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Décision

PE.2019.0348

CDAP - PE.2019.0348 - 2019-10-31 - A.________/Service de la population (SPOP)

31 octobre 2019Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du Service de la population du Canton de Vaud

(ci-après: le SPOP) du 12 août 2019 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE

sans activité lucrative valable jusqu'au 30 novembre 2023 d' A.________

(ci-après: la recourante) et lui délivrant une autorisation de séjour de courte

durée;

-

vu l'écriture adressée le 23 août 2019 par la recourante au SPOP

concluant, en substance, à ce que la décision du 12 août 2019 soit annulée et

son autorisation de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2023 maintenue;

-

vu la transmission le 24 septembre 2019 de cette écriture du 23

août 2019 par le SPOP au Tribunal de céans comme objet de sa compétence;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 septembre 2019

impartissant à la recourante un délai au 25 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu cette même ordonnance impartissant à la recourante un délai au

15 octobre 2019 pour compléter son recours si elle entendait maintenir son

écriture du 23 août 2019 en tant que recours;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la

recourante ne s'est pas non plus manifestée d'une autre manière face au

Tribunal suite à l'ordonnance du 25 septembre 2019;

Considérants

-

que faute de réaction de la recourante suite à l'ordonnance du

Tribunal du 25 septembre 2019, la recourante semble ne pas vouloir maintenir

son recours respectivement que son écriture du 23 août 2019 soit traité comme

recours, de sorte que la cause serait devenue sans objet et devrait être rayée

du rôle;

-

qu’en outre, en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD), dans la mesure où la procédure n'est pas déjà devenue

sans objet;

-

que la présente décision peut être rendue sans frais ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables et pour rayer les causes du rôle (art. 94 al. 1 let.

c et d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Dans la mesure où la procédure n'est pas devenue sans objet, le recours est

irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 31 octobre 2019

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.