PE.2019.0302
CDAP - PE.2019.0302 - 2019-10-10 - A.________/Service de la population (SPOP)
10 octobre 2019Français25 min
Source vd.ch
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz et M. Pierre Journot, juges.
Recourante
A.________, à
********, représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 juillet 2019 refusant la transformation de son permis F en
permis B
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante éthiopienne née le ******** 1997, est entrée
en Suisse le 7 mai 2012, mineure et non accompagnée, en vue d'y déposer une
demande d'asile.
Par décision du 21 août 2014, l'ancien Office
fédéral des migrations (ODM), actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de
Suisse. L'ODM a toutefois renoncé à l'exécution du renvoi estimant que celui-ci
n'était pas raisonnablement exigible; il a remplacé cette mesure par une
admission provisoire.
B.
A.________ a intégré une classe d'accueil de niveau débutant pendant une
année à l'Etablissement primaire et secondaire d'B.________ (année scolaire
2012-2013). Elle a ensuite intégré une classe d'accueil de niveau avancé à
l'Etablissement primaire et secondaire du C.________ (année scolaire
2013-2014). Elle a obtenu un certificat en voie secondaire à option (VSO) et
les points nécessaires à son inscription en classe de raccordement 1. Elle a
ensuite fait un an en classe de raccordement dans le même collège et fréquenté l'Organisme
pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l'Insertion professionnelle
(OPTI) de D.________.
Du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, A.________
a débuté un préapprentissage de dessinatrice en génie civil auprès de la
société E.________ à Lausanne, rémunéré à hauteur de 575 fr. par mois.
C.
Le 14 juillet 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande d'asile qui
a été refusée le 20 juillet 2017 par le SEM.
D.
L'intéressée a débuté le 21 août 2017 un apprentissage de dessinatrice
en génie civil pour le compte du même employeur. Cette formation, prévue
jusqu'au 20 août 2021, est rémunérée à hauteur de 575 fr. pour la première
année, 775 fr. pour la deuxième année, 1025 fr pour la troisième année et 1325
fr. pour la quatrième année.
A.________ a réussi les deux premières années de
formation et la poursuit actuellement.
En même temps, elle s'est présentée à des examens
d'admission à la maturité professionnelle intégrée qu'elle a réussie en mai
2017. Elle a donc entrepris d'obtenir une maturité professionnelle technique au
Centre d'enseignement professionnel de Morges, qui lui permettra, dans deux
ans, de poursuivre des études dans une haute école d'ingénieur, ce qu'elle
envisage de faire.
E.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par A.________ que par
décision du 26 janvier 2018 de l’Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: OCBE), elle pu a bénéficier pour l'année scolaire
2017/2018 au Centre d'enseignement professionnel de ******** d'une bourse
d'étude portant sur la période de septembre 2017 à juillet 2018 d'un montant de
18'600 francs. Cette bourse n'a pas été renouvelée pour l'année 2018/2019, la
demande de l'intéressée en ce sens ayant été refusée par décision du 20 juillet
2018 de l'OCBE. L'office a motivé son refus au motif que pour pouvoir
bénéficier d'une allocation en tant que titulaire d'un permis F, la famille de
l'intéressée devait, dans son ensemble, être financièrement autonome, en
application des articles 8 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et 5
du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1).
Dans cette décision, L'OCBE indique encore que la décision d'octroi du 26
janvier 2018 concernant l'année académique 2017/2018 était erronée, mais qu'il
renonçait à réviser son dossier.
F.
Par acte du 15 octobre 2018, A.________, par l'intermédiaire de son
mandataire, a sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de
son permis F en permis B. Elle a fait notamment valoir sa volonté d'intégration
et son lien avec la Suisse. A l'appui de sa demande, elle a produit un extrait
du registre des poursuites la concernant, un extrait de son casier judiciaire, un
curriculum vitae, des attestations justifiant de ses études et de sa formation,
ainsi que plusieurs lettres de soutien émanant de personnes l'ayant côtoyée.
G.
Interpellé par le SPOP, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM) a attesté, dans un rapport du 3 janvier 2019, que A.________ avait
bénéficié d'une assistance totale et partiel à tout le moins depuis le 1er
février 2014 (les montants antérieurs n'étant pas accessibles), laquelle est
présentée (situation au 3 janvier 2019) de la façon suivante:
Le rapport précise encore qu'il existait une dette
(hors assistance) de 8'301 fr. 40. Il ressort également de ce document que l'intéressée
a été entièrement autonome financièrement de l'EVAM du 1er octobre
2017 au 31 juillet 2018, période correspondant à l'année scolaire pendant
laquelle une bourse a été octroyée.
Dans un rapport du 10 janvier 2019, l'EVAM indique
encore que les revenus de l'intéressée en qualité d'apprentie ne lui
permettaient pas d'acquérir l'autonomie financière par rapport à l'EVAM. Il
précise qu'elle suit une formation dans le but de se mettre à disposition du
marché du travail et ne plus dépendre de l'aide sociale, que son comportement
envers les collaborateurs de l'établissement avait toujours été irréprochable
et qu'elle comprenait et s'exprimait très bien en français.
H.
Le 26 juin 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de
refuser sa demande de transformation de son permis F en permis B et l'a invitée
à se déterminer à cet égard.
Dans une lettre du 25 juillet 2019, le mandataire de
A.________ a répondu que l'intéressée était intégrée de manière exceptionnelle
en Suisse mettant notamment en avant son parcours scolaire, sa formation
actuelle ainsi que ces projets d'avenir, soit d'entreprendre des études
d'ingénieure, alors qu'elle est seule en Suisse.
I.
Par décision du 29 juillet 2019, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
un permis B. Il a considéré que, encore en formation, elle n'était pas intégrée
au marché du travail et qu'elle était dans une large mesure financièrement
assistée par l'EVAM, et ce, depuis son arrivée en Suisse. Dans ces
circonstances, des motifs d'assistance publique et une intégration encore
insuffisamment poussée s'opposait à une quelconque autorisation de séjour en sa
faveur.
Par lettre du 31 juillet 2019, reçue par le SPOP le
6 août 2019, A.________ a complété sa réponse du 25 juillet 2019 en
transmettant des bulletins semestriels de notes ainsi que deux nouvelles
lettres de soutien.
Le 27 août 2019, A.________ (ci-après: la recourante)
a recouru contre la décision du SPOP du 29 juillet 2019 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
Tribunal), en concluant à son annulation et implicitement à la délivrance du
permis B sollicité.
Dans sa réponse du 5 septembre 2019, le SPOP a
conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs invoqué dans sa décision.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer l'admission
provisoire (permis F) de la recourante en autorisation de séjour (permis B).
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (cf. arrêt TF
2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un
cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEI, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la
manière suivante:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a
pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1,
let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction
de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa
situation financière.
Une autorisation de séjour ne peut néanmoins être
octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. A teneur de
l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend
de l'aide sociale. La dépendance de l'assistance publique fait ainsi en
principe obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en
autorisation de séjour. L'art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu'il existe un
risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations
financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de
tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution
financière probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire
(PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 2b; PE.2017.0399 du 3 janvier 2018
consid. 2b).
b) La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des
conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de
séjour (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; PE.2017.0078 du 23 août 2017 consid.
2a).
La jurisprudence a toutefois précisé que le fait
qu'un étranger séjourne depuis une très longue période en Suisse est - sous
réserve d'un comportement irréprochable - un élément susceptible de jouer un
rôle de poids en sa faveur dans l'appréciation globale de l'état de fait.
Aussi, dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances particulières
attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration
nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au
pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la présence en
Suisse du requérant est relativement récente. Il en va notamment ainsi, lorsque
l'étranger a séjourné pendant plus de dix ans en Suisse et que son comportement
a été tout à fait correct (cf. 124 II 110 consid. 3 p. 113). Par ailleurs, il y
a lieu de retenir que, d'une manière générale, avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient
de prendre en considération l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et
au moment où se pose la question du retour, les efforts consentis, la durée, le
degré et la réussite de la scolarité, l'état d'avancement de la formation
professionnelle, ainsi que la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le
pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en
Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt TAF
F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2).
En application de la jurisprudence précitée, le
Tribunal administratif fédéral a jugé que l'octroi d'une autorisation de séjour
devait être approuvé pour un recourant au bénéfice d'une admission provisoire
arrivé en Suisse à l'âge de treize ans et dont le séjour en Suisse totalisait
une durée de treize ans. Quand bien même le Tribunal administratif fédéral a
rappelé que l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour
en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEI, il a souligné que le recourant
avait passé en Suisse presque toute son adolescence et les premières années de
sa vie d'adulte, années essentielles du développement personnel, scolaire et
professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé. La
gravité des trois condamnations pénales dont le recourant avait fait l'objet devait
être relativisée, étant précisé que d'autres éléments positifs parlaient en sa
faveur. Son intégration socio-professionnelle était réussie: il pouvait se
prévaloir d'un extrait du registre des poursuites vierge, d'avoir mené à bien
des études qu'il était sur le point d'achever, d'être financièrement
indépendant, d'avoir une bonne maîtrise du français et d'être apprécié de son
entourage (arrêt TAF
F-7577/2015 précité consid. 5).
Dans un arrêt PE.2012.0093, la CDAP a retenu,
s'agissant d'une recourante assistée par la collectivité depuis son arrivée en
Suisse et n'ayant pas encore obtenu son indépendance financière, qu'on ne
saurait considérer cette dépendance comme fautive. Dès lors qu'elle était
inscrite en qualité d'élève régulière d'un gymnase, on ne pouvait exiger d'elle
qu'elle exerce une activité lucrative qui lui permette de couvrir l'ensemble de
ces besoins parallèlement à sa formation. Sa famille n'étant pas en mesure de
concourir à son entretien durant cette période de formation, la recourante
n'avait pas d'autre choix que de recourir à l'aide des services sociaux. La
CDAP a en outre retenu que cette situation ne préjugeait pas de l'autonomie
financière de la recourante à l'avenir. Se fondant sur l'art. 31 al. 5 OASA, la
CDAP a estimé que sa situation devait être appréciée sous l'angle de son
évolution probable et non sur la base des prestations versées antérieurement à
sa famille ou à titre personnel. Arrivée à l'âge de neuf ans, résidant en
Suisse depuis plus de dix ans et y ayant effectué la totalité de sa scolarité,
la recourante pouvait se prévaloir d'une excellente intégration aux niveaux
linguistique et culturel. Ses chances d'intégrer avec succès le marché de
l'emploi une fois sa formation achevée devaient ainsi être qualifiée de bonnes;
le risque que celle-ci se trouve ultérieurement à la charge de l'assistance
publique, s'il ne pouvait être exclu, était relativement faible. L'autorité
intimée s'étant fondé uniquement sur l'impécuniosité de l'intéressée pour
refuser la transformation de son permis F en permis B, elle avait fait du
critère de la dépendance à l'aide sociale un motif suffisant de refus de
l'autorisation de séjour, ce qui n'était pas conforme au droit. La CDAP a
relevé que l'autorité intimée aurait dû passer en revue les différents critères
de l'art. 31 al. 1 OASA, et examiner notamment dans quelle mesure la situation
économique de la recourante pouvait lui être imputée à faute (PE.2012.0093 du
18.
juin 2013 consid. 3b).
Dans un arrêt récent (PE.2018.0157 du 4 décembre
2018), la CDAP a annulé le refus de transformer un permis F en permis B pour
des motifs d'assistance publique pour un recourant âgé de neuf ans à son
arrivée en Suisse et y ayant passé 10 ans, soit une partie de son enfance,
toute son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Suisse.
L'intéressé avait obtenu deux certificats de fin d'études secondaires et il
poursuivait sa formation au gymnase souhaitant devenir professeur de sport.
Certes le recourant n'avait jamais été financièrement autonome et continuait de
bénéficier du soutien financier de la collectivité. Toutefois, cette dépendance
ne pouvait être considérée comme fautive et s'expliquait par son inscription en
qualité d'élève régulier du gymnase La CDAP a estimé que cet enseignement lui
donnera accès à d'autres formations post-obligatoires, de sorte que ses chances
d'intégrer avec succès le marché de l'emploi une fois ses études achevées
devaient être qualifiées de bonnes. Dans ces circonstances particulières, la
CDAP a estimé que le SPOP ne pouvait fonder son refus uniquement sur le fait
que le recourant n'avait pas encore intégré le marché du travail et qu'il est -
de ce fait - assisté par l'EVAM, mais qu'il se devait de tenir compte de
l'ensemble des éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA et de procéder à une
appréciation globale des circonstances du cas d'espèce qui permettait en
l'occurrence d'accéder à la requête du recourant et de délivrer l'autorisation
sollicitée.
En revanche, la CDAP a confirmé le refus de transformer
un permis F en permis B pour des motifs d'assistance publique, s'agissant d'une
recourante arrivée en Suisse à l'âge de 16 ans, en formation à la Haute école
de la santé et assistée par l'EVAM. La CDAP a en effet retenu que cette
dernière ne recouvrerait pas son autonomie financière dans un proche avenir,
dès lors que la formation choisie durait plusieurs années. Pour le surplus, la
CDAP a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que la recourante se trouvait
dans une situation de détresse personnelle grave; en particulier, la durée de
son séjour en Suisse, d'un peu plus de six ans, n'était certes pas négligeable,
mais pas important au point de devoir admettre l'existence d'un cas d'extrême
gravité (cf. PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 consid. 4b).
Dans un autre arrêt récent, la CDAP a également
confirmé le refus du SPOP de transformer un permis F en permis B en raison de
la dépendance à l'assistance publique du recourant, étudiant auprès de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. En l'occurrence, l'intéressé était arrivé en
Suisse à l'âge de seize ans et pouvait se prévaloir d'un séjour en Suisse d'un
peu plus de six ans; il n'était pour le surplus pas contesté que son
intégration sociale était réussie (il avait rapidement maîtrisé le français,
achevé sa formation gymnasiale et venait d'entamer une formation au niveau
universitaire). Dans ces circonstances, la CDAP a retenu que l'autorité intimée
n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la
dépendance à l'aide sociale du recourant - dont on ne pouvait pas exiger qu'il
cumule formation et activité lucrative - s'opposait à l'octroi d'une
autorisation de séjour; la perspective qu'il puisse, au moyen de cette
formation, intégrer le marché du travail n'étant pas encore suffisamment
établie (PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 2c).
c) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse
au mois de mai 2012 et peut se prévaloir d'un séjour de plus sept ans dans ce
pays. Quand bien même elle ne saurait tirer parti de la seule durée de son
séjour, il convient de souligner qu'elle était âgée de 15 ans à son arrivée et
qu'elle a ainsi passé une partie de son adolescence et les premières années de
sa vie d'adulte en Suisse, années essentielles du développement personnel,
scolaire et professionnel, lesquelles entraînent une intégration accrue dans un
milieu déterminé. Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 124 II 110
consid. 3 p. 113), au vu de la longue durée du séjour de la recourante en
Suisse, l'exigence d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance
d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la
moyenne, devra être considérée comme moins grande.
Il n'est pas contesté que son intégration sociale
est réussie, puisque la recourante, arrivée seule et sans aucun soutien de
famille, est parvenue très rapidement à maîtriser le français et à achever avec
succès son école secondaire. Elle a trouvé et effectué un préapprentissage,
puis, donnant manifestement satisfaction à son employeur, a obtenu auprès de
lui une place d'apprentissage. Ces différents éléments démontrent sa volonté
d'acquérir une formation et de prendre part, dans le futur, à la vie économique
du pays. A cela s'ajoute que la recourante a fait preuve d'un comportement
exempt de tout reproche, comme en atteste les extraits du registre des
poursuites et de son casier judiciaire. Enfin, elle a versé en cause plusieurs
lettres de soutien, desquelles il appert qu'elle est une personne responsable, volontaire
et très appréciée dans son travail et ses études. Le SPOP d'ailleurs lui-même
dans la décision querellée relève l'excellence de son parcours scolaire et
professionnel et les efforts fournis. Il convient donc de retenir ces éléments
positifs en sa faveur.
S'agissant de sa situation financière, il est vrai que
la recourante a vécu presque exclusivement des prestations de l'aide sociale
depuis son arrivée en Suisse. Les montants versés en sa faveur atteignent plus
de 62'000 fr., ce qui est loin d'être négligeable. Il n'est pas contesté non
plus qu'elle n'a jamais été complètement autonome et qu'elle continue de
bénéficier partiellement du soutien financier de la collectivité. Toutefois, on
ne saurait considérer cette dépendance comme fautive. En effet, elle s'explique
par le fait que la recourante, sans aucun soutien familial en Suisse, est en
formation comme apprentie. Comme retenu par le Tribunal dans d'autres affaires
(cf. PE.2018.0207 précité consid. 2c; PE.2012.0093 précité consid. 3), on ne
saurait exiger d'un étudiant qu'il exerce une activité lucrative qui lui
permette de couvrir ses besoins parallèlement à sa formation. A fortiori, on ne
saurait exiger d'une apprentie qu'elle complète ses revenus pour couvrir ses
besoins parallèlement à son apprentissage. Dans ces circonstances, la
recourante n'a pas d'autre choix que de recourir à l'aide des services sociaux,
en particulier pour se loger dans la région lausannoise et afin de poursuivre
sa formation dans des conditions matérielles acceptables. Cette situation ne
devrait pas préjuger de son autonomie financière à venir, mais devrait être
appréciée sous l'angle de son évolution probable et non sur la base des
prestations versées antérieurement. En l'occurrence, la recourante a entrepris
une formation, dont la fin est prévue en 2021, qui lui donnera directement accès
au marché du travail ou à d'autres formations post-obligatoires, de sorte que
ses chances d'intégrer avec succès le marché de l'emploi une fois son
apprentissage terminé doivent être qualifiées de bonnes. Nonobstant des
circonstances difficiles, elle s'est distinguée par une grande probité, une
volonté certaine et un comportement exemplaire qui lui ont ouvert les portes
d'un apprentissage qu'elle suit avec succès. Le risque que celle-ci se trouve
ultérieurement à la charge de l’assistance publique, s’il ne peut être exclu,
est donc relativement faible. Dans ce contexte, on ne saurait lui reprocher un
manque de volonté d’acquérir une formation, ni même un manque de volonté de
prendre part à la vie économique en relevant aussi qu'elle a également
travaillé comme coursière en marge de sa scolarité (cf. not. contrat de travail
du 1er octobre 2015). En tout état, aucun élément au dossier
n'indique - avec un certain degré de vraisemblance - que la recourante se
trouvera à la charge de l'assistance publique au terme de sa formation.
Il faut également souligner qu'il ressort des pièces
du dossier que la recourante a bénéficié pour l'année scolaire 2017/2018 d'une
bourse d'étude portant sur la période de septembre 2017 à juillet 2018, ce qui
a conduit l'EVAM à interrompre son assistance financière du 1er octobre
2017.
au 31 juillet 2018. Cette bourse d'étude n'a pas été renouvelée pour
l'année 2018/2019, le demande de la recourant en ce sens n'ayant pas été prise
en considération compte tenu de son statut. A ce titre, la recourante subit un inconvénient
concret du refus de l'autorité intimée de transformer son permis F en permis B qui
conduit paradoxalement à augmenter l'assistance fournie par l'EVAM.
S'agissant de l'exigibilité d'un retour dans son
pays de provenance, il importe de rappeler que la recourante est arrivée sur le
territoire helvétique il y a plus de sept ans. Elle a été admise provisoirement
en ce pays en raison du caractère inexigible de son renvoi. Il ressort du
dossier qu'elle n'entretient aucun lien avec son pays d'origine. Elle n'a
jamais connu son père et sa mère est décédée. Elle a cinq frères et une sœur en
Ethiopie mais n'a plus eu de contact avec eux depuis son départ. Ces éléments
parlent également en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.
3.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait fonder son refus
uniquement sur le fait que la recourante n'a pas encore intégré le marché du
travail et qu'elle est - de ce fait - assisté par l'EVAM. Certes, la recourante
dépend de l’aide sociale dans une très large mesure, mais le fait que celle-ci
se trouve encore en période de formation explique parfaitement cette situation.
La pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global de
circonstances du cas d'espèce (notamment le long séjour en Suisse d'une
recourante ayant passé son adolescence dans ce pays dans lequel elle est entrée
sans accompagnement et où elle n'a bénéficié d'aucun soutien familial, la
scolarisation réussie, les efforts consentis et l'état d'avancement de sa
formation professionnelle, devant être considérés comme des éléments de poids)
amène le Tribunal à la conclusion que l'intégration de la recourant doit être
qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEI et que l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur est justifié.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée au SPOP pour qu'il
soumette le dossier de la recourante pour approbation au SEM (art. 5 let. d de
l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine des
étrangers; RS 142.201.1). La recourante, qui obtient gain de cause par
l’intermédiaire d’un mandataire, a droit à une indemnité à titre de dépens,
dont il convient d’arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l’autorité
intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (cf.
art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de
fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 29 juillet 2019 est annulée, le
dossier lui étant renvoyé pour qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de
séjour à la recourante pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________
une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne,
le 10 octobre 2019
Le
président
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.