PE.2019.0401
CDAP - PE.2019.0401 - 2020-04-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 avril 2020Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2020
Composition
M. François Kart, président; M.
André Jomini et M. Laurent Merz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Pascal
Martin, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Regroupement familial
Recours A.________ pour son épouse B.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 5 septembre 2019 lui refusant l'octroi
d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement
familial
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissante serbe née le ******** 1996, a déposé le 29
février 2019 auprès de l'ambassade de Suisse à Belgrade une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement
familial auprès de son époux A.________, également ressortissant serbe, né le ********
1979, titulaire d'une autorisation d'établissement. Les conjoints s’étaient
mariés en janvier 2019 en Serbie.
Le 7 mai 2019, le Service de la population (SPOP) a
demandé divers renseignements et documents à A.________, que celui-ci a
transmis en temps utile.
Le 14 mai 2019, le SPOP a informé B.________ qu'il
avait l'intention de refuser l'octroi de l'autorisation d'entrée,
respectivement de séjour sollicitée, dès lors que son époux était dépendant des
prestations complémentaires.
L'intéressée ne s'est pas déterminée dans le délai
imparti.
B.
Par décision du 5 septembre 2019, notifiée par l'Ambassade de Suisse à
Belgrade, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation d'entrée, respectivement
de séjour sollicitée, dès lors que A.________ était dépendant des prestations
complémentaires et que l'art. 43 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, appelée loi sur les
étrangers [LEtr] jusqu’au 31 décembre 2018; RS 142.20) stipulait que la
personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne devait pas
percevoir de prestations complémentaires.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) s'est adressé au SPOP le 29 octobre
2019 en lui demandant de revoir la décision attaquée et d'autoriser le séjour
de son épouse et de leur enfant. Il indique que sa femme est en parfaite santé
et qu'elle pourrait travailler à 100% si elle obtenait un permis de séjour.
Ceci lui permettrait alors de ne plus percevoir de prestations complémentaires.
Le recourant ajoute qu'il sait que des personnes au bénéfice de prestations
complémentaires ont pu obtenir que leur conjoint les rejoigne en Suisse et se
prévaut du principe de l'égalité de traitement.
Le 6 novembre 2019, le SPOP a transmis l'acte
précité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
comme objet de sa compétence.
Le SPOP s'est déterminé le 14 novembre 2019 et a
conclu au rejet du recours.
Le 20 décembre 2019, le juge instructeur de la CDAP
a invité le recourant à le renseigner sur les points suivants: la formation suivie par son épouse, l'expérience
professionnelle de son épouse, le niveau de connaissances de la langue
française de son épouse, les domaines dans lesquels celle-ci compte travailler
en Suisse, le taux d'activité prévu, vu qu'il semble ressortir du recours que
l'épouse du recourant viendrait en Suisse avec son enfant.
Le recourant a répondu le 23 janvier 2020, comme
suit:
"- Mon épouse a suivi
uniquement l'école obligatoire en Serbie, elle a arrêté afin de pouvoir aider
ses parents au travail laborieux à la ferme et aux champs. Elle a utilisé
diverses machines agricoles et conduit le tracteur. Elle s'est occupé des
animaux de la ferme (vaches, moutons, cochons, poules). Elle a labouré les
champs et d'autres travaux aux côtés de son père. Elle s'est occupé du jardin
potager et la récolte, elle vendait aux marchés.
- J'ai connu mon épouse en 2014,
en décembre 2014 elle est tombée enceinte. Elle a accouché en septembre 2015.
- De avril 2016 à novembre 2018,
elle a travaillé comme femme de ménage à l'hôpital de ******** puis a été
licenciée pour des raisons économiques. De février 2019 à ce jour, elle
travaille comme aide de boulangerie à ********.
- Le français, elle connaît que
les bases scolaires. Parle le serbe et le roumain. A des bases en allemand et
en anglais également. Elle prête à suivre une formation complémentaire même en
soirée afin d'apprendre le français.
- Elle peut travailler dans
différents domaines en Suisse vu que le travail ne lui fait pas peur et qu'elle
prête à prendre n'importe quel emploi afin de pouvoir gagner sa vie. La preuve
est qu'en Serbie, elle a fait des travaux qui se font par des hommes
généralement. Elle sait tondre le gazon, planter des fleurs.
- Mon frère gère une petite
entreprise de jardinier-paysagiste ici en Suisse et avec les connaissances dont
il dispose, il pourrait facilement lui trouver un travail dès qu'elle aura
obtenu son permis de séjour.
- Le taux prévu est
de 100% car moi je serais à la maison et je pourrai m'occuper de notre enfant
qui devrait commencer l'école. Je pourrai l'accompagner à l'école et le
rechercher. Je pourrai nous préparer à manger en attendant le retour de mon
épouse.
- En ce qui concerne
les certificats de travails, mon épouse et moi-même avons demander aux
employeurs en Serbie de nous les procurer mais à ce jour, aucun d'eux n'a
encore trouver le temps de le faire. Nous ne pouvons plus attendre car le délai
est au 23.01.2020 pour vous répondre et je vous envoie ce document sans ces
certificats de travails. Si entre temps je reçois quelque chose de Serbie, je
me permettrai de vous les envoyer.
- Comme je l'ai dit, mon épouse est jeune et pourra travailler à 100% en
Suisse ce qui me permettrait de sortir des prestations complémentaires Al. Je
pense qu'être auprès de ma famille ne pourrait que faire du bien autant à moi
qu'à notre enfant qui sera auprès de ces deux parents".
Par courrier du 5 février 2020, l'autorité intimée a
répondu que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa
décision.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP.
Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable à la
procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours. En matière de
regroupement familial, le conjoint d'une personne qui s'est vue refuser une
demande d'autorisation de séjour dispose de la qualité pour recourir contre la
décision de refus (arrêts PE.2012.0057 du 7 septembre 2012 consid. 1a;
PE.2009.0629 du 9 mars 2011 consid. 1a).
Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30
jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95
LPA-VD). En l'occurrence, la décision attaquée est datée du 5 septembre 2019 et
le recours du 29 octobre 2019. Le dossier n'indique pas à quelle date à la
décision attaquée a été notifiée à sa destinataire, ni à quelle date le
recourant en a eu connaissance. On peut supposer que la notification par le
biais de l'ambassade a pu prendre un certain temps. Le SPOP, qui avait demandé
à l'ambassade de le tenir informé de la notification de la décision attaquée,
n'a au surplus pas prétendu que le recours était tardif. Il y a dès lors lieu
de présumer que le recours a été déposé en temps utile.
Déposé pour le reste selon les formes prescrites par
la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Concernant le droit au regroupement familial du conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation d’établissement, l'art. 43 LEI dispose ce qui
suit:
"1 Le
conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux
conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun
avec lui;
b. ils disposent d’un logement
approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide
sociale;
d. ils sont aptes à communiquer
dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e. la personne à l’origine de la
demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires
annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement
familial".
b) L'art. 43 LEI a été modifié avec effet au 1er
janvier 2019. L'ajout de la condition selon laquelle la personne à l’origine de
la demande de regroupement familial ne doit pas percevoir de prestations
complémentaires constitue l'une des modifications nouvellement entrées en
vigueur. Le Conseil fédéral expose ce qui suit dans le Message additionnel
concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers (Intégration)
du 4 mars 2016 (FF 2016 2665 ss, spéc. 2672 s.):
"L’initiative parlementaire
08.428 prévoit que la loi exclue le regroupement familial des membres de la
famille des titulaires d’une autorisation de séjour, des titulaires d’une
autorisation de courte durée et des bénéficiaires d’une admission provisoire si
des prestations complémentaires (PC) sont sollicitées. Les titulaires d’une
autorisation d’établissement doivent eux aussi perdre leur droit au regroupement
familial en cas de versement de PC. L’initiative demande en outre une extension
des obligations de communiquer visées à l’art. 97, al. 3, LEtr: si
des PC sont versées, les autorités migratoires doivent désormais en être
informées.
Cette initiative parlementaire a
été déclenchée par un arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2008, selon
lequel les PC doivent être considérées comme une partie du revenu régulier et
non comme un versement de prestations de l’aide sociale. Il se peut donc que
des bénéficiaires de PC soient privilégiés en matière de regroupement familial
par rapport aux requérants qui exercent une activité lucrative et dont le
revenu est insuffisant pour un regroupement familial. Dans son arrêt, le
Tribunal fédéral a expliqué clairement que cette situation ne peut être
corrigée que si la loi est modifiée. Il faut relever que la LEtr définit
uniquement le regroupement familial des ressortissants des Etats tiers. Celui
des ressortissants des Etats de l’UE et de l’AELE est régi exclusivement par
les accords conclus en matière de libre circulation des personnes; il n’est pas
nécessaire d’avoir des ressources financières propres suffisantes pour en
bénéficier. Toute modification en faveur du regroupement familial de ce groupe
de personnes nécessite donc en particulier une adaptation de l’ALCP (cf. ch.
1.3.1)".
c) aa) Le droit au respect de la vie privée et
familiale est garanti de manière générale par I'art. 13
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101) et par l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101). Un droit fondamental peut être restreint aux
conditions fixées par l'art. 36 Cst. L’art. 8
al. 2 CEDH admet également qu’il peut y avoir ingérence d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145
consid. 3.1 p. 147; arrêt TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.7.2).
Aux termes de l’art. 96 al. 1er LEI,
les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger,
ainsi que de son intégration. Le principe de proportionnalité implique de
prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par
l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure
(cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381
s.).
bb) Dans son message précité relatif à la révision
de l’art. 43 LEI, le Conseil fédéral précisait expressément ceci au sujet
du principe de proportionnalité et de la question de l’intérêt public (FF 2016
p. 2682 et p. 2697):
"Selon le rapport du Conseil
fédéral «Prestations complémentaires à l’AVS/AI: accroissement des coûts et
besoins de réforme», les dépenses globales des PC à l’AVS et à l’AI ont
augmenté de plus d’un milliard de francs en l’espace de cinq ans (passant de
3,08 milliards en 2006 à 4,276 milliards en 2011). Le rapport explique les
raisons de l’évolution des coûts observée et présente les possibilités d’optimisation
du système de PC.
Vu le coût élevé des PC, la
demande de l’auteur de l’initiative parlementaire visant à prendre en compte le
versement de ces prestations dans les conditions financières relatives au
regroupement familial de ressortissants d’Etats tiers est compréhensible. Cette
demande est mise en œuvre par le présent projet (cf. ch.1.2.2).
Poser comme condition au
regroupement familial la suffisance des moyens financiers permet de soulager
les finances publiques. En vertu de l’art.8 CEDH, le bien-être économique
constitue un objectif légitime pour limiter le droit au respect de la vie
privée et familiale. De plus, l’ingérence doit, compte tenu de cet objectif,
s’avérer nécessaire, c’est-à-dire proportionnée. Le principe de la
proportionnalité exige la mise en balance, au cas par cas, des différents
intérêts en présence (cf. ch.5.2)"
(…)
"5.2 Compatibilité avec les
obligations internationales
Les dispositions sont conformes
aux obligations internationales de la Suisse. La prise en compte, demandée par
l’initiative parlementaire 08.428 (cf. ch.1.2.2), des PC dans le calcul des
moyens financiers requis pour le regroupement familial permet de soulager les
finances publiques. En vertu de l’art.8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, le bien-être économique
constitue un objectif légitime pour limiter le droit au respect de la vie
privée et familiale. Le principe de la proportionnalité exige la mise en
balance, au cas par cas, des différents intérêts en présence (cf.
ch.1.3.3)".
d) Les tribunaux n’ont pas encore eu à se prononcer
au sujet de l’art. 43 al. 1 let. e LEI, qui soulève certaines
questions.
aa) Selon l'art. 8 al. 2 Cst.,
nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience
corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique
défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si
cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 p. 146). On est en présence d'une
discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée
différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui,
historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de
dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute
distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais
fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible; les inégalités qui
résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une
justification particulière (ATF 140 I 201 consid. 6.4.2 p. 209; 138 I
205 consid. 5.4 p. 213 et les références). L'art. 8 al. 2 Cst.
interdit non seulement la discrimination directe, mais également la
discrimination indirecte; une telle discrimination existe lorsqu'une
réglementation qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé
défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification
objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 138 I 205
précité consid. 5.5 p. 213 s.).
L'art. 14 CEDH et l'art. 5 de la Convention du 13
décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109),
entrée en vigueur Ie 15 mai 2014 pour la Suisse, disposent, comme la
Constitution fédérale, une interdiction de discrimination liée au handicap.
bb) Selon l’art.190 Cst., le Tribunal fédéral et les
autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit
international. Cet article se limite à immuniser tant les lois fédérales que le
droit international contre un contrôle de leur constitutionnalité, et n’apporte
pas de réponse au conflit entre une loi fédérale et le droit international (ATF 125 II 417 consid. 4c p. 424 [traduit et résumé in RDAF
2000 I, p. 589], arrêt PKK). Le Tribunal
fédéral a souligné à diverses reprises qu'il faut présumer que le législateur
fédéral a entendu respecter les dispositions des traités internationaux
régulièrement conclus, à moins qu'il ait en pleine connaissance de cause décidé
d'édicter une règle interne contraire au droit international. En cas de doute,
le droit interne doit s'interpréter conformément au droit international (cf
arrêt TF 9C_460/2018 du 21 janvier 2020 consid. 8.2.2 [publication ATF
prévue] et les références citées).
cc) Les prestations complémentaires font partie
intégrante de la prévoyance du 1er pilier (art. 112a Cst.).
Elles ont été introduites afin de remplir l'objectif constitutionnel visant à
couvrir de façon appropriée les besoins vitaux en cas de vieillesse, de décès
et d'invalidité.
dd) L’art. 43 al. 1 let. e LEI dans sa
nouvelle formulation – qui dispose que la personne à l’origine de la demande de
regroupement familial ne doit pas percevoir de prestations complémentaires –
empêche ainsi notamment le regroupement familial des proches de ressortissants
étrangers devenus invalides en Suisse suite à un accident ou une maladie.
Selon Marc Spescha, le refus du regroupement
familial en raison de cette disposition (et selon la let. c) uniquement pour
des raisons économiques est discutable et nécessite en tout cas une pesée des
intérêts au cas par cas (cf. Spescha et al. [éd.], Migrationsrecht Kommentar,
Zurich 2019, n° 6 ad art. 43 LEI et n° 4 et 5 ad art. 44
LEI, par rapport à l’art. 8 CEDH).
Il n’y a pas lieu d’examiner plus en détail cette
question dès lors qu’en l’occurrence le recours doit être admis en raison d’une
constatation incomplète des faits pertinents qui ne permet pas de savoir si la
décision attaquée est conforme au principe de proportionnalité, comme il sera
exposé ci-après.
3.
En l’espèce, le recourant dépend des prestations complémentaires pour un
montant mensuel de 908 fr., venant compléter une rente de
l'assurance-invalidité de 1'481 fr. Au vu de cet élément, l’autorité intimée a
estimé que les conditions posées au regroupement familial par l’art. 43
al. 1 LEI n’étaient pas réalisées et a rejeté sa demande. Elle n’a pas
instruit en détail la situation du recourant et de son épouse, pas plus qu’elle
n’a examiné l’application du principe de proportionnalité. Pour procéder à cet
examen, l’autorité intimée aurait dû tenir compte notamment de la durée du
séjour du recourant en Suisse et de son intégration dans ce pays ainsi que des
liens conservés avec son pays d’origine. L’autorité intimé aurait aussi dû
examiner si, par son travail, l'épouse du recourant pouvait permettre à
celui-ci de diminuer le montant des prestations complémentaires perçues (cf.
sur cette hypothèse, Spescha, op. cit., n° 6 ad art. 43 LEI). En
effet le Tribunal estime que, comme dans le cadre du risque de dépendance de l’aide
sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais
aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 362; arrêt 2C_1039/2019 du 6 février 2020 consid. 5.1),
compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille.
C'est à tort que l’autorité intimée n’a pas instruit
les éléments précités. La jurisprudence a considéré qu'il n'appartenait pas au
tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de
fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêts
PE.2018.0379 12 novembre 2019 consid. 3d; AC.2018.0081 du 13 juin 2019
consid. 5b; PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 3b et les
références citées)
Il se justifie par conséquent de
renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction,
sans que le Tribunal de céans ne statue déjà lui-même sur l'octroi d'une
autorisation de regroupement familial.
Dans le cadre de cette nouvelle instruction, il
conviendra aussi que l’autorité intimée examine la relation du recourant avec
son épouse, qui aurait mis au monde leur enfant plusieurs années avant leur
mariage. Concernant cet enfant, le dossier apparaît au demeurant peu clair. Il
n’est en effet pas mentionné dans la demande de regroupement familial. Le
dossier ne contient pas non plus de document officiel en relation avec cet
enfant, en particulier pas de certificat établissant le lien de paternité. En
outre, le recourant a déclaré, dans son écriture du 23 janvier 2020, qu’il
pourrait s’occuper de son enfant pendant que son épouse travaillerait. Il
conviendrait néanmoins de vérifier si cela est compatible avec la pathologie en
raison de laquelle il perçoit une rente de l’assurance-invalidité.
4.
Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la
décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée afin qu'elle
procède à l'examen des conditions énumérées à l'art. 43 al. 1 let. a à d LEI et
qu'elle examine également l'application du principe de proportionnalité.
Vu l'issue du litige, il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant
n'étant pas représenté, l'indemnité de dépens n'entre pas en considération.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 5 septembre 2019 est annulée,
le dossier lui étant retourné pour instruction et nouvelle décision.
III.
Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2020
Le
président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.