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Décision

PE.2019.0317

CDAP - PE.2019.0317 - 2019-09-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 septembre 2019Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 16 décembre 2015, A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a

déposé une demande d'autorisation de séjour. Il a expliqué qu'après un premier

séjour entre 2003 et 2009, il était revenu en Suisse en 2011. Il a précisé

qu'il avait toujours travaillé et qu'il n'avait pas de poursuite. Il a relevé

également qu'il avait de la famille en Suisse (un frère et deux soeurs). Il a

affirmé de plus que les possibilités d'une réintégration dans son pays

d'origine étaient quasi nulles.

Invité par le Service de la population (SPOP) à

établir la durée de son séjour en Suisse, A.________ a produit plusieurs

documents, dont des contrats de travail, des fiches de salaires, ainsi qu'une

attestation des TL. A la demande de l'autorité, il a précisé par ailleurs qu'au

sein de sa famille proche, seuls sa mère, un frère et une soeur vivaient encore

au Kosovo.

Par décision du 19 juin 2017, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit, au motif notamment que le temps vécu en Suisse de façon continue et

ininterrompue par l'intéressé ne pouvait être qualifié d'extrêmement important

et qu'il gardait dans son pays d'origine des attaches importantes, puisqu'il y

avait à nouveau séjourné entre 2009 et 2011 et qu'une partie de sa famille y

vivait toujours; il a prononcé par ailleurs son renvoi de Suisse.

B.

Par arrêt du 20 septembre 2018 rendu dans la cause PE.2017.0319, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé la décision

du SPOP du 17 juillet 2017, relevant que l'autorité n'avait pas abusé de son

pouvoir d'appréciation, en considérant que la situation de l'intéressé ne

constituait pas un cas d'extrême gravité.

C.

Le 18 juin 2019, A.________ a sollicité du SPOP la reconsidération de sa

décision négative du 19 juin 2017. Il a invoqué la durée de son séjour en

Suisse, sa bonne intégration et ses attaches familiales. Il a expliqué par

ailleurs que la perspective de son renvoi avait entraîné chez lui un état

d'angoisse qui s'était manifesté dans un premier temps par des problèmes

cardiaques nécessitant une brève hospitalisation puis par des problèmes

psychiatriques nécessistant une prise en charge médicale.

Le SPOP a accusé réception de cette demande le même

jour. Il a imparti à l'intéressé un délai au 8 juillet 2019 pour effectuer une

avance de frais de 300 fr. et pour produire un certificat médical actualisé

précisant le diagnostic et le traitement suivi.

L'avance de frais requise a été payée le 25 juin

2019.

Le 5 juillet 2019, le SPOP, sans attendre le

certificat médical actualisé qu'il avait requis, a déclaré irrecevable la

demande de reconsidération d'A.________, subsdiairement l'a rejetée, au motif

qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux produits que l'état de santé

de l'intéressé nécessiterait un traitement devant impérativement être suivi en

Suisse et qu'aucun élément nouveau sur la plan de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale n'avait été invoqué.

Le 9 juillet 2019, le SPOP a reçu d'A.________ un

certificat médical actualisé établi par son médecin traitant.

D.

Par acte du 9 septembre 2019, A.________ a recouru contre la décision du

5 juillet 2019, en concluant principalement au renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants,

subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour. Reprochant à

l'autorité intimée d'avoir statué sans attendre le certificat médical actualisé

qu'elle avait elle-même requis, il se plaint pour l'essentiel d'une violation

de son droit d'être entendu.

Le SPOP a produit son dossier le 12 septembre 2019.

Il n'a pas été requis de réponse.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer

en matière.

2.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), le droit

d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid. 3.4.1; 136

I 265 consid. 3.2).

En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées

par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a

péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute

décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1), l'autorité pouvant toutefois

procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties s'il y a péril en

la demeure ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant

l'exige (art. 34 al. 4). Les parties et leurs mandataires peuvent par ailleurs

en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1), l'autorité

ne pouvant exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du

dossier que si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé

prépondérant l'exige (art. 36 al. 1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la

jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée

a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception

et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela

étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.

2.8.1

et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée, à réception de

la demande de reconsidération du recourant, a imparti à l'intéressé, qui

invoquait entre autres des problèmes de santé, un délai au 8 juillet 2019 pour

produire un certificat médical actualisé précisant le diagnostic et le

traitement suivi. Elle n'a toutefois pas attendu l'échéance de ce délai et la

pièce requise pour statuer. Il s'agit d'une violation grave du droit d'être

entendu du recourant, qui ne saurait être réparée dans la cadre de la présente

procédure.

3.

Manifestement bien fondé, le recours doit être admis, selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, et la décision attaquée annulée. La cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte du

certificat médical actualisé qu'elle a reçu le 9 juillet 2019.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais

(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, a droit par ailleurs à l'allocation de dépens (art.

55.

al. 1 LPA-VD), à la charge de l'autorité intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 5 juillet 2019 est annulée;

la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

au recourant A.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à titre de

dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.