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Décision

PE.2019.0329

CDAP - PE.2019.0329 - 2020-08-25 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)

25 août 2020Français23 min

Ressortissant britannique et australien né le ******** 1961, A.________ (ci-après:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant britannique et australien né le ******** 1961, A.________ (ci-après:

A.________) est l’époux de B.________, ressortissante australienne née le ********

1979. Le couple s’est marié en 2004 à Vevey, alors que B.________ travaillait

en Suisse. Ils sont les parents de deux enfants de nationalité australienne, C.________,

né le ******** 2008 à Nairobi, et D.________, née le ******** 2011 à Genève.

B.

Après avoir travaillé à Nairobi pour les Nations Unies, A.________ est

arrivé en Suisse le 1er mai 2010 avec sa famille pour exercer la

fonction de Secrétaire général au sein de la Convention

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages

menacées d'extinction (CITES), à Genève. Il a été mis au bénéfice d’une carte

de légitimation établie par le Département fédéral des Affaires étrangères

(DFAE) en qualité de titulaire principal au sens de l’art. 17 de l’Ordonnance

relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités,

ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte

du 7 décembre 2007 (OLEH; RS 192.121). Des cartes de légitimation ont également

été octroyées à sa famille. B.________ a ainsi été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour « Ci », à savoir un permis spécial de séjour

permettant l’exercice d’une activité lucrative en faveur du conjoint et des

enfants. Elle a alors pu travailler au sein d’organisations internationales à

Genève.

C.

En avril 2018, A.________ a quitté ses

fonctions auprès de la CITES et a débuté une nouvelle activité à plein temps

pour African Parks Foundation Switzerland. Cet employeur ne bénéficiant pas du

statut d’organisation internationale, la carte de légitimation DFAE a été

retirée à A.________ et à sa famille à compter du 8 avril 2018, date à laquelle

une autorisation de séjour UE/AELE avec autorisation d’exercer une activité

lucrative lui a été délivrée, de même qu’à son épouse et ses enfants par

regroupement familial.

Selon un contrat de

travail du 14 juillet 2017, B.________ travaille au sein des Nations Unies.

D.

A.________ et B.________ sont

copropriétaires d'une parcelle de la Commune de La Rippe, sur laquelle est

érigée leur maison familiale.

E.

Le 14 janvier 2019, sous la plume de leur

conseil, A.________ et B.________ ont sollicité du Service de la population

(SPOP) la délivrance d’une autorisation d’établissement, au regard du fait que A.________

est citoyen britannique et a vécu en Suisse depuis plus de 5 ans.

Le 6 mars 2019, le

SPOP a répondu qu’il considérait que les années passées en Suisse au titre

d’une carte de légitimation du DFAE ne pouvaient pas être comptabilisées comme

temps de séjour donnant droit à une autorisation d’établissement. Ainsi, dès

lors que la famille était au bénéfice d’autorisations de séjour depuis le 8

avril 2018, A.________ pourrait prétendre à l’octroi d’une autorisation

d’établissement dès le 9 avril 2023 en tant que ressortissant britannique, et B.________

dès le 9 avril 2028 dès lors qu’elle est ressortissante d’un Etat tiers.

Le 7 mai 2019, les

époux A.________ ont requis du SPOP qu’il rende une décision formelle à ce

sujet.

F.

Par décision du 22 juillet 2019, le SPOP a refusé d’octroyer des

autorisations d’établissement en faveur de A.________, B.________ et de leurs

deux enfants. Se référant au chiffre 3.5.4.7 des directives LEI, l’autorité a

retenu que le fait d’avoir séjourné en Suisse sous le couvert d’une carte de

légitimation du DFAE ne conférait aucun droit à une autorisation

d’établissement, et que A.________ et sa famille ne se trouvaient pas dans un

cas pouvant faire l’objet d’une exception à cette règle au sens du chiffre

7.2.5 des directives LEI.

G.

Par acte du 13 septembre 2019, agissant sous la plume de leur conseil, A.________,

B.________ et leurs deux enfants ont formé recours contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à sa réforme en ce sens qu’une autorisation d’établissement leur est

octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant

l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils

reprochent à l’autorité intimée d’avoir rendu une décision lacunaire et une

violation du principe de la légalité. Selon eux, le séjour en Suisse du

recourant au bénéfice d’une carte de légitimation DFAE devrait être pris en

compte en tant que séjour légal et ininterrompu dont la durée permet, à

certaines conditions, de requérir une autorisation d’établissement.

Dans sa réponse du 25 octobre 2019, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Les recourants se sont déterminés le 20 novembre

2019.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu, en

particulier le droit à obtenir une décision motivée, estimant la décision attaquée

comme lacunaire.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(cf. aussi art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36). Selon la jurisprudence, il

suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et

l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté

même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être

entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir

d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est

admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas

particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant,

une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 128 consid. 2.8.1 et les

références citées).

b) En l’espèce, on comprend aisément, à la lecture

de la décision, les motifs qui ont conduit l’autorité intimée à rejeter la demande

des recourants. Il est vrai qu’elle ne traite pas la question de l’intégration

des recourants ni de l’existence d’un cas de rigueur, mais ces questions

pouvaient rester indécises dès lors qu’elle a estimé que la condition formelle

initiale de la durée minimale du séjour en Suisse n’était pas remplie. Par

ailleurs, l’autorité intimée s’est référée précisément aux fondements légaux

sur lesquels elle s’appuie, à savoir les directives fédérales d’application de

la LEI. Dans cette mesure, le grief des recourants doit être rejeté. Quoi qu’il

en soit, une éventuelle

violation du droit d'être entendu par l'autorité intimée peut être considérée

comme étant réparée, les recourants ayant pu faire valoir leurs moyens dans le

cadre de la procédure devant le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein

pouvoir d'examen.

2.

Dans un deuxième grief, les recourants reprochent à l’autorité intimée

d’avoir mal interprété la notion de "séjour légal et ininterrompu".

Selon eux, il ressort du but et de la lettre de l’art. 34 al. 2 LEI, ainsi que

de la modification de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN; RS 141.0)

entrée en vigueur le 1er janvier 2018, que le séjour effectué au

titre d’une autorisation du DFAE doit être pris en compte.

a) L'art. 34 de la loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) a la teneur suivante :

"Art. 34 Autorisation d'établissement

L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée

et sans conditions.

2.

L’autorité

compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux

conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation

de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière

ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;

b. il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al.

2;

c. l’étranger est intégré.

3.

L’autorisation

d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des

raisons majeures le justifient.

4.

L’étranger

qui remplit les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien

communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir

une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans

au titre d’une autorisation de séjour.3

5.

Les

séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de

cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de

formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une

fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de

séjour durable pendant deux ans sans interruption.4

6.

En

cas de révocation en vertu de l’art. 63, al. 2, et de remplacement par une

autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être

délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se

soit entre-temps bien intégrée."

A teneur de l'art. 98 al. 2 LEI, le Conseil fédéral

règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des

personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à

l'art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les

immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la

Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH; RS 192.12). Les art.

16ss OLEH précisent les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour

et de travail des personnes bénéficiaires.

En l'occurrence, le recourant s'est vu délivrer, par

le DFAE, sur la base de l'art. 17 OLEH, une carte de légitimation en raison de

son activité au sein d'une organisation internationale. L'art. 20 OLEH définit

le cercle des personnes autorisées à accompagner le titulaire principal,

incluant notamment les enfants célibataires du titulaire principal jusqu'à

l'âge de 25 ans (al. 1 let. d).

b) L'art. 43 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) dispose de ce qui suit:

"1 Les conditions d'admission fixées par la LEI ne

sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu'ils exercent leur

fonction:

a.

les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi

que de postes consulaires, titulaires d’une carte de légitimation du

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);

b.

les fonctionnaires d'organisations

internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de

légitimation du DFAE;

c.

le personnel travaillant pour ces

organisations, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;

d.

(...)

2.

Le

conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes

désignées à l'al. 1, let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de

ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec

elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.

3.

Le

conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes

désignées à l'al. 1, let. c, sont admis pendant la durée de fonction de ces

personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec

elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE."

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après:

SEM), dans le cadre des directives et commentaires, I. Domaine des étrangers,

dans leur teneur actualisée au 1er novembre 2019 (ci-après:

Directives LEI), précise ce qui suit (ch. 3.5.4.7) :

"Les séjours effectués dans notre pays au titre d’une carte de

légitimation du DFAE ne confèrent aucun droit à l’octroi d’une autorisation

d’établissement. Les années passées en Suisse à ce titre ne sont pas prises en

compte dans l'examen des conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement.

L’autorité peut néanmoins décider de l’accorder dans les cas mentionnés au

chap. 7 des présentes directives."

Un détenteur d’une autorisation DFAE peut ainsi

requérir une autorisation d’établissement s’il prend sa retraite en Suisse

selon les statuts de son organisation internationale et qu’il a vécu en Suisse

durant les 5 dernières années (Directives LEI ch. 7.2.5.1.1). Le SEM précise

également que les dispositions de l'ALCP ne s'appliquent, en principe, pas aux

ressortissants des États membres de l'UE et de l'AELE tant que ces personnes

séjournent en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation. A la fin des

fonctions officielles, respectivement dans le délai imparti par le DFAE (délai

de courtoisie), le titulaire principal et les personnes autorisées à

l'accompagner doivent restituer leur carte de légitimation et quitter le

territoire suisse ou demander une autorisation de séjour conformément au droit

ordinaire (LEI) respectivement aux dispositions de l’ALCP si celles-ci

s’appliquent (ch. 7.1.1 des Directives LEI).

De même, dans les travaux préparatoires à la Loi sur

l’Etat hôte (LEH), le Conseil fédéral a rappelé que la carte de légitimation

DFAE ne donne le droit de séjourner en Suisse "que pour la durée de leurs

fonctions officielles, à l’issue desquelles ils doivent soit quitter le

territoire suisse, soit présenter une demande de titre de séjour relevant du

droit ordinaire. Dans ce dernier cas, ils sont alors entièrement soumis aux

droits et obligations fixés par la législation applicable. En particulier, le

nombre d’années passées en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation n’est

pas pris en compte dans la détermination du droit à l’obtention d’un permis

d’établissement (permis C)" (FF 2006 7603ss, p. 7635, ch. 2.3.2.7).

Selon la

jurisprudence, les membres des missions diplomatiques et les fonctionnaires

d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE

ne peuvent ignorer que leur présence (et

celle de leur famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils

occupent, revêt un caractère temporaire. La durée du séjour qu'ils

accomplissent en Suisse n'est donc en principe pas prise en considération pour

la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Il s'ensuit que les étrangers

séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent en

principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une

autorisation de séjour leur avait été délivrée sous réserve de circonstances

tout à fait exceptionnelles, comme dans le cas d’un recourant âgé de 27 ans qui

se trouvait en Suisse depuis l’âge de 4 mois avec ses parents bénéficiaires

d’une carte de légitimation DFAE, qui

avait entamé une procédure de naturalisation et qui n’avait aucun contact avec

son pays d’origine (arrêt TF 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2 et les

références citées; cf. également PE.2018.0316 du 14 mai 2019 consid. 5c). Le

Tribunal fédéral a également considéré que le caractère temporaire d'un tel

titre de séjour ne permet pas d'invoquer l'art. 8 CEDH, faute de séjour durable

au sens de cette disposition (TF 2C_1023/2016 du 11 avril 2017;2C_360/2016 du

31.

janvier 2017).

c) Cela étant, la nouvelle LN, entrée en vigueur le

1er janvier 2018 (RO 2016 2561) prévoit désormais des conditions

formelles pour l'octroi de la naturalisation, à l'art. 9 LN, dont la teneur est

la suivante:

"1 La

Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du

dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:

a. il

est titulaire d’une autorisation d’établissement;

b. il apporte

la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur

les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.

2.

Dans le calcul de la

durée de séjour prévue à l’al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en

Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit

cependant avoir duré six ans au moins."

L'art. 33 LN, qui précise les types de séjours pris

en compte dans le calcul de la durée minimale de séjour requise selon l'art. 9

al. 1 et. b LN, a la teneur suivante:

"1 Est pris en compte lors du calcul de la

durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:

a. d’une

autorisation de séjour ou d’établissement;

b. d’une

admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est

prise en compte, ou

c. d’une

carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires

étrangères ou d’un titre de séjour similaire.

2.

Le séjour n’est pas interrompu lorsque

l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.

3.

Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si

l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement

vécu pendant plus de six mois hors de Suisse."

Selon le message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant

la révision totale de la loi fédérale sur la nationalité (FF 2011 2639), cette

révision a pour but de simplifier et d’harmoniser les procédures de

naturalisation et d’adapter la notion d’intégration à celle prévue par le droit

des étrangers, et de régler des éléments nouveaux comme notamment la limitation

de l’accès à la naturalisation ordinaire aux seuls titulaires d’une

autorisation d’établissement et la réduction de la durée du séjour requise de

douze ans actuellement à huit ans (p. 2640). L’acquisition de la nationalité

constitue l’ultime étape de l’intégration; elle est soumise aux exigences les

plus élevées. Logiquement, la naturalisation ordinaire suppose que le candidat

dispose du statut le plus stable conféré par le droit des étrangers, soit

l’autorisation d’établissement (titre de séjour C). Les requérants d’asile

(autorisation N) et les personnes admises à titre provisoire (autorisation F)

ne peuvent accéder à la procédure de naturalisation, car leur statut de séjour

ne revêt pas le caractère durable requis. Il en va de même pour les titulaires

d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères

(DFAE) et les membres de leur famille (p. 2649-2650). Les séjours au titre

d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE ou d’un titre de séjour

similaire doivent cependant être pris en compte. Ces personnes séjournent en

règle générale de manière provisoire en Suisse. Seule une minorité d’entre

elles a l’intention d’y séjourner durablement, lorsqu’elles ont des liens

personnels avec la Suisse. Il convient de souligner que les Etats voisins de la

Suisse (par exemple l’Allemagne et l’Autriche) prennent en compte ces séjours

dans le cadre d’une procédure de naturalisation (p. 2672).

d) Comme on l'a vu (cf. supra consid. 2b), la

pratique actuelle des autorités compétentes en matière d'étrangers veut que pour

l'octroi d'une autorisation d'établissement, le séjour passé au bénéfice d'une

carte de légitimation délivrée par le DFAE n'est pas pris en compte. Il

convient néanmoins de rappeler que les directives du SEM qui fondent cette

pratique constituent des ordonnances administratives adressées aux organes

chargés de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin

d'assurer une pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent

l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles

n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux.

Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du

droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient

pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références;

PE.2017.0348 du 9 avril 2018 consid. 4).

Selon un avis de doctrine récent (Peter Bolzli, in

Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd. 2019, n° 8 ad art. 34 LEI), la

pratique des autorités compétentes en matière d'étrangers consistant à refuser

de prendre en compte la durée du séjour de titulaires de cartes de légitimation

délivrées par le DFAE pour l'octroi d'une autorisation d'établissement est

contradictoire avec la nouvelle loi sur la nationalité qui prend en compte de

tels séjours (cf. art. 9 al. 1 let. b et art. 33 al. 1 let. c LN). Selon cet

auteur, cette pratique, qui n'est pas fondée directement sur la loi ou sur la

jurisprudence, devrait être coordonnée avec les dispositions prévues par la

nouvelle loi sur la nationalité, étant précisé que les conditions pour l'octroi

d'une autorisation d'établissement ne devraient pas être plus sévères que

celles pour l'octroi de la nationalité suisse.

Dans un arrêt PE.2019.0294 du 24 février 2020 consid.

2d, Le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte les

dispositions de la nouvelle loi sur la nationalité pour interpréter le sens des

directives LEI. Il a rappelé que l'exigence posée par l'art. 9 al. 1 let. a LN,

qui restreint la possibilité de déposer une demande de naturalisation aux seuls

détenteurs d'une autorisation d'établissement, a pour but de s'assurer que

seuls les étrangers bien intégrés en Suisse puissent avoir accès à la procédure

de naturalisation. Or, l'exigence d'une autorisation d'établissement ne saurait

créer un obstacle insurmontable aux titulaires de cartes de légitimation

délivrées par le DFAE durablement établis en Suisse et qui y sont bien intégrés

d'accéder à la naturalisation, étant rappelé que la durée de séjour en Suisse

pour cette catégorie d'étrangers est prise en compte dans la nouvelle loi sur

la nationalité. Dans ces conditions, il n'apparaissait pas contraire au droit

fédéral de considérer que le chiffre 7.2.6.2, paragraphe 3, des directives LEI permettait

aux enfants de fonctionnaires étrangers qui séjournaient durablement en Suisse

(douze ans au minimum) au bénéfice d'une carte de légitimation de solliciter

l'octroi d'une autorisation d'établissement, compte tenu de la longue durée de

leur séjour en Suisse et pour autant que les autres conditions prévues par la

loi soient réalisées (cf. art. 34 LEI).

e) A la lumière de

cette jurisprudence et de la doctrine précitées, il convient de retenir, dans

le cas présent, que les recourants et leurs enfants sont arrivés en Suisse en

mai 2010, soit il y a 10 ans, étant précisé qu'ils avaient déjà vécu dans ce

pays auparavant et s'y étaient mariés en 2004. Leur premier enfant était âgé de

moins de 2 ans lorsqu’il est arrivé en Suisse, et leur second enfant y est né. Âgés

aujourd'hui de 12 ans et 9 ans, ces derniers sont scolarisés dans le canton de

Vaud. Ces années ne sauraient être minimisées et l’autorité intimée ne semble

pas mettre en doute leur intégration. Les recourants sont propriétaires

de leur logement dans le canton de Vaud. Lorsque le recourant a rendu sa carte

de légitimation DFAE en 2018, il a obtenu une autorisation de séjour afin de

pouvoir travailler en Suisse, preuve de sa volonté de rester dans ce pays. Il

convient donc d'admettre que les recourants font partie de cette catégorie de

fonctionnaires internationaux qui séjournent durablement en Suisse et y ont

acquis des attaches. Il convient également de constater qu'à compter du 1er

mai 2020 à tout le moins, les recourants remplissent la condition du séjour

minimal pour l'octroi de la nationalité – à savoir dix ans (art. 9 al. 1 let. b

LN). Dans ces conditions, la décision attaquée qui leur refuse une autorisation

d'établissement au seul motif qu'ils sont titulaires d'une carte de

légitimation délivrée par le DFAE ne saurait être confirmée.

L'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu

de l'art. 34 LEI étant potestative, l'autorité intimée dispose d'une marge

d'appréciation. L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet au

Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment lorsqu'il estime que

l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction. Il n'est pas

envisageable que l'instruction complémentaire du dossier et l'appréciation du

cas se fasse dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal cantonal

(PE.2017.0194 du 29 novembre 2017 et les références citées; PE.2016.0225 du 22

décembre 2016). Des motifs d’économie de procédure ne sauraient en effet

justifier que l'examen complet de la situation des recourants et la pesée des

intérêts pour l'octroi de l'autorisation sollicitée soient effectués uniquement

en dernière instance cantonale. Il appartient donc au SPOP de statuer à nouveau

sur l'octroi de l'autorisation sollicitée sur la base d'une appréciation

complète de la situation des recourants (cf. également PE.2019.0294 précité

consid. 2d).

3.

Il résulte ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée doit être annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants

ci-dessus.

Vu l'issue de la cause, le présent arrêt est rendu

sans frais (cf. art. 49 et 52 LPA-VD). Les recourants qui obtiennent gain de

cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de

dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:

TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 22 juillet 2019, est annulée

et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera aux recourants,

créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 25 août 2020

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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