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Décision

PE.2019.0316

CDAP - PE.2019.0316 - 2019-10-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2019Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant de la Côte d'Ivoire né en 1994,

est arrivé en Suisse en 2014 où il a obtenu une autorisation de séjour pour

études, régulièrement prolongée, la dernière fois le 14 février 2018 avec validité

jusqu'au 31 octobre 2018.

Par décision du 7 août 2019, le Service de la

population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé au recourant sa demande, déposée

en novembre 2018, d'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour

recherche d'emploi. Par la même occasion, le SPOP a prononcé son renvoi de

Suisse.

B.

Par acte du vendredi 6 septembre 2019, le recourant a interjeté un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du SPOP du 7 août 2019.

Par ordonnance du 9 septembre 2019, envoyée au

recourant par recommandé, le juge instructeur de la CDAP a imparti au recourant

un délai au 9 octobre 2019 pour verser une avance de frais de 600 fr., en

l'avertissant qu'à défaut son recours sera déclaré irrecevable. Par la même

occasion, le juge instructeur a requis du recourant la production de toutes les

preuves de ses recherches d'emploi depuis juillet 2018. Le recourant n'ayant

pas retiré l'envoi recommandé dans le délai de garde, l'ordonnance du 9 septembre

2019 lui a été adressée une seconde fois le 24 septembre 2019 par courrier A

avec la précision que le nouvel envoi n'avait pas pour effet de prolonger les

délais impartis.

Dans le délai imparti, le recourant n'a pas versé

l'avance de frais et ne s'est pas non plus manifesté d'une autre manière face

au Tribunal.

Par appel téléphonique du lundi 14 octobre 2019 au

greffe du Tribunal, le recourant a expliqué avoir été absent ce qui l'avait

empêché de retirer à temps l'ordonnance envoyée par pli recommandé. Il

requérait de plus de pouvoir verser l'avance de frais sous forme de paiement

échelonné.

Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge

instructeur s'est référé à l'appel du recourant du jour précédent et l'a rendu

attentif aux dispositions légales sur la procédure écrite d'une part et sur les

requêtes de restitution de délai d'autre part vu que le recourant n'avait pas

respecté le délai imparti par ordonnance du 9 septembre 2019.

Par écriture du 17 octobre 2019, le recourant a déclaré,

sans aucune précision, ni pièce justificative à l'appui, qu'il avait été absent

de son lieu de domicile et avait ainsi "manqué le courrier recommandé

du 9 septembre 2019 auprès de la poste". Il a demandé de l'en excuser.

Il a encore demandé de pouvoir verser l'avance de frais par des paiements

mensuels de 100 fr., sa "situation financière [étant] assez compliquée

actuellement". Enfin, il a requis un nouveau délai pour produire les

preuves de ses recherches d'emploi.

Considérants

1.

Selon l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais en procédure de recours de droit administratif.

L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent (al.

2). Le Tribunal impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et

l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il n'entrera pas en

matière sur le recours (al. 3). L'ordonnance du juge instructeur du 9 septembre

2019.

correspond à ces exigences. Le recourant n'avait du reste pas rendu

attentif et encore moins établi dans son acte de recours qu'il n'avait pas des

moyens suffisants pour verser une avance de frais.

Le recourant n'as pas versé l'avance frais ni déposé

une autre requête à ce sujet dans le délai imparti au 9 octobre 2019, de sorte

que son recours devrait être déclaré irrecevable conformément à l'art. 47 al. 3

LPA-VD précité.

2.

Par acte du 17 octobre 2019, le recourant a toutefois demandé en

substance la restitution des délais pour le paiement de l'avance de frais ainsi

que pour la production des pièces demandées par ordonnance du juge instructeur

du 9 septembre 2019.

Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Le recourant n'a d'aucune manière établi qu'il avait

été empêché sans faute de sa part de respecter le délai fixé au 9 octobre 2019

par ordonnance du 9 septembre 2019. Ayant déposé par acte du 6 septembre 2019

un recours auprès du Tribunal de céans, il devait s'attendre à recevoir des

courriers du Tribunal et aurait dû prendre des dispositions afin que ceux-ci

puissent être réceptionnés pendant son absence, d'autant plus qu'il n'avait pas

non plus averti le Tribunal d'une quelconque absence.

Dès lors, la requête de restitution de délai doit

être rejetée et il n'y a pas lieu d'accorder au recourant de nouveau délai ou

des mensualités pour le versement de l'avance de frais ou pour produire des pièces

complémentaires.

3.

Vu ce qui précède, le recours déposé par acte du 6 septembre 2019 doit

être déclaré irrecevable. Le juge instructeur statue dans cette mesure en tant

que juge unique selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

Eu égard à toutes les circonstances, il est statué

sans frais judiciaires et pas non plus alloué de dépens (cf. art. 49, 50, 55 et

56.

LPA-VD).

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de restitution de délai est rejetée.

II.

Le recours est déclaré irrecevable.

III.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.