PE.2019.0317
CDAP - PE.2019.0317 - 2019-09-24 - A.________/Service de la population (SPOP)
24 septembre 2019Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pierre Journot et M. Laurent Merz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Bernard ZAHND, Docteur en droit, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 juillet 2019 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa
demande de reconsidération du 18 juin 2019 et prononçant son renvoi immédiat
de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 16 décembre 2015, A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a
déposé une demande d'autorisation de séjour. Il a expliqué qu'après un premier
séjour entre 2003 et 2009, il était revenu en Suisse en 2011. Il a précisé
qu'il avait toujours travaillé et qu'il n'avait pas de poursuite. Il a relevé
également qu'il avait de la famille en Suisse (un frère et deux soeurs). Il a
affirmé de plus que les possibilités d'une réintégration dans son pays
d'origine étaient quasi nulles.
Invité par le Service de la population (SPOP) à
établir la durée de son séjour en Suisse, A.________ a produit plusieurs
documents, dont des contrats de travail, des fiches de salaires, ainsi qu'une
attestation des TL. A la demande de l'autorité, il a précisé par ailleurs qu'au
sein de sa famille proche, seuls sa mère, un frère et une soeur vivaient encore
au Kosovo.
Par décision du 19 juin 2017, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit, au motif notamment que le temps vécu en Suisse de façon continue et
ininterrompue par l'intéressé ne pouvait être qualifié d'extrêmement important
et qu'il gardait dans son pays d'origine des attaches importantes, puisqu'il y
avait à nouveau séjourné entre 2009 et 2011 et qu'une partie de sa famille y
vivait toujours; il a prononcé par ailleurs son renvoi de Suisse.
B.
Par arrêt du 20 septembre 2018 rendu dans la cause PE.2017.0319, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé la décision
du SPOP du 17 juillet 2017, relevant que l'autorité n'avait pas abusé de son
pouvoir d'appréciation, en considérant que la situation de l'intéressé ne
constituait pas un cas d'extrême gravité.
C.
Le 18 juin 2019, A.________ a sollicité du SPOP la reconsidération de sa
décision négative du 19 juin 2017. Il a invoqué la durée de son séjour en
Suisse, sa bonne intégration et ses attaches familiales. Il a expliqué par
ailleurs que la perspective de son renvoi avait entraîné chez lui un état
d'angoisse qui s'était manifesté dans un premier temps par des problèmes
cardiaques nécessitant une brève hospitalisation puis par des problèmes
psychiatriques nécessistant une prise en charge médicale.
Le SPOP a accusé réception de cette demande le même
jour. Il a imparti à l'intéressé un délai au 8 juillet 2019 pour effectuer une
avance de frais de 300 fr. et pour produire un certificat médical actualisé
précisant le diagnostic et le traitement suivi.
L'avance de frais requise a été payée le 25 juin
2019.
Le 5 juillet 2019, le SPOP, sans attendre le
certificat médical actualisé qu'il avait requis, a déclaré irrecevable la
demande de reconsidération d'A.________, subsdiairement l'a rejetée, au motif
qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux produits que l'état de santé
de l'intéressé nécessiterait un traitement devant impérativement être suivi en
Suisse et qu'aucun élément nouveau sur la plan de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale n'avait été invoqué.
Le 9 juillet 2019, le SPOP a reçu d'A.________ un
certificat médical actualisé établi par son médecin traitant.
D.
Par acte du 9 septembre 2019, A.________ a recouru contre la décision du
5 juillet 2019, en concluant principalement au renvoi de la cause au SPOP pour
nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants,
subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour. Reprochant à
l'autorité intimée d'avoir statué sans attendre le certificat médical actualisé
qu'elle avait elle-même requis, il se plaint pour l'essentiel d'une violation
de son droit d'être entendu.
Le SPOP a produit son dossier le 12 septembre 2019.
Il n'a pas été requis de réponse.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer
en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), le droit
d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid. 3.4.1; 136
I 265 consid. 3.2).
En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées
par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a
péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute
décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1), l'autorité pouvant toutefois
procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties s'il y a péril en
la demeure ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant
l'exige (art. 34 al. 4). Les parties et leurs mandataires peuvent par ailleurs
en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1), l'autorité
ne pouvant exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du
dossier que si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé
prépondérant l'exige (art. 36 al. 1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la
jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception
et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1
et les références citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée, à réception de
la demande de reconsidération du recourant, a imparti à l'intéressé, qui
invoquait entre autres des problèmes de santé, un délai au 8 juillet 2019 pour
produire un certificat médical actualisé précisant le diagnostic et le
traitement suivi. Elle n'a toutefois pas attendu l'échéance de ce délai et la
pièce requise pour statuer. Il s'agit d'une violation grave du droit d'être
entendu du recourant, qui ne saurait être réparée dans la cadre de la présente
procédure.
3.
Manifestement bien fondé, le recours doit être admis, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, et la décision attaquée annulée. La cause est
renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte du
certificat médical actualisé qu'elle a reçu le 9 juillet 2019.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit par ailleurs à l'allocation de dépens (art.
55.
al. 1 LPA-VD), à la charge de l'autorité intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 5 juillet 2019 est annulée;
la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
au recourant A.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à titre de
dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.