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Décision

PE.2019.0404

CDAP - PE.2019.0404 - 2019-12-17 - A.________ /Service de la population (SPOP)

17 décembre 2019Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du Service de la population du Canton de Vaud

(ci-après: le SPOP) du 17 octobre 2019 refusant l'octroi d'une autorisation

d'établissement sur la base de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) à A.________

(ci-après: le recourant), ressortissant d'Equateur né en 1973;

-

vu l'écriture adressée par le recourant le 6 novembre 2019

(cachet postal du 8 novembre 2019) au Tribunal de céans sollicitant le "réexamen

de [s]on dossier" et l'octroi d'une autorisation d'établissement;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 novembre 2019

impartissant au recourant un délai au 11 décembre 2019 pour effectuer une

avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans

le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai

imparti et que le recourant ne s'est plus non plus manifesté d'une autre

manière face au Tribunal;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que la présente décision peut être rendue sans frais ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'une éventuelle avance de frais tardive sera restituée;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 décembre 2019

Le

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.