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Décision

PE.2019.0307

CDAP - PE.2019.0307 - 2019-10-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 octobre 2019Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante turque née le ******** 1991, a déposé le 10

juin 2016 une demande de visa pour la Suisse, afin d’y suivre, à partir du

semestre d’automne 2016-2017, l’année préparatoire auprès de l’Ecole de

français langue étrangère de la Faculté des lettres de l’UNIL. Il était prévu

qu’elle poursuive par la suite son cursus par un Master en Management.

L’intéressée est arrivée en Suisse le 1er

septembre 2016.

Le Service de la population (ci-après: SPOP) a

délivré à A.________ une autorisation de séjour pour formation valable jusqu’au

31 octobre 2017, ensuite prolongée jusqu’au 31 octobre 2018.

B.

Le 25 septembre 2018, la société B.________ a déposé auprès du Service

de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

(ci-après: SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative en

faveur de A.________. Cette société souhaitait engager la prénommée comme serveuse.

Selon le contrat de travail conclu le 24 septembre 2018, joint à la demande,

l’engagement était prévu pour une durée indéterminée dès l’obtention d’un

permis de travail par l’employée, au taux de 100% pour un salaire mensuel brut

de 4'170 fr. 85.

Le 5 décembre 2018, le SDE a refusé l’autorisation

de travail sollicitée, au motif que seules les demandes concernant des

étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’une formation complète

et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle étaient prises en

considération et que l’activité de serveuse ne remplissait manifestement pas

les critères précités de qualifications personnelles. Cette décision n’a pas

été contestée.

C.

Par décision du 26 juillet 2019, notifiée le 5 août 2019, le SPOP a

refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études en faveur de A.________,

respectivement de lui octroyer une autorisation de séjour pour l’exercice d’une

activité, et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que dès lors que

l’intéressée avait mis un terme à ses études en septembre 2018, l’autorisation

de séjour temporaire pour études dont elle avait bénéficié ne pouvait être

prolongée. Il a en outre indiqué qu’il était lié par la décision négative du

SDE, de sorte qu’aucune autorisation de courte durée ou de séjour ne pouvait

être délivrée pour l’exercice d’une activité.

D.

Le 3 septembre 2019, A.________ a déféré la décision précitée du SPOP à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à

l’octroi d’un permis de séjour.

Le SPOP a produit son dossier le 6 septembre 2019.

E.

La Cour a statué sans échange d’écritures selon la procédure simplifiée

prévue à l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recours a été formé en temps utile

(art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties

consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après l’art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis

lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues

avant toute décision les concernant.

Le droit d'être entendu comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès

au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son

résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33

consid. 9.2).

Une violation du droit d’être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132

V 387 consid. 5.1). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut

aussi se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201

consid. 2.2; arrêts CDAP PE.2018.0074 du 9 novembre 2018 consid. 2a; PE.2014.0208

du 22 janvier 2015 consid. 2a).

b) En l’occurrence, le SPOP n’a pas informé la

recourante de ses intentions ni ne lui a donné l’occasion de s’exprimer avant

de rendre la décision contestée. Cela n’est pas critiquable s’agissant du refus

d’autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité, puisque le SPOP était

lié à cet égard par la décision négative préalable du SDE du 5 décembre 2018,

autorité compétente en matière d’autorisation de travail (arrêts CDAP

PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2018.0074 du 9 novembre 2018

consid. 2b; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid. 2a et les arrêts cités; cf.

aussi consid. 5 infra). Le SPOP aurait en revanche dû donner à la recourante

l’occasion de s’exprimer avant de refuser de prolonger l’autorisation

temporaire de séjour pour études dont elle avait bénéficié et de prononcer son

renvoi de Suisse. Cela étant, la recourante a exposé dans son recours, soit devant

une juridiction disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf.

art. 98 LPA-VD), les motifs pour lesquels le refus de lui délivrer une

autorisation de séjour serait erroné. Pour le surplus, la recourante ne

conteste pas qu’elle a mis un terme à ses études et elle demande à pouvoir

demeurer en Suisse afin d’y exercer une activité salariée. Dans ces

circonstances, on peut considérer que la violation du droit d’être entendue de

la recourante a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours.

Quoi qu'il en soit, un renvoi de la cause au SPOP ne constituerait qu'une vaine

formalité de procédure, pour les motifs qui suivent.

3.

Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut

d'autre disposition transitoires prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral,

il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes

du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier

2019.

(cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).

Par ailleurs, selon l’art. 2 al. 1 LEI cette loi

s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas

réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse. Ressortissante de Turquie, la recourante

ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine

et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard du droit

interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application

des garanties conférées par le droit international.

4.

En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’elle n’étudie plus, ni ne

poursuit de formation.

a) Les autorisations de séjour pour études sont

régies par l'art. 27 LEI. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de

la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales

d'admission prévues par la LEI.

b) Dans la mesure où la recourante a

mis un terme à ses études et qu’elle souhaite exercer une activité salariée à

plein temps, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation temporaire de séjour

pour formation dont elle avait bénéficié en application de l’art. 27 LEI à

juste titre.

5.

La recourante conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation

de séjour pour l’exercice d’une activité.

a) D’après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger

ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour

l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let.

a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant

d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de

l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si

les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée au

sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est

attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005

sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). L’autorisation de séjour relève de la

compétence du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18

décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale

sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11).

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde

pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié

par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (arrêts CDAP

PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid.

2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017

consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0370 du 21 octobre

2016.

consid. 2a). La décision négative relative à l'autorisation de séjour

apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative

concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le

fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans

inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit

d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de

l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (arrêts CDAP

PE.2018.0220 précité consid. 3a; PE.2017.0524 précité consid. 2a; PE.2017.0403

précité consid. 2a; PE.2017.0268 précité consid. 5b; PE.2016.0370 du précité

consid. 2d).

b) En l’espèce, par décision du 5 décembre 2018,

entrée en force, le SDE a refusé de délivrer l’autorisation de travail

sollicitée par B.________ en faveur de la recourante. Le SPOP était lié par

cette décision et il n’avait ainsi pas d’autre choix que de refuser une

autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité en vertu des art. 18 ss LEI

à la recourante.

6.

On ajoutera que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse ne se

justifie pas non plus pour tenir compte d’un cas individuel d’une extrême

gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

La situation de la recourante n’est pas constitutive

d’un cas individuel d’une extrême gravité, si l’on considère qu’elle est

arrivée en Suisse à l’âge de 25 ans, début septembre 2016, et qu’elle n’y séjourne

donc que depuis trois ans, au bénéfice d’une autorisation de séjour dont elle

savait qu’elle n’était que temporaire, puisqu’elle s’était engagée à quitter la

Suisse après avoir terminé ses études. La recourante n’allègue en outre pas

avoir tissé en Suisse des liens sociaux particulièrement étroits, qui rendraient

un retour dans son pays d’origine inexigible, étant précité que les relations

de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 130

II 39 consid. 3). La recourante fait certes valoir qu’en cas de retour en

Turquie ses parents l’obligeront à se marier avec un homme qu’elle ne connaît

pas et elle soutient qu’un retour dans son pays d’origine aurait pour elle des

conséquences physiques et psychiques particulièrement graves. Ses arguments

relatifs à un mariage forcé et à de potentielles atteintes à sa santé ne sont

toutefois absolument pas étayés. Pour le surplus, une réintégration en Turquie

semble possible sans difficulté particulière puisque la recourante a quitté ce

pays il y a trois ans seulement, qu’elle est âgée de 28 ans, qu’elle en connaît

donc la langue et la culture et qu’elle semble encore y avoir de la famille (cf.

ATF 130 II 39 consid. 3).

Le refus de délivrer une autorisation de séjour à la

recourante ne viole par ailleurs pas le droit au respect de la vie privée

garanti par l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales conclue le

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 144 I 266 consid. 3 et 4).

7.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82

LPA-VD. La décision du SPOP du 26 juillet 2019 est confirmée. Il appartiendra à

cette autorité de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50

LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26 juillet 2019 est

confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.