PE.2019.0355
CDAP - PE.2019.0355 - 2019-10-31 - A.________/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2019Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ********
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 septembre 2019 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 5
avril 2019, subsidiairement la rejetant et maintenant le délai au 5 novembre
2018 pour quitter la Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1964, est ressortissant du Kosovo. Il est
entré en Suisse le 20 décembre 1991 et y a déposé une demande d’asile,
définitivement rejetée par la Commission de recours en matière d'asile le 16
novembre 1994.
A compter du 7 août 1997, il a bénéficié d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage
avec une ressortissante suisse le 28 juillet 1997.
Sa naturalisation facilitée obtenue le 27 mars 2002
a été annulée par décision de l'Office fédéral des migrations du 23 juin 2006,
confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 22 octobre 2007 (TAF
C-1178/2006), puis par le Tribunal fédéral le 7 décembre 2007 (TF 1C_379/2007).
Cette décision a été motivée par la dissimulation de faits essentiels sur la
réalité du mariage, dissout le 26 février 2004. Il a été reproché à l’intéressé
d'avoir caché aux autorités suisses le fait qu'il était déjà marié au Kosovo,
pays où vivent ses quatre enfants.
Par décision du 26 janvier 2009, confirmée par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 31 mars
2010 (CDAP PE.2009.0071), puis par le Tribunal fédéral le 4 octobre 2010 (TF
2C_382/2010), le Service de la population (SPOP) a refusé d'accorder à A.________
une autorisation d'établissement, respectivement de séjour.
B.
Le 27 juillet 2012, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage le 19 mars 2012
avec une ressortissante française, B.________, titulaire d'un permis B UE/AELE.
Le départ définitif de Suisse de B.________ a été
enregistré le 30 novembre 2015. La prénommée avait cependant quitté la Suisse
début 2015 déjà.
C.
Le casier judiciaire de A.________ comporte en outre les inscriptions
suivantes:
- Condamnation du 25 mai 2016 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne pour incitation à l'entrée, à la sortie
ou au séjour illégal, emploi d'étrangers sans autorisation et délit contre la
loi fédérale sur les armes, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec
sursis pendant 2 ans et à une amende de 540 francs;
- Condamnation du 16 mai 2017 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne pour emploi d'étrangers sans
autorisation, emploi répété d'étrangers sans autorisation, infraction à la loi
fédérale sur les loteries et les paris professionnels et contravention à la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, à une peine pécuniaire de 90
jours-amende et à une amende de 1'000 francs.
D.
Le 16 juin 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. L’intéressé s’est
déterminé le 10 juillet 2017.
Par décision du 18 octobre 2017, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour B UE/AELE obtenue par regroupement
familial en faveur de A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse.
La CDAP a rejeté le recours formé par l’intéressé
contre la décision précitée, par arrêt du 15 août 2018 (CDAP PE.2017.0483). Elle
a retenu que l’épouse du recourant avait perdu son statut de travailleuse et
son droit de séjourner en Suisse suite à son départ définitif enregistré le 30
novembre 2015 et que le droit de séjour du recourant au titre du regroupement
familial, dérivé du droit originaire de son épouse, avait pris fin en même
temps. Elle a relevé que la question de savoir si la séparation du couple était
définitive n’était pas déterminante à cet égard. Examinant la cause sous
l’angle de l’art. 77 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201), la CDAP a par ailleurs considéré, notamment sur la base des
déclarations du recourant devant la police cantonale vaudoise le 14 juillet
2016, confirmées le 29 septembre 2016, que l’union conjugale s’était terminée
au plus tard au début de l’année 2015, de sorte que le SPOP n’avait pas abusé
de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’elle n’avait pas duré trois ans.
Elle a ajouté que le recourant ne remplissait quoi qu’il en soit pas la
condition d’une intégration réussie, ayant récemment fait l’objet de deux
condamnations pénales pour des délits similaires relatifs à l’emploi
d’étrangers sans autorisation de séjour lorsqu’il était gérant d’un bar. La
CDAP a encore examiné si la poursuite du séjour du recourant en Suisse était
justifiée pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1
let. b OASA, retenant ce qui suit:
"En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir subi des
violences conjugales ou qu'il se trouverait dans une situation de détresse
personnelle pour d'autres motifs. S'agissant des circonstances ayant mené à la
séparation du couple, le recourant a choisi librement de rester en Suisse,
alors que son épouse est retournée vivre sur le territoire français. En ce qui
concerne son intégration, le recourant ne fait pas l'objet de poursuites et ne
dépend pas de l'aide sociale. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal
fédéral, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à eux seuls pour
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour des raisons personnelles
majeures. A cela s'ajoute que, comme on l'a déjà mentionné sous consid. 3c
ci-dessus, le recourant a été condamné récemment à deux reprises pour avoir
employé des étrangers sans autorisation. En outre, l'intégration d'un étranger
requiert justement que celui-ci soit au fait de ce qui est permis ou n'est pas
permis en Suisse. L'autorité intimée retient également à juste titre que
l'Office fédéral des migrations a annulé le 23 juin 2006 la naturalisation
facilitée octroyée au recourant pour cause de dissimulation de faits essentiels
sur la réalité d'un mariage précédent. L'ensemble de ces éléments démontrent
que le recourant ne respecte pas l'ordre public suisse.
S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, il
convient de relever que le recourant a vécu son enfance, son adolescence et une
partie de sa vie d'adulte au Kosovo. Malgré la
longue durée de son séjour en Suisse (26 ans), le recourant ne démontre
nullement qu'il pourrait se trouver dans une situation présentant des
difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour dans son pays, où
se trouvent encore ses quatre enfants. Le
recourant y a suivi une formation dans une haute école de métallurgie et a
travaillé ensuite pendant trois ans dans ce domaine (cf. procès-verbal
d'audition du recourant du 14 juillet 2016 p. 2). Il ne présente a priori pas
de problème de santé. Compte tenu de ces éléments, l'autorité précédente
pouvait retenir que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne serait
pas fortement compromise. [...] "
La CDAP a retenu que la décision du SPOP ne violait
pas le droit fédéral, ni, pour les mêmes motifs, l’art. 8 CEDH.
Cet arrêt n’a pas été contesté.
Le 5 octobre 2018, le SPOP a imparti à A.________ un
délai au 5 novembre 2018 pour quitter la Suisse.
E.
Par courriel du 13 novembre 2018, A.________ a informé le SPOP d’un changement
dans sa situation en ce sens que son épouse était de retour à ********, où ils
vivraient ensemble.
Le 5 avril 2019, A.________ a sollicité le réexamen de
la décision du SPOP du 18 octobre 2017 et le renouvellement de son autorisation
de séjour. Il a invoqué la durée de son séjour en Suisse, le fait qu’il n’avait
jamais bénéficié de l’aide sociale ni fait l’objet de poursuite, ainsi que son
intégration réussie, les condamnations pénales dont il avait fait l’objet ne
justifiant pas le non-renouvellement de son autorisation de séjour eu égard aux
peines prononcées. Il s’est également prévalu d’une durée de vie commune avec
son épouse supérieure à trois ans et des contacts qu’ils avaient toujours
conservés durant les absences de cette dernière à l’étranger.
Par décision du 4 septembre 2019, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de réexamen du 5 avril 2019, subsidiairement l’a
rejetée, et il a maintenu le délai au 5 novembre 2018 imparti à A.________ pour
quitter la Suisse. Il a retenu que la demande de réexamen ne faisait pas état
d’un changement de circonstance postérieur à sa décision du 18 octobre 2017,
confirmée par la CDAP le 15 août 2018, refusant le renouvellement de
l’autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse du prénommé. Il a ajouté
que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial en
vertu de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681),
puisque son épouse s’était vue notifier une décision du 11 mars 2019, entrée en
force, lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant
son renvoi de Suisse.
F.
Le 27 septembre 2019, A.________ a déféré la décision précitée du SPOP à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu
qu’il soit constaté que les conditions du réexamen sont remplies et au renvoi
de la cause au SPOP pour qu’il lui délivre une autorisation de séjour. A
l’appui de son recours, il a notamment produit un extrait de compte établi par
la Fondation institution supplétive LPP relative à un compte de libre passage au
nom de son épouse. Il a en outre requis l’audition de cette dernière.
Le SPOP a produit son dossier le 2 octobre 2019.
Le 22 octobre 2019, le SPOP a encore transmis au
tribunal une copie du rapport établi par la Police de Lausanne le 11 septembre
2019 concernant le recourant.
G.
La Cour a statué sans échange d’écritures selon la procédure simplifiée
prévue à l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
La décision du SPOP déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant, la
demande de réexamen de sa décision refusant le renouvellement de l’autorisation
de séjour du recourant est litigieuse.
a) Les conditions de réexamen d'une décision administrative
sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD. Selon cette disposition,
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).
L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2
let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait
pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée, plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais
nova). Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment
appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert
postérieurement (ATF 136 II 177 consid. 2.1; cf. parmi d’autres arrêts PE.2018.0303
du 7 janvier 2019 consid. 2a; PE.2017.0365 du 2 mars 2018 consid. 2a;
PE.2017.0337 du 7 décembre 2017 consid. 3a; PE.2017.0038 du 1er
novembre 2017 consid. 2a, confirmé par arrêt du TF 2C_1026/2017 du 25 juin
2018; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er
février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a).
Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la
base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question
des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du
réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la
procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf.
parmi d’autres arrêts PE.2018.0303 du 7 janvier 2019 consid. 2a; PE.2017.0365
du 2 mars 2018 consid. 2a; PE.2017.0337 du 7 décembre 2017 consid. 3a;
PE.2017.0038 du 1er novembre 2017 consid. 2a, confirmé par arrêt du
TF 2C_1026/2017 du 25 juin 2018; PE .2016.0212 du 1er février 2017
consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2
novembre 2016 consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).
La jurisprudence a en outre déduit des garanties
générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour
l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou
lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve
nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir
dans la procédure antérieure. Le réexamen de
décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en
cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies
de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février
2017.
consid. 6.1;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).
b) En l’occurrence, le recourant reproche au SPOP de
ne pas avoir examiné les éléments invoqués à l’appui de sa demande de réexamen,
relatifs à la durée de son séjour, à son indépendance financière, au fait que
les condamnations pénales dont il a été l’objet concerneraient des infractions
mineures et à la durée de son union conjugale, dont le SPOP aurait selon lui admis
qu’elle était supérieure à trois ans. Or, ces éléments ont tous été examinés
par la CDAP, qui en a tenu compte pour rendre son arrêt du 15 août 2018. Cette
juridiction a en effet retenu que les conditions cumulatives de l’art. 77 al. 1
let. a OASA n’étaient pas remplies, l’union conjugale du recourant n’ayant pas
duré trois ans et celui-ci ne remplissant quoi qu’il en soit pas la condition
d’une intégration réussie vu les condamnations pénales prononcées à son
encontre (consid. 3). Dans l’arrêt précité, la CDAP a en outre examiné si la
poursuite du séjour du recourant en Suisse était justifié pour des raisons
personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA et elle a retenu
que tel n’était pas le cas, malgré la longue durée de son séjour en Suisse et
l’absence de dépendance à l’aide sociale et de poursuite (consid. 4). La
situation du recourant n’a par ailleurs pas évolué de manière significative
depuis ce jugement et les faits dont il se prévaut ne constituent pas des faits
nouveaux au sens de l’art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD.
Le recourant soutient par ailleurs que son épouse
n’a jamais eu la volonté de quitter définitivement la Suisse, ce que
démontrerait l’extrait du compte de libre passage au nom de celle-ci, dont il
résulte qu’elle n’a pas retiré son avoir de prévoyance professionnelle. Cette pièce
nouvelle justifierait selon lui le réexamen de sa situation. On ne saurait
toutefois déduire de ce document que l’épouse du recourant n’aurait pas quitté
définitivement la Suisse, étant donné que le remboursement en espèces de la
prestation de sortie est limité pour les assurés qui quittent la Suisse dans le
cadre de l’ALCP (cf. art. 25f de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur
le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LFLP; RS 831.42). Cela étant, la pièce produite par le recourant, à
supposer nouvelle, ne constitue quoi qu’il en soit pas une preuve importante,
en ce sens qu’elle serait de nature à modifier l'état de fait à la base de
l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. Le SPOP a en effet retenu dans sa décision,
non contestée sur ce point par le recourant, que l’épouse de ce dernier s’était
vue notifier une décision du 11 mars 2019, entrée en force, lui refusant
l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de
Suisse. Peu importe donc que l’épouse du recourant n’ait potentiellement pas
quitté définitivement la Suisse, voire qu’elle y vive à nouveau avec le
recourant, puisqu’elle n’est pas autorisée à y séjourner et que le recourant ne
peut, par voie de conséquence, pas se prévaloir d’un droit dérivé à une
autorisation de séjour en vertu de l’ALCP.
Le SPOP a donc déclaré irrecevable, subsidiairement
rejeté, à juste titre la demande de réexamen du 5 avril 2019.
c) Il n’est en outre pas donné suite à la
réquisition du recourant tendant à l’audition de son épouse, qui n’apparaît pas
nécessaire, ni propre à influencer le sort de la cause, pour les motifs qui
précèdent.
3.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, est rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD
et que la décision du SPOP du 4 septembre 2019 est confirmée. Vu le sort de la
cause, les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du
recourant (art. 49 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 septembre 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.