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Décision

PE.2019.0302

CDAP - PE.2019.0302 - 2019-10-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 octobre 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante éthiopienne née le ******** 1997, est entrée

en Suisse le 7 mai 2012, mineure et non accompagnée, en vue d'y déposer une

demande d'asile.

Par décision du 21 août 2014, l'ancien Office

fédéral des migrations (ODM), actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de

Suisse. L'ODM a toutefois renoncé à l'exécution du renvoi estimant que celui-ci

n'était pas raisonnablement exigible; il a remplacé cette mesure par une

admission provisoire.

B.

A.________ a intégré une classe d'accueil de niveau débutant pendant une

année à l'Etablissement primaire et secondaire d'B.________ (année scolaire

2012-2013). Elle a ensuite intégré une classe d'accueil de niveau avancé à

l'Etablissement primaire et secondaire du C.________ (année scolaire

2013-2014). Elle a obtenu un certificat en voie secondaire à option (VSO) et

les points nécessaires à son inscription en classe de raccordement 1. Elle a

ensuite fait un an en classe de raccordement dans le même collège et fréquenté l'Organisme

pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l'Insertion professionnelle

(OPTI) de D.________.

Du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, A.________

a débuté un préapprentissage de dessinatrice en génie civil auprès de la

société E.________ à Lausanne, rémunéré à hauteur de 575 fr. par mois.

C.

Le 14 juillet 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande d'asile qui

a été refusée le 20 juillet 2017 par le SEM.

D.

L'intéressée a débuté le 21 août 2017 un apprentissage de dessinatrice

en génie civil pour le compte du même employeur. Cette formation, prévue

jusqu'au 20 août 2021, est rémunérée à hauteur de 575 fr. pour la première

année, 775 fr. pour la deuxième année, 1025 fr pour la troisième année et 1325

fr. pour la quatrième année.

A.________ a réussi les deux premières années de

formation et la poursuit actuellement.

En même temps, elle s'est présentée à des examens

d'admission à la maturité professionnelle intégrée qu'elle a réussie en mai

2017. Elle a donc entrepris d'obtenir une maturité professionnelle technique au

Centre d'enseignement professionnel de Morges, qui lui permettra, dans deux

ans, de poursuivre des études dans une haute école d'ingénieur, ce qu'elle

envisage de faire.

E.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites par A.________ que par

décision du 26 janvier 2018 de l’Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: OCBE), elle pu a bénéficier pour l'année scolaire

2017/2018 au Centre d'enseignement professionnel de ******** d'une bourse

d'étude portant sur la période de septembre 2017 à juillet 2018 d'un montant de

18'600 francs. Cette bourse n'a pas été renouvelée pour l'année 2018/2019, la

demande de l'intéressée en ce sens ayant été refusée par décision du 20 juillet

2018 de l'OCBE. L'office a motivé son refus au motif que pour pouvoir

bénéficier d'une allocation en tant que titulaire d'un permis F, la famille de

l'intéressée devait, dans son ensemble, être financièrement autonome, en

application des articles 8 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et 5

du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1).

Dans cette décision, L'OCBE indique encore que la décision d'octroi du 26

janvier 2018 concernant l'année académique 2017/2018 était erronée, mais qu'il

renonçait à réviser son dossier.

F.

Par acte du 15 octobre 2018, A.________, par l'intermédiaire de son

mandataire, a sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de

son permis F en permis B. Elle a fait notamment valoir sa volonté d'intégration

et son lien avec la Suisse. A l'appui de sa demande, elle a produit un extrait

du registre des poursuites la concernant, un extrait de son casier judiciaire, un

curriculum vitae, des attestations justifiant de ses études et de sa formation,

ainsi que plusieurs lettres de soutien émanant de personnes l'ayant côtoyée.

G.

Interpellé par le SPOP, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants

(EVAM) a attesté, dans un rapport du 3 janvier 2019, que A.________ avait

bénéficié d'une assistance totale et partiel à tout le moins depuis le 1er

février 2014 (les montants antérieurs n'étant pas accessibles), laquelle est

présentée (situation au 3 janvier 2019) de la façon suivante:

Le rapport précise encore qu'il existait une dette

(hors assistance) de 8'301 fr. 40. Il ressort également de ce document que l'intéressée

a été entièrement autonome financièrement de l'EVAM du 1er octobre

2017 au 31 juillet 2018, période correspondant à l'année scolaire pendant

laquelle une bourse a été octroyée.

Dans un rapport du 10 janvier 2019, l'EVAM indique

encore que les revenus de l'intéressée en qualité d'apprentie ne lui

permettaient pas d'acquérir l'autonomie financière par rapport à l'EVAM. Il

précise qu'elle suit une formation dans le but de se mettre à disposition du

marché du travail et ne plus dépendre de l'aide sociale, que son comportement

envers les collaborateurs de l'établissement avait toujours été irréprochable

et qu'elle comprenait et s'exprimait très bien en français.

H.

Le 26 juin 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de

refuser sa demande de transformation de son permis F en permis B et l'a invitée

à se déterminer à cet égard.

Dans une lettre du 25 juillet 2019, le mandataire de

A.________ a répondu que l'intéressée était intégrée de manière exceptionnelle

en Suisse mettant notamment en avant son parcours scolaire, sa formation

actuelle ainsi que ces projets d'avenir, soit d'entreprendre des études

d'ingénieure, alors qu'elle est seule en Suisse.

I.

Par décision du 29 juillet 2019, le SPOP a refusé de délivrer à A.________

un permis B. Il a considéré que, encore en formation, elle n'était pas intégrée

au marché du travail et qu'elle était dans une large mesure financièrement

assistée par l'EVAM, et ce, depuis son arrivée en Suisse. Dans ces

circonstances, des motifs d'assistance publique et une intégration encore

insuffisamment poussée s'opposait à une quelconque autorisation de séjour en sa

faveur.

Par lettre du 31 juillet 2019, reçue par le SPOP le

6 août 2019, A.________ a complété sa réponse du 25 juillet 2019 en

transmettant des bulletins semestriels de notes ainsi que deux nouvelles

lettres de soutien.

Le 27 août 2019, A.________ (ci-après: la recourante)

a recouru contre la décision du SPOP du 29 juillet 2019 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le

Tribunal), en concluant à son annulation et implicitement à la délivrance du

permis B sollicité.

Dans sa réponse du 5 septembre 2019, le SPOP a

conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs invoqué dans sa décision.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer l'admission

provisoire (permis F) de la recourante en autorisation de séjour (permis B).

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les

demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement

et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (cf. arrêt TF

2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un

cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30

al. 1 let. b LEI, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la

manière suivante:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a

pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1,

let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction

de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur

l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa

situation financière.

Une autorisation de séjour ne peut néanmoins être

octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. A teneur de

l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend

de l'aide sociale. La dépendance de l'assistance publique fait ainsi en

principe obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en

autorisation de séjour. L'art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu'il existe un

risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations

financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de

tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution

financière probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire

(PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 2b; PE.2017.0399 du 3 janvier 2018

consid. 2b).

b) La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des

conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de

séjour (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; PE.2017.0078 du 23 août 2017 consid.

2a).

La jurisprudence a toutefois précisé que le fait

qu'un étranger séjourne depuis une très longue période en Suisse est - sous

réserve d'un comportement irréprochable - un élément susceptible de jouer un

rôle de poids en sa faveur dans l'appréciation globale de l'état de fait.

Aussi, dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances particulières

attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration

nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au

pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la présence en

Suisse du requérant est relativement récente. Il en va notamment ainsi, lorsque

l'étranger a séjourné pendant plus de dix ans en Suisse et que son comportement

a été tout à fait correct (cf. 124 II 110 consid. 3 p. 113). Par ailleurs, il y

a lieu de retenir que, d'une manière générale, avec la scolarisation,

l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient

de prendre en considération l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et

au moment où se pose la question du retour, les efforts consentis, la durée, le

degré et la réussite de la scolarité, l'état d'avancement de la formation

professionnelle, ainsi que la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le

pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en

Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur

excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et

achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une

période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,

entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt TAF

F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2).

En application de la jurisprudence précitée, le

Tribunal administratif fédéral a jugé que l'octroi d'une autorisation de séjour

devait être approuvé pour un recourant au bénéfice d'une admission provisoire

arrivé en Suisse à l'âge de treize ans et dont le séjour en Suisse totalisait

une durée de treize ans. Quand bien même le Tribunal administratif fédéral a

rappelé que l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour

en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEI, il a souligné que le recourant

avait passé en Suisse presque toute son adolescence et les premières années de

sa vie d'adulte, années essentielles du développement personnel, scolaire et

professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé. La

gravité des trois condamnations pénales dont le recourant avait fait l'objet devait

être relativisée, étant précisé que d'autres éléments positifs parlaient en sa

faveur. Son intégration socio-professionnelle était réussie: il pouvait se

prévaloir d'un extrait du registre des poursuites vierge, d'avoir mené à bien

des études qu'il était sur le point d'achever, d'être financièrement

indépendant, d'avoir une bonne maîtrise du français et d'être apprécié de son

entourage (arrêt TAF

F-7577/2015 précité consid. 5).

Dans un arrêt PE.2012.0093, la CDAP a retenu,

s'agissant d'une recourante assistée par la collectivité depuis son arrivée en

Suisse et n'ayant pas encore obtenu son indépendance financière, qu'on ne

saurait considérer cette dépendance comme fautive. Dès lors qu'elle était

inscrite en qualité d'élève régulière d'un gymnase, on ne pouvait exiger d'elle

qu'elle exerce une activité lucrative qui lui permette de couvrir l'ensemble de

ces besoins parallèlement à sa formation. Sa famille n'étant pas en mesure de

concourir à son entretien durant cette période de formation, la recourante

n'avait pas d'autre choix que de recourir à l'aide des services sociaux. La

CDAP a en outre retenu que cette situation ne préjugeait pas de l'autonomie

financière de la recourante à l'avenir. Se fondant sur l'art. 31 al. 5 OASA, la

CDAP a estimé que sa situation devait être appréciée sous l'angle de son

évolution probable et non sur la base des prestations versées antérieurement à

sa famille ou à titre personnel. Arrivée à l'âge de neuf ans, résidant en

Suisse depuis plus de dix ans et y ayant effectué la totalité de sa scolarité,

la recourante pouvait se prévaloir d'une excellente intégration aux niveaux

linguistique et culturel. Ses chances d'intégrer avec succès le marché de

l'emploi une fois sa formation achevée devaient ainsi être qualifiée de bonnes;

le risque que celle-ci se trouve ultérieurement à la charge de l'assistance

publique, s'il ne pouvait être exclu, était relativement faible. L'autorité

intimée s'étant fondé uniquement sur l'impécuniosité de l'intéressée pour

refuser la transformation de son permis F en permis B, elle avait fait du

critère de la dépendance à l'aide sociale un motif suffisant de refus de

l'autorisation de séjour, ce qui n'était pas conforme au droit. La CDAP a

relevé que l'autorité intimée aurait dû passer en revue les différents critères

de l'art. 31 al. 1 OASA, et examiner notamment dans quelle mesure la situation

économique de la recourante pouvait lui être imputée à faute (PE.2012.0093 du

18.

juin 2013 consid. 3b).

Dans un arrêt récent (PE.2018.0157 du 4 décembre

2018), la CDAP a annulé le refus de transformer un permis F en permis B pour

des motifs d'assistance publique pour un recourant âgé de neuf ans à son

arrivée en Suisse et y ayant passé 10 ans, soit une partie de son enfance,

toute son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Suisse.

L'intéressé avait obtenu deux certificats de fin d'études secondaires et il

poursuivait sa formation au gymnase souhaitant devenir professeur de sport.

Certes le recourant n'avait jamais été financièrement autonome et continuait de

bénéficier du soutien financier de la collectivité. Toutefois, cette dépendance

ne pouvait être considérée comme fautive et s'expliquait par son inscription en

qualité d'élève régulier du gymnase La CDAP a estimé que cet enseignement lui

donnera accès à d'autres formations post-obligatoires, de sorte que ses chances

d'intégrer avec succès le marché de l'emploi une fois ses études achevées

devaient être qualifiées de bonnes. Dans ces circonstances particulières, la

CDAP a estimé que le SPOP ne pouvait fonder son refus uniquement sur le fait

que le recourant n'avait pas encore intégré le marché du travail et qu'il est -

de ce fait - assisté par l'EVAM, mais qu'il se devait de tenir compte de

l'ensemble des éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA et de procéder à une

appréciation globale des circonstances du cas d'espèce qui permettait en

l'occurrence d'accéder à la requête du recourant et de délivrer l'autorisation

sollicitée.

En revanche, la CDAP a confirmé le refus de transformer

un permis F en permis B pour des motifs d'assistance publique, s'agissant d'une

recourante arrivée en Suisse à l'âge de 16 ans, en formation à la Haute école

de la santé et assistée par l'EVAM. La CDAP a en effet retenu que cette

dernière ne recouvrerait pas son autonomie financière dans un proche avenir,

dès lors que la formation choisie durait plusieurs années. Pour le surplus, la

CDAP a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que la recourante se trouvait

dans une situation de détresse personnelle grave; en particulier, la durée de

son séjour en Suisse, d'un peu plus de six ans, n'était certes pas négligeable,

mais pas important au point de devoir admettre l'existence d'un cas d'extrême

gravité (cf. PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 consid. 4b).

Dans un autre arrêt récent, la CDAP a également

confirmé le refus du SPOP de transformer un permis F en permis B en raison de

la dépendance à l'assistance publique du recourant, étudiant auprès de l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne. En l'occurrence, l'intéressé était arrivé en

Suisse à l'âge de seize ans et pouvait se prévaloir d'un séjour en Suisse d'un

peu plus de six ans; il n'était pour le surplus pas contesté que son

intégration sociale était réussie (il avait rapidement maîtrisé le français,

achevé sa formation gymnasiale et venait d'entamer une formation au niveau

universitaire). Dans ces circonstances, la CDAP a retenu que l'autorité intimée

n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la

dépendance à l'aide sociale du recourant - dont on ne pouvait pas exiger qu'il

cumule formation et activité lucrative - s'opposait à l'octroi d'une

autorisation de séjour; la perspective qu'il puisse, au moyen de cette

formation, intégrer le marché du travail n'étant pas encore suffisamment

établie (PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 2c).

c) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse

au mois de mai 2012 et peut se prévaloir d'un séjour de plus sept ans dans ce

pays. Quand bien même elle ne saurait tirer parti de la seule durée de son

séjour, il convient de souligner qu'elle était âgée de 15 ans à son arrivée et

qu'elle a ainsi passé une partie de son adolescence et les premières années de

sa vie d'adulte en Suisse, années essentielles du développement personnel,

scolaire et professionnel, lesquelles entraînent une intégration accrue dans un

milieu déterminé. Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 124 II 110

consid. 3 p. 113), au vu de la longue durée du séjour de la recourante en

Suisse, l'exigence d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance

d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la

moyenne, devra être considérée comme moins grande.

Il n'est pas contesté que son intégration sociale

est réussie, puisque la recourante, arrivée seule et sans aucun soutien de

famille, est parvenue très rapidement à maîtriser le français et à achever avec

succès son école secondaire. Elle a trouvé et effectué un préapprentissage,

puis, donnant manifestement satisfaction à son employeur, a obtenu auprès de

lui une place d'apprentissage. Ces différents éléments démontrent sa volonté

d'acquérir une formation et de prendre part, dans le futur, à la vie économique

du pays. A cela s'ajoute que la recourante a fait preuve d'un comportement

exempt de tout reproche, comme en atteste les extraits du registre des

poursuites et de son casier judiciaire. Enfin, elle a versé en cause plusieurs

lettres de soutien, desquelles il appert qu'elle est une personne responsable, volontaire

et très appréciée dans son travail et ses études. Le SPOP d'ailleurs lui-même

dans la décision querellée relève l'excellence de son parcours scolaire et

professionnel et les efforts fournis. Il convient donc de retenir ces éléments

positifs en sa faveur.

S'agissant de sa situation financière, il est vrai que

la recourante a vécu presque exclusivement des prestations de l'aide sociale

depuis son arrivée en Suisse. Les montants versés en sa faveur atteignent plus

de 62'000 fr., ce qui est loin d'être négligeable. Il n'est pas contesté non

plus qu'elle n'a jamais été complètement autonome et qu'elle continue de

bénéficier partiellement du soutien financier de la collectivité. Toutefois, on

ne saurait considérer cette dépendance comme fautive. En effet, elle s'explique

par le fait que la recourante, sans aucun soutien familial en Suisse, est en

formation comme apprentie. Comme retenu par le Tribunal dans d'autres affaires

(cf. PE.2018.0207 précité consid. 2c; PE.2012.0093 précité consid. 3), on ne

saurait exiger d'un étudiant qu'il exerce une activité lucrative qui lui

permette de couvrir ses besoins parallèlement à sa formation. A fortiori, on ne

saurait exiger d'une apprentie qu'elle complète ses revenus pour couvrir ses

besoins parallèlement à son apprentissage. Dans ces circonstances, la

recourante n'a pas d'autre choix que de recourir à l'aide des services sociaux,

en particulier pour se loger dans la région lausannoise et afin de poursuivre

sa formation dans des conditions matérielles acceptables. Cette situation ne

devrait pas préjuger de son autonomie financière à venir, mais devrait être

appréciée sous l'angle de son évolution probable et non sur la base des

prestations versées antérieurement. En l'occurrence, la recourante a entrepris

une formation, dont la fin est prévue en 2021, qui lui donnera directement accès

au marché du travail ou à d'autres formations post-obligatoires, de sorte que

ses chances d'intégrer avec succès le marché de l'emploi une fois son

apprentissage terminé doivent être qualifiées de bonnes. Nonobstant des

circonstances difficiles, elle s'est distinguée par une grande probité, une

volonté certaine et un comportement exemplaire qui lui ont ouvert les portes

d'un apprentissage qu'elle suit avec succès. Le risque que celle-ci se trouve

ultérieurement à la charge de l’assistance publique, s’il ne peut être exclu,

est donc relativement faible. Dans ce contexte, on ne saurait lui reprocher un

manque de volonté d’acquérir une formation, ni même un manque de volonté de

prendre part à la vie économique en relevant aussi qu'elle a également

travaillé comme coursière en marge de sa scolarité (cf. not. contrat de travail

du 1er octobre 2015). En tout état, aucun élément au dossier

n'indique - avec un certain degré de vraisemblance - que la recourante se

trouvera à la charge de l'assistance publique au terme de sa formation.

Il faut également souligner qu'il ressort des pièces

du dossier que la recourante a bénéficié pour l'année scolaire 2017/2018 d'une

bourse d'étude portant sur la période de septembre 2017 à juillet 2018, ce qui

a conduit l'EVAM à interrompre son assistance financière du 1er octobre

2017.

au 31 juillet 2018. Cette bourse d'étude n'a pas été renouvelée pour

l'année 2018/2019, le demande de la recourant en ce sens n'ayant pas été prise

en considération compte tenu de son statut. A ce titre, la recourante subit un inconvénient

concret du refus de l'autorité intimée de transformer son permis F en permis B qui

conduit paradoxalement à augmenter l'assistance fournie par l'EVAM.

S'agissant de l'exigibilité d'un retour dans son

pays de provenance, il importe de rappeler que la recourante est arrivée sur le

territoire helvétique il y a plus de sept ans. Elle a été admise provisoirement

en ce pays en raison du caractère inexigible de son renvoi. Il ressort du

dossier qu'elle n'entretient aucun lien avec son pays d'origine. Elle n'a

jamais connu son père et sa mère est décédée. Elle a cinq frères et une sœur en

Ethiopie mais n'a plus eu de contact avec eux depuis son départ. Ces éléments

parlent également en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.

3.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait fonder son refus

uniquement sur le fait que la recourante n'a pas encore intégré le marché du

travail et qu'elle est - de ce fait - assisté par l'EVAM. Certes, la recourante

dépend de l’aide sociale dans une très large mesure, mais le fait que celle-ci

se trouve encore en période de formation explique parfaitement cette situation.

La pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global de

circonstances du cas d'espèce (notamment le long séjour en Suisse d'une

recourante ayant passé son adolescence dans ce pays dans lequel elle est entrée

sans accompagnement et où elle n'a bénéficié d'aucun soutien familial, la

scolarisation réussie, les efforts consentis et l'état d'avancement de sa

formation professionnelle, devant être considérés comme des éléments de poids)

amène le Tribunal à la conclusion que l'intégration de la recourant doit être

qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEI et que l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur est justifié.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée au SPOP pour qu'il

soumette le dossier de la recourante pour approbation au SEM (art. 5 let. d de

l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine des

étrangers; RS 142.201.1). La recourante, qui obtient gain de cause par

l’intermédiaire d’un mandataire, a droit à une indemnité à titre de dépens,

dont il convient d’arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l’autorité

intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (cf.

art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de

fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 29 juillet 2019 est annulée, le

dossier lui étant renvoyé pour qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de

séjour à la recourante pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________

une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne,

le 10 octobre 2019

Le

président

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.