PE.2019.0307
CDAP - PE.2019.0307 - 2019-10-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 octobre 2019Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
octobre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. André Jomini, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 juillet 2019 refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour pour études, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour pour
l'exercice d'une activité, et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante turque née le ******** 1991, a déposé le 10
juin 2016 une demande de visa pour la Suisse, afin d’y suivre, à partir du
semestre d’automne 2016-2017, l’année préparatoire auprès de l’Ecole de
français langue étrangère de la Faculté des lettres de l’UNIL. Il était prévu
qu’elle poursuive par la suite son cursus par un Master en Management.
L’intéressée est arrivée en Suisse le 1er
septembre 2016.
Le Service de la population (ci-après: SPOP) a
délivré à A.________ une autorisation de séjour pour formation valable jusqu’au
31 octobre 2017, ensuite prolongée jusqu’au 31 octobre 2018.
B.
Le 25 septembre 2018, la société B.________ a déposé auprès du Service
de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
(ci-après: SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative en
faveur de A.________. Cette société souhaitait engager la prénommée comme serveuse.
Selon le contrat de travail conclu le 24 septembre 2018, joint à la demande,
l’engagement était prévu pour une durée indéterminée dès l’obtention d’un
permis de travail par l’employée, au taux de 100% pour un salaire mensuel brut
de 4'170 fr. 85.
Le 5 décembre 2018, le SDE a refusé l’autorisation
de travail sollicitée, au motif que seules les demandes concernant des
étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’une formation complète
et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle étaient prises en
considération et que l’activité de serveuse ne remplissait manifestement pas
les critères précités de qualifications personnelles. Cette décision n’a pas
été contestée.
C.
Par décision du 26 juillet 2019, notifiée le 5 août 2019, le SPOP a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études en faveur de A.________,
respectivement de lui octroyer une autorisation de séjour pour l’exercice d’une
activité, et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que dès lors que
l’intéressée avait mis un terme à ses études en septembre 2018, l’autorisation
de séjour temporaire pour études dont elle avait bénéficié ne pouvait être
prolongée. Il a en outre indiqué qu’il était lié par la décision négative du
SDE, de sorte qu’aucune autorisation de courte durée ou de séjour ne pouvait
être délivrée pour l’exercice d’une activité.
D.
Le 3 septembre 2019, A.________ a déféré la décision précitée du SPOP à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à
l’octroi d’un permis de séjour.
Le SPOP a produit son dossier le 6 septembre 2019.
E.
La Cour a statué sans échange d’écritures selon la procédure simplifiée
prévue à l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recours a été formé en temps utile
(art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties
consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton
de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après l’art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis
lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues
avant toute décision les concernant.
Le droit d'être entendu comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès
au dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33
consid. 9.2).
Une violation du droit d’être entendu est considérée
comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132
V 387 consid. 5.1). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut
aussi se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201
consid. 2.2; arrêts CDAP PE.2018.0074 du 9 novembre 2018 consid. 2a; PE.2014.0208
du 22 janvier 2015 consid. 2a).
b) En l’occurrence, le SPOP n’a pas informé la
recourante de ses intentions ni ne lui a donné l’occasion de s’exprimer avant
de rendre la décision contestée. Cela n’est pas critiquable s’agissant du refus
d’autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité, puisque le SPOP était
lié à cet égard par la décision négative préalable du SDE du 5 décembre 2018,
autorité compétente en matière d’autorisation de travail (arrêts CDAP
PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2018.0074 du 9 novembre 2018
consid. 2b; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid. 2a et les arrêts cités; cf.
aussi consid. 5 infra). Le SPOP aurait en revanche dû donner à la recourante
l’occasion de s’exprimer avant de refuser de prolonger l’autorisation
temporaire de séjour pour études dont elle avait bénéficié et de prononcer son
renvoi de Suisse. Cela étant, la recourante a exposé dans son recours, soit devant
une juridiction disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf.
art. 98 LPA-VD), les motifs pour lesquels le refus de lui délivrer une
autorisation de séjour serait erroné. Pour le surplus, la recourante ne
conteste pas qu’elle a mis un terme à ses études et elle demande à pouvoir
demeurer en Suisse afin d’y exercer une activité salariée. Dans ces
circonstances, on peut considérer que la violation du droit d’être entendue de
la recourante a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours.
Quoi qu'il en soit, un renvoi de la cause au SPOP ne constituerait qu'une vaine
formalité de procédure, pour les motifs qui suivent.
3.
Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la
teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut
d'autre disposition transitoires prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral,
il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes
du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier
2019.
(cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).
Par ailleurs, selon l’art. 2 al. 1 LEI cette loi
s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas
réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse. Ressortissante de Turquie, la recourante
ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine
et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard du droit
interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application
des garanties conférées par le droit international.
4.
En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’elle n’étudie plus, ni ne
poursuit de formation.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 LEI. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de
la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales
d'admission prévues par la LEI.
b) Dans la mesure où la recourante a
mis un terme à ses études et qu’elle souhaite exercer une activité salariée à
plein temps, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation temporaire de séjour
pour formation dont elle avait bénéficié en application de l’art. 27 LEI à
juste titre.
5.
La recourante conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation
de séjour pour l’exercice d’une activité.
a) D’après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger
ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision
cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour
l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let.
a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant
d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si
les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée au
sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est
attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005
sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). L’autorisation de séjour relève de la
compétence du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18
décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11).
Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde
pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié
par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (arrêts CDAP
PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid.
2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017
consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0370 du 21 octobre
2016.
consid. 2a). La décision négative relative à l'autorisation de séjour
apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative
concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le
fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans
inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit
d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de
l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (arrêts CDAP
PE.2018.0220 précité consid. 3a; PE.2017.0524 précité consid. 2a; PE.2017.0403
précité consid. 2a; PE.2017.0268 précité consid. 5b; PE.2016.0370 du précité
consid. 2d).
b) En l’espèce, par décision du 5 décembre 2018,
entrée en force, le SDE a refusé de délivrer l’autorisation de travail
sollicitée par B.________ en faveur de la recourante. Le SPOP était lié par
cette décision et il n’avait ainsi pas d’autre choix que de refuser une
autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité en vertu des art. 18 ss LEI
à la recourante.
6.
On ajoutera que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse ne se
justifie pas non plus pour tenir compte d’un cas individuel d’une extrême
gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.
La situation de la recourante n’est pas constitutive
d’un cas individuel d’une extrême gravité, si l’on considère qu’elle est
arrivée en Suisse à l’âge de 25 ans, début septembre 2016, et qu’elle n’y séjourne
donc que depuis trois ans, au bénéfice d’une autorisation de séjour dont elle
savait qu’elle n’était que temporaire, puisqu’elle s’était engagée à quitter la
Suisse après avoir terminé ses études. La recourante n’allègue en outre pas
avoir tissé en Suisse des liens sociaux particulièrement étroits, qui rendraient
un retour dans son pays d’origine inexigible, étant précité que les relations
de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 130
II 39 consid. 3). La recourante fait certes valoir qu’en cas de retour en
Turquie ses parents l’obligeront à se marier avec un homme qu’elle ne connaît
pas et elle soutient qu’un retour dans son pays d’origine aurait pour elle des
conséquences physiques et psychiques particulièrement graves. Ses arguments
relatifs à un mariage forcé et à de potentielles atteintes à sa santé ne sont
toutefois absolument pas étayés. Pour le surplus, une réintégration en Turquie
semble possible sans difficulté particulière puisque la recourante a quitté ce
pays il y a trois ans seulement, qu’elle est âgée de 28 ans, qu’elle en connaît
donc la langue et la culture et qu’elle semble encore y avoir de la famille (cf.
ATF 130 II 39 consid. 3).
Le refus de délivrer une autorisation de séjour à la
recourante ne viole par ailleurs pas le droit au respect de la vie privée
garanti par l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales conclue le
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 144 I 266 consid. 3 et 4).
7.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82
LPA-VD. La décision du SPOP du 26 juillet 2019 est confirmée. Il appartiendra à
cette autorité de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50
LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26 juillet 2019 est
confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.