PE.2019.0350
CDAP - PE.2019.0350 - 2019-10-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 octobre 2019Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 septembre 2019 rendant la demande de reconsidération du 20
septembre 2019 irrecevable, subsidiairement la rejetant et maintenant le
délai au 26 octobre 2019 pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante brésilienne née en 1979, a épousé le 24
juillet 2008 au Portugal B.________, ressortissant portugais né en 1966. Aucun
enfant n'est issu de cette union.
B.
En mai 2012, A.________ et B.________ sont arrivés en Suisse. Ils ont
été mis au bénéfice d'autorisations de séjour (une autorisation UE/AELE pour
exercice d'une activité lucrative pour lui et une autorisation UE/AELE par
regroupement familial pour elle).
C.
Par décision du 13 décembre 2017, le Service de la population (SPOP) a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ au motif que l'union
conjugale avait duré moins de trois ans et qu'il n'existait pas de raisons
personnelles majeures à la poursuite de son séjour au sens de l'art. 50 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé
par A.________ à l'encontre de cette décision (cause PE.2018.0023). Le Tribunal
fédéral a rejeté, par arrêt du 19 août 2019, le recours interjeté par A.________
à l'encontre de cet arrêt (2C_616/2019).
D.
Le 26 août 2019, le SPOP a imparti un nouveau délai de départ au 26
septembre 2019 à A.________ pour quitter la Suisse. A la requête de celle-ci,
le SPOP a prolongé ce délai au 26 octobre 2019.
E.
A.________ a requis, par acte daté du 20 septembre 2019, le réexamen de
la décision du SPOP du 13 décembre 2017, se prévalant essentiellement de son
intégration en Suisse. Elle relève par ailleurs que la situation difficile dans
laquelle elle se trouve actuellement est due à son ex-mari.
F.
Le 23 septembre 2019, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de
réexamen de A.________, au motif qu'elle ne s'appuie sur aucun élément nouveau.
Il a subsidiairement rejeté cette requête. Le SPOP a par ailleurs maintenu au
26 octobre 2019 le délai qui a été imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
G.
A.________ a recouru, par acte du 26 septembre 2019, auprès de la CDAP à
l'encontre de la décision du SPOP du 23 septembre 2019, concluant implicitement
à son annulation. A l'appui de son recours, elle fait essentiellement valoir sa
bonne intégration en Suisse et les difficultés qu'elle rencontrera pour se
réintégrer dans son pays d'origine.
Le SPOP a produit son dossier le 1er
octobre 2019. Il n'a pas été requis de réponse.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer
en matière.
2.
La recourante sollicite le réexamen de la décision du SPOP du 13
décembre 2017, qui a été définitivement confirmée par l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_616/2019 du 19 août 2019. La recourante se prévaut notamment de sa
bonne intégration en Suisse et des difficultés qu'elle rencontrera pour se
réintégrer dans son pays d'origine.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen
de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis
trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en
cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies
de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts TF
2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3;2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid.
4.
).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à
teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision
(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à
la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.
a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,
couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert
postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;
PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11
janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).
Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la
base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question
des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la
voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le
requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de
preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de
recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de
démontrer (arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b;
PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016
consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).
b) En l'occurrence, il s'est écoulé seulement un
mois entre l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral et la demande de réexamen
formulée par la recourante. Cette dernière ne prétend pas que les circonstances
factuelles se seraient modifiées depuis lors, au point de justifier une
nouvelle demande d'autorisation de séjour. Elle allègue seulement être bien
intégrée professionnellement en Suisse et craint de ne pas pouvoir se
réintégrer dans son pays d'origine.
Ce faisant, la recourante n'invoque aucun fait ou
moyen de preuve nouveau ou dont elle n'avait pas connaissance mais se contente
de reprendre l'argumentation déjà écartée par l'autorité et confirmée par les
décisions judiciaires précitées.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la
recourante.
3.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base
du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Vu les
circonstances de l'affaire, il sera renoncé à la perception d'un émolument
judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 septembre 2019 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.