PE.2019.0383
CDAP - PE.2019.0383 - 2019-11-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2019Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Laurent Merz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 octobre 2019 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1986, a été contrôlé
par les gardes-frontière dans le train ********-********, à la hauteur de ********,
le 7 septembre 2019. Il s’est avéré qu’il ne détenait pas de visa ou
d’autorisation de séjour valable pour la Suisse. Lors de son audition, il a
déclaré qu’il était entré en Suisse en novembre 2017 en provenance du Kosovo,
via l’Autriche, pays pour lequel il avait un visa. Il a par ailleurs indiqué
qu’il avait quitté le Kosovo pour des raisons familiales, qu’il était
célibataire et vivait avec son amie à ********, qu’il effectuait de petits
travaux dans la construction mais n’avait pas de revenu régulier.
Par décision du 15 octobre 2019, notifiée le 16 octobre
2019, le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de
Suisse d’A.________ et lui a fixé un délai au 22 octobre 2019 pour quitter la
Suisse. Cette décision était motivée par l’absence de titre de séjour valable
de l’intéressé.
B.
Le 21 octobre 2019, A.________ a déféré la décision du SPOP du 15
octobre 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour à titre
humanitaire. Il a requis la restitution de l’effet suspensif à son recours.
Le 24 octobre 2019, le SPOP a transmis son dossier
et ses déterminations sur la question de l’effet suspensif.
Ces déterminations ont été communiquées au recourant
le 25 octobre 2019.
C.
La Cour a statué sans ordonner d’échange d’écritures sur le fond du
litige, ni d’autre mesure d’instruction, par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), peut faire
l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al.
3.
LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al.
1.
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer
en matière.
2.
a) Le recourant prétend à l’octroi d’une autorisation de séjour en
application de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791), disposition qui
correspond dans le droit actuellement en vigueur aux art. 30 al. 1 let. b LEI
et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Dans son acte de
recours, il fait valoir qu’il séjourne en Suisse depuis le 24 novembre 2015,
qu’il a toujours travaillé depuis son arrivée, que plusieurs employeurs
seraient disposés à l’engager et qu’il n’a jamais été condamné pénalement ni
fait l’objet de poursuite. Il allègue en outre que son oncle paternel aurait
tué un homme, de sorte qu’il risquerait de subir la vengeance de la famille de la
victime en cas de retour dans son pays d’origine.
b) En vertu de l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger
qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Aux termes de l'art. 64 al.
1.
LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu
(let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation,
bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé
(let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un
délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus
long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances
particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la
durée du séjour le justifient.
Par ailleurs, aux termes de l’art. 79
al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués
et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure
administrative, l’objet du litige est ainsi circonscrit par la décision
attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les
parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf.
Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).
c) En l'espèce, le SPOP a fondé le renvoi de Suisse du
recourant sur l’absence de titre de séjour valable. Il ne s’est en revanche pas
prononcé sur l’octroi d’une autorisation de séjour, n’ayant pas été saisi d’une
telle demande. Le litige porte donc uniquement sur le renvoi de Suisse du
recourant. Les conclusions et griefs de ce dernier relatifs à l’octroi d’un
titre de séjour au motif que sa situation serait constitutive d’un cas
individuel d’une extrême gravité excèdent par conséquent l’objet du litige et
le recours est irrecevable sur ce point. Si le recourant sollicite l’octroi
d’une autorisation de séjour en Suisse, il lui incombe d’adresser une demande à
l’autorité compétente, étant rappelé que l’étranger doit en principe attendre
la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 LEI). Quoiqu'il en soit, les conditions
d'obtention d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité
ne paraissent pas en l'espèce manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI).
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas qu’il séjourne
en Suisse sans autorisation alors qu’il est tenu d’en avoir une. Son renvoi se
justifie donc en vertu de l'art. 64 al. 1 let. a LEI et la décision attaquée doit
être confirmée, tant dans son principe que sous l'angle du délai de départ fixé.
3.
a) Le recourant conclut subsidiairement au prononcé de son admission
provisoire.
b) L’admission provisoire est régie par les art. 83
et suivants LEI. Selon cette disposition, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque
l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution
n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans
son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par
les autorités cantonales (al. 6).
c) Le recourant allègue en particulier qu’un retour
au Kosovo serait risqué pour lui, puisqu’il pourrait y subir la vengeance de la
famille de l’homme que son oncle aurait tué. Ses arguments relatifs à un risque
de "vendetta" ne sont toutefois absolument pas étayés. Une telle
menace ne permettrait quoi qu’il en soit pas de considérer son renvoi vers le
Kosovo comme étant illicite ou inexigible. La "vendetta" n’est en
effet plus considérée comme un obstacle au renvoi et à l’exécution du renvoi
dans ce pays (voir arrêts TAF E-3160/2015 du 5 juin 2015 consid. 8; E-6802/2014
du 5 décembre 2014 consid. 7.3 et 9.2.4; E-5031/2012 du 4 juin 2014 consid.
7.
; voir aussi arrêts CDAP PE.2019.0275 du 18 septembre 2019 consid. 3c; PE.2016.0126
du 29 juin 2016 consid. 2c et les réf. citées).
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, est rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure
simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD et que la décision du Service de la
population du 15 octobre 2019 est confirmée.
La requête du recourant tendant à la restitution de l’effet
suspensif apparaît dès lors comme étant sans objet.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50
LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 15 octobre 2019 est
confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.