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Décision

PE.2019.0314

CDAP - PE.2019.0314 - 2019-09-24 - A.________ /Service de la population (SPOP)

24 septembre 2019Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (alias B.________), ressortissant algérien, est né le 15 mars

1989. Il a déposé une demande d'asile le 25 novembre 2012 et a été affecté au

canton de Vaud. Une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse en

Autriche (où il avait déposé une demande d'asile en août 2011) a été rendue le

18 janvier 2013 par l'Office fédéral des migrations, décision définitive et

exécutoire depuis le 30 janvier 2013. Les autorités n'ont pas procédé à

l'exécution du renvoi, car A.________ a disparu dès le 26 février 2013.

B.

Du 8 décembre 2012 au 3 janvier 2013, A.________ a été détenu

préventivement à la suite d'une agression commise à l'encontre de deux jeunes

femmes dans le train Fribourg-Lausanne le 3 décembre 2012. Ces faits, de même

que des vols commis les 9, 21 et 23 février 2013, ont donné lieu à un jugement

rendu par défaut du prévenu le 21 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de

l'Est vaudois, qui a condamné A.________ pour lésions corporelles simples

qualifiées, vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, désagréments

causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de

dix-huit mois (sous déduction de 32 jours de détention avant jugement), ainsi

qu'à une amende de 600 francs.

Le 5 septembre 2017, le Ministère public de la

République et canton de Genève a rendu une ordonnance pénale à l'encontre d'B.________

(alias A.________) le condamnant à 110 jours-amende à 10 fr. le jour, sous

déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement,

pour entrée illégale, séjour illégal et vol.

Depuis le 4 octobre 2018, A.________ exécute la

peine privative de liberté qui lui a été infligée par jugement du Tribunal

correctionnel de l'Est vaudois le 21 mai 2015, dont il a renoncé à requérir le

relief. L'exécution de la peine prendra fin au plus tard le 2 mars 2020. En

effet, par ordonnance du 7 août 2019, la Juge d'application des peines a libéré

conditionnellement A.________ "au premier jour utile où son renvoi de

Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 1er septembre 2019".

Dans les considérants de sa décision, la Juge d'application des peines a

mentionné qu'"à sa sortie de prison, A.________ ne s'oppose pas à son

renvoi de Suisse, pour autant qu'il ait lieu vers un Etat Dublin.[...] Seul un

départ de Suisse permettant de poser un pronostic de réinsertion qui ne soit

pas défavorable, [la libération conditionnelle] sera dès lors subordonnée à son

renvoi et deviendra effective à la première date possible pour celui-ci."

C.

Par décision du 22 juillet 2019, le Service de la population

(ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ (recte

: A.________) en application des art. 64 ss LEtr (recte : LEI),

aux motifs que l'intéressé ne possédait pas de visa ou de titre de séjour

valable, ne disposait pas de moyens financiers suffisants, tant pour la durée

du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de

transit, et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité

intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Ont été rappelées,

dans la décison du SPOP, les condamnations d'A.________ de mai 2015 et de

septembre 2017. Le délai pour quitter la Suisse "est immédiat dès la

sortie de prison". En outre, la décision du 22 juillet 2019 mentionne

qu'elle implique que l'intéressé est également tenu de quitter le territoire

des pays membres de l'Espace Schengen à moins qu'il ne soit titulaire d'un

permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet

Etat consente à le réadmettre sur son territoire.

Il ressort du dossier du SPOP que des contacts ont

été pris avec les autorités autrichiennes, allemandes et algériennes quant aux

possibilités d'organiser le transfert d'A.________ vers l'un de ces Etats.

Par courrier du 5 septembre 2019, le SPOP a transmis

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :

CDAP), comme objet de sa compétence, un écrit d'A.________ daté du 26 juillet

2019, intitulé "recour sur la dernière décision", ainsi que

l'enveloppe l'ayant contenu et portant le seau postal du 2 août 2019. A.________

n'a pas pris formellement de conclusion, mais explique qu'il serait dangereux

pour lui de retourner en Algérie et qu'il avait, en novembre 2016, déposé une

demande d'asile en Allemagne où il souhaiterait retourner aujourd'hui. Il a

précisé que les démarches entamées en Allemagne n'avaient pas été achevées et

dès lors pas pu aboutir à une décision définitive.

Par ordonnance du 6 septembre 2019, la juge

instructrice a confirmé l'enregistrement de la présente cause et dispensé

provisoirement le recourant d'effectuer l'avance de frais. Le recourant a été

invité à indiquer s'il maintenait son recours compte tenu de la décision de la

Juge d'application des peines du 7 août 2019 et des démarches envisagées par

cette magistrate.

Par courrier du 10 septembre 2019, le SPOP a indiqué

que l'effet suspensif ne devait pas être restitué au recours (art. 64 al. 3

LEI), les conditions pour un départ immédiat dès la sortie de prison (art. 64d

al. 2 et 3 LEI) étant réunies, situation correspondant au demeurant à la

décision de la Juge d'application des peines du 7 août 2019 en relation avec

l'octroi d'une éventuelle libération conditionnelle.

Le 11 septembre 2019, A.________ (ci-après : le

recourant) s'est adressé en ces termes à la juge instructrice :

"[...] je tien à vous

confirmer que je maintien mon recour contre l'interdiction de mon renvoi de

l'espace Schengen. Je compte quitter la Suisse, mais je tien à résider en

Allemagne.[...]"

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans ordonner d'échange

d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L’art. 64

al. 2 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi

ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de

cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

a) En l'espèce, la question du respect du délai

de recours de cinq jours dès la notification de la décision attaquée se pose

dans la mesure où la décision entreprise est datée du 22 juillet 2019; le

courrier du recourant porte la date du 26 juillet 2019, mais n'a été posté que

le 2 août 2019. Aucune pièce du dossier ne permet de déterminer à quelle date

la notification de la décision a eu lieu, étant rappelé que le recourant est

détenu. Dans ces circonstances, le recours ne saurait être considéré comme

tardif.

b) On peut en outre se demander si le courrier

du recourant du 26 juillet 2019 respecte les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. En effet,

dans ce courrier - qui a été adressé à l'autorité intimée et non à l'autorité

de recours - le recourant ne prend pas de conclusion vraiment explicite à

l'encontre de la décision du 22 juillet 2019, qui n'est même pas désignée. Le

premier paragraphe dudit courrier indique au contraire "j'ai bien et

belle compris tout les ART conforme à tout les états de Schengen et celles de

tout les pays de l'UNE sur LETR comme l'ART 64 et...ETC. Je tiens à attirer

votre attention sur le fait que le risque pour moi de retourner au pays est

très peu élever vue votre refus de rentrer en matière pour une aide financière

qui peux régler mes problèmes qui me mennace en algérie mon pays d'origine."

Au dernier paragraphe de son écrit, le recourant mentionne encore : "dans

mon recour, j'invite votre autorité a apliquer comme le prévoit l'ART 69 al. a

LETR et de m'expédier en allemagne ou bien je me trouve dans le besoin de faire

une ouverture d'un dossier de demande d'asile au autorité de Bern en Suisse car

ma vie est toujours en danger."

A la suite de l'ordonnance de la juge instructrice

du 6 septembre 2019, le recourant a précisé quelque peu ses conclusions en

indiquant qu'il compte quitter la Suisse, mais conteste l'interdiction de se rendre

dans un Etat de l'Espace Schengen car il tient à résider en Allemagne.

c) En définitive, la question de la

recevabilité du recours peut rester indécise, le recours étant de toute manière

manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.

2.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent

une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne

remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), ou encore auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2

LEI précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose

d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords

d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se

rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation,

une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et

d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ

immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

L'introduction de l'al. 2 de l'art. 64

LEI découle de l’adoption de la directive 2008/115/CE par le Parlement

européen et le Conseil le 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures

communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour). La directive sur le

retour constitue un développement de l’acquis de Schengen que la Suisse est tenue de reprendre. Elle vise une harmonisation minimale des procédures en vigueur

pour les ressortissants de pays non membres de Schengen (pays tiers) en séjour

irrégulier. Elle contient notamment des dispositions concernant la décision de

renvoi, la mise en détention en vue de garantir l’exécution du renvoi, le

renvoi ou l’expulsion et l’interdiction d’entrée. La directive sur le retour

doit également contribuer à l’amélioration de la collaboration entre Etats

Schengen concernant l’exécution de renvois dans des pays tiers. Il n'y a dès

lors pas de place pour une application discrétionnaire de la référence aux pays

de l'Espace Schengen dans les décisions des autorités suisses compétentes en

matière de droit des étrangers.

Le recourant indique accepter de quitter la Suisse,

mais contester que ce renvoi concerne aussi les Etats de l'Espace Schengen. Au

vu de ce qui précède, la décision entreprise ne saurait distinguer les deux

territoires géographiques. Le renvoi de Suisse n'étant pas contesté, on peut se

demander si le recours a véritablement un objet dans la mesure où la question

de la réadmission par un autre Etat ne dépend pas de l'autorité intimée. Il

ressort du dossier du SPOP que des démarches ont été entreprises par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vue de la réadmission du recourant

dans l'un des Etats voisins où il avait déposé une demande d'asile avant de

venir en Suisse. En outre, l'ordonnance de la Juge d'application des peines

prévoit expressément que la libération conditionnelle du recourant interviendra

pour autant que son renvoi de Suisse soit possible. Ainsi, à ce stade de la

procédure, la décision entreprise qui mentionne que la décision de renvoi de

Suisse prise à l'encontre du recourant implique qu'il est également tenu de

quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen - à moins

qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de

l'Espace Schengen et que cet Etat consente à le réadmettre sur son

territoire - ne prête pas le flanc à la critique.

b) S'agissant du délai de départ, l’art. 64d al. 2

LEI prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou qu'un délai de

départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne

concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la

sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font

redouter qu’elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).

En l'espèce, le recourant, ressortissant algérien,

ne dispose d'aucun titre de séjour. Il avait déposé une demande d'asile sur

laquelle il n'a pas été entré en matière. Il est actuellement détenu pour

exécuter une peine privative de liberté de dix-huit mois en raison

d'infractions présentant un caractère de gravité non négligeable, notamment des

actes d'ordre sexuel et des atteintes à l'intégrité physique de plusieurs

personnes. Les premiers actes répréhensibles se sont déroulés le 3 décembre

2012, soit à peine dix jours après le dépôt de la demande d'asile du recourant.

Il a fait l'objet d'une seconde condamnation quelques années plus tard pour des

infractions contre le patrimoine et à la législation sur les étrangers.

Ainsi, les conditions pour un délai de départ

immédiat dès la sortie de prison, en application de l'art. 64d al. 2 let. a et

b LEI, sont manifestement remplies.

La décision attaquée doit dès lors être confirmée

tant dans son principe que sous l'angle du délai de départ fixé.

3.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base

du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Dans cette

mesure, il n'est pas nécessaire de se prononcer, selon l'art. 64 al. 3,

dernière phrase, LEI, sur la restitution de l'effet suspensif au présent

recours.

Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à

la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 22 juillet 2019 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.