PE.2019.0316
CDAP - PE.2019.0316 - 2019-10-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2019Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2019
Composition
M. Laurent Merz, le juge instructeur,
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 août 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour de
courte durée pour recherche d'emploi et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant de la Côte d'Ivoire né en 1994,
est arrivé en Suisse en 2014 où il a obtenu une autorisation de séjour pour
études, régulièrement prolongée, la dernière fois le 14 février 2018 avec validité
jusqu'au 31 octobre 2018.
Par décision du 7 août 2019, le Service de la
population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé au recourant sa demande, déposée
en novembre 2018, d'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour
recherche d'emploi. Par la même occasion, le SPOP a prononcé son renvoi de
Suisse.
B.
Par acte du vendredi 6 septembre 2019, le recourant a interjeté un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du SPOP du 7 août 2019.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, envoyée au
recourant par recommandé, le juge instructeur de la CDAP a imparti au recourant
un délai au 9 octobre 2019 pour verser une avance de frais de 600 fr., en
l'avertissant qu'à défaut son recours sera déclaré irrecevable. Par la même
occasion, le juge instructeur a requis du recourant la production de toutes les
preuves de ses recherches d'emploi depuis juillet 2018. Le recourant n'ayant
pas retiré l'envoi recommandé dans le délai de garde, l'ordonnance du 9 septembre
2019 lui a été adressée une seconde fois le 24 septembre 2019 par courrier A
avec la précision que le nouvel envoi n'avait pas pour effet de prolonger les
délais impartis.
Dans le délai imparti, le recourant n'a pas versé
l'avance de frais et ne s'est pas non plus manifesté d'une autre manière face
au Tribunal.
Par appel téléphonique du lundi 14 octobre 2019 au
greffe du Tribunal, le recourant a expliqué avoir été absent ce qui l'avait
empêché de retirer à temps l'ordonnance envoyée par pli recommandé. Il
requérait de plus de pouvoir verser l'avance de frais sous forme de paiement
échelonné.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge
instructeur s'est référé à l'appel du recourant du jour précédent et l'a rendu
attentif aux dispositions légales sur la procédure écrite d'une part et sur les
requêtes de restitution de délai d'autre part vu que le recourant n'avait pas
respecté le délai imparti par ordonnance du 9 septembre 2019.
Par écriture du 17 octobre 2019, le recourant a déclaré,
sans aucune précision, ni pièce justificative à l'appui, qu'il avait été absent
de son lieu de domicile et avait ainsi "manqué le courrier recommandé
du 9 septembre 2019 auprès de la poste". Il a demandé de l'en excuser.
Il a encore demandé de pouvoir verser l'avance de frais par des paiements
mensuels de 100 fr., sa "situation financière [étant] assez compliquée
actuellement". Enfin, il a requis un nouveau délai pour produire les
preuves de ses recherches d'emploi.
Considérants
1.
Selon l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais en procédure de recours de droit administratif.
L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent (al.
2). Le Tribunal impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et
l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il n'entrera pas en
matière sur le recours (al. 3). L'ordonnance du juge instructeur du 9 septembre
2019.
correspond à ces exigences. Le recourant n'avait du reste pas rendu
attentif et encore moins établi dans son acte de recours qu'il n'avait pas des
moyens suffisants pour verser une avance de frais.
Le recourant n'as pas versé l'avance frais ni déposé
une autre requête à ce sujet dans le délai imparti au 9 octobre 2019, de sorte
que son recours devrait être déclaré irrecevable conformément à l'art. 47 al. 3
LPA-VD précité.
2.
Par acte du 17 octobre 2019, le recourant a toutefois demandé en
substance la restitution des délais pour le paiement de l'avance de frais ainsi
que pour la production des pièces demandées par ordonnance du juge instructeur
du 9 septembre 2019.
Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Le recourant n'a d'aucune manière établi qu'il avait
été empêché sans faute de sa part de respecter le délai fixé au 9 octobre 2019
par ordonnance du 9 septembre 2019. Ayant déposé par acte du 6 septembre 2019
un recours auprès du Tribunal de céans, il devait s'attendre à recevoir des
courriers du Tribunal et aurait dû prendre des dispositions afin que ceux-ci
puissent être réceptionnés pendant son absence, d'autant plus qu'il n'avait pas
non plus averti le Tribunal d'une quelconque absence.
Dès lors, la requête de restitution de délai doit
être rejetée et il n'y a pas lieu d'accorder au recourant de nouveau délai ou
des mensualités pour le versement de l'avance de frais ou pour produire des pièces
complémentaires.
3.
Vu ce qui précède, le recours déposé par acte du 6 septembre 2019 doit
être déclaré irrecevable. Le juge instructeur statue dans cette mesure en tant
que juge unique selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
Eu égard à toutes les circonstances, il est statué
sans frais judiciaires et pas non plus alloué de dépens (cf. art. 49, 50, 55 et
56.
LPA-VD).
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
II.
Le recours est déclaré irrecevable.
III.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.