PE.2019.0301
CDAP - PE.2019.0301 - 2019-10-10 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
10 octobre 2019Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2019
Composition
M. André Jomini, juge unique; Mme Marlène Antonioli
greffière.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Me Franck AMMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A._______ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 2 juillet 2019 révoquant
l'autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 27 août 2019 par A._______ contre la
décision rendue le 2 juillet 2019 par le Département de l'économie, de
l'innovation et du sport,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 août 2019 impartissant à la recourante un délai au 27 septembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'arrêt du juge unique de la Cour de droit administratif et
public du 4 octobre 2019, déclarant le recours irrecevable pour défaut de
paiement de l'avance de frais,
-
vu la demande de la recourante du 9 octobre 2019 tendant à la
restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais,
-
vu les pièces au dossier,
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même
délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),
-
que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non
fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3),
-
que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir
l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute
circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai
fixé (CDAP PE.2018.0375 du 14 novembre 2018 et les références citées),
-
que selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution
lorsqu'une inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de
son mandataire ou d'un auxiliaire (PE.2018.0375 déjà cité et les réf.cit.),
-
que l'avocat doit s'assurer du paiement des
avances de frais de procédure par ses clients dans le délai imparti
(PE.2013.0247 du 14 août 2013) et il ne peut faire valoir que le retard dans le
paiement est dû à l'absence de son client, à une perte du courrier qui lui
était destiné ou à une défaillance technique dont il pouvait avoir connaissance
avant l'échéance du délai (AC.2019.0231 du 13 septembre 2019 et les références
citées),
-
qu'à l'appui de sa demande, la recourante expose que l'ordonnance
du juge instructeur du 28 août 2019 a été notifiée à l'étude de son avocat le
29.
août 2019 et que ce dernier la lui a transmise le 9 septembre 2019, mais que
de son côté, elle avait dû acheter d'urgence le 2 septembre 2019 un billet
d'avion pour la Thaïlande car elle devait se rendre auprès de sa fille, tombée
subitement malade, qu'elle avait pris le premier vol disponible, lequel était
le 6 septembre 2019, et qu'au vu de cette urgence, elle n'avait pas pu prendre
de dispositions en vue de gérer ses affaires en Suisse pendant son absence,
demandant uniquement à sa locataire de relever son courrier,
-
que dès l’instant où elle a saisi une autorité
judiciaire d’une demande ou d’un recours, la recourante est devenue partie à
une procédure judiciaire, et qu'en conséquence, il lui appartenait, dès lors
qu’elle s’absentait de son domicile, de prendre toutes dispositions utiles et
de s’organiser afin de pouvoir prendre connaissance en temps utile des avis qui
lui étaient adressés en son absence par l’autorité judiciaire,
-
qu'en l'occurrence, la recourante était représentée
par un avocat,
-
qu'elle aurait dû informer ce dernier de son
absence à l'étranger,
-
que de son côté, l'avocat de la recourante a bien reçu l'ordonannce
du juge instructeur du 28 août 2019 impartissant un délai au 27 septembre 2019
pour effectuer une avance de frais de 600 francs, qu'il lui appartenait ainsi
d'en informer sa mandante, ce qu'il a, semble-t-il, fait le 9 septembre 2019,
-
qu'il lui appartenait également de s'assurer avant l'échéance du
délai imparti au 27 septembre 2019 de l'exécution du paiement par sa mandante, soit
en lui demandant une confirmation de réception de son courrier et du paiement
effectué, soit en s'assurant spontanément de l'exécution du paiement par sa
mandante,
-
que ce n'est que le 7 octobre 2019, soit lorsqu'il a pris
connaissance de l'arrêt d'irrecevabilité du 4 octobre 2019, qu'il a contacté sa
cliente à ce sujet,
-
qu'il n'a ainsi pas fait preuve de toute la diligence nécessaire
pour s'assurer du respect par sa cliente du délai de paiement de l'avance de
frais requise,
-
que ce manquement doit être imputé à la recourante,
-
que les conditions de l'art. 22 al. 1 LPA-VD ne sont ainsi
clairement pas réalisées,
-
qu'il convient dès lors de rejeter la demande de restitution de
délai du 9 octobre 2019 et de confirmer l'arrêt d'irrecevabilité du 4 octobre
2019,
-
que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,
-
que le montant versé par la recourante le 9 octobre 2019 lui sera
restitué,
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution de délai du 9 octobre 2019 est rejetée.
II.
L'arrêt d'irrecevabilité du 4 octobre 2019 est confirmé.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 octobre 2019
Le juge unique: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.