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Décision

PE.2019.0351

CDAP - PE.2019.0351 - 2021-01-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)

27 janvier 2021Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raymond Durussel et M.

Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP)

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 27 août 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________), ressortissante du Royaume-Uni née en

1978, est entrée en Suisse le 5 novembre 2015 avec celui qui était encore son

époux et leurs deux enfants, B.________ né en 2005 et C.________ née en 2008, ressortissants

du Royaume-Uni, et a sollicité une autorisation de séjour UE/AELE pour

l'exercice d'une activité indépendante dans un premier temps, puis sans

activité lucrative à compter d'une date indéterminée, mais au plus tard le 22

janvier 2018. Le 12 mars 2019, elle s'est adressée au Centre social régional

(CSR) compétent afin de solliciter des prestations du revenu d'insertion (RI).

B.

Par jugement du 2 juin 2016, la "Family Court at West Midlands,

Divorce Unit" a prononcé le divorce d'A.________ et de son époux. Par

jugement du 25 janvier 2017, cette même autorité a pris acte de l'engagement du

3 décembre 2016 de l'ex-époux d'A.________ de contribuer à son entretien par le

versement, toutes les quatre semaines, d'un montant de 2'780 ₤ ou de

3'892 fr. au minimum, dès le mois d'avril 2016, les questions relatives

aux enfants n'y étant pas traitées.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11

juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est

vaudois a attribué la garde des enfants B.________ et C.________ à leur père et

a dit qu'A.________ exercerait son droit aux relations personnelles sur ses

enfants par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une

durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28

novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est

vaudois a rappelé la convention partielle conclue par A.________ et son

ex-époux à l'audience du 3 juillet 2017 et ratifiée pour valoir ordonnance

partielle de mesures provisionnelles, a attribué la garde des enfants B.________

et C.________ à leur père, a dit que leur mère, A.________, exercerait son

droit aux relations personnelles sur ses deux enfants par l'intermédiaire du

Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures,

avec autorisation de sortir des locaux, et a ordonné une expertise

pédopsychiatrique afin de se déterminer sur les modalités de reprise de contact

entre les enfants et leur mère ainsi que sur l'attribution de la garde et de

l'autorité parentale.

Par convention conclue lors d'une audience de

mesures provisionnelles du 20 février 2018, ratifiée séance tenante pour valoir

ordonnance de mesures provisionnelles, A.________ et son ex-époux sont convenus

que la prénommée bénéficiait avec effet immédiat d'un libre droit de visite sur

ses deux enfants, à exercer d'entente avec ces derniers et son ex-époux, étant

précisé qu'à défaut d'entente préalable, elle aurait ses enfants auprès d'elle

deux samedis par mois, de 10 heures à 14 heures.

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le

14 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est

vaudois a rappelé la convention partielle signée par A.________ et son ex-époux

à l'audience du 16 juillet 2018, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance

partielle de mesures provisionnelles, à savoir qu'une expertise

pédopsychiatrique était mise en œuvre se déterminant sur les modalités

d'exercice des relations personnelles entre A.________ et ses enfants, ainsi

que sur l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, et que les

parties convenaient de confier au Service de protection de la jeunesse (SPJ) un

mandat d'évaluation concernant les enfants, avec pour mission notamment

d'évaluer les conditions de vie des enfants, en particulier auprès de leurs

parents et dans le cadre scolaire. Il a notamment également dit qu'A.________

bénéficiait d'un libre droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente

avec son ex-époux et les enfants, étant précisé qu'à défaut d'entente

préalable, la prénommée aurait ses enfants auprès d'elle deux samedis par mois,

de 10 heures à 14 heures. Enfin, A.________ n'était pas en l'état astreinte à

contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants.

Le 26 mars 2019, l'expert appointé par le Tribunal

d'arrondissement a rendu son expertise, qui ne figure toutefois pas au dossier.

Le 8 août 2019, A.________ a déposé une demande de

mesures provisionnelles se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise

et tendant notamment à ce qu'elle exerce son droit de visite sur l'enfant C.________

à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures

ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux, dès la sortie des classes et jusqu'à

18 heures.

Par convention conclue lors d'une audience de

mesures provisionnelles du 4 novembre 2019, ratifiée séance tenante pour valoir

ordonnance de mesures provisionnelles, A.________ et son ex-époux sont notamment

convenus qu'à défaut d'entente préférable entre elles, la prénommée aurait sa

fille C.________ auprès d'elle un week-end sur deux du vendredi 18 heures au

dimanche à18 heures ainsi qu'un mercredi sur deux après l'école et jusqu'à 18

heures.

C.

A.________ a fait l'objet des ordonnances pénales suivantes:

- ordonnance

prononcée le 24 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois condamnant la prénommée à une peine de 20 jours-amende avec sursis

pendant deux ans et à une amende de 300 francs pour violation grave des règles

de la circulation routière (avoir circulé au volant d'un véhicule automobile à

une vitesse nette de 159 km/h au lieu des 120 km/h autorisés);

- ordonnance

pénale et de classement (mixte) prononcée le 4 avril 2019 par le Ministère

public de l'arrondissement de l'Est vaudois condamnant A.________ à une peine

de 5 jours-amende et à une amende de 150 francs pour injure à l'égard de son

ex-époux et ordonnant le classement d'une procédure pénale dirigée contre la

prénommée pour enlèvement de mineur.

D.

Le 7 mars 2019, A.________ a fait notifier à son ex-époux un

commandement de payer portant sur les pensions alimentaires non versées à ce

jour pour un montant de 86'586 francs. Ce commandement de payer a fait l'objet

d'une opposition totale. Une requête en mainlevée de l'opposition a été déposée

par A.________.

E.

Par lettres des 11 avril et 15 juin 2018, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a imparti à A.________ des délais pour produire différents

documents nécessaires à l'instruction de sa demande d'autorisation de séjour

UE/AELE avec prise d'activité indépendante.

Par lettres des 27 juillet et 7 septembre 2018, le

SPOP a imparti à A.________ des délais pour produire tous justificatifs de ses

moyens financiers – sa demande d'autorisation de séjour UE/AELE s'étant

transformée d'une "prise d'activité indépendante" en "séjour

sans activité lucrative" –, respectivement une attestation de prise en

charge par une personne se portant garante.

Par lettre du 24 octobre 2018, le SPOP a relevé qu'A.________,

dont la demande d'autorisation de séjour UE/AELE s'était transformée de

"prise d'activité indépendante" en "séjour sans l'exercice d'une

activité lucrative", n'avait jamais transmis de relevé bancaire ni

d'attestation de prise en charge par un garant, de sorte qu'il n'était pas

possible d'évaluer les moyens financiers lui permettant de vivre en Suisse. Le

SPOP l'informait de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de

séjour, lui impartissant un délai au 26 novembre 2018 pour se déterminer et/ou

pour fournir un relevé bancaire récent et chiffré à son nom indiquant qu'elle

pouvait subvenir à ses besoins ou une attestation de prise en charge financière

dûment complétée et signée par une personne se portant garante, accompagnée des

trois dernières fiches de salaire et d'un extrait récent de l'office des

poursuites; A.________ était également priée de produire une copie des mesures

protectrices de l'union conjugale.

F.

Par décision du 27 août 2019, le SPOP a refusé l'octroi en faveur d'A.________

d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son

renvoi de Suisse.

G.

Par acte du 26 septembre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle demande l'annulation, ordre étant donné à l'autorité intimée de lui

octroyer une autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 4 octobre 2019, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que la recourante n'avait

pas démontré qu'elle serait au bénéfice de moyens financiers suffisants pour

pourvoir à son entretien, la procédure initiée contre son ex-époux en versement

d'une pension alimentaire n'ayant pas abouti à ce jour. Par ailleurs, les

relations avec ses enfants restaient inchangées et les démarches entreprises

afin d'élargir l'exercice du droit de visite ne suffisaient pas à conclure à

l'existence de liens particulièrement étroits entre eux.

Dans sa réplique du 14 novembre 2019, la recourante

a notamment requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur les deux

procédures l'opposant à son ex-époux (procédure en modification de jugement de

divorce et procédure de mainlevée concernant la poursuite visant à récupérer

l'arriéré de pensions alimentaires).

Dans sa duplique du 22 novembre 2019, l'autorité

intimée a déclaré maintenir sa décision.

La recourante s'est encore déterminée le 6 janvier

2020, précisant que contrairement à ce que retenait l'autorité intimée, elle

n'avait pas seulement des perspectives d'élargissement de son droit de visite

mais qu'il s'agissait d'un élargissement concret de celui-ci depuis l'audience

du 4 novembre 2019. L'existence du lien affectif particulièrement fort devait

donc être considérée comme effective. Pour le reste, les deux procédures en

cours étaient toujours pendantes.

La procédure a dès lors été suspendue de fait.

Par lettre du 24 novembre 2020, la juge instructrice

a sollicité de la recourante production de différentes pièces et renseignements

relatifs à sa propre situation ainsi qu'à celle de ses enfants (notamment

exercice du droit de visite, attribution de l'autorité parentale sur les

enfants, droit de garde, expertise pédopsychiatrique, contribution d'entretien

en faveur de la recourante, décision de mainlevée de l'opposition à la

poursuite intentée pour recouvrer l'arriéré des contributions d'entretien en sa

faveur, état d'avancement de la procédure en modification du jugement de divorce).

La recourante n'a produit aucun document ni explication.

L'autorité intimée a confirmé le 4 décembre 2020 que

les enfants de la recourante avaient – uniquement – la nationalité britannique

et étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial, valable jusqu'au 28 juillet 2021. Le 9 décembre 2020, elle a encore

produit un courriel de la recourante daté du 8 décembre 2020 et dans lequel

celle-ci exposait se trouver alors au Royaume-Uni pour motif médical.

Considérant en droit:

1.

La recourante a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit connu

dans les deux procédures l'opposant à son ex-époux (procédure en modification

du jugement de divorce et procédure de mainlevée concernant la poursuite visant

à récupérer l'arriéré de pensions alimentaires).

a) L'art. 25 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)

dispose que l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure

pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de

l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière

déterminante. Cette disposition, potestative ("Kannvorschrift"),

ménage une liberté d'appréciation étendue à l'autorité pour décider si une

suspension de la procédure se justifie (arrêt AC.2017.0250 du 15 janvier 2018

consid. 1).

b) En l'espèce, la cause a été suspendue du début du

mois de janvier 2020 à la fin du mois de novembre 2020, lorsque le tribunal de

céans a repris l'instruction de la cause et requis de la recourante production

de nombreuses pièces relatives à sa situation, notamment en lien avec les deux

procédures précitées. La recourante n'a produit aucun document sollicité ni

fourni d'explication sur sa situation. Seul figure au dossier un courriel

qu'elle a adressé le 8 décembre 2020 à l'autorité intimée – qui en a adressé

copie au tribunal – et dans lequel elle indiquait se trouver au Royaume-Uni

pour motif médical. Après environ un an de suspension et en l'absence de

nouvelles de la recourante – pourtant expressément demandées par le tribunal –,

en particulier en lien avec les deux procédures pour lesquelles elle avait

requis une suspension, il se justifiait de reprendre la cause et de statuer en

l'état du dossier, étant relevé que la décision attaquée date du 27 août 2019,

la recourante ayant déposé sa demande d'autorisation sans activité lucrative le

22 janvier 2018 au plus tard.

2.

Le litige porte sur le refus de délivrer à la recourante, ressortissante

du Royaume-Uni, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

a) Selon un communiqué du Département fédéral des

affaires étrangères du 31 janvier 2020, l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) était

applicable jusqu'au 31 décembre 2020 aux ressortissants du Royaume-Uni établis

en Suisse, pour toutes les demandes déposées avant cette date. Dès le 1er

janvier 2021, est applicable – à titre provisoire, le processus de ratification

étant toujours en cours – à ces personnes l'Accord entre la Confédération

suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux

droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des

personnes, dont le Conseil fédéral a adopté le Message le 6 décembre 2019 et

qui a été approuvé par le Parlement en date du 25 septembre 2020. À partir du 1er

janvier 2021, tous les ressortissants britanniques qui n’entrent pas dans le

champ d’application de l’accord sur les droits acquis des citoyens sont soumis

aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).

Dès lors que la recourante a déposé sa demande avant

le 31 décembre 2020, sa demande doit être examinée à la lumière de l'ALCP et

son séjour est désormais soumis à l'Accord entre la Confédération suisse et le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne précité, dont l'art. 12 prévoit que les

ressortissants de ces deux Etats ont le droit de séjourner dans l'Etat

d'accueil sous réserve des limitations et conditions énoncées aux art. 2, 4, 6,

10, 12, 16 et 25 de l'annexe I de l'APCP.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en

Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement

familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]),

aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant

son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP

n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEI).

3.

L'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que la recourante

ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour obtenir une autorisation

de séjour en qualité de personne n'exerçant pas d'activité lucrative – la

recourante n'exposant pas exercer d'activité lucrative.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité

économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour

en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils

remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux

personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.

Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des

personnes, OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les

prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant

suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de l'intéressé

et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère

que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers

d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du

16 mars 2016 consid. 3.1; arrêts PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5;

PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017

consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet

2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu,

pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère

lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers

(ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF

2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0383 du 8

mai 2019 consid. 3b).

b) En l'espèce, la recourante a déposé le 12 mars

2019 une demande d'aide sociale (RI), démontrant qu'elle ne dispose pas, à

l'heure actuelle, des moyens financiers permettant d'assurer sa subsistance en

Suisse. S'il est exact qu'à teneur du jugement rendu le 25 janvier 2017 par la "Family

Court at West Midlands", son ex-conjoint doit contribuer à son entretien

par le versement, toutes les quatre semaines, d'un montant de 2'780 ₤

ou de 3'892 fr. au minimum, dès le mois d'avril 2016, il apparaît que ce

montant n'est pas effectivement versé, la recourante percevant un montant

mensuel de 800 ou 866 fr. selon les documents figurant au dossier. Quant à

la poursuite ouverte le 7 mars 2019 par la recourante à l'égard de son ex-époux

pour recouvrer l'arriéré des contributions d'entretien en sa faveur, et malgré

la requête faite par le tribunal le 24 novembre 2020 visant à obtenir de la

recourante des renseignements sur ce point, elle n'apparaît en l'état du

dossier pas avoir abouti. Pourtant requise de le faire par le tribunal le 24

novembre 2020, la recourante n'a par ailleurs produit aucun document établissant

sa situation financière.

Or, le droit des étrangers fonde une obligation

spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art.

90 LEI. Aux termes de cette disposition en effet, l'étranger et les tiers

participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la

constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en

particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), respectivement fournir

sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer

dans un délai raisonnable (let. b). En l'absence de collaboration de la partie

concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction

du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne

tombe pas dans l'arbitraire et ne viole pas davantage l'art. 8 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF

2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0105 du 5 mars 2019

consid. 3b).

c) Comme l'a retenu à juste titre l'autorité

intimée, la recourante n'a dans ces circonstances pas établi disposer des

moyens financiers suffisants pour assurer son autonomie financière. Elle ne

satisfait ainsi manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de

séjour pour personne n'exerçant pas une activité économique, qui supposent

l'existence de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale.

4.

La recourante soutient que l'application de l'art. 8 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) commande la délivrance en sa faveur d'une

autorisation de séjour.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la

vie privée et familiale. L'art. 8 CEDH ne confère en

principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un

droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut

toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Encore faut-il,

pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et

une personne de sa famille dite nucléaire ayant le droit de résider durablement

en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281

consid. 3.1) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II

193 consid. 5.3.1), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement

étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse

(comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération",

cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n°42034/04). Cette disposition permet notamment, dans certaines

circonstances, de fonder le droit au regroupement familial sur l'existence de

relations entre des parents et leurs enfants mineurs, respectivement majeurs

s'ils se trouvent dans un état de dépendance, en raison par exemple d'un

handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut

y avoir une violation des art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) par le renvoi de Suisse

d'un étranger si celui-ci entretient une relation étroite avec ses propres enfants

en particulier lorsque ces derniers ont un droit durable de rester dans le pays.

Les enfants de la recourante étant ressortissants du Royaume-Uni, bénéficiant

d'une autorisation de séjour UE/AELE dérivée de l'autorisation de séjour

UE/AELE pour activité lucrative de leur père, ex-époux de la recourante, ils

ont un tel droit de séjour durable (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les

références).

b) Dans un arrêt rendu le 9 janvier 2018

(2C_665/2017 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a relevé que selon sa jurisprudence

rendue dans des cas où l'intéressé n'avait ni l'autorité parentale ni la garde

de l'enfant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans le but d'entretenir

une relation familiale avec celui-ci, le parent étranger soit habilité à

résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à

une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à

l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée,

au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf.

ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 28; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de

visite d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de manière à être

compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145

consid. 3.2 p. 147). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,

un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens

familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,

lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de

la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de

son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement

irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p.

46 s.; TF 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1).

Le Tribunal fédéral a jugé que, malgré l'exercice

conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de

divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour

seuls importent, comme jusqu'à présent, les liens personnels, c'est-à-dire

l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue

affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les

conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des

enfants communs (TF 2C_665/2017 précité consid. 4.2; 2C_289/2017 du 4 décembre

2017 consid. 5.2; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31 s.; TF 2C_76/2017

du 1er mai 2017 consid. 3.2.4 in fine et 2C_1071/2016 du 30 mars 2017

consid. 6.2 in fine).

Ces exigences doivent être appréciées ensemble et

faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (TF 2C_165/2017 du 3 août 2017

consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13

janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir

compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative

aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un

contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; TF

2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt

de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10],

par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers,

cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3

CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une

autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017

consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).

Dans un arrêt encore plus récent (ATF 144 I 97 du 2

février 2018 consid. 5.2.1 s.), valable autant pour l'exercice

conjoint de l'autorité parentale lors d'une séparation des parents (cf. TF

2C_665/2017 précité, consid. 4.2.1 à 4.2.3) que pour le parent qui n'a pas

l'autorité parentale ni la garde d'un enfant, le Tribunal fédéral a relevé que

le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les

contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de

visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit

d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié

des vacances); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence

effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif

et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents

se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore

l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de

la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31 s.; ATF 139 I 315 consid. 2.3 p. 319 s.). A noter que

lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa

vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour,

un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien

affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans

ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec

l'enfant en question (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.; TF 1C_665/2017

précité consid. 4.2.1; 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4).

Le lien économique est particulièrement fort lorsque

l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la

mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2

p. 323; TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5; 2C_794/2014 du 23 janvier

2015 consid. 3.3; 2C_318/2013 consid. 3.4.2). La contribution à l'entretien

peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée

(ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 p. 35 s.; TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid.

2.1.3; 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1, avec renvoi à l'art. 276 al.

2 CC; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1). Le Tribunal fédéral a toutefois

admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne

contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler

de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les

exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir

avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans

l'ordre du possible et du raisonnable (TF 2C_665/2017 précité consid. 4.2.2; 2C_289/2017

du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1;

2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_420/ 2015 du 1er octobre 2015

consid. 2.4; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2). Il y a lieu

également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou

supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance

des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un

droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle

des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits.

La possibilité d'exercer le droit de visite depuis

le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité

théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge

des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des

types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de

résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour

réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très

éloigné de la Suisse (par exemple: le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1

p. 322 s.).

Enfin, on ne saurait parler de comportement

irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs

d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement

répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les

étrangers (TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars

2017 consid. 4.4; 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3; 2C_762/2013 du

31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine), étant entendu qu'en droit des étrangers,

le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas

nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que

l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus

rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3

p. 150 s.; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31

mars 2017 consid. 4.4). La jurisprudence a toutefois relativisé cette

condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du

parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en

cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence

n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement

irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la

sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en

Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références citées). Par

ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et

d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la

contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante

rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément

parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).

Ainsi est-il nécessaire d'éviter que les difficultés que l'étranger a

rencontrées par le passé s'agissant du paiement de la pension alimentaire ne

s'ajoutent au reproche tiré d'une éventuelle condamnation pénale pour défaut de

paiement de dite pension, lorsqu'il apparaît, les années passant, que le lien

économique s'est renforcé ensuite à la faveur de l'écoulement du temps au point

que cette relation doive être qualifiée à l'heure actuelle d'étroite et forte.

c) En l'espèce, la recourante n'a pas la garde de

ses enfants, qui a été attribuée à son ex-époux. Elle bénéficie en revanche

depuis le 20 février 2018 d'un libre droit de visite sur ses deux enfants, à

exercer d'entente avec ces derniers et son ex-époux, étant précisé qu'à défaut

d'entente préalable, elle aurait ses enfants auprès d'elle deux samedis par

mois, de 10 heures à 14 heures, déterminé par convention conclue lors d'une

audience de mesures provisionnelles du même jour, ratifiée séance tenante pour

valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Par convention conclue lors d'une

audience de mesures provisionnelles du 4 novembre 2019, ratifiée séance tenante

pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les intéressés sont

notamment convenus qu'à défaut d'entente préférable entre elles, la recourante

aurait sa fille auprès d'elle un week-end sur deux du vendredi 18 heures au

dimanche à 18 heures ainsi qu'un mercredi sur deux après l'école et jusqu'à 18

heures. Si cette convention a été conclue postérieurement à la décision

attaquée, l'autorité intimée s'est toutefois déterminée à son sujet dans son

écriture du 22 novembre 2019, considérant que "les perspectives

d'élargissement des relations exercées par la recourante avec sa fille ne

sauraient, en l'état actuel du dossier, (…) permettre de conclure à l'existence

de liens particulièrement étroits entre eux". Enfin, les différentes

ordonnances sur mesures provisionnelles successives ne mentionnent pas la

question des vacances et la recourante, pourtant invitée à le faire, n'a pas

renseigné le tribunal sur cette question.

Par ailleurs, par ordonnance de mesures

provisionnelles rendue le 14 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de

l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention partielle signée par

la recourante et son ex-époux à l'audience du 16 juillet 2018, ratifiée séance

tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, à savoir

qu'une expertise pédopsychiatrique était mise en œuvre se déterminant sur les

modalités d'exercice des relations personnelles entre la recourante et ses

enfants, ainsi que sur l'attribution de la garde et de l'autorité parentale. Il

ressort des écritures de la recourante que cette expertise a été rendue le 26

mars 2019; elle ne figure toutefois pas au dossier, malgré une requête expresse

faite par le tribunal dans ce sens le 24 novembre 2020. Sur la base de cette

expertise, la recourante a obtenu un élargissement de son droit de visite sur

sa fille.

En l'état du dossier, l'attribution – éventuellement

conjointe – de l'autorité parentale n'est cependant pas connue.

Dès lors que la recourante ne disposait pas d'une

autorisation de séjour préalablement à la présente procédure, elle ne peut pas

profiter des critères jurisprudentiels plus favorables selon lesquels

l'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admise lorsque

les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel,

lequel porte en principe sur un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche

soir, et la moitié des vacances scolaires, mais doit établir des relations

personnelles d'une intensité particulière. Or, le droit de visite de

l'intéressée, exercé uniquement sur sa fille un week-end sur deux ainsi que les

mercredis après-midis, ne saurait être assimilé à un droit de visite

extraordinaire, d'autant que la question des vacances scolaires n'a pas été

réglée judiciairement et que la recourante, pourtant requise de le faire, n'a

pas produit d'éventuel accord sur cette question. En outre, il ressort du

dossier que la recourante ne peut exercer son droit de visite sur son fils,

désormais âgé de quinze ans, qui refuse de la voir. Dans ces conditions, la

recourante ne peut – en l'état du dossier – se prévaloir d'un lien affectif

d'une intensité particulière avec ses enfants, ni même sa fille uniquement.

S'agissant du lien économique, la recourante – qui,

pourtant expressément invitée à la faire, n'a pas renseigné le tribunal sur sa

situation économique et n'apparaît quoi qu'il en soit pas exercer d'activité

lucrative – n'est pas astreinte à verser une quelconque contribution

d'entretien en faveur des enfants. Au contraire, en l'état du dossier, c'est

son ex-époux qui est astreint au versement d'une contribution d'entretien en sa

faveur, selon jugement du 25 janvier 2017 – contribution dont il ne s'acquitte

cependant que très partiellement. On ne saurait donc retenir à l'encontre de la

recourante l'absence de liens économiques.

Enfin, pour ce qui est de l'exigence du comportement

irréprochable, l'appréciation du comportement de la recourante par l'autorité

intimée qui a relevé dans la décision attaquée qu'il avait "donné lieu à

l'intervention des autorités" doit être nuancée. En effet, s'il apparaît

que la recourante a fait l'objet de deux condamnations pénales, elles ont

toutes deux abouti à des peines de jours-amende (soit une fois 20 jours et une

fois 5 jours) et des amendes; par ailleurs, l'une d'elles a porté sur une

insulte proférée dans un courriel adressé à son ex-époux dans le cadre des

échanges conflictuels relatifs aux modalités du droit de visite sur les enfants

– en particulier sur la fille de la recourante. Seule la plus ancienne

condamnation pénale, qui a abouti le 24 février 2017 à la peine de 20

jours-amende et une amende de 300 francs, a porté sur une violation grave des

règles de la circulation routière (conduite à une vitesse nette de 159 km/h au

lieu des 120 km/h autorisés).

d) Ces circonstances, prises dans leur ensemble, et

en particulier l'absence de relations personnelles d'une intensité particulière

entre la recourante et ses enfants, font apparaître que l'autorité intimée n'a

pas violé l'art. 8 CEDH en considérant que la recourante ne pouvait en

l'état du dossier prétendre à un titre de séjour en Suisse en invoquant la

protection de sa vie familiale.

Il sied de préciser que la recourante pourra déposer

une nouvelle demande d'autorisation de séjour lorsque sa situation, en

particulier les liens affectifs avec ses enfants, aura évolué.

5.

L'autorité intimée a encore fondé sur l'art. 20 de l'ordonnance du 22

mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) le refus de délivrer à la

recourante une autorisation de séjour.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou

de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Bien que l'application

de cette disposition soit douteuse, l'accord précité entre la Suisse et le

Royaume-Uni ne se référant qu'à l'ALCP, elle doit quoi qu'il en soit être

interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que

les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation

de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Lors de l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de

l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3 et les références citées; PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; PE.2018.0265 du 19 décembre 2018 consid. 4a et les références citée; cf. également

PE.2017.134 du 13 décembre 2017 consid. 3c, où la Cour de céans a considéré que

le Portugal possédait des structures médicales comparables à celles de la

Suisse).

b) En l'espèce, pour les mêmes motifs sur la base

desquels la recourante ne saurait tirer de l'art. 8 CEDH un droit à une

autorisation de séjour, elle ne peut se prévaloir de l'art. 20 OLCP pour

obtenir un titre de séjour, étant en outre précisé que la recourante, qui

séjourne en Suisse depuis le mois de novembre 2015, soit un peu plus de cinq

ans, n'y a en l'état du dossier jamais exercé d'activité lucrative et n'allègue

pour le surplus pas avoir tissé en Suisse des liens sociaux particulièrement

étroits, qui rendraient un retour dans son pays d'origine inexigible. Tout bien

pesé, il n'apparaît pas qu'elle se trouverait dans une situation exceptionnelle

par rapport à l'ensemble de la population britannique. Dans ces circonstances,

il y a lieu d’admettre que la recourante ne se trouve pas dans un état de

détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers et l’autorité intimée a considéré à juste titre que les

conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 20

OLCP – ou 31 OASA – n’étaient pas remplies.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, l'arrêt est rendu

sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55,

91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 27 août 2019 par le Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2021

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.