf. RO 2017 6521).
La demande déposée par les recourants étant antérieure au 1er
janvier 2019, elle est régie, s'agissant du droit matériel, par l'ancienne loi
fédérale sur les étrangers (cf. art. 126 al. 1 LEI).
L'art. 34 aLEtr, qui règle les conditions d'octroi d'une
autorisation d'établissement, a la teneur suivante:
"1 L’autorisation d’établissement est
octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer une
autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art.
62, al. 1.
3 L’autorisation d’établissement peut être
octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour
ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque
l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes
connaissances d’une langue nationale.
5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en
compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4.
Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art.
27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en
possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans
interruption."
Depuis le 1er janvier 2019, cette
disposition (34 LEI) a la teneur suivante:
"1 L’autorisation d’établissement est
octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer une
autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62
ou 63, al. 2;
c. l’étranger est intégré.
3 L’autorisation d’établissement peut être
octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 L’étranger qui remplit les conditions prévues à
l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale
parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au
terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de
séjour.
5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en
compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4.
Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art.
27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en
possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans
interruption.
6 [...]"
b) Les recourants travaillent tous les deux au sein d'organisations
internationales et disposent de cartes de légitimation délivrées par le DFAE,
selon les pièces au dossier. Leur fille C.________ est également titulaire d'une
carte de légitimation.
L'admission des personnes exerçant des fonctions
internationales particulières est régie par l'art. 30 al. 1 let. g LEI (dont la
teneur est identique à l'art. 30 al. 1 let. g aLEtr) qui prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
de simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique,
scientifique et culturel notamment, et par l'art. 98 al. 2 LEI/aLEtr qui
dispose que le Conseil fédéral règle l’entrée en Suisse, la sortie de Suisse,
l’admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités
et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État
hôte (LEH; RS 192.12).
L'art. 43 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) dispose en outre de ce qui suit:
"1 Les conditions
d'admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux étrangers suivants,
tant qu'ils exercent leur fonction:
a. les membres de missions
diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d’une
carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
b. les fonctionnaires
d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une
carte de légitimation du DFAE;
c. le personnel travaillant pour
ces organisations, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE [...].
2
Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes
désignées à l’al. 1, let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de
ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec
elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
3 Le conjoint, le
partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l’al. 1,
let. c, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du
regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une
carte de légitimation du DFAE."
Les Directives et commentaires édictés par le SEM
dans le domaine des étrangers (Directives LEI) exposent au chapitre 3 intitulé
"règlement des conditions de séjour", ce qui suit sur le séjour des
titulaires d'une carte de légitimation du DFAE:
"Les séjours effectués dans
notre pays au titre d’une carte de légitimation du DFAE ne confèrent aucun
droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Les années passées en
Suisse à ce titre ne sont pas prises en compte dans l'examen des conditions
d'octroi de l'autorisation d'établissement. L’autorité peut néanmoins décider
de l’accorder dans les cas mentionnés au chap. 7 des présentes
directives."
Le chapitre 7, intitulé membres du personnel des
représentations étrangères et des organisations internationales, prévoit
notamment ceci au chiffre 7.2.2 (carte de légitimation du DFAE):
"Les fonctionnaires
internationaux et les membres de leurs familles, de même que les membres des
représentations étrangères en Suisse ainsi que les membres de leurs familles,
obtiennent leurs visas d’entrée en Suisse en application de la loi fédérale sur
l’Etat hôte et son ordonnance d’application (OLEH). Lors de leur entrée en
fonction, les personnes au bénéfice de privilèges doivent présenter au passage
de la frontière un document de légitimation valable, le cas échéant un visa
d’entrée (art. 16 al. 1 OLEH). Le titulaire principal et les personnes
autorisées à l’accompagner se voient en principe délivrer une carte de
légitimation du DFAE en tant que titre de séjour (art. 17 OLEH). La carte de
légitimation sert de titre de séjour en Suisse, atteste des éventuels
privilèges et des immunités et dont jouit son titulaire et exempte ce dernier
de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions (art. 17 al. 3 OLEH).
Le conjoint qui accompagne le
titulaire principal doit en principe faire ménage commun avec ce dernier
(dérogations : art. 20, al. 2 bis OLEH). Son séjour est réglé par la carte de
légitimation. Le statut du conjoint demeure lié à celui du titulaire principal
tant que ce dernier exerce ses fonctions officielles en Suisse (art. 43 al. 2
OASA).
Les enfants célibataires du
titulaire principal ou du conjoint doivent en principe faire ménage commun avec
le titulaire principal (dérogations : art. 20 al. 2 bis OLEH). Leur séjour est
réglé par la carte de légitimation. Le statut des enfants demeure lié à celui
du titulaire principal tant que ce dernier exerce ses fonctions officielles en
Suisse (art. 43 al. 2 OASA). Les enfants sont admis dans le cadre du
regroupement familial jusqu’à l’âge de 25 ans et ils reçoivent une carte de
légitimation (art. 43 al. 2 OASA). Les enfants célibataires de plus de 25 ans
peuvent exceptionnellement être admis en Suisse dans le cadre du regroupement
familial et doivent faire ménage commun en Suisse avec le titulaire principal.
Ils reçoivent une carte de légitimation (art. 43 al. 2 OASA).
Lorsque les fonctions du titulaire
principal prennent fin, la poursuite de son séjour et celui de son conjoint,
ainsi que des enfants, est soumise aux dispositions de la LEtr ou de l'ALCP.
Le DFAE détermine les conditions
d’octroi des cartes de légitimation conformément à l’OLEH et délivre ces
cartes. Le Protocole du DFAE à Berne est compétent pour le domaine bilatéral
(Ambassades et postes consulaires). La Mission permanente de la Suisse auprès
de l’Office des Nations unies et des autres organisations internationales
(Mission suisse) est compétente pour le domaine multilatéral (Missions
permanentes et OI)."
Sous le chapitre 7.2.6 des directives LEI qui règle le
statut indépendant du conjoint et des enfants du titulaire principal de la
carte de légitimation du DFAE, le chiffre 7.2.6.2 a la teneur suivante:
"Enfants
Sur demande, l’autorité cantonale
compétente en matière d’étrangers peut délivrer à l’enfant âgé de plus de 21
ans, une autorisation de séjour ou d’établissement indépendante du statut du
titulaire principal s’il n’a plus droit à une carte de légitimation, notamment
parce qu’il ne fait plus ménage commun avec le titulaire principal.
L’approbation du SEM demeure réservée.
Une autorisation de séjour
indépendante peut également être délivrée à l'enfant âgé de moins de 21 ans,
s'il fonde sa propre famille, ou s'il acquiert par son travail en Suisse une
autonomie financière suffisante et, de ce fait, ne vit plus en ménage commun
avec le titulaire principal.
L’enfant peut obtenir une
autorisation d’établissement après un séjour total de douze ans à compter du
moment de l’octroi de sa carte de légitimation s’il a vécu en Suisse de manière
ininterrompue les cinq dernières années, mais au plus tard après un séjour
régulier et ininterrompu de dix ans (ou cinq ans suivant les accords bilatéraux
ou à titre de réciprocité) à compter de l’octroi de l’autorisation de séjour
indépendante.
Lorsque l’enfant a été domicilié
en Suisse mais a étudié dans la zone frontière voisine, ou qu’il a résidé dans
la zone frontière tout en effectuant la majeure partie de sa scolarité en
Suisse, il est assimilé à l’enfant ayant séjourné et étudié en Suisse.
L’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers peut lui accorder une
autorisation de séjour ou d’établissement s’il satisfait aux conditions
énoncées ci-dessus.
S'agissant des ressortissants des
États membres de l’UE et de l'AELE, les dispositions de l'ALCP, de l'OLCP et
des directives SEM II sont déterminantes."
Il ressort des dispositions qui précèdent que les
conditions d'admission fixées dans la LEI ne sont pas applicables notamment aux
fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse,
titulaires d'une carte de légitimation du DFAE. Leurs enfants sont admis
pendant la durée de fonction de celles-ci au titre du regroupement familial
s'ils font ménage commun avec eux. Ces mécanismes s'inscrivent dans un complexe
de privilèges, immunités et facilités octroyés en faveur du bénéficiaire
institutionnel concerné et non pas à titre individuel. Ils n’ont pas pour but
d’avantager des individus, mais d’assurer l’accomplissement efficace des
fonctions du bénéficiaire institutionnel (cf. art. 9 al. 1 OLEH). En principe,
le nombre d’années passées en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation
n’est pas pris en compte dans la détermination du droit à l’obtention d’un
permis d’établissement (permis C). Toutefois, la directive LEI 7.2.6.2 prévoit des
situations dans lesquelles l'autorité cantonale compétente peut octroyer aux
enfants de fonctionnaires internationaux, une autorisation de séjour ou
d'établissement indépendante du statut du titulaire principal de la carte de
légitimation du DFAE. Le paragraphe 3 de cette directive dispose ainsi que
l'enfant peut obtenir une autorisation d’établissement après un séjour total de
douze ans à compter du moment de l’octroi de sa carte de légitimation s’il a
vécu en Suisse de manière ininterrompue les cinq dernières années, mais au plus
tard après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans (ou cinq ans suivant
les accords bilatéraux ou à titre de réciprocité) à compter de l’octroi de
l’autorisation de séjour indépendante.
En l'occurrence, la fille des recourants est née en
Suisse et elle y a toujours séjourné au bénéfice d'une carte de légitimation du
DFAE. Dans la décision attaquée, le SPOP a considéré qu'elle ne remplissait pas
les conditions auxquelles une autorisation de séjour ou d'établissement peut
être octroyée indépendamment du statut du titulaire de la carte de légitimation,
selon les directives LEI. Il a toutefois uniquement reproduit les deux premiers
paragraphes de la directive 7.2.6.2. Il ne s'est pas prononcé sur le paragraphe
3 de cette directive, à juste titre puisqu'au moment de la décision attaquée,
le 19 juin 2019, la fille des recourants n'avait pas douze ans; elle n'avait
donc pas séjourné durant douze ans en Suisse, à cette date. Toutefois, C.________
a eu douze ans, le 7 septembre 2019, soit, après le dépôt du recours devant le
Tribunal de céans. Il y a donc lieu de prendre en compte le fait qu'elle a
désormais séjourné douze ans en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation
(ce qui n'est pas contesté par le SPOP qui indique dans sa décision qu'elle est
née en Suisse et qu'elle est au bénéfice d'une carte de légitimation depuis sa
naissance) et d'examiner si, compte tenu de l'hypothèse visée au paragraphe 3
de la directive 7.2.6.2, elle pourrait solliciter l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
c) Le sens du paragraphe 3 de la directive 7.2.6.2 LEI
n'est pas d'emblée évident à saisir. Il peut être lu comme une condition supplémentaire
posée aux deux hypothèses visées aux paragraphes 1 et 2 de la directive - qui
règlent les situations où des enfants de fonctionnaires de plus ou moins 21 ans
perdent leur carte de légitimation notamment parce qu'ils ne font plus ménage
commun avec le titulaire principal - ou il peut être compris comme réglant une
hypothèse propre – celle de l'enfant de fonctionnaires internationaux qui en
raison de la durée de son séjour en Suisse au bénéfice d'une carte de
légitimation peut solliciter une autorisation d'établissement indépendante du
statut de ses parents.
Le Tribunal cantonal a rendu récemment un arrêt
(PE.2018.0316 du 14 mai 2019) qui concernait une demande d'octroi
d'autorisation de séjour d'un enfant de fonctionnaire international qui avait
séjourné en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE, laquelle
était arrivée à échéance lorsqu'il avait atteint 25 ans. Le Tribunal a examiné
dans cet arrêt la directive 7.2.6.2 précitée. Il a relevé que dans le cas
particulier le recourant ne remplissait pas les conditions figurant dans cette
directive au motif qu'il n'avait pas séjourné en Suisse durant douze ans au
moins et qu'il ne réalisait dès lors pas les conditions du paragraphe 3 de la
directive 7.2.6.2 pour l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il a
toutefois considéré que cette exigence temporelle ne s'appliquait pas aux situations
réglées aux deux premiers paragraphes de la directive 7.2.6.2, qui permettent
l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement aux "enfants"
de plus ou moins 21 ans qui ne font plus ménage commun avec leurs parents
(notamment). Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a donc estimé que les 3
premiers paragraphes de la directive 7.2.6.2 réglaient des situations
différentes.
Le paragraphe 3 de la directive 7.2.6.2 paraît ainsi
s'appliquer aux situations d'enfants qui, par la longue durée de leur séjour en
Suisse (douze ans), peuvent solliciter une autorisation d'établissement. Il est
toutefois mentionné à la deuxième phrase du paragraphe 3 de la directive que la
demande peut être faite au plus tard après un séjour régulier et ininterrompu
de dix ans (ou cinq ans suivant les accords bilatéraux ou à titre de
réciprocité) à compter de l’octroi de l’autorisation de séjour indépendante, ce
qui pourrait laisser penser que seuls les enfants ayant obtenu au préalable une
autorisation de séjour indépendante pourraient solliciter une autorisation
d'établissement. Il y a lieu d'examiner si une interprétation aussi restrictive
du paragraphe 3 de la directive 7.2.6.2 se justifie ici.
d) Dans leur requête, les recourants indiquent
qu'ils souhaitent obtenir une autorisation d'établissement pour leur fille afin
qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation. La nouvelle loi sur la
nationalité du 20 juin 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2018
(LN; RS 141.0) (RO 2016 2561) a pour but de simplifier et d’harmoniser les
procédures de naturalisation et d’adapter la notion d’intégration à celle prévue
par le droit des étrangers, de régler des éléments nouveaux comme la limitation
de l’accès à la naturalisation ordinaire aux seuls titulaires d’une
autorisation d’établissement. La loi prévoit des conditions formelles pour
l'octroi de la naturalisation, à l'art. 9 LN, dont la teneur est la suivante:
"1 La Confédération
octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la
demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
a. il est titulaire d’une
autorisation d’établissement;
b il apporte la preuve qu’il a
séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant
précédé le dépôt de la demande.
2 Dans le calcul de la
durée de séjour prévue à l’al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en
Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit
cependant avoir duré six ans au moins."
L'art. 33 LN, qui précise les types de séjours pris
en compte dans le calcul de la durée minimale de séjour requise selon l'art. 9
al. 1 et. b LN, a la teneur suivante:
"1 Est pris en compte lors du calcul de la durée
du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a. d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. d’une admission provisoire; la moitié de la durée du
séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c. d’une carte de légitimation délivrée par le Département
fédéral des affaires étrangères ou d’un titre de séjour similaire.
2 Le séjour n’est pas interrompu lorsque
l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.
3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si
l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement
vécu pendant plus de six mois hors de Suisse."
Selon le message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de la loi fédérale du 4 mars 2011 (FF 2011 2639), l’acquisition
de la nationalité constitue l’ultime étape de l’intégration; elle est soumise
aux exigences les plus élevées. Logiquement, la naturalisation ordinaire
suppose que le candidat dispose du statut le plus stable conféré par le droit
des étrangers, soit l’autorisation d’établissement (titre de séjour C). Les
requérants d’asile (autorisation N) et les personnes admises à titre provisoire
(autorisation F) ne peuvent accéder à la procédure de naturalisation, car leur
statut de séjour ne revêt pas le caractère durable requis. Il en va de même
pour les titulaires d’une carte de légitimation du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et les membres de leur famille (p. 2649-2650). Les
séjours au titre d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE ou d’un titre
de séjour similaire doivent cependant être pris en compte. Ces personnes
séjournent en règle générale de manière provisoire en Suisse. Seule une
minorité d’entre elles a l’intention d’y séjourner durablement, lorsqu’elles
ont des liens personnels avec la Suisse. Il convient de souligner que les Etats
voisins de la Suisse (par exemple l’Allemagne et l’Autriche) prennent en compte
ces séjours dans le cadre d’une procédure de naturalisation (p. 2672).
Dans la nouvelle loi sur la nationalité, un
titulaire d'une carte de légitimation qui séjourne depuis dix ans en Suisse
dont les cinq dernières années ayant précédé le dépôt de la demande remplit la
condition du séjour minimal pour l'octroi de la nationalité suisse (art. 9 al.
1 let. b LN). Pour un enfant de douze ans né en Suisse, titulaire d'une carte
de légitimation depuis sa naissance, ce qui est le cas de la fille des
recourants, le séjour minimal requis est de six ans (les années entre huit et douze
comptent double; cf. art. 9 al. 2 LN). Toutefois, les titulaires d'une carte de
légitimation doivent au préalable obtenir une autorisation d'établissement qui
est une condition formelle posée par la nouvelle loi sur la nationalité (art. 9
al. 1 let. a LN). Or, selon la pratique actuelle des autorités compétentes en
matière d'étrangers, pour l'octroi d'une autorisation d'établissement, le
séjour passé au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE n'est
pas pris en compte.
Selon un avis de doctrine récent (Peter Bolzli, in
Migrationsrecht, Kommentar, 4e éd. 2015, n° 8 ad art. 34 LEI), la pratique des
autorités compétentes en matière d'étrangers consistant à refuser de prendre en
compte la durée du séjour de titulaires de cartes de légitimation délivrées par
le DFAE pour l'octroi d'une autorisation d'établissement est contradictoire
avec la nouvelle loi sur la nationalité qui prend en compte de tels séjours
(cf. art. 9 al. 1 let. b et art. 33 al. 1 let. c LN). Selon cet auteur, cette
pratique, qui n'est pas fondée directement sur la loi ou sur la jurisprudence,
devrait être coordonnée avec les dispositions prévues par la nouvelle loi sur
la nationalité, étant précisé que les conditions pour l'octroi d'une
autorisation d'établissement ne devraient pas être plus sévères que celles pour
l'octroi de la nationalité suisse.
Il y a lieu de prendre en compte les dispositions de
la nouvelle loi sur la nationalité pour interpréter le sens du chiffre 7.2.6.2,
paragraphe 3 des directives LEI. L'exigence posée par l'art. 9 al. 1 let. a LN,
qui restreint la possibilité de déposer une demande de naturalisation aux seuls
détenteurs d'une autorisation d'établissement, a pour but de s'assurer que
seuls les étrangers bien intégrés en Suisse puissent avoir accès à la procédure
de naturalisation. L'exigence d'une autorisation d'établissement ne saurait
créer un obstacle insurmontable aux titulaires de cartes de légitimation délivrées
par le DFAE durablement établis en Suisse et qui y sont bien intégrés d'accéder
à la naturalisation, étant rappelé que la durée de séjour en Suisse pour cette
catégorie d'étrangers est prise en compte dans la nouvelle loi sur la
nationalité. Dans ces conditions, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral
de considérer que le chiffre 7.2.6.2, paragraphe 3 des directives LEI permet aux
enfants de fonctionnaires étrangers qui séjournent durablement en Suisse (douze
ans au minimum) au bénéfice d'une carte de légitimation de solliciter l'octroi
d'une autorisation d'établissement, compte tenu de la longue durée de leur
séjour en Suisse et pour autant que les autres conditions prévues par la loi soient
réalisées (cf. art. 34 LEI).
e) En l'occurrence, la fille des recourants, âgée de
douze ans, est née en Suisse. Elle y séjourne depuis lors au bénéfice d'une
carte de légitimation et elle y est scolarisée dans une école privée (en section
anglaise mais selon les documents figurant dans le dossier du SPOP, elle y
étudie le français et s'exprime avec facilité dans cette langue). Ses parents,
tous deux fonctionnaires internationaux, ont acquis une villa à ********, en
2011 (selon les informations du registre foncier). Les deux autres enfants des
recourants ont en outre obtenu la nationalité suisse récemment. Il convient donc
d'admettre que la famille des recourants fait partie de cette catégorie de
fonctionnaires internationaux qui séjournent durablement en Suisse et y ont
acquis des attaches. Il convient également de rappeler que la fille cadette des
recourants remplit la condition du séjour minimal pour l'octroi de la
nationalité - le délai minimal pour demander l'octroi de la nationalité suisse
est dans son cas de six ans selon le nouveau droit (art. 9 al. 2 LN). A la date
où le SPOP a rendu la décision attaquée, la fille des recourants ne séjournait
certes pas depuis douze ans en Suisse. Sa situation s'est toutefois modifiée
depuis lors puisqu'elle a eu douze ans au mois de septembre 2019; elle remplit
désormais les conditions de la directive 7.2.6.2, paragraphe 3, LEI pour
solliciter l'octroi d'une autorisation d'établissement. Dans ces conditions, la
décision attaquée qui lui refuse une autorisation d'établissement au seul motif
invoqué qu'elle est titulaire d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE
ne saurait être confirmée.
L'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu
de l'art. 34 aLEtr/LEI étant potestative, l'autorité intimée dispose d'une
marge d'appréciation. L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet
au Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment lorsqu'il estime que
l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction. Il n'est pas
envisageable que l'instruction complémentaire du dossier et l'appréciation du
cas se fasse dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal cantonal
(PE.2017.0194 du 29 novembre 2017 et les références citées; PE.2016.0225 du 22
décembre 2016). Des motifs d’économie de procédure ne sauraient en effet
justifier que l'examen complet de la situation de la fille des recourants et la
pesée des intérêts pour l'octroi de l'autorisation sollicitée soient effectués
uniquement en dernière instance cantonale. Il appartient donc au SPOP de
statuer à nouveau sur l'octroi de l'autorisation sollicitée sur la base d'une
appréciation complète de la situation de la fille des recourants.
3.
Il résulte ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée doit être annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants
ci-dessus.
Vu l'issue de la cause, le présent arrêt est rendu
sans frais (cf. art. 49 LPA-VD). Les recourant qui ont agi seuls, au stade du
recours de droit administratif, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 19 juin 2019 est annulée et
la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.