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Décision

PE.2019.0294

CDAP - PE.2019.0294 - 2020-02-24 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

24 février 2020Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 février 2020

Composition

M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz, juge et

M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

A.________ et B.________, à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Autorisation d'établissement

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de

la population (SPOP) du 19 juin 2019 refusant la demande d'autorisation

d'établissement, respectivement de séjour pour leur fille C.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________) et B.________ (ci-après: B.________),

ressortissants kényans, séjournent en Suisse depuis 2006. Ils sont tous deux

fonctionnaires dans des organisations internationales et disposent de cartes de

légitimation délivrées par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Ils sont parents de trois enfants, dont la plus jeune, C.________ (ci-après: C.________),

est née le 7 septembre 2007 à ********. Elle est au bénéfice également d'une

carte de légitimation dépendante de celles de ses parents. Les deux autres

enfants du couple ont acquis, selon les indications transmises par les parents,

la nationalité suisse à la fin de l'année 2017 ou au début de l'année 2018. La

famille est domiciliée à ******** et elle y a acquis une villa.

B.

Le 18 octobre 2018, A.________ et B.________, représentés par une

mandataire professionnelle, ont déposé une demande de permis d'établissement

pour leur fille C.________. Ils ont expliqué qu'elle était scolarisée dans une

école privée à Lancy et qu'elle n'avait jamais vécu ailleurs qu'en Suisse. Elle

était bien intégrée et s'exprimait avec aisance en français. Elle souhaitait acquérir

par la suite la nationalité suisse. La demande se référait au chiffre 7.2.5.1.1

des directives LEI (anciennement les directives LEtr) établies par le

Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui règle l'autorisation de séjour des

fonctionnaires internationaux à la retraite.

Le 14 décembre 2018, le Service de la population,

Division étrangers (SPOP), a informé les parents de C.________ que le chiffre

7.2.5.1.1 des directives LEI s'appliquait aux fonctionnaires internationaux qui

prenaient leur retraite, lesquels pouvaient solliciter une autorisation de

séjour en application des art. 25 ou 32 OASA. Cette clause ne s'appliquait pas

à leur fille, âgée de 11 ans.

Le 14 mars 2019, les parents de C.________ ont

précisé que leur fille souhaitait obtenir la naturalisation mais que selon la

nouvelle loi sur la nationalité suisse, entrée en vigueur le 1er

janvier 2018 (LN), elle ne remplissait pas une des conditions formelles selon

l'art. 9 LN (naturalisation ordinaire), dans la mesure où elle n'était pas

détentrice d'une autorisation d'établissement. Ils demandaient une nouvelle

fois l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de leur fille C.________,

compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'elle y était bien

intégrée; ils se référaient également au chiffre 7.2.6.2 des directives LEI qui

règle dans certains cas l'octroi d'une autorisation de séjour ou

d'établissement aux enfants de fonctionnaires internationaux (cf. infra,

consid. 2b).

Le 10 avril 2019, le SPOP a avisé les intéressés

qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement

à leur fille C.________. Il relevait qu'elle vivait en Suisse auprès de ses

parents et qu'elle bénéficiait d'une carte de légitimation depuis sa naissance.

Elle souhaitait obtenir une autorisation en vue de naturalisation, en demeurant

auprès de ses parents. Bien que les motifs apparaissent dignes d'intérêts, le

SPOP a estimé que sa situation ne permettait pas de lui délivrer une

autorisation d'établissement. A l'appui de son appréciation, il a reproduit les

deux premiers paragraphes du chiffre 7.2.6.2 des directives LEI (infra, consid.

2b). Le SPOP estimait par ailleurs que C.________ ne se trouvait pas dans une

situation personnelle d'extrême gravité qui justifiait l'octroi d'une

autorisation d'établissement en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Les parents de C.________ se sont déterminés le 9

mai 2019. Ils maintenaient en substance leur demande d'octroi d'une

autorisation d'établissement pour leur fille C.________ afin qu'elle puisse

entreprendre les démarches pour obtenir la nationalité suisse.

C.

Par décision du 19 juin 2019, le Service de la population, Division

étrangers, a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement, respectivement

de séjour, à C.________ Kabuiku. La motivation est identique à celle qui figure

dans sa lettre du 10 avril 2019.

D.

Par acte du 20 août 2019, A.________ et B.________ recourent contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. Ils estiment en

substance que leur fille remplit les conditions pour l'octroi d'une

autorisation d'établissement selon l'art. 34 LEI. Ils estiment par ailleurs que

le refus d'une telle autorisation violerait le principe d'égalité de

traitement, dans la mesure où ses deux sœurs ont pu obtenir la nationalité

suisse récemment, sous l'empire de l'ancienne loi sur la nationalité (cf.

infra, consid. 2d).

Le SPOP a répondu le 10 septembre 2019 en concluant

au rejet du recours. Il se réfère à la décision attaquée.

Les recourants se sont déterminés le 30 septembre

2019, en maintenant leurs arguments. Ils rappellent que leur fille est âgée de douze

ans, qu'elle a toujours vécu en Suisse et qu'elle y est bien intégrée.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles

de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants contestent le refus de délivrer à leur fille, âgée de douze

ans et ayant toujours vécu en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation

délivrée par le DFAE, une autorisation d'établissement en vue de déposer une

demande de naturalisation.

a) Le 1er janvier 2019 est entrée en

vigueur la modification du 16 décembre 2016 de l'ancienne loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr), dont le titre est désormais loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.10; cf. RO 2017 6521).

La demande déposée par les recourants étant antérieure au 1er

janvier 2019, elle est régie, s'agissant du droit matériel, par l'ancienne loi

fédérale sur les étrangers (cf. art. 126 al. 1 LEI).

L'art. 34 aLEtr, qui règle les conditions d'octroi d'une

autorisation d'établissement, a la teneur suivante:

"1 L’autorisation d’établissement est

octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2 L’autorité compétente peut octroyer une

autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;

b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art.

62, al. 1.

3 L’autorisation d’établissement peut être

octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour

ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque

l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes

connaissances d’une langue nationale.

5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en

compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4.

Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art.

27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en

possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans

interruption."

Depuis le 1er janvier 2019, cette

disposition (34 LEI) a la teneur suivante:

"1 L’autorisation d’établissement est

octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2 L’autorité compétente peut octroyer une

autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;

b. il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62

ou 63, al. 2;

c. l’étranger est intégré.

3 L’autorisation d’établissement peut être

octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4 L’étranger qui remplit les conditions prévues à

l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale

parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au

terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de

séjour.

5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en

compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4.

Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art.

27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en

possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans

interruption.

6 [...]"

b) Les recourants travaillent tous les deux au sein d'organisations

internationales et disposent de cartes de légitimation délivrées par le DFAE,

selon les pièces au dossier. Leur fille C.________ est également titulaire d'une

carte de légitimation.

L'admission des personnes exerçant des fonctions

internationales particulières est régie par l'art. 30 al. 1 let. g LEI (dont la

teneur est identique à l'art. 30 al. 1 let. g aLEtr) qui prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

de simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique,

scientifique et culturel notamment, et par l'art. 98 al. 2 LEI/aLEtr qui

dispose que le Conseil fédéral règle l’entrée en Suisse, la sortie de Suisse,

l’admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités

et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État

hôte (LEH; RS 192.12).

L'art. 43 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) dispose en outre de ce qui suit:

"1 Les conditions

d'admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux étrangers suivants,

tant qu'ils exercent leur fonction:

a. les membres de missions

diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d’une

carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);

b. les fonctionnaires

d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une

carte de légitimation du DFAE;

c. le personnel travaillant pour

ces organisations, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE [...].

2

Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes

désignées à l’al. 1, let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de

ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec

elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.

3 Le conjoint, le

partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l’al. 1,

let. c, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du

regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une

carte de légitimation du DFAE."

Les Directives et commentaires édictés par le SEM

dans le domaine des étrangers (Directives LEI) exposent au chapitre 3 intitulé

"règlement des conditions de séjour", ce qui suit sur le séjour des

titulaires d'une carte de légitimation du DFAE:

"Les séjours effectués dans

notre pays au titre d’une carte de légitimation du DFAE ne confèrent aucun

droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Les années passées en

Suisse à ce titre ne sont pas prises en compte dans l'examen des conditions

d'octroi de l'autorisation d'établissement. L’autorité peut néanmoins décider

de l’accorder dans les cas mentionnés au chap. 7 des présentes

directives."

Le chapitre 7, intitulé membres du personnel des

représentations étrangères et des organisations internationales, prévoit

notamment ceci au chiffre 7.2.2 (carte de légitimation du DFAE):

"Les fonctionnaires

internationaux et les membres de leurs familles, de même que les membres des

représentations étrangères en Suisse ainsi que les membres de leurs familles,

obtiennent leurs visas d’entrée en Suisse en application de la loi fédérale sur

l’Etat hôte et son ordonnance d’application (OLEH). Lors de leur entrée en

fonction, les personnes au bénéfice de privilèges doivent présenter au passage

de la frontière un document de légitimation valable, le cas échéant un visa

d’entrée (art. 16 al. 1 OLEH). Le titulaire principal et les personnes

autorisées à l’accompagner se voient en principe délivrer une carte de

légitimation du DFAE en tant que titre de séjour (art. 17 OLEH). La carte de

légitimation sert de titre de séjour en Suisse, atteste des éventuels

privilèges et des immunités et dont jouit son titulaire et exempte ce dernier

de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions (art. 17 al. 3 OLEH).

Le conjoint qui accompagne le

titulaire principal doit en principe faire ménage commun avec ce dernier

(dérogations : art. 20, al. 2 bis OLEH). Son séjour est réglé par la carte de

légitimation. Le statut du conjoint demeure lié à celui du titulaire principal

tant que ce dernier exerce ses fonctions officielles en Suisse (art. 43 al. 2

OASA).

Les enfants célibataires du

titulaire principal ou du conjoint doivent en principe faire ménage commun avec

le titulaire principal (dérogations : art. 20 al. 2 bis OLEH). Leur séjour est

réglé par la carte de légitimation. Le statut des enfants demeure lié à celui

du titulaire principal tant que ce dernier exerce ses fonctions officielles en

Suisse (art. 43 al. 2 OASA). Les enfants sont admis dans le cadre du

regroupement familial jusqu’à l’âge de 25 ans et ils reçoivent une carte de

légitimation (art. 43 al. 2 OASA). Les enfants célibataires de plus de 25 ans

peuvent exceptionnellement être admis en Suisse dans le cadre du regroupement

familial et doivent faire ménage commun en Suisse avec le titulaire principal.

Ils reçoivent une carte de légitimation (art. 43 al. 2 OASA).

Lorsque les fonctions du titulaire

principal prennent fin, la poursuite de son séjour et celui de son conjoint,

ainsi que des enfants, est soumise aux dispositions de la LEtr ou de l'ALCP.

Le DFAE détermine les conditions

d’octroi des cartes de légitimation conformément à l’OLEH et délivre ces

cartes. Le Protocole du DFAE à Berne est compétent pour le domaine bilatéral

(Ambassades et postes consulaires). La Mission permanente de la Suisse auprès

de l’Office des Nations unies et des autres organisations internationales

(Mission suisse) est compétente pour le domaine multilatéral (Missions

permanentes et OI)."

Sous le chapitre 7.2.6 des directives LEI qui règle le

statut indépendant du conjoint et des enfants du titulaire principal de la

carte de légitimation du DFAE, le chiffre 7.2.6.2 a la teneur suivante:

"Enfants

Sur demande, l’autorité cantonale

compétente en matière d’étrangers peut délivrer à l’enfant âgé de plus de 21

ans, une autorisation de séjour ou d’établissement indépendante du statut du

titulaire principal s’il n’a plus droit à une carte de légitimation, notamment

parce qu’il ne fait plus ménage commun avec le titulaire principal.

L’approbation du SEM demeure réservée.

Une autorisation de séjour

indépendante peut également être délivrée à l'enfant âgé de moins de 21 ans,

s'il fonde sa propre famille, ou s'il acquiert par son travail en Suisse une

autonomie financière suffisante et, de ce fait, ne vit plus en ménage commun

avec le titulaire principal.

L’enfant peut obtenir une

autorisation d’établissement après un séjour total de douze ans à compter du

moment de l’octroi de sa carte de légitimation s’il a vécu en Suisse de manière

ininterrompue les cinq dernières années, mais au plus tard après un séjour

régulier et ininterrompu de dix ans (ou cinq ans suivant les accords bilatéraux

ou à titre de réciprocité) à compter de l’octroi de l’autorisation de séjour

indépendante.

Lorsque l’enfant a été domicilié

en Suisse mais a étudié dans la zone frontière voisine, ou qu’il a résidé dans

la zone frontière tout en effectuant la majeure partie de sa scolarité en

Suisse, il est assimilé à l’enfant ayant séjourné et étudié en Suisse.

L’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers peut lui accorder une

autorisation de séjour ou d’établissement s’il satisfait aux conditions

énoncées ci-dessus.

S'agissant des ressortissants des

États membres de l’UE et de l'AELE, les dispositions de l'ALCP, de l'OLCP et

des directives SEM II sont déterminantes."

Il ressort des dispositions qui précèdent que les

conditions d'admission fixées dans la LEI ne sont pas applicables notamment aux

fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse,

titulaires d'une carte de légitimation du DFAE. Leurs enfants sont admis

pendant la durée de fonction de celles-ci au titre du regroupement familial

s'ils font ménage commun avec eux. Ces mécanismes s'inscrivent dans un complexe

de privilèges, immunités et facilités octroyés en faveur du bénéficiaire

institutionnel concerné et non pas à titre individuel. Ils n’ont pas pour but

d’avantager des individus, mais d’assurer l’accomplissement efficace des

fonctions du bénéficiaire institutionnel (cf. art. 9 al. 1 OLEH). En principe,

le nombre d’années passées en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation

n’est pas pris en compte dans la détermination du droit à l’obtention d’un

permis d’établissement (permis C). Toutefois, la directive LEI 7.2.6.2 prévoit des

situations dans lesquelles l'autorité cantonale compétente peut octroyer aux

enfants de fonctionnaires internationaux, une autorisation de séjour ou

d'établissement indépendante du statut du titulaire principal de la carte de

légitimation du DFAE. Le paragraphe 3 de cette directive dispose ainsi que

l'enfant peut obtenir une autorisation d’établissement après un séjour total de

douze ans à compter du moment de l’octroi de sa carte de légitimation s’il a

vécu en Suisse de manière ininterrompue les cinq dernières années, mais au plus

tard après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans (ou cinq ans suivant

les accords bilatéraux ou à titre de réciprocité) à compter de l’octroi de

l’autorisation de séjour indépendante.

En l'occurrence, la fille des recourants est née en

Suisse et elle y a toujours séjourné au bénéfice d'une carte de légitimation du

DFAE. Dans la décision attaquée, le SPOP a considéré qu'elle ne remplissait pas

les conditions auxquelles une autorisation de séjour ou d'établissement peut

être octroyée indépendamment du statut du titulaire de la carte de légitimation,

selon les directives LEI. Il a toutefois uniquement reproduit les deux premiers

paragraphes de la directive 7.2.6.2. Il ne s'est pas prononcé sur le paragraphe

3 de cette directive, à juste titre puisqu'au moment de la décision attaquée,

le 19 juin 2019, la fille des recourants n'avait pas douze ans; elle n'avait

donc pas séjourné durant douze ans en Suisse, à cette date. Toutefois, C.________

a eu douze ans, le 7 septembre 2019, soit, après le dépôt du recours devant le

Tribunal de céans. Il y a donc lieu de prendre en compte le fait qu'elle a

désormais séjourné douze ans en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation

(ce qui n'est pas contesté par le SPOP qui indique dans sa décision qu'elle est

née en Suisse et qu'elle est au bénéfice d'une carte de légitimation depuis sa

naissance) et d'examiner si, compte tenu de l'hypothèse visée au paragraphe 3

de la directive 7.2.6.2, elle pourrait solliciter l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

c) Le sens du paragraphe 3 de la directive 7.2.6.2 LEI

n'est pas d'emblée évident à saisir. Il peut être lu comme une condition supplémentaire

posée aux deux hypothèses visées aux paragraphes 1 et 2 de la directive - qui

règlent les situations où des enfants de fonctionnaires de plus ou moins 21 ans

perdent leur carte de légitimation notamment parce qu'ils ne font plus ménage

commun avec le titulaire principal - ou il peut être compris comme réglant une

hypothèse propre – celle de l'enfant de fonctionnaires internationaux qui en

raison de la durée de son séjour en Suisse au bénéfice d'une carte de

légitimation peut solliciter une autorisation d'établissement indépendante du

statut de ses parents.

Le Tribunal cantonal a rendu récemment un arrêt

(PE.2018.0316 du 14 mai 2019) qui concernait une demande d'octroi

d'autorisation de séjour d'un enfant de fonctionnaire international qui avait

séjourné en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE, laquelle

était arrivée à échéance lorsqu'il avait atteint 25 ans. Le Tribunal a examiné

dans cet arrêt la directive 7.2.6.2 précitée. Il a relevé que dans le cas

particulier le recourant ne remplissait pas les conditions figurant dans cette

directive au motif qu'il n'avait pas séjourné en Suisse durant douze ans au

moins et qu'il ne réalisait dès lors pas les conditions du paragraphe 3 de la

directive 7.2.6.2 pour l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il a

toutefois considéré que cette exigence temporelle ne s'appliquait pas aux situations

réglées aux deux premiers paragraphes de la directive 7.2.6.2, qui permettent

l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement aux "enfants"

de plus ou moins 21 ans qui ne font plus ménage commun avec leurs parents

(notamment). Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a donc estimé que les 3

premiers paragraphes de la directive 7.2.6.2 réglaient des situations

différentes.

Le paragraphe 3 de la directive 7.2.6.2 paraît ainsi

s'appliquer aux situations d'enfants qui, par la longue durée de leur séjour en

Suisse (douze ans), peuvent solliciter une autorisation d'établissement. Il est

toutefois mentionné à la deuxième phrase du paragraphe 3 de la directive que la

demande peut être faite au plus tard après un séjour régulier et ininterrompu

de dix ans (ou cinq ans suivant les accords bilatéraux ou à titre de

réciprocité) à compter de l’octroi de l’autorisation de séjour indépendante, ce

qui pourrait laisser penser que seuls les enfants ayant obtenu au préalable une

autorisation de séjour indépendante pourraient solliciter une autorisation

d'établissement. Il y a lieu d'examiner si une interprétation aussi restrictive

du paragraphe 3 de la directive 7.2.6.2 se justifie ici.

d) Dans leur requête, les recourants indiquent

qu'ils souhaitent obtenir une autorisation d'établissement pour leur fille afin

qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation. La nouvelle loi sur la

nationalité du 20 juin 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2018

(LN; RS 141.0) (RO 2016 2561) a pour but de simplifier et d’harmoniser les

procédures de naturalisation et d’adapter la notion d’intégration à celle prévue

par le droit des étrangers, de régler des éléments nouveaux comme la limitation

de l’accès à la naturalisation ordinaire aux seuls titulaires d’une

autorisation d’établissement. La loi prévoit des conditions formelles pour

l'octroi de la naturalisation, à l'art. 9 LN, dont la teneur est la suivante:

"1 La Confédération

octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la

demande, le requérant remplit les conditions suivantes:

a. il est titulaire d’une

autorisation d’établissement;

b il apporte la preuve qu’il a

séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant

précédé le dépôt de la demande.

2 Dans le calcul de la

durée de séjour prévue à l’al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en

Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit

cependant avoir duré six ans au moins."

L'art. 33 LN, qui précise les types de séjours pris

en compte dans le calcul de la durée minimale de séjour requise selon l'art. 9

al. 1 et. b LN, a la teneur suivante:

"1 Est pris en compte lors du calcul de la durée

du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:

a. d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. d’une admission provisoire; la moitié de la durée du

séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou

c. d’une carte de légitimation délivrée par le Département

fédéral des affaires étrangères ou d’un titre de séjour similaire.

2 Le séjour n’est pas interrompu lorsque

l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.

3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si

l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement

vécu pendant plus de six mois hors de Suisse."

Selon le message du Conseil fédéral concernant la

révision totale de la loi fédérale du 4 mars 2011 (FF 2011 2639), l’acquisition

de la nationalité constitue l’ultime étape de l’intégration; elle est soumise

aux exigences les plus élevées. Logiquement, la naturalisation ordinaire

suppose que le candidat dispose du statut le plus stable conféré par le droit

des étrangers, soit l’autorisation d’établissement (titre de séjour C). Les

requérants d’asile (autorisation N) et les personnes admises à titre provisoire

(autorisation F) ne peuvent accéder à la procédure de naturalisation, car leur

statut de séjour ne revêt pas le caractère durable requis. Il en va de même

pour les titulaires d’une carte de légitimation du Département fédéral des

affaires étrangères (DFAE) et les membres de leur famille (p. 2649-2650). Les

séjours au titre d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE ou d’un titre

de séjour similaire doivent cependant être pris en compte. Ces personnes

séjournent en règle générale de manière provisoire en Suisse. Seule une

minorité d’entre elles a l’intention d’y séjourner durablement, lorsqu’elles

ont des liens personnels avec la Suisse. Il convient de souligner que les Etats

voisins de la Suisse (par exemple l’Allemagne et l’Autriche) prennent en compte

ces séjours dans le cadre d’une procédure de naturalisation (p. 2672).

Dans la nouvelle loi sur la nationalité, un

titulaire d'une carte de légitimation qui séjourne depuis dix ans en Suisse

dont les cinq dernières années ayant précédé le dépôt de la demande remplit la

condition du séjour minimal pour l'octroi de la nationalité suisse (art. 9 al.

1 let. b LN). Pour un enfant de douze ans né en Suisse, titulaire d'une carte

de légitimation depuis sa naissance, ce qui est le cas de la fille des

recourants, le séjour minimal requis est de six ans (les années entre huit et douze

comptent double; cf. art. 9 al. 2 LN). Toutefois, les titulaires d'une carte de

légitimation doivent au préalable obtenir une autorisation d'établissement qui

est une condition formelle posée par la nouvelle loi sur la nationalité (art. 9

al. 1 let. a LN). Or, selon la pratique actuelle des autorités compétentes en

matière d'étrangers, pour l'octroi d'une autorisation d'établissement, le

séjour passé au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE n'est

pas pris en compte.

Selon un avis de doctrine récent (Peter Bolzli, in

Migrationsrecht, Kommentar, 4e éd. 2015, n° 8 ad art. 34 LEI), la pratique des

autorités compétentes en matière d'étrangers consistant à refuser de prendre en

compte la durée du séjour de titulaires de cartes de légitimation délivrées par

le DFAE pour l'octroi d'une autorisation d'établissement est contradictoire

avec la nouvelle loi sur la nationalité qui prend en compte de tels séjours

(cf. art. 9 al. 1 let. b et art. 33 al. 1 let. c LN). Selon cet auteur, cette

pratique, qui n'est pas fondée directement sur la loi ou sur la jurisprudence,

devrait être coordonnée avec les dispositions prévues par la nouvelle loi sur

la nationalité, étant précisé que les conditions pour l'octroi d'une

autorisation d'établissement ne devraient pas être plus sévères que celles pour

l'octroi de la nationalité suisse.

Il y a lieu de prendre en compte les dispositions de

la nouvelle loi sur la nationalité pour interpréter le sens du chiffre 7.2.6.2,

paragraphe 3 des directives LEI. L'exigence posée par l'art. 9 al. 1 let. a LN,

qui restreint la possibilité de déposer une demande de naturalisation aux seuls

détenteurs d'une autorisation d'établissement, a pour but de s'assurer que

seuls les étrangers bien intégrés en Suisse puissent avoir accès à la procédure

de naturalisation. L'exigence d'une autorisation d'établissement ne saurait

créer un obstacle insurmontable aux titulaires de cartes de légitimation délivrées

par le DFAE durablement établis en Suisse et qui y sont bien intégrés d'accéder

à la naturalisation, étant rappelé que la durée de séjour en Suisse pour cette

catégorie d'étrangers est prise en compte dans la nouvelle loi sur la

nationalité. Dans ces conditions, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral

de considérer que le chiffre 7.2.6.2, paragraphe 3 des directives LEI permet aux

enfants de fonctionnaires étrangers qui séjournent durablement en Suisse (douze

ans au minimum) au bénéfice d'une carte de légitimation de solliciter l'octroi

d'une autorisation d'établissement, compte tenu de la longue durée de leur

séjour en Suisse et pour autant que les autres conditions prévues par la loi soient

réalisées (cf. art. 34 LEI).

e) En l'occurrence, la fille des recourants, âgée de

douze ans, est née en Suisse. Elle y séjourne depuis lors au bénéfice d'une

carte de légitimation et elle y est scolarisée dans une école privée (en section

anglaise mais selon les documents figurant dans le dossier du SPOP, elle y

étudie le français et s'exprime avec facilité dans cette langue). Ses parents,

tous deux fonctionnaires internationaux, ont acquis une villa à ********, en

2011 (selon les informations du registre foncier). Les deux autres enfants des

recourants ont en outre obtenu la nationalité suisse récemment. Il convient donc

d'admettre que la famille des recourants fait partie de cette catégorie de

fonctionnaires internationaux qui séjournent durablement en Suisse et y ont

acquis des attaches. Il convient également de rappeler que la fille cadette des

recourants remplit la condition du séjour minimal pour l'octroi de la

nationalité - le délai minimal pour demander l'octroi de la nationalité suisse

est dans son cas de six ans selon le nouveau droit (art. 9 al. 2 LN). A la date

où le SPOP a rendu la décision attaquée, la fille des recourants ne séjournait

certes pas depuis douze ans en Suisse. Sa situation s'est toutefois modifiée

depuis lors puisqu'elle a eu douze ans au mois de septembre 2019; elle remplit

désormais les conditions de la directive 7.2.6.2, paragraphe 3, LEI pour

solliciter l'octroi d'une autorisation d'établissement. Dans ces conditions, la

décision attaquée qui lui refuse une autorisation d'établissement au seul motif

invoqué qu'elle est titulaire d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE

ne saurait être confirmée.

L'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu

de l'art. 34 aLEtr/LEI étant potestative, l'autorité intimée dispose d'une

marge d'appréciation. L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet

au Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment lorsqu'il estime que

l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction. Il n'est pas

envisageable que l'instruction complémentaire du dossier et l'appréciation du

cas se fasse dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal cantonal

(PE.2017.0194 du 29 novembre 2017 et les références citées; PE.2016.0225 du 22

décembre 2016). Des motifs d’économie de procédure ne sauraient en effet

justifier que l'examen complet de la situation de la fille des recourants et la

pesée des intérêts pour l'octroi de l'autorisation sollicitée soient effectués

uniquement en dernière instance cantonale. Il appartient donc au SPOP de

statuer à nouveau sur l'octroi de l'autorisation sollicitée sur la base d'une

appréciation complète de la situation de la fille des recourants.

3.

Il résulte ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée doit être annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants

ci-dessus.

Vu l'issue de la cause, le présent arrêt est rendu

sans frais (cf. art. 49 LPA-VD). Les recourant qui ont agi seuls, au stade du

recours de droit administratif, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 19 juin 2019 est annulée et

la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.