PE.2019.0365
CDAP - PE.2019.0365 - 2019-11-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 novembre 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 septembre 2019 déclarant la demande de reconsidération
irrecevable, subsidiairement la rejetant, et lui demandant de quitter
immédiatement la Suisse
Faits
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________, ressortissant portugais né en 1988, est arrivé en Suisse en
octobre 2017. Au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, il a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE.
2.
Par décision du 10 avril 2019, le Service de la population (SPOP) a
révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse, au motif qu'il avait cessé son activité en janvier 2018 et qu'il
bénéficiait des prestations de l'assistance publique depuis novembre 2018.
L'intéressé n'a pas contesté cette décision.
3.
Le 3 juin 2019, A.________ a sollicité un réexamen de cette décision,
expliquant qu'il avait retrouvé du travail.
Invité à produire ses contrats de travail, ses
fiches de salaires pour le mois de juillet 2019 ainsi que tout autre document
relatif à ses moyens financiers, l'intéressé ne s'est pas exécuté dans le délai
imparti, prolongé à sa demande au 30 août 2019.
Par décision du 9 septembre 2019, le SPOP a déclaré
la demande de réexamen de A.________ irrecevable, subsidiairement l'a rejetée,
les renseignements et documents requis sur la situation professionnelle et
financière de l'intéressé n'ayant pas été produits; elle lui a ordonné par
ailleurs de quitter immédiatement la Suisse.
4.
Le 8 octobre 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il n'a
contesté que le délai de départ fixé, sollicitant un délai supplémentaire pour
pouvoir "s'organiser et préparer [s]on voyage retour dans [s]on pays
natal".
Interpellé, le SPOP a indiqué qu'il était disposé à
accorder au recourant un délai d'un mois à compter de l'entrée en force de sa
décision pour quitter le territoire suisse.
Invité à indiquer si, compte tenu de cet engagement,
il retirait son recours, le recourant n'a pas réagi.
5.
Le litige porte uniquement sur le délai de départ fixé par la décision
attaquée.
L'engagement du SPOP à accorder au recourant un
délai d'un mois à compter de l'entrée en force de la décision attaquée pour
quitter le territoire suisse semble répondre à la demande de l'intéressé, même
s'il n'a pas précisé dans ses écritures le délai supplémentaire qu'il
réclamait.
Quoi qu'il en soit, même si le recours avait encore
un objet, il serait mal fondé.
Selon l'art. 64d de la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS
142.20), la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de
sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de
départ est prolongé lorsque "des circonstances particulières telles que la
situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient".
Quant à l'art. 69 al. 3 LEI, il soumet de même le report de l'exécution du
renvoi à l'existence de "circonstances particulières telles que des
problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de
transport". Or, en l'occurrence que l'on applique l'art. 64d ou l'art. 69
al. 3 LEI, le recourant se contente d'invoquer des difficultés personnelles,
qui ne l'empêchent pas à proprement parler de retourner dans son pays
d'origine. Par ailleurs, on rappelle qu'il est sous le coup d'une décision de renvoi
depuis le 10 avril 2019 et qu'il a donc déjà disposé de plusieurs mois pour
préparer son départ.
On relèvera encore qu'il est loisible au recourant
de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour, s'il retrouve un
nouvel emploi stable.
6.
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il a
encore un objet, et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe,
devrait supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36). Il y est
toutefois renoncé pour des motifs d'équité (art. 50 LPA-VD). L'allocation de
dépens n'entre par ailleurs pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il a encore un objet.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 9 septembre 2019 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.