PE.2019.0348
CDAP - PE.2019.0348 - 2019-10-31 - A.________/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2019
Composition
Laurent Merz, juge unique.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 août 2019 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE sans
activité et délivrant une autorisation de courte durée
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du Service de la population du Canton de Vaud
(ci-après: le SPOP) du 12 août 2019 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE
sans activité lucrative valable jusqu'au 30 novembre 2023 d' A.________
(ci-après: la recourante) et lui délivrant une autorisation de séjour de courte
durée;
-
vu l'écriture adressée le 23 août 2019 par la recourante au SPOP
concluant, en substance, à ce que la décision du 12 août 2019 soit annulée et
son autorisation de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2023 maintenue;
-
vu la transmission le 24 septembre 2019 de cette écriture du 23
août 2019 par le SPOP au Tribunal de céans comme objet de sa compétence;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 septembre 2019
impartissant à la recourante un délai au 25 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu cette même ordonnance impartissant à la recourante un délai au
15 octobre 2019 pour compléter son recours si elle entendait maintenir son
écriture du 23 août 2019 en tant que recours;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la
recourante ne s'est pas non plus manifestée d'une autre manière face au
Tribunal suite à l'ordonnance du 25 septembre 2019;
Considérants
-
que faute de réaction de la recourante suite à l'ordonnance du
Tribunal du 25 septembre 2019, la recourante semble ne pas vouloir maintenir
son recours respectivement que son écriture du 23 août 2019 soit traité comme
recours, de sorte que la cause serait devenue sans objet et devrait être rayée
du rôle;
-
qu’en outre, en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), dans la mesure où la procédure n'est pas déjà devenue
sans objet;
-
que la présente décision peut être rendue sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables et pour rayer les causes du rôle (art. 94 al. 1 let.
c et d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Dans la mesure où la procédure n'est pas devenue sans objet, le recours est
irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 octobre 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.