PE.2019.0351
CDAP - PE.2019.0351 - 2021-01-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)
27 janvier 2021Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raymond Durussel et M.
Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 août 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), ressortissante du Royaume-Uni née en
1978, est entrée en Suisse le 5 novembre 2015 avec celui qui était encore son
époux et leurs deux enfants, B.________ né en 2005 et C.________ née en 2008, ressortissants
du Royaume-Uni, et a sollicité une autorisation de séjour UE/AELE pour
l'exercice d'une activité indépendante dans un premier temps, puis sans
activité lucrative à compter d'une date indéterminée, mais au plus tard le 22
janvier 2018. Le 12 mars 2019, elle s'est adressée au Centre social régional
(CSR) compétent afin de solliciter des prestations du revenu d'insertion (RI).
B.
Par jugement du 2 juin 2016, la "Family Court at West Midlands,
Divorce Unit" a prononcé le divorce d'A.________ et de son époux. Par
jugement du 25 janvier 2017, cette même autorité a pris acte de l'engagement du
3 décembre 2016 de l'ex-époux d'A.________ de contribuer à son entretien par le
versement, toutes les quatre semaines, d'un montant de 2'780 ₤ ou de
3'892 fr. au minimum, dès le mois d'avril 2016, les questions relatives
aux enfants n'y étant pas traitées.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11
juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a attribué la garde des enfants B.________ et C.________ à leur père et
a dit qu'A.________ exercerait son droit aux relations personnelles sur ses
enfants par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une
durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28
novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rappelé la convention partielle conclue par A.________ et son
ex-époux à l'audience du 3 juillet 2017 et ratifiée pour valoir ordonnance
partielle de mesures provisionnelles, a attribué la garde des enfants B.________
et C.________ à leur père, a dit que leur mère, A.________, exercerait son
droit aux relations personnelles sur ses deux enfants par l'intermédiaire du
Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures,
avec autorisation de sortir des locaux, et a ordonné une expertise
pédopsychiatrique afin de se déterminer sur les modalités de reprise de contact
entre les enfants et leur mère ainsi que sur l'attribution de la garde et de
l'autorité parentale.
Par convention conclue lors d'une audience de
mesures provisionnelles du 20 février 2018, ratifiée séance tenante pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles, A.________ et son ex-époux sont convenus
que la prénommée bénéficiait avec effet immédiat d'un libre droit de visite sur
ses deux enfants, à exercer d'entente avec ces derniers et son ex-époux, étant
précisé qu'à défaut d'entente préalable, elle aurait ses enfants auprès d'elle
deux samedis par mois, de 10 heures à 14 heures.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
14 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rappelé la convention partielle signée par A.________ et son ex-époux
à l'audience du 16 juillet 2018, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance
partielle de mesures provisionnelles, à savoir qu'une expertise
pédopsychiatrique était mise en œuvre se déterminant sur les modalités
d'exercice des relations personnelles entre A.________ et ses enfants, ainsi
que sur l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, et que les
parties convenaient de confier au Service de protection de la jeunesse (SPJ) un
mandat d'évaluation concernant les enfants, avec pour mission notamment
d'évaluer les conditions de vie des enfants, en particulier auprès de leurs
parents et dans le cadre scolaire. Il a notamment également dit qu'A.________
bénéficiait d'un libre droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente
avec son ex-époux et les enfants, étant précisé qu'à défaut d'entente
préalable, la prénommée aurait ses enfants auprès d'elle deux samedis par mois,
de 10 heures à 14 heures. Enfin, A.________ n'était pas en l'état astreinte à
contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants.
Le 26 mars 2019, l'expert appointé par le Tribunal
d'arrondissement a rendu son expertise, qui ne figure toutefois pas au dossier.
Le 8 août 2019, A.________ a déposé une demande de
mesures provisionnelles se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise
et tendant notamment à ce qu'elle exerce son droit de visite sur l'enfant C.________
à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux, dès la sortie des classes et jusqu'à
18 heures.
Par convention conclue lors d'une audience de
mesures provisionnelles du 4 novembre 2019, ratifiée séance tenante pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles, A.________ et son ex-époux sont notamment
convenus qu'à défaut d'entente préférable entre elles, la prénommée aurait sa
fille C.________ auprès d'elle un week-end sur deux du vendredi 18 heures au
dimanche à18 heures ainsi qu'un mercredi sur deux après l'école et jusqu'à 18
heures.
C.
A.________ a fait l'objet des ordonnances pénales suivantes:
- ordonnance
prononcée le 24 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois condamnant la prénommée à une peine de 20 jours-amende avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 300 francs pour violation grave des règles
de la circulation routière (avoir circulé au volant d'un véhicule automobile à
une vitesse nette de 159 km/h au lieu des 120 km/h autorisés);
- ordonnance
pénale et de classement (mixte) prononcée le 4 avril 2019 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois condamnant A.________ à une peine
de 5 jours-amende et à une amende de 150 francs pour injure à l'égard de son
ex-époux et ordonnant le classement d'une procédure pénale dirigée contre la
prénommée pour enlèvement de mineur.
D.
Le 7 mars 2019, A.________ a fait notifier à son ex-époux un
commandement de payer portant sur les pensions alimentaires non versées à ce
jour pour un montant de 86'586 francs. Ce commandement de payer a fait l'objet
d'une opposition totale. Une requête en mainlevée de l'opposition a été déposée
par A.________.
E.
Par lettres des 11 avril et 15 juin 2018, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a imparti à A.________ des délais pour produire différents
documents nécessaires à l'instruction de sa demande d'autorisation de séjour
UE/AELE avec prise d'activité indépendante.
Par lettres des 27 juillet et 7 septembre 2018, le
SPOP a imparti à A.________ des délais pour produire tous justificatifs de ses
moyens financiers – sa demande d'autorisation de séjour UE/AELE s'étant
transformée d'une "prise d'activité indépendante" en "séjour
sans activité lucrative" –, respectivement une attestation de prise en
charge par une personne se portant garante.
Par lettre du 24 octobre 2018, le SPOP a relevé qu'A.________,
dont la demande d'autorisation de séjour UE/AELE s'était transformée de
"prise d'activité indépendante" en "séjour sans l'exercice d'une
activité lucrative", n'avait jamais transmis de relevé bancaire ni
d'attestation de prise en charge par un garant, de sorte qu'il n'était pas
possible d'évaluer les moyens financiers lui permettant de vivre en Suisse. Le
SPOP l'informait de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour, lui impartissant un délai au 26 novembre 2018 pour se déterminer et/ou
pour fournir un relevé bancaire récent et chiffré à son nom indiquant qu'elle
pouvait subvenir à ses besoins ou une attestation de prise en charge financière
dûment complétée et signée par une personne se portant garante, accompagnée des
trois dernières fiches de salaire et d'un extrait récent de l'office des
poursuites; A.________ était également priée de produire une copie des mesures
protectrices de l'union conjugale.
F.
Par décision du 27 août 2019, le SPOP a refusé l'octroi en faveur d'A.________
d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son
renvoi de Suisse.
G.
Par acte du 26 septembre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont elle demande l'annulation, ordre étant donné à l'autorité intimée de lui
octroyer une autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 4 octobre 2019, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que la recourante n'avait
pas démontré qu'elle serait au bénéfice de moyens financiers suffisants pour
pourvoir à son entretien, la procédure initiée contre son ex-époux en versement
d'une pension alimentaire n'ayant pas abouti à ce jour. Par ailleurs, les
relations avec ses enfants restaient inchangées et les démarches entreprises
afin d'élargir l'exercice du droit de visite ne suffisaient pas à conclure à
l'existence de liens particulièrement étroits entre eux.
Dans sa réplique du 14 novembre 2019, la recourante
a notamment requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur les deux
procédures l'opposant à son ex-époux (procédure en modification de jugement de
divorce et procédure de mainlevée concernant la poursuite visant à récupérer
l'arriéré de pensions alimentaires).
Dans sa duplique du 22 novembre 2019, l'autorité
intimée a déclaré maintenir sa décision.
La recourante s'est encore déterminée le 6 janvier
2020, précisant que contrairement à ce que retenait l'autorité intimée, elle
n'avait pas seulement des perspectives d'élargissement de son droit de visite
mais qu'il s'agissait d'un élargissement concret de celui-ci depuis l'audience
du 4 novembre 2019. L'existence du lien affectif particulièrement fort devait
donc être considérée comme effective. Pour le reste, les deux procédures en
cours étaient toujours pendantes.
La procédure a dès lors été suspendue de fait.
Par lettre du 24 novembre 2020, la juge instructrice
a sollicité de la recourante production de différentes pièces et renseignements
relatifs à sa propre situation ainsi qu'à celle de ses enfants (notamment
exercice du droit de visite, attribution de l'autorité parentale sur les
enfants, droit de garde, expertise pédopsychiatrique, contribution d'entretien
en faveur de la recourante, décision de mainlevée de l'opposition à la
poursuite intentée pour recouvrer l'arriéré des contributions d'entretien en sa
faveur, état d'avancement de la procédure en modification du jugement de divorce).
La recourante n'a produit aucun document ni explication.
L'autorité intimée a confirmé le 4 décembre 2020 que
les enfants de la recourante avaient – uniquement – la nationalité britannique
et étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, valable jusqu'au 28 juillet 2021. Le 9 décembre 2020, elle a encore
produit un courriel de la recourante daté du 8 décembre 2020 et dans lequel
celle-ci exposait se trouver alors au Royaume-Uni pour motif médical.
Considérant en droit:
1.
La recourante a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit connu
dans les deux procédures l'opposant à son ex-époux (procédure en modification
du jugement de divorce et procédure de mainlevée concernant la poursuite visant
à récupérer l'arriéré de pensions alimentaires).
a) L'art. 25 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)
dispose que l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure
pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de
l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière
déterminante. Cette disposition, potestative ("Kannvorschrift"),
ménage une liberté d'appréciation étendue à l'autorité pour décider si une
suspension de la procédure se justifie (arrêt AC.2017.0250 du 15 janvier 2018
consid. 1).
b) En l'espèce, la cause a été suspendue du début du
mois de janvier 2020 à la fin du mois de novembre 2020, lorsque le tribunal de
céans a repris l'instruction de la cause et requis de la recourante production
de nombreuses pièces relatives à sa situation, notamment en lien avec les deux
procédures précitées. La recourante n'a produit aucun document sollicité ni
fourni d'explication sur sa situation. Seul figure au dossier un courriel
qu'elle a adressé le 8 décembre 2020 à l'autorité intimée – qui en a adressé
copie au tribunal – et dans lequel elle indiquait se trouver au Royaume-Uni
pour motif médical. Après environ un an de suspension et en l'absence de
nouvelles de la recourante – pourtant expressément demandées par le tribunal –,
en particulier en lien avec les deux procédures pour lesquelles elle avait
requis une suspension, il se justifiait de reprendre la cause et de statuer en
l'état du dossier, étant relevé que la décision attaquée date du 27 août 2019,
la recourante ayant déposé sa demande d'autorisation sans activité lucrative le
22 janvier 2018 au plus tard.
2.
Le litige porte sur le refus de délivrer à la recourante, ressortissante
du Royaume-Uni, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
a) Selon un communiqué du Département fédéral des
affaires étrangères du 31 janvier 2020, l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) était
applicable jusqu'au 31 décembre 2020 aux ressortissants du Royaume-Uni établis
en Suisse, pour toutes les demandes déposées avant cette date. Dès le 1er
janvier 2021, est applicable – à titre provisoire, le processus de ratification
étant toujours en cours – à ces personnes l'Accord entre la Confédération
suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux
droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des
personnes, dont le Conseil fédéral a adopté le Message le 6 décembre 2019 et
qui a été approuvé par le Parlement en date du 25 septembre 2020. À partir du 1er
janvier 2021, tous les ressortissants britanniques qui n’entrent pas dans le
champ d’application de l’accord sur les droits acquis des citoyens sont soumis
aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).
Dès lors que la recourante a déposé sa demande avant
le 31 décembre 2020, sa demande doit être examinée à la lumière de l'ALCP et
son séjour est désormais soumis à l'Accord entre la Confédération suisse et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne précité, dont l'art. 12 prévoit que les
ressortissants de ces deux Etats ont le droit de séjourner dans l'Etat
d'accueil sous réserve des limitations et conditions énoncées aux art. 2, 4, 6,
10, 12, 16 et 25 de l'annexe I de l'APCP.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en
Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement
familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]),
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant
son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI).
3.
L'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que la recourante
ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour obtenir une autorisation
de séjour en qualité de personne n'exerçant pas d'activité lucrative – la
recourante n'exposant pas exercer d'activité lucrative.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité
économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour
en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils
remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux
personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une
part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des
personnes, OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les
prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de l'intéressé
et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère
que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers
d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du
16 mars 2016 consid. 3.1; arrêts PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5;
PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017
consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet
2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu,
pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère
lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers
(ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF
2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0383 du 8
mai 2019 consid. 3b).
b) En l'espèce, la recourante a déposé le 12 mars
2019 une demande d'aide sociale (RI), démontrant qu'elle ne dispose pas, à
l'heure actuelle, des moyens financiers permettant d'assurer sa subsistance en
Suisse. S'il est exact qu'à teneur du jugement rendu le 25 janvier 2017 par la "Family
Court at West Midlands", son ex-conjoint doit contribuer à son entretien
par le versement, toutes les quatre semaines, d'un montant de 2'780 ₤
ou de 3'892 fr. au minimum, dès le mois d'avril 2016, il apparaît que ce
montant n'est pas effectivement versé, la recourante percevant un montant
mensuel de 800 ou 866 fr. selon les documents figurant au dossier. Quant à
la poursuite ouverte le 7 mars 2019 par la recourante à l'égard de son ex-époux
pour recouvrer l'arriéré des contributions d'entretien en sa faveur, et malgré
la requête faite par le tribunal le 24 novembre 2020 visant à obtenir de la
recourante des renseignements sur ce point, elle n'apparaît en l'état du
dossier pas avoir abouti. Pourtant requise de le faire par le tribunal le 24
novembre 2020, la recourante n'a par ailleurs produit aucun document établissant
sa situation financière.
Or, le droit des étrangers fonde une obligation
spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art.
90 LEI. Aux termes de cette disposition en effet, l'étranger et les tiers
participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la
constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en
particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), respectivement fournir
sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer
dans un délai raisonnable (let. b). En l'absence de collaboration de la partie
concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction
du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne
tombe pas dans l'arbitraire et ne viole pas davantage l'art. 8 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF
2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0105 du 5 mars 2019
consid. 3b).
c) Comme l'a retenu à juste titre l'autorité
intimée, la recourante n'a dans ces circonstances pas établi disposer des
moyens financiers suffisants pour assurer son autonomie financière. Elle ne
satisfait ainsi manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de
séjour pour personne n'exerçant pas une activité économique, qui supposent
l'existence de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale.
4.
La recourante soutient que l'application de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) commande la délivrance en sa faveur d'une
autorisation de séjour.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la
vie privée et familiale. L'art. 8 CEDH ne confère en
principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un
droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut
toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille dite nucléaire ayant le droit de résider durablement
en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281
consid. 3.1) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II
193 consid. 5.3.1), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement
étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse
(comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération",
cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai
2008, affaire n°42034/04). Cette disposition permet notamment, dans certaines
circonstances, de fonder le droit au regroupement familial sur l'existence de
relations entre des parents et leurs enfants mineurs, respectivement majeurs
s'ils se trouvent dans un état de dépendance, en raison par exemple d'un
handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut
y avoir une violation des art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) par le renvoi de Suisse
d'un étranger si celui-ci entretient une relation étroite avec ses propres enfants
en particulier lorsque ces derniers ont un droit durable de rester dans le pays.
Les enfants de la recourante étant ressortissants du Royaume-Uni, bénéficiant
d'une autorisation de séjour UE/AELE dérivée de l'autorisation de séjour
UE/AELE pour activité lucrative de leur père, ex-époux de la recourante, ils
ont un tel droit de séjour durable (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les
références).
b) Dans un arrêt rendu le 9 janvier 2018
(2C_665/2017 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a relevé que selon sa jurisprudence
rendue dans des cas où l'intéressé n'avait ni l'autorité parentale ni la garde
de l'enfant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans le but d'entretenir
une relation familiale avec celui-ci, le parent étranger soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à
une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée,
au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf.
ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 28; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de
visite d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145
consid. 3.2 p. 147). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,
lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de
la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p.
46 s.; TF 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1).
Le Tribunal fédéral a jugé que, malgré l'exercice
conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de
divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour
seuls importent, comme jusqu'à présent, les liens personnels, c'est-à-dire
l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue
affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les
conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des
enfants communs (TF 2C_665/2017 précité consid. 4.2; 2C_289/2017 du 4 décembre
2017 consid. 5.2; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31 s.; TF 2C_76/2017
du 1er mai 2017 consid. 3.2.4 in fine et 2C_1071/2016 du 30 mars 2017
consid. 6.2 in fine).
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et
faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (TF 2C_165/2017 du 3 août 2017
consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13
janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir
compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative
aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un
contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; TF
2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt
de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10],
par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers,
cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3
CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une
autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017
consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).
Dans un arrêt encore plus récent (ATF 144 I 97 du 2
février 2018 consid. 5.2.1 s.), valable autant pour l'exercice
conjoint de l'autorité parentale lors d'une séparation des parents (cf. TF
2C_665/2017 précité, consid. 4.2.1 à 4.2.3) que pour le parent qui n'a pas
l'autorité parentale ni la garde d'un enfant, le Tribunal fédéral a relevé que
le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les
contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit
d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié
des vacances); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence
effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents
se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore
l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de
la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31 s.; ATF 139 I 315 consid. 2.3 p. 319 s.). A noter que
lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa
vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour,
un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien
affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans
ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec
l'enfant en question (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.; TF 1C_665/2017
précité consid. 4.2.1; 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4).
Le lien économique est particulièrement fort lorsque
l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la
mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2
p. 323; TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5; 2C_794/2014 du 23 janvier
2015 consid. 3.3; 2C_318/2013 consid. 3.4.2). La contribution à l'entretien
peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée
(ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 p. 35 s.; TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid.
2.1.3; 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1, avec renvoi à l'art. 276 al.
2 CC; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1). Le Tribunal fédéral a toutefois
admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne
contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler
de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les
exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir
avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans
l'ordre du possible et du raisonnable (TF 2C_665/2017 précité consid. 4.2.2; 2C_289/2017
du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1;
2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_420/ 2015 du 1er octobre 2015
consid. 2.4; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2). Il y a lieu
également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou
supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance
des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un
droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle
des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits.
La possibilité d'exercer le droit de visite depuis
le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité
théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge
des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des
types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de
résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour
réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très
éloigné de la Suisse (par exemple: le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1
p. 322 s.).
Enfin, on ne saurait parler de comportement
irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs
d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement
répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les
étrangers (TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars
2017 consid. 4.4; 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3; 2C_762/2013 du
31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine), étant entendu qu'en droit des étrangers,
le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas
nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que
l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3
p. 150 s.; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31
mars 2017 consid. 4.4). La jurisprudence a toutefois relativisé cette
condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du
parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en
cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence
n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement
irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la
sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en
Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références citées). Par
ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et
d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la
contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante
rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément
parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).
Ainsi est-il nécessaire d'éviter que les difficultés que l'étranger a
rencontrées par le passé s'agissant du paiement de la pension alimentaire ne
s'ajoutent au reproche tiré d'une éventuelle condamnation pénale pour défaut de
paiement de dite pension, lorsqu'il apparaît, les années passant, que le lien
économique s'est renforcé ensuite à la faveur de l'écoulement du temps au point
que cette relation doive être qualifiée à l'heure actuelle d'étroite et forte.
c) En l'espèce, la recourante n'a pas la garde de
ses enfants, qui a été attribuée à son ex-époux. Elle bénéficie en revanche
depuis le 20 février 2018 d'un libre droit de visite sur ses deux enfants, à
exercer d'entente avec ces derniers et son ex-époux, étant précisé qu'à défaut
d'entente préalable, elle aurait ses enfants auprès d'elle deux samedis par
mois, de 10 heures à 14 heures, déterminé par convention conclue lors d'une
audience de mesures provisionnelles du même jour, ratifiée séance tenante pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Par convention conclue lors d'une
audience de mesures provisionnelles du 4 novembre 2019, ratifiée séance tenante
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les intéressés sont
notamment convenus qu'à défaut d'entente préférable entre elles, la recourante
aurait sa fille auprès d'elle un week-end sur deux du vendredi 18 heures au
dimanche à 18 heures ainsi qu'un mercredi sur deux après l'école et jusqu'à 18
heures. Si cette convention a été conclue postérieurement à la décision
attaquée, l'autorité intimée s'est toutefois déterminée à son sujet dans son
écriture du 22 novembre 2019, considérant que "les perspectives
d'élargissement des relations exercées par la recourante avec sa fille ne
sauraient, en l'état actuel du dossier, (…) permettre de conclure à l'existence
de liens particulièrement étroits entre eux". Enfin, les différentes
ordonnances sur mesures provisionnelles successives ne mentionnent pas la
question des vacances et la recourante, pourtant invitée à le faire, n'a pas
renseigné le tribunal sur cette question.
Par ailleurs, par ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 14 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention partielle signée par
la recourante et son ex-époux à l'audience du 16 juillet 2018, ratifiée séance
tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, à savoir
qu'une expertise pédopsychiatrique était mise en œuvre se déterminant sur les
modalités d'exercice des relations personnelles entre la recourante et ses
enfants, ainsi que sur l'attribution de la garde et de l'autorité parentale. Il
ressort des écritures de la recourante que cette expertise a été rendue le 26
mars 2019; elle ne figure toutefois pas au dossier, malgré une requête expresse
faite par le tribunal dans ce sens le 24 novembre 2020. Sur la base de cette
expertise, la recourante a obtenu un élargissement de son droit de visite sur
sa fille.
En l'état du dossier, l'attribution – éventuellement
conjointe – de l'autorité parentale n'est cependant pas connue.
Dès lors que la recourante ne disposait pas d'une
autorisation de séjour préalablement à la présente procédure, elle ne peut pas
profiter des critères jurisprudentiels plus favorables selon lesquels
l'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admise lorsque
les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel,
lequel porte en principe sur un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche
soir, et la moitié des vacances scolaires, mais doit établir des relations
personnelles d'une intensité particulière. Or, le droit de visite de
l'intéressée, exercé uniquement sur sa fille un week-end sur deux ainsi que les
mercredis après-midis, ne saurait être assimilé à un droit de visite
extraordinaire, d'autant que la question des vacances scolaires n'a pas été
réglée judiciairement et que la recourante, pourtant requise de le faire, n'a
pas produit d'éventuel accord sur cette question. En outre, il ressort du
dossier que la recourante ne peut exercer son droit de visite sur son fils,
désormais âgé de quinze ans, qui refuse de la voir. Dans ces conditions, la
recourante ne peut – en l'état du dossier – se prévaloir d'un lien affectif
d'une intensité particulière avec ses enfants, ni même sa fille uniquement.
S'agissant du lien économique, la recourante – qui,
pourtant expressément invitée à la faire, n'a pas renseigné le tribunal sur sa
situation économique et n'apparaît quoi qu'il en soit pas exercer d'activité
lucrative – n'est pas astreinte à verser une quelconque contribution
d'entretien en faveur des enfants. Au contraire, en l'état du dossier, c'est
son ex-époux qui est astreint au versement d'une contribution d'entretien en sa
faveur, selon jugement du 25 janvier 2017 – contribution dont il ne s'acquitte
cependant que très partiellement. On ne saurait donc retenir à l'encontre de la
recourante l'absence de liens économiques.
Enfin, pour ce qui est de l'exigence du comportement
irréprochable, l'appréciation du comportement de la recourante par l'autorité
intimée qui a relevé dans la décision attaquée qu'il avait "donné lieu à
l'intervention des autorités" doit être nuancée. En effet, s'il apparaît
que la recourante a fait l'objet de deux condamnations pénales, elles ont
toutes deux abouti à des peines de jours-amende (soit une fois 20 jours et une
fois 5 jours) et des amendes; par ailleurs, l'une d'elles a porté sur une
insulte proférée dans un courriel adressé à son ex-époux dans le cadre des
échanges conflictuels relatifs aux modalités du droit de visite sur les enfants
– en particulier sur la fille de la recourante. Seule la plus ancienne
condamnation pénale, qui a abouti le 24 février 2017 à la peine de 20
jours-amende et une amende de 300 francs, a porté sur une violation grave des
règles de la circulation routière (conduite à une vitesse nette de 159 km/h au
lieu des 120 km/h autorisés).
d) Ces circonstances, prises dans leur ensemble, et
en particulier l'absence de relations personnelles d'une intensité particulière
entre la recourante et ses enfants, font apparaître que l'autorité intimée n'a
pas violé l'art. 8 CEDH en considérant que la recourante ne pouvait en
l'état du dossier prétendre à un titre de séjour en Suisse en invoquant la
protection de sa vie familiale.
Il sied de préciser que la recourante pourra déposer
une nouvelle demande d'autorisation de séjour lorsque sa situation, en
particulier les liens affectifs avec ses enfants, aura évolué.
5.
L'autorité intimée a encore fondé sur l'art. 20 de l'ordonnance du 22
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) le refus de délivrer à la
recourante une autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou
de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Bien que l'application
de cette disposition soit douteuse, l'accord précité entre la Suisse et le
Royaume-Uni ne se référant qu'à l'ALCP, elle doit quoi qu'il en soit être
interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que
les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation
de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Lors de l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3 et les références citées; PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; PE.2018.0265 du 19 décembre 2018 consid. 4a et les références citée; cf. également
PE.2017.134 du 13 décembre 2017 consid. 3c, où la Cour de céans a considéré que
le Portugal possédait des structures médicales comparables à celles de la
Suisse).
b) En l'espèce, pour les mêmes motifs sur la base
desquels la recourante ne saurait tirer de l'art. 8 CEDH un droit à une
autorisation de séjour, elle ne peut se prévaloir de l'art. 20 OLCP pour
obtenir un titre de séjour, étant en outre précisé que la recourante, qui
séjourne en Suisse depuis le mois de novembre 2015, soit un peu plus de cinq
ans, n'y a en l'état du dossier jamais exercé d'activité lucrative et n'allègue
pour le surplus pas avoir tissé en Suisse des liens sociaux particulièrement
étroits, qui rendraient un retour dans son pays d'origine inexigible. Tout bien
pesé, il n'apparaît pas qu'elle se trouverait dans une situation exceptionnelle
par rapport à l'ensemble de la population britannique. Dans ces circonstances,
il y a lieu d’admettre que la recourante ne se trouve pas dans un état de
détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers et l’autorité intimée a considéré à juste titre que les
conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 20
OLCP – ou 31 OASA – n’étaient pas remplies.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, l'arrêt est rendu
sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55,
91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 27 août 2019 par le Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2021
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.