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Décision

PE.2019.0301

CDAP - PE.2019.0301 - 2019-10-10 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

10 octobre 2019Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 27 août 2019 par A._______ contre la

décision rendue le 2 juillet 2019 par le Département de l'économie, de

l'innovation et du sport,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 août 2019 impartissant à la recourante un délai au 27 septembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu l'arrêt du juge unique de la Cour de droit administratif et

public du 4 octobre 2019, déclarant le recours irrecevable pour défaut de

paiement de l'avance de frais,

-

vu la demande de la recourante du 9 octobre 2019 tendant à la

restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais,

-

vu les pièces au dossier,

Considérants

-

qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même

délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),

-

que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non

fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3),

-

que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir

l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute

circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai

fixé (CDAP PE.2018.0375 du 14 novembre 2018 et les références citées),

-

que selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution

lorsqu'une inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de

son mandataire ou d'un auxiliaire (PE.2018.0375 déjà cité et les réf.cit.),

-

que l'avocat doit s'assurer du paiement des

avances de frais de procédure par ses clients dans le délai imparti

(PE.2013.0247 du 14 août 2013) et il ne peut faire valoir que le retard dans le

paiement est dû à l'absence de son client, à une perte du courrier qui lui

était destiné ou à une défaillance technique dont il pouvait avoir connaissance

avant l'échéance du délai (AC.2019.0231 du 13 septembre 2019 et les références

citées),

-

qu'à l'appui de sa demande, la recourante expose que l'ordonnance

du juge instructeur du 28 août 2019 a été notifiée à l'étude de son avocat le

29.

août 2019 et que ce dernier la lui a transmise le 9 septembre 2019, mais que

de son côté, elle avait dû acheter d'urgence le 2 septembre 2019 un billet

d'avion pour la Thaïlande car elle devait se rendre auprès de sa fille, tombée

subitement malade, qu'elle avait pris le premier vol disponible, lequel était

le 6 septembre 2019, et qu'au vu de cette urgence, elle n'avait pas pu prendre

de dispositions en vue de gérer ses affaires en Suisse pendant son absence,

demandant uniquement à sa locataire de relever son courrier,

-

que dès l’instant où elle a saisi une autorité

judiciaire d’une demande ou d’un recours, la recourante est devenue partie à

une procédure judiciaire, et qu'en conséquence, il lui appartenait, dès lors

qu’elle s’absentait de son domicile, de prendre toutes dispositions utiles et

de s’organiser afin de pouvoir prendre connaissance en temps utile des avis qui

lui étaient adressés en son absence par l’autorité judiciaire,

-

qu'en l'occurrence, la recourante était représentée

par un avocat,

-

qu'elle aurait dû informer ce dernier de son

absence à l'étranger,

-

que de son côté, l'avocat de la recourante a bien reçu l'ordonannce

du juge instructeur du 28 août 2019 impartissant un délai au 27 septembre 2019

pour effectuer une avance de frais de 600 francs, qu'il lui appartenait ainsi

d'en informer sa mandante, ce qu'il a, semble-t-il, fait le 9 septembre 2019,

-

qu'il lui appartenait également de s'assurer avant l'échéance du

délai imparti au 27 septembre 2019 de l'exécution du paiement par sa mandante, soit

en lui demandant une confirmation de réception de son courrier et du paiement

effectué, soit en s'assurant spontanément de l'exécution du paiement par sa

mandante,

-

que ce n'est que le 7 octobre 2019, soit lorsqu'il a pris

connaissance de l'arrêt d'irrecevabilité du 4 octobre 2019, qu'il a contacté sa

cliente à ce sujet,

-

qu'il n'a ainsi pas fait preuve de toute la diligence nécessaire

pour s'assurer du respect par sa cliente du délai de paiement de l'avance de

frais requise,

-

que ce manquement doit être imputé à la recourante,

-

que les conditions de l'art. 22 al. 1 LPA-VD ne sont ainsi

clairement pas réalisées,

-

qu'il convient dès lors de rejeter la demande de restitution de

délai du 9 octobre 2019 et de confirmer l'arrêt d'irrecevabilité du 4 octobre

2019,

-

que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,

-

que le montant versé par la recourante le 9 octobre 2019 lui sera

restitué,

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de restitution de délai du 9 octobre 2019 est rejetée.

II.

L'arrêt d'irrecevabilité du 4 octobre 2019 est confirmé.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

IV.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 octobre 2019

Le juge unique: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.