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Décision

PE.2019.0406

CDAP - PE.2019.0406 - 2020-06-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 juin 2020Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juin 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Claude-Marie Marcuard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à ********.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 18 septembre 2019 refusant l'autorisation de séjour sous quelque forme que

ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante ivoirienne née en 1986, A.________ (ci-après: A.________)

est entrée en Suisse le 1er août 2006. Elle a obtenu des autorités

du canton de ********, le 21 août 2007, une autorisation de séjour temporaire

aux fins de suivre une formation chez Coiffure ********, école de coiffure à ********.

Cette autorisation a été prolongée à plusieurs reprises. Le 31 juillet 2009, A.________

a obtenu son diplôme. Elle a poursuivi sa formation une année supplémentaire et

s’est engagée à quitter la Suisse au 1er octobre 2010. Le 22 octobre

2009, son autorisation de séjour temporaire a été prolongée jusqu’au 1er

octobre 2010. Elle a obtenu un diplôme de coiffure pour hommes le 31 juillet

2010. Le 24 septembre 2010, son employeur a requis la délivrance d’une

autorisation de séjour avec activité lucrative. Le 15 octobre 2010, les

autorités du canton de ******** ont fait part à cet employeur de leur intention

de refuser d’entrer en matière sur cette demande. A.________ a, en parallèle,

requis la délivrance d’un permis humanitaire. Le 9 janvier 2013, le Service des

migrations du canton de ******** a refusé de délivrer en sa faveur une

autorisation de séjour, à quelque titre que ce soit, et lui a enjoint de

quitter la Suisse au 28 février 2013. Cette décision est définitive, faute

d’avoir été attaquée. Entre-temps, A.________ a annoncé son départ de ********

pour une destination inconnue.

B.

Audrey Bile a continué à séjourner, sans autorisation, dans le canton de

********. Sa mère, B.________, de nationalité française, et son beau-père, C.________,

de nationalité suisse, ont subvenu à ses besoins. Tous deux vivent dans le

canton de ********. Le 28 février 2017, A.________, qui entre-temps a emménagé

à Lausanne, a requis du Service de la population du canton de Vaud (ci-après:

SPOP) la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial, afin de pouvoir ouvrir un salon de coiffure à ********. Elle a

notamment fait valoir qu’elle n’avait plus de parenté proche en Côte-d’Ivoire,

depuis le décès de son père. Le SPOP lui a demandé à plusieurs reprises de

s’annoncer au contrôle des habitants de sa commune de domicile. Le 12 juin

2019, le SPOP a requis des renseignements complémentaires auprès d’A.________;

cette dernière a répondu le 1er juillet 2019. Le 12 juillet 2019, le

SPOP a fait part à l’intéressée de son intention de refuser de lui délivrer une

autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A.________

s’est déterminée le 5 août 2019 et a maintenu sa demande. Par décision du 18

septembre 2019, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour,

sous quelque forme que ce soit, et a prononcé son renvoi. Cette décision a été

notifiée le 16 octobre 2019 à l’intéressée.

C.

Par acte du 8 novembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont elle demande la réforme en ce sens qu’un permis de séjour

humanitaire soit délivré en sa faveur.

Dans sa réponse, le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée; elle maintient ses

conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté selon les formes prescrites par la loi

(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b

LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) On rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) La recourante est ressortissante de

Côte-d’Ivoire, Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité. Bien que

sa mère, qui vit en Suisse, soit de nationalité française, la recourante ne

peut retirer aucun droit dérivé de l’accord entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS

0.142.112.681). On rappelle qu’aux termes de l’art. 3 Annexe I ALCP, les

membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié

doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par.

1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge

(let. a); ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b);

dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (let. c). La

recourante était âgée de trente-et-un ans au moment de la demande; en outre,

elle vit à Lausanne, cependant que sa mère et son beau-père sont établis dans

le canton de ********. Les conditions du regroupement familial ne sont dès lors

pas réalisées.

c) Ressortissante d’un Etat tiers, la recourante ne

peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement

au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration ([LEI; RS 142.20]; jusqu’au 31 décembre 2018, loi

fédérale sur les étrangers [LEtr]), et ses ordonnances d’application, sous

réserve de l’application de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui lie

également la Suisse.

On observe à cet égard que le but de la demande de

la recourante a varié. Initialement, la recourante a requis la délivrance d’une

autorisation de séjour en invoquant le regroupement familial avec sa mère et

son beau-père, qui vivent dans le canton de ******** et dont elle ne partage

pas le domicile. Elle a également indiqué que l’objectif de sa demande était

d’ouvrir à ******** un salon de coiffure similaire à celui qu’elle a

apparemment exploité, sans y avoir été autorisée, dans le canton de ********.

En définitive, elle requiert l’octroi d’un permis humanitaire, avec ou sans

l’exercice d’une activité lucrative; on s’en tiendra dès lors aux conditions

permettant la délivrance d’une telle autorisation de séjour.

3.

a) Les articles 18 à 30 LEI règlent les conditions d’admission des

étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent plus particulièrement

l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être

remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles

relatives aux qualifications personnelles (art. 23). A teneur de

l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité

lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de

son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé. Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne

possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour

l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. La demande de la

recourante ne poursuit pas cet objectif et du reste, le Service de l’emploi,

qui n’a pas été saisi en l’occurrence, est l’autorité compétente en matière de

délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative (art. 64 let. a

de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).

b) Les art. 27 à 29 règlent exhaustivement les cas

d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou

d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue

d’un traitement médical (art. 29). La recourante, qui demande également la

délivrance d’un permis de séjour sans activité lucrative, ne remplit toutefois aucune

de ces exigences; il n’y a pas lieu d’y revenir.

4.

a) La recourante a requis la délivrance d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de cette disposition, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.

1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30

al. 1 let. b LEI selon son titre marginal a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.). Elle est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI,

disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le

texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre

2018, et aux termes de laquelle:

"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente

tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l'ordre

publics;

b. le respect des valeurs de la

Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références

citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen

von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.

n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).

b) De ce qui précède, il résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55]

consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40

consid. 6.2).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019

consid. 7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un

cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,

en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration

sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18

août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

On rappelle à cet égard que la durée du séjour en

Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur.

Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Le Tribunal

fédéral a constamment rappelé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse

n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée

d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas

personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; arrêts

2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.2; 2C_498/2018 du 29 juin 2018

consid. 6.2; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid.

3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du

7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid.

5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009

consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de

l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf.

arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003

consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi

de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle

que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une

tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation

en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de

s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester

dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas

déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).

c) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39

précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;

2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice

d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne

constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler

illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour

demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à

inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention

d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39

consid. 5.1 pp. 44/45).

A titre exemplatif, le Tribunal administratif

fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13

ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa

fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même

conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en

Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12

janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse illégalement

depuis une dizaine d'années et également bien intégrés (C-5060/2013 du 27

janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des autorités de

déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation de séjour à

un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse depuis quinze

ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable

(arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été réservé au

recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant

vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11 janvier

2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en

Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d’un

ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse depuis dix-sept ans

(arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au recours d’un ressortissant

kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute illégalité (arrêt

PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), de même qu’au recours d’un

ressortissant péruvien ayant vécu et travaillé en Suisse durant trente ans,

sans aucune autorisation de séjour et y étant demeuré au mépris des procédures

de renvoi intentées à son encontre (arrêt PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé

par arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018; cf. en outre, dans le même sens, arrêts

PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 et PE.2018.0128 du 4 octobre 2018). Le même

sort a par ailleurs été réservé au recours d’époux de nationalité brésilienne,

parents de trois enfants en âge de scolarité primaire, vivant et travaillant en

Suisse, sans autorisation, depuis treize et douze ans, n’ayant pas établi

l'existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse notablement

supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire et ne

démontrant pas en quoi leur réintégration dans leur pays d'origine serait

difficile ou impossible (arrêt PE.2018.0242 du 11 octobre 2018).

d) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de

séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la

Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui

consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que

l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans

notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en

considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les

arrêts cités; v. en outre, arrêts 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1;

2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Les années passées dans

l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de

l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement

pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans

une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal

fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze

ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement

intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à

responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine

auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise

catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait

sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son

autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse,

le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une

autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un

étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière

illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans

le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales,

notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de football et abonnements

pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être

qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration

ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et

le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard

pas suffisants (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du

11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

5.

a) En l’occurrence, la recourante vit sans doute en Suisse depuis 2006,

au bénéfice tout d’abord d’une autorisation de séjour pour études. Le caractère

temporaire, d'emblée connu, de l'autorisation de séjour pour études, ne confère

toutefois pas un droit de séjour durable (arrêts 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid.

3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3); par conséquent, il ne permet pas à

l’étranger de se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par

l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 pp. 277; arrêt 2C_988/2019 du 26

novembre 2019 consid. 3.3).

Le but de son séjour ayant été atteint, la

recourante a été enjointe de quitter la Suisse au 28 février 2013 par les

autorités ********, dont la décision est définitive et exécutoire. Or, cette

dernière a continué, ceci nonobstant, à séjourner en Suisse sans la moindre

autorisation et à y demeurer clandestinement, ceci durant quatre ans et demi,

au mépris de la loi. Il importe de lui opposer à cet égard le texte même de

l’art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la

sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des

prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient

volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b).

Le séjour illégal de la recourante n’a pas été implicitement toléré jusque-là

par l’autorité intimée, qui en ignorait l’existence. Cela affaiblit d’autant

plus le poids de son intégration en Suisse. L’autorité étant mise en quelque

sorte devant le fait accompli, il est par conséquent exclu d'accorder un poids

prépondérant à ces années durant lesquelles la recourante a séjourné en Suisse

et d’en tenir compte pour statuer sur sa demande. Le contraire reviendrait en

effet à fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal

durable cesserait de l'être, ce qui n’est pas admissible (dans ce sens, arrêt

2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).

Il importe bien plutôt d’examiner si la recourante

peut se prévaloir d’autres éléments, faisant apparaître la décision attaquée

comme résultant d’un abus du pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité

intimée.

b) La recourante, qui parle le français (cf. art.

77d al. 1 OASA), se prévaut pour l’essentiel de ce qu’elle a une formation et n’a

jamais eu recours à l’assistance publique.

On rappelle qu’aux termes de l’art. 77e al. 1 OASA,

une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou

des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le

coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. On rappelle à

cet égard que l’exigence de participation à la vie économique repose sur le

principe selon lequel l’intéressé doit être apte à subvenir lui-même à ses

besoins. L’étranger doit en principe être en mesure de pourvoir à son propre

entretien et à celui de sa famille, grâce à son revenu, à sa fortune ou à des

prestations provenant de tiers auxquelles il a droit. Font partie de ces

dernières, par exemple, les prestations d’entretien au titre du code civil ou

les prestations des assurances sociales telles que la prévoyance vieillesse,

survivants et invalidité et l’indemnité de chômage (cf. Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM], Directives et commentaires. I. Domaine des étrangers, état au

1er novembre 2019, ch. 3.3.1.4.1).

Comme on l’a vu, la recourante a obtenu

successivement deux diplômes de coiffure, grâce à l’autorisation de séjour

temporaire qui lui a été délivrée et qui a été prolongée. On l’a dit, le but de

son séjour était atteint et le caractère temporaire de cette autorisation ne

confère pas à la recourante un droit de séjour durable. Sa demande du 28

février 2017 avait notamment pour but d’ouvrir un salon de coiffure à ******** «à

l’instar de Coiffure ******** (…), à ********», comme la recourante l’a

indiqué. On ignore si elle a exercé son métier en Suisse; quoi qu’il en soit,

elle l’aurait fait de façon clandestine et sans la moindre autorisation. La

recourante ne fait cependant pas état, dans son recours, d’une promesse

d’embauche dans son métier, mais en qualité d’aide de ménage à 75%. Au

demeurant, il s’agit d’un emploi précaire, au service d’un ménage privé, qui ne

manifeste guère de la part de la recourante une volonté de participer

effectivement à la vie économique, au sens où l’entendent les art. 58d al. 1

let. d LEI et 77e al. 1 OASA. Du reste, le Service de l’emploi n’a pas été saisi

d’une demande en la matière.

La recourante explique sans doute qu’elle a toujours

été aidée financièrement par sa mère et son beau-père. Elle a produit à cet

égard une attestation de B.________ et de C.________, du 7 novembre 2019, aux

termes de laquelle ces derniers lui auraient versé 1'700 fr. chaque mois depuis

le mois d’août 2006. Mis à part les réserves que peut susciter cette

attestation, on observe qu’elle n’a pas trait à une prestation d’entretien

fondée sur l’art. 277 al. 2 CC, dont la recourante, majeure et ayant acquis une

formation appropriée, ne remplit de toute façon pas les conditions. En outre,

il est douteux que ce montant suffise à éviter à la recourante de devoir

recourir à l’assistance publique, puisqu’il est inférieur au minimum vital pour

une personne vivant seule, soit 1'200 fr. par mois, auquel s’ajoutent le loyer

mensuel et les primes d’assurance-maladie. Enfin, on a vu plus haut que la

recourante ne réalisait aucune des conditions permettant à un étranger de

prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour sans activité lucrative.

Or, la prise en compte de cette prestation mensuelle de 1'700 fr., en tant

qu’élément permettant d’apprécier la qualité de l’intégration de la recourante,

aurait pour conséquence d’étendre, sans base légale, le champ d’application des

autorisations de séjour sans activité lucrative.

De tous ces éléments, on ne retient pas que l’intégration

de la recourante en Suisse puisse être qualifiée d’exceptionnelle; la recourante

n’établit pas l'existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire.

Tous ces éléments démontrent en réalité une intégration bien plus aléatoire que

celle mise en avant par la recourante.

c) Quant à la possibilité pour la recourante de se réintégrer

dans son pays d'origine, le tribunal constate tout d’abord que cette dernière

est âgée de trente-quatre ans. Elle est en bonne santé; à tout le moins, le

contraire n’est pas allégué. Elle a passé son enfance, son adolescence et a

vécu ses vingt premières années dans son pays d’origine, où, quoi qu’elle en

dise, elle a conservé des attaches et des liens familiaux, même si son père est

décédé. La recourante dispose maintenant d’une bonne formation et d’une expérience

professionnelles, qu’elle pourra mettre à profit dans son pays d’origine. Le

moins que l’on puisse dire est que la recourante ne retourne pas en

Côte-d’Ivoire sans le moindre bagage professionnel et que sa situation ne se

distingue pas fondamentalement de celle de ses compatriotes demeurés au pays.

Dès lors, elle ne devrait guère rencontrer de difficultés particulières pour s’y

réintégrer.

d) Au vu de ce qui précède, il apparaît que

l’autorité intimée n’a nullement abusé du pouvoir d’appréciation que la loi lui

reconnaît en la présente matière, en refusant de délivrer à la recourante

l’autorisation de séjour dont elle a demandé la délivrance.

6.

a) La décision attaquée enjoint par ailleurs à la recourante de quitter

le territoire suisse dans un délai de quinze jours. Ce délai est conforme à

l’art. 64d al. 1 LEI, aux termes duquel la décision de renvoi est assortie d'un

délai de départ raisonnable de sept à trente jours (1ère phrase). Un

délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé

lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des

problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (2ème

phrase). Cette exigence découle des prescription imposées à la Suisse en

relation avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et

du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes

applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers

en séjour irrégulier (cf. art. 7 de cette directive; cf. arrêt 2C_675/2011 du

20 septembre 2011 consid. 2.2). Il peut

s’agir notamment de problèmes de santé, de raisons familiales ou d’un long

séjour préalable (FF 2009 p. 8043s., not. 8055). La recourante ne fait

état d’aucune circonstance particulière, ce qui conduit également à confirmer

le délai de départ qui lui a été imparti.

b) Enfin, la recourante ne se prévaut d’aucun

élément qui ferait douter de la possibilité et la licéité de son renvoi (cf.

art. 83 al. 2 à 4 LEI).

7.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis

à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49

al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 18 septembre 2019, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.