PE.2019.0329
CDAP - PE.2019.0329 - 2020-08-25 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)
25 août 2020Français23 min
Ressortissant britannique et australien né le ******** 1961, A.________ (ci-après:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal
Langone, juge, et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Aurélie Tille,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********,
3.
C.________ à ********, et
4.
D.________ à ********
tous représentés par Me Xavier
DE HALLER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 22 juillet 2019 leur refusant l'octroi
d'autorisations d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant britannique et australien né le ******** 1961, A.________ (ci-après:
A.________) est l’époux de B.________, ressortissante australienne née le ********
1979. Le couple s’est marié en 2004 à Vevey, alors que B.________ travaillait
en Suisse. Ils sont les parents de deux enfants de nationalité australienne, C.________,
né le ******** 2008 à Nairobi, et D.________, née le ******** 2011 à Genève.
B.
Après avoir travaillé à Nairobi pour les Nations Unies, A.________ est
arrivé en Suisse le 1er mai 2010 avec sa famille pour exercer la
fonction de Secrétaire général au sein de la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES), à Genève. Il a été mis au bénéfice d’une carte
de légitimation établie par le Département fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) en qualité de titulaire principal au sens de l’art. 17 de l’Ordonnance
relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités,
ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte
du 7 décembre 2007 (OLEH; RS 192.121). Des cartes de légitimation ont également
été octroyées à sa famille. B.________ a ainsi été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour « Ci », à savoir un permis spécial de séjour
permettant l’exercice d’une activité lucrative en faveur du conjoint et des
enfants. Elle a alors pu travailler au sein d’organisations internationales à
Genève.
C.
En avril 2018, A.________ a quitté ses
fonctions auprès de la CITES et a débuté une nouvelle activité à plein temps
pour African Parks Foundation Switzerland. Cet employeur ne bénéficiant pas du
statut d’organisation internationale, la carte de légitimation DFAE a été
retirée à A.________ et à sa famille à compter du 8 avril 2018, date à laquelle
une autorisation de séjour UE/AELE avec autorisation d’exercer une activité
lucrative lui a été délivrée, de même qu’à son épouse et ses enfants par
regroupement familial.
Selon un contrat de
travail du 14 juillet 2017, B.________ travaille au sein des Nations Unies.
D.
A.________ et B.________ sont
copropriétaires d'une parcelle de la Commune de La Rippe, sur laquelle est
érigée leur maison familiale.
E.
Le 14 janvier 2019, sous la plume de leur
conseil, A.________ et B.________ ont sollicité du Service de la population
(SPOP) la délivrance d’une autorisation d’établissement, au regard du fait que A.________
est citoyen britannique et a vécu en Suisse depuis plus de 5 ans.
Le 6 mars 2019, le
SPOP a répondu qu’il considérait que les années passées en Suisse au titre
d’une carte de légitimation du DFAE ne pouvaient pas être comptabilisées comme
temps de séjour donnant droit à une autorisation d’établissement. Ainsi, dès
lors que la famille était au bénéfice d’autorisations de séjour depuis le 8
avril 2018, A.________ pourrait prétendre à l’octroi d’une autorisation
d’établissement dès le 9 avril 2023 en tant que ressortissant britannique, et B.________
dès le 9 avril 2028 dès lors qu’elle est ressortissante d’un Etat tiers.
Le 7 mai 2019, les
époux A.________ ont requis du SPOP qu’il rende une décision formelle à ce
sujet.
F.
Par décision du 22 juillet 2019, le SPOP a refusé d’octroyer des
autorisations d’établissement en faveur de A.________, B.________ et de leurs
deux enfants. Se référant au chiffre 3.5.4.7 des directives LEI, l’autorité a
retenu que le fait d’avoir séjourné en Suisse sous le couvert d’une carte de
légitimation du DFAE ne conférait aucun droit à une autorisation
d’établissement, et que A.________ et sa famille ne se trouvaient pas dans un
cas pouvant faire l’objet d’une exception à cette règle au sens du chiffre
7.2.5 des directives LEI.
G.
Par acte du 13 septembre 2019, agissant sous la plume de leur conseil, A.________,
B.________ et leurs deux enfants ont formé recours contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant à sa réforme en ce sens qu’une autorisation d’établissement leur est
octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant
l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils
reprochent à l’autorité intimée d’avoir rendu une décision lacunaire et une
violation du principe de la légalité. Selon eux, le séjour en Suisse du
recourant au bénéfice d’une carte de légitimation DFAE devrait être pris en
compte en tant que séjour légal et ininterrompu dont la durée permet, à
certaines conditions, de requérir une autorisation d’établissement.
Dans sa réponse du 25 octobre 2019, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Les recourants se sont déterminés le 20 novembre
2019.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu, en
particulier le droit à obtenir une décision motivée, estimant la décision attaquée
comme lacunaire.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(cf. aussi art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36). Selon la jurisprudence, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et
l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté
même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être
entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant,
une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 128 consid. 2.8.1 et les
références citées).
b) En l’espèce, on comprend aisément, à la lecture
de la décision, les motifs qui ont conduit l’autorité intimée à rejeter la demande
des recourants. Il est vrai qu’elle ne traite pas la question de l’intégration
des recourants ni de l’existence d’un cas de rigueur, mais ces questions
pouvaient rester indécises dès lors qu’elle a estimé que la condition formelle
initiale de la durée minimale du séjour en Suisse n’était pas remplie. Par
ailleurs, l’autorité intimée s’est référée précisément aux fondements légaux
sur lesquels elle s’appuie, à savoir les directives fédérales d’application de
la LEI. Dans cette mesure, le grief des recourants doit être rejeté. Quoi qu’il
en soit, une éventuelle
violation du droit d'être entendu par l'autorité intimée peut être considérée
comme étant réparée, les recourants ayant pu faire valoir leurs moyens dans le
cadre de la procédure devant le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein
pouvoir d'examen.
2.
Dans un deuxième grief, les recourants reprochent à l’autorité intimée
d’avoir mal interprété la notion de "séjour légal et ininterrompu".
Selon eux, il ressort du but et de la lettre de l’art. 34 al. 2 LEI, ainsi que
de la modification de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN; RS 141.0)
entrée en vigueur le 1er janvier 2018, que le séjour effectué au
titre d’une autorisation du DFAE doit être pris en compte.
a) L'art. 34 de la loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) a la teneur suivante :
"Art. 34 Autorisation d'établissement
L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée
et sans conditions.
2.
L’autorité
compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux
conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation
de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière
ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al.
2;
c. l’étranger est intégré.
3.
L’autorisation
d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient.
4.
L’étranger
qui remplit les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien
communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir
une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans
au titre d’une autorisation de séjour.3
5.
Les
séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de
cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de
formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une
fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de
séjour durable pendant deux ans sans interruption.4
6.
En
cas de révocation en vertu de l’art. 63, al. 2, et de remplacement par une
autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être
délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se
soit entre-temps bien intégrée."
A teneur de l'art. 98 al. 2 LEI, le Conseil fédéral
règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des
personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à
l'art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les
immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la
Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH; RS 192.12). Les art.
16ss OLEH précisent les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour
et de travail des personnes bénéficiaires.
En l'occurrence, le recourant s'est vu délivrer, par
le DFAE, sur la base de l'art. 17 OLEH, une carte de légitimation en raison de
son activité au sein d'une organisation internationale. L'art. 20 OLEH définit
le cercle des personnes autorisées à accompagner le titulaire principal,
incluant notamment les enfants célibataires du titulaire principal jusqu'à
l'âge de 25 ans (al. 1 let. d).
b) L'art. 43 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) dispose de ce qui suit:
"1 Les conditions d'admission fixées par la LEI ne
sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu'ils exercent leur
fonction:
a.
les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi
que de postes consulaires, titulaires d’une carte de légitimation du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
b.
les fonctionnaires d'organisations
internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de
légitimation du DFAE;
c.
le personnel travaillant pour ces
organisations, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;
d.
(...)
2.
Le
conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes
désignées à l'al. 1, let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de
ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec
elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
3.
Le
conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes
désignées à l'al. 1, let. c, sont admis pendant la durée de fonction de ces
personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec
elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE."
Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après:
SEM), dans le cadre des directives et commentaires, I. Domaine des étrangers,
dans leur teneur actualisée au 1er novembre 2019 (ci-après:
Directives LEI), précise ce qui suit (ch. 3.5.4.7) :
"Les séjours effectués dans notre pays au titre d’une carte de
légitimation du DFAE ne confèrent aucun droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement. Les années passées en Suisse à ce titre ne sont pas prises en
compte dans l'examen des conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement.
L’autorité peut néanmoins décider de l’accorder dans les cas mentionnés au
chap. 7 des présentes directives."
Un détenteur d’une autorisation DFAE peut ainsi
requérir une autorisation d’établissement s’il prend sa retraite en Suisse
selon les statuts de son organisation internationale et qu’il a vécu en Suisse
durant les 5 dernières années (Directives LEI ch. 7.2.5.1.1). Le SEM précise
également que les dispositions de l'ALCP ne s'appliquent, en principe, pas aux
ressortissants des États membres de l'UE et de l'AELE tant que ces personnes
séjournent en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation. A la fin des
fonctions officielles, respectivement dans le délai imparti par le DFAE (délai
de courtoisie), le titulaire principal et les personnes autorisées à
l'accompagner doivent restituer leur carte de légitimation et quitter le
territoire suisse ou demander une autorisation de séjour conformément au droit
ordinaire (LEI) respectivement aux dispositions de l’ALCP si celles-ci
s’appliquent (ch. 7.1.1 des Directives LEI).
De même, dans les travaux préparatoires à la Loi sur
l’Etat hôte (LEH), le Conseil fédéral a rappelé que la carte de légitimation
DFAE ne donne le droit de séjourner en Suisse "que pour la durée de leurs
fonctions officielles, à l’issue desquelles ils doivent soit quitter le
territoire suisse, soit présenter une demande de titre de séjour relevant du
droit ordinaire. Dans ce dernier cas, ils sont alors entièrement soumis aux
droits et obligations fixés par la législation applicable. En particulier, le
nombre d’années passées en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation n’est
pas pris en compte dans la détermination du droit à l’obtention d’un permis
d’établissement (permis C)" (FF 2006 7603ss, p. 7635, ch. 2.3.2.7).
Selon la
jurisprudence, les membres des missions diplomatiques et les fonctionnaires
d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE
ne peuvent ignorer que leur présence (et
celle de leur famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils
occupent, revêt un caractère temporaire. La durée du séjour qu'ils
accomplissent en Suisse n'est donc en principe pas prise en considération pour
la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Il s'ensuit que les étrangers
séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent en
principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une
autorisation de séjour leur avait été délivrée sous réserve de circonstances
tout à fait exceptionnelles, comme dans le cas d’un recourant âgé de 27 ans qui
se trouvait en Suisse depuis l’âge de 4 mois avec ses parents bénéficiaires
d’une carte de légitimation DFAE, qui
avait entamé une procédure de naturalisation et qui n’avait aucun contact avec
son pays d’origine (arrêt TF 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2 et les
références citées; cf. également PE.2018.0316 du 14 mai 2019 consid. 5c). Le
Tribunal fédéral a également considéré que le caractère temporaire d'un tel
titre de séjour ne permet pas d'invoquer l'art. 8 CEDH, faute de séjour durable
au sens de cette disposition (TF 2C_1023/2016 du 11 avril 2017;2C_360/2016 du
31.
janvier 2017).
c) Cela étant, la nouvelle LN, entrée en vigueur le
1er janvier 2018 (RO 2016 2561) prévoit désormais des conditions
formelles pour l'octroi de la naturalisation, à l'art. 9 LN, dont la teneur est
la suivante:
"1 La
Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du
dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
a. il
est titulaire d’une autorisation d’établissement;
b. il apporte
la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur
les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2.
Dans le calcul de la
durée de séjour prévue à l’al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en
Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit
cependant avoir duré six ans au moins."
L'art. 33 LN, qui précise les types de séjours pris
en compte dans le calcul de la durée minimale de séjour requise selon l'art. 9
al. 1 et. b LN, a la teneur suivante:
"1 Est pris en compte lors du calcul de la
durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a. d’une
autorisation de séjour ou d’établissement;
b. d’une
admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est
prise en compte, ou
c. d’une
carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires
étrangères ou d’un titre de séjour similaire.
2.
Le séjour n’est pas interrompu lorsque
l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.
3.
Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si
l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement
vécu pendant plus de six mois hors de Suisse."
Selon le message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant
la révision totale de la loi fédérale sur la nationalité (FF 2011 2639), cette
révision a pour but de simplifier et d’harmoniser les procédures de
naturalisation et d’adapter la notion d’intégration à celle prévue par le droit
des étrangers, et de régler des éléments nouveaux comme notamment la limitation
de l’accès à la naturalisation ordinaire aux seuls titulaires d’une
autorisation d’établissement et la réduction de la durée du séjour requise de
douze ans actuellement à huit ans (p. 2640). L’acquisition de la nationalité
constitue l’ultime étape de l’intégration; elle est soumise aux exigences les
plus élevées. Logiquement, la naturalisation ordinaire suppose que le candidat
dispose du statut le plus stable conféré par le droit des étrangers, soit
l’autorisation d’établissement (titre de séjour C). Les requérants d’asile
(autorisation N) et les personnes admises à titre provisoire (autorisation F)
ne peuvent accéder à la procédure de naturalisation, car leur statut de séjour
ne revêt pas le caractère durable requis. Il en va de même pour les titulaires
d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) et les membres de leur famille (p. 2649-2650). Les séjours au titre
d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE ou d’un titre de séjour
similaire doivent cependant être pris en compte. Ces personnes séjournent en
règle générale de manière provisoire en Suisse. Seule une minorité d’entre
elles a l’intention d’y séjourner durablement, lorsqu’elles ont des liens
personnels avec la Suisse. Il convient de souligner que les Etats voisins de la
Suisse (par exemple l’Allemagne et l’Autriche) prennent en compte ces séjours
dans le cadre d’une procédure de naturalisation (p. 2672).
d) Comme on l'a vu (cf. supra consid. 2b), la
pratique actuelle des autorités compétentes en matière d'étrangers veut que pour
l'octroi d'une autorisation d'établissement, le séjour passé au bénéfice d'une
carte de légitimation délivrée par le DFAE n'est pas pris en compte. Il
convient néanmoins de rappeler que les directives du SEM qui fondent cette
pratique constituent des ordonnances administratives adressées aux organes
chargés de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin
d'assurer une pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent
l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles
n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux.
Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du
droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient
pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références;
PE.2017.0348 du 9 avril 2018 consid. 4).
Selon un avis de doctrine récent (Peter Bolzli, in
Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd. 2019, n° 8 ad art. 34 LEI), la
pratique des autorités compétentes en matière d'étrangers consistant à refuser
de prendre en compte la durée du séjour de titulaires de cartes de légitimation
délivrées par le DFAE pour l'octroi d'une autorisation d'établissement est
contradictoire avec la nouvelle loi sur la nationalité qui prend en compte de
tels séjours (cf. art. 9 al. 1 let. b et art. 33 al. 1 let. c LN). Selon cet
auteur, cette pratique, qui n'est pas fondée directement sur la loi ou sur la
jurisprudence, devrait être coordonnée avec les dispositions prévues par la
nouvelle loi sur la nationalité, étant précisé que les conditions pour l'octroi
d'une autorisation d'établissement ne devraient pas être plus sévères que
celles pour l'octroi de la nationalité suisse.
Dans un arrêt PE.2019.0294 du 24 février 2020 consid.
2d, Le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte les
dispositions de la nouvelle loi sur la nationalité pour interpréter le sens des
directives LEI. Il a rappelé que l'exigence posée par l'art. 9 al. 1 let. a LN,
qui restreint la possibilité de déposer une demande de naturalisation aux seuls
détenteurs d'une autorisation d'établissement, a pour but de s'assurer que
seuls les étrangers bien intégrés en Suisse puissent avoir accès à la procédure
de naturalisation. Or, l'exigence d'une autorisation d'établissement ne saurait
créer un obstacle insurmontable aux titulaires de cartes de légitimation
délivrées par le DFAE durablement établis en Suisse et qui y sont bien intégrés
d'accéder à la naturalisation, étant rappelé que la durée de séjour en Suisse
pour cette catégorie d'étrangers est prise en compte dans la nouvelle loi sur
la nationalité. Dans ces conditions, il n'apparaissait pas contraire au droit
fédéral de considérer que le chiffre 7.2.6.2, paragraphe 3, des directives LEI permettait
aux enfants de fonctionnaires étrangers qui séjournaient durablement en Suisse
(douze ans au minimum) au bénéfice d'une carte de légitimation de solliciter
l'octroi d'une autorisation d'établissement, compte tenu de la longue durée de
leur séjour en Suisse et pour autant que les autres conditions prévues par la
loi soient réalisées (cf. art. 34 LEI).
e) A la lumière de
cette jurisprudence et de la doctrine précitées, il convient de retenir, dans
le cas présent, que les recourants et leurs enfants sont arrivés en Suisse en
mai 2010, soit il y a 10 ans, étant précisé qu'ils avaient déjà vécu dans ce
pays auparavant et s'y étaient mariés en 2004. Leur premier enfant était âgé de
moins de 2 ans lorsqu’il est arrivé en Suisse, et leur second enfant y est né. Âgés
aujourd'hui de 12 ans et 9 ans, ces derniers sont scolarisés dans le canton de
Vaud. Ces années ne sauraient être minimisées et l’autorité intimée ne semble
pas mettre en doute leur intégration. Les recourants sont propriétaires
de leur logement dans le canton de Vaud. Lorsque le recourant a rendu sa carte
de légitimation DFAE en 2018, il a obtenu une autorisation de séjour afin de
pouvoir travailler en Suisse, preuve de sa volonté de rester dans ce pays. Il
convient donc d'admettre que les recourants font partie de cette catégorie de
fonctionnaires internationaux qui séjournent durablement en Suisse et y ont
acquis des attaches. Il convient également de constater qu'à compter du 1er
mai 2020 à tout le moins, les recourants remplissent la condition du séjour
minimal pour l'octroi de la nationalité – à savoir dix ans (art. 9 al. 1 let. b
LN). Dans ces conditions, la décision attaquée qui leur refuse une autorisation
d'établissement au seul motif qu'ils sont titulaires d'une carte de
légitimation délivrée par le DFAE ne saurait être confirmée.
L'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu
de l'art. 34 LEI étant potestative, l'autorité intimée dispose d'une marge
d'appréciation. L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet au
Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment lorsqu'il estime que
l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction. Il n'est pas
envisageable que l'instruction complémentaire du dossier et l'appréciation du
cas se fasse dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal cantonal
(PE.2017.0194 du 29 novembre 2017 et les références citées; PE.2016.0225 du 22
décembre 2016). Des motifs d’économie de procédure ne sauraient en effet
justifier que l'examen complet de la situation des recourants et la pesée des
intérêts pour l'octroi de l'autorisation sollicitée soient effectués uniquement
en dernière instance cantonale. Il appartient donc au SPOP de statuer à nouveau
sur l'octroi de l'autorisation sollicitée sur la base d'une appréciation
complète de la situation des recourants (cf. également PE.2019.0294 précité
consid. 2d).
3.
Il résulte ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée doit être annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants
ci-dessus.
Vu l'issue de la cause, le présent arrêt est rendu
sans frais (cf. art. 49 et 52 LPA-VD). Les recourants qui obtiennent gain de
cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de
dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:
TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 22 juillet 2019, est annulée
et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera aux recourants,
créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 25 août 2020
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.