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Décision

PE.2019.0407

CDAP - PE.2019.0407 - 2020-06-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 juin 2020Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2020

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et M. Marcel-David Yersin; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 10 octobre 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est né le ******** 1987 au Kosovo,

pays dont il est ressortissant. Membre d’une fratrie nombreuse, il aurait

grandi parmi les siens et suivi des études gymnasiales avant de travailler

comme agriculteur dans le domaine familial.

Venu une première fois en Suisse dans la

clandestinité en été 2007, le recourant a été condamné pénalement le 31 juillet

2008 par la Préfecture de Lausanne à 20 jours-amende, avec sursis pendant 2

ans, et à une amende pour délit contre la législation sur les étrangers. Après

s’en être retourné à une date indéterminée, il est revenu en Suisse en avril ou

mai 2011, toujours clandestinement, pour y travailler comme manœuvre dans

l’entreprise de son frère. Cette récidive lui a valu une nouvelle condamnation

pénale le 27 octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est

vaudois à 40 jours-amende pour entrée illégale, séjour illégal et activité

lucrative sans autorisation. En raison de ces mêmes faits, il a aussi fait

l’objet d’une décision de renvoi du Service de la population (ci-après: SPOP)

le 1er décembre 2011 et d’une décision d’interdiction d’entrée en

Suisse (IES) de l’Office fédéral des migrations (désormais le Secrétariat d'Etat

aux migrations [ci-après: SEM]) le 13 février 2012, valable jusqu’au 12 février

2015. L’intéressé a quitté le pays le 25 décembre 2011, soit dans le délai

prescrit par l’autorité cantonale.

B.

Rentré de nouveau en Suisse en mai ou juin 2012 selon ses dires, le

recourant a annoncé au SPOP, le 21 juin 2013, qu’il fréquentait une

ressortissante chilienne née en octobre 1966, déjà mère de trois enfants et

titulaire d’une autorisation de séjour, avec qui il entendait se marier.

Les fiancés ont été auditionnés par le SPOP le 1er

octobre 2013. Ils ont déclaré notamment qu’ils s’étaient rencontrés en août

2010 et avaient déjà cohabité un certain temps. Le recourant a quant à lui

révélé ce qui suit: "Je suis venu en Suisse pour la première fois en

2007. Je suis resté environ 1 ½ année clandestinement. Ensuite, je suis reparti

depuis l’aéroport de Zurich volontairement. J’ai reçu l’IES, pour 3 ans, en

2008 lors de mon départ, ainsi qu’une amende de CHF. 500.00. Je suis resté 7

mois au Kosovo et je suis revenu en Suisse en 2009, avec un visa de Slovénie

uniquement pour le travail. A la fin de 2009, je suis retourné pour 5 ou 6 mois

au Kosovo. Je suis revenu en Suisse avec le même visa, vers le mois d’avril 2010.

A la fin 2010, je suis retourné au Kosovo pour 3 mois. Je suis revenu en Suisse

illégalement vers le 28 avril 2011. J’ai travaillé chez mon frère jusqu’en

octobre ou novembre 2011, et là nous avons été contrôlés par la police des

chantiers. J’ai été emmené au poste de police et on m’a donné une carte de

sortie. J’ai demandé une prolongation du séjour jusqu’à la fin de l’année que

j’ai obtenue jusqu’au 5 janvier 2012. Dès le 5 janvier 2012, j’ai reçu une IES

pour 3 ans. Je suis parti le 25 décembre 2011. Je suis revenu en mai 2012.

Depuis mai 2012, je ne suis plus reparti". Le recourant annonçait

encore qu’il ne travaillait pas pour l’instant et que sa concubine subvenait

entièrement à ses besoins, mais que deux de ses frères restés au Kosovo

attendaient qu’il leur envoie de l’argent.

Par déterminations du 1er novembre 2013,

destinées à l’état civil saisi d’une procédure préparatoire de mariage, le SPOP

a indiqué que le séjour du recourant en Suisse n’était pas légal, mais qu’une

exception pouvait être envisagée et que sa présence était dès lors tolérée pour

une durée de six mois.

Le mariage a été célébré le 29 avril 2014, à

Lausanne. Après production d’une promesse d’embauche en faveur du recourant,

par l'entreprise de son frère, le SEM a annulé l’interdiction d’entrée en

Suisse le concernant le 30 juin 2014 et le SPOP lui a délivré une autorisation

de séjour par regroupement familial le 17 juillet suivant, valable jusqu’au 28

avril 2015. Ce permis a été renouvelé jusqu’au 28 avril 2019, sur présentation

des fiches de salaire de l’intéressé.

C.

Le 10 avril 2017, la police judiciaire a consigné une plainte pénale de

l’épouse pour violences domestiques et ordonné l’expulsion immédiate du

recourant du logement commun pour une durée de deux semaines. Des procès-verbaux

d’auditions établis à cette occasion, il résultait que les relations conjugales

étaient conflictuelles depuis le début, mais qu’elles s’étaient

particulièrement dégradées au cours des dernières semaines, si bien que la

plaignante avait déjà manifesté son intention de divorcer.

Après avoir comparu le 20 avril 2017 à une audience

de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont annoncé au SPOP, le

25 septembre suivant, qu’ils avaient finalement décidé de rester ensemble,

qu’ils s’étaient remis en ménage une dizaine de jours après l’audience et que

la procédure de séparation avait été annulée. Aussi la procédure pénale engagée

contre le recourant a-t-elle pris fin par ordonnance de classement du 15

décembre 2017; le prononcé retenait toutefois que l'ouverture de l'action avait

été provoquée par le comportement illicite et fautif du recourant, de sorte que

celui-ci devait en assumer les frais.

Entretemps, le recourant a été condamné pénalement

pour la troisième fois le 22 août 2017, par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne, à 30 jours-amende avec sursis pendant 4 ans et à

une amende, pour violation grave des règles de la circulation routière.

D.

Sur requête de l’épouse, une nouvelle audience de mesures protectrices

de l’union conjugale s’est tenue par-devant la justice civile en date du 16

janvier 2018. A son issue, les conjoints sont convenus de vivre séparés pour

une durée indéterminée, de renoncer réciproquement à toute contribution

d’entretien et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal au recourant,

l’épouse s’engageant à quitter le logement dès qu’elle en aurait trouvé un

autre. Cette convention a été ratifiée sur le siège par ordonnance

présidentielle du même jour.

Le 8 avril 2018, le recourant a été expulsé derechef

de l’appartement familial par la police judiciaire après une nouvelle

altercation et chacun des conjoints a porté plainte pénale contre l’autre.

Suite à une deuxième audience de mesures protectrices de l’union conjugale du

23 avril 2018, au cours de laquelle les conjoints sont convenus de retirer

lesdites plaintes ou d’y renoncer, la procédure pénale s’est achevée par une

ordonnance de classement du 7 janvier 2019.

Dans l’intervalle, le recourant a été condamné

pénalement pour la quatrième fois, par ordonnance pénale du 20 avril 2018, à 30

jours-amende pour faux dans les titres de peu de gravité. Il lui était reproché

d’avoir falsifié la signature de son épouse (ou de sa belle-fille) pour

souscrire un nouveau contrat de téléphonie mobile au nom de celle-ci et lui offrir

le natel intégré à l’abonnement.

L’épouse du recourant a été réentendue par le SPOP

en date du 24 juillet 2018. A cette occasion, elle a notamment déclaré que son

couple avait déjà connu une première rupture de janvier à avril 2017, mais

qu’elle avait ensuite fait annuler la procédure de séparation qu’elle avait

introduite. Elle ajoutait qu’en dépit de leurs tentatives de réconciliation,

son mari et elle s’étaient de nouveau séparés en décembre 2017, tout en

continuant à vivre sous le même toit jusqu’à l’expulsion du recourant, dont

elle était sans nouvelles depuis. Elle lui reprochait principalement d’être

trop souvent absent, de lui témoigner peu d’affection, de ne pas assumer

davantage les charges familiales et de se montrer violent envers elle. Elle

pensait avoir été victime d’un mariage de complaisance, "maintenant [qu’elle

avait] ouvert les yeux", et estimait que son conjoint méritait d’être

renvoyé de Suisse, puisqu’il profitait d’elle et d’autrui.

Le recourant a été réauditionné à son tour par le

SPOP le 20 septembre 2018. Il a confirmé s’être séparé une première fois de son

épouse de janvier à avril 2017 mais indiqué que la dernière séparation

remontait au mois d’octobre 2017. Il affirmait qu’ils avaient eu le coup de

foudre et s’étaient déjà fréquentés plusieurs années avant le mariage, soit

pendant 7 ou 8 ans au total, mais qu’elle avait finalement demandé la

séparation pour des questions affectives et financières, et qu’une procédure de

divorce à l’amiable était en cours. Il admettait avoir connu de "grosses

disputes" et des interventions policières, mais réfutait toute violence

conjugale. S’agissant de sa situation économique, il indiquait qu’il

travaillait à plein temps comme chapeur dans l’entreprise de son frère depuis

le 20 août 2018, pour un salaire net de quelque 4'500 à 5'000 fr. par mois, et

qu’il envoyait généralement de l’argent à ses deux frères restés au Kosovo.

Quant à sa condition en Suisse, il disait qu’il se sentait parfaitement intégré

et qu’il aimait notre pays, où vivaient ses autres frères, ajoutant encore

qu’il resterait ici même dans l’illégalité, car il ne souhaitait pas "aller

travailler au Kosovo pour 10 euros la journée". Il ajoutait qu'il

entendait rembourser les dettes qu'il avait contractées auprès de ses frères et

de ses amis en raison de sa période d'inactivité. Il précisait néanmoins qu’il

était en train de terminer la construction de sa maison au Kosovo, où il

retournait régulièrement. Enfin, il déclarait qu'il souhaitait plus tard fonder

une famille avec des enfants.

E.

Le 11 mars 2019, le recourant a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour bientôt échue.

Par préavis du 17 juillet 2019, le SPOP a rendu le

recourant attentif au fait que son droit au regroupement familial avait pris

fin, puisqu’il était séparé de son épouse depuis décembre 2017 et qu’une

reprise de la vie commune ne semblait plus envisageable. Il l’avisait en outre

que, même si l’union conjugale avait duré plus de trois ans, l’intéressé ne

pouvait se prévaloir d’une intégration réussie, compte tenu de son casier

judiciaire, ni d’aucune raison personnelle majeure qui justifierait la

poursuite de son séjour en Suisse. Il lui faisait dès lors part de son

intention de révoquer son autorisation de séjour et d’ordonner son renvoi du

territoire, non sans lui donner la possibilité de se déterminer au préalable.

Par courrier du 19 juillet 2019, le recourant a

argué que son intégration en Suisse était réussie, comme en attestaient

notamment les décomptes de salaire, l’extrait du registre des poursuites

(vierge) et les quelques lettres de soutien annexés. Il insistait sur le fait

que ses condamnations pénales étaient de peu de gravité et produisait encore

l’extrait d’un jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne

du 23 février 2018 le libérant des chefs d’accusation d’usure et infraction à

la loi fédérale sur les étrangers. Aussi priait-il l’autorité de renouveler son

autorisation de séjour.

Le divorce du recourant et de son épouse a

finalement été prononcé par jugement du 30 juillet 2019, devenu définitif et

exécutoire le 17 septembre suivant.

Par décision du 10 octobre 2019, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour du recourant et ordonné son renvoi de

Suisse, pour les motifs déjà exposés dans son préavis du 17 juillet 2019.

F.

Le recourant a déféré cette décision le 11 novembre 2019 à la Cour de

céans, en concluant principalement au renouvellement de son autorisation de

séjour pour une année, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelle décision dans ce sens. Sur le plan formel, il reproche à l’autorité

intimée d’avoir insuffisamment motivé sa décision, en violation de son droit

d’être entendu. Sur le fond, il considère en bref que les condamnations dont il

a fait l’objet sont mineures et que son intégration professionnelle et sociale

en Suisse, où il vit légalement depuis plus de sept ans, est excellente. A

titre de moyens de preuve, il produit notamment un avenant à son contrat de

travail du 25 janvier 2019, ses dernières fiches de salaire, un nouvel extrait

du registre des poursuites (vierge) ainsi qu’un certificat de travail du 25

octobre 2019.

Dans sa réponse du 6 janvier 2020, le SPOP conclut

au rejet du recours. Réfutant toute violation du droit d’être entendu, il

relève que le recourant a tendance à minimiser les infractions commises et que

son intégration doit être relativisée, puisqu’il a initialement séjourné et

travaillé en Suisse dans l’illégalité.

Par mémoire complémentaire du 17 janvier 2020, le

recourant s’inscrit en faux contre les affirmations du SPOP et confirme ses

conclusions. Il produit une nouvelle lettre de soutien signée par l’assistante

de direction de l’entreprise de son frère et employeur, de même qu’un

communiqué de presse concernant le nombre de permis de conduire retirés en 2017.

Par lignes du 24 janvier 2020, l’autorité intimée a

renoncé à répliquer.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche à l'autorité

intimée de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision (cf. aussi l'art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il

suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le

justiciable puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et

l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais

peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du

litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision

de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les

références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée est certes

sommaire et comprend certaines inexactitudes ayant trait notamment aux

dispositions légales applicables. Ces erreurs ont toutefois été corrigées par

l’autorité intimée dans sa réponse du 6 janvier 2020 et n’influent pas sur le

raisonnement juridique à opérer, comme il sera vu ci-après (cf. consid. 4a

infra). Elles n’ont du reste pas empêché le recourant de recourir à bon escient

et faire valoir ses droits au cours d’un double échange d’écritures.

L’intéressé convient d’ailleurs lui-même, aux termes de son mémoire

complémentaire du 17 janvier 2020, que "la violation de [son] droit d’être

entendu a pu être réparée avec [ses] écritures", si bien qu’il n’y a pas

lieu de traiter cette question plus avant.

3.

Selon la jurisprudence, l'autorité peut, sans violer le droit d'être

entendu du justiciable garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., renoncer à procéder à

des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP PE.2018.0475 du 27 juin 2019 consid. 2a).

En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la

requête du recourant tendant à son audition personnelle et à celle de témoins.

Le tribunal s'estime en effet suffisamment renseigné par le dossier, ainsi que

par les écritures échangées.

4.

Sur le fond, le litige porte sur le refus du SPOP de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant après que sa vie conjugale a pris fin.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1 et les

références). A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans

la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1).

Elle n'est en principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (al. 2 et 3).

Il résulte de l’art. 1 de l’Accord conclu le 21 juin

1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) que l’objectif de cet accord est d’accorder en faveur des

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse un

droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,

d’établissement en tant qu’indépendant et de demeurer sur le territoire des

parties contractantes (let. a).

b) En l’occurrence, le recourant étant ressortissant

du Kosovo, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l’ALCP ni d'un

autre traité. Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEI.

5.

a) La décision attaquée retient que le droit au regroupement familial

conféré par l’art. 43 LEI a pris fin et que les conditions permettant la

poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la famille au sens de l’art.

50 LEI ne sont pas réunies. En réalité, comme le relève l’autorité intimée dans

sa réponse du 6 janvier 2020, les dispositions précitées ne trouvent pas

application dans le cas présent. En effet, dans la mesure où l’ex-épouse du

recourant est titulaire non pas d’une autorisation d’établissement mais d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 44 LEI, il sied de raisonner sous

l’angle de l’art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201), ainsi libellé:

"1 L’autorisation

de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial

en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage

ou de la famille si :

a) la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que

les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou

b) la poursuite

du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures".

L'art. 77 al. 1 OASA se distingue de l'art. 50

al. 1 LEI par le fait qu'il ne consacre pas, contrairement à ce dernier,

l'existence d'un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation

lorsque ses conditions d'application sont remplies, mais relève de la libre

appréciation de l'autorité cantonale (cf. TAF F-7344/2017 du 24 septembre 2019

consid. 4.1 et les références citées). Compte tenu de leurs similitudes, il

convient néanmoins d'interpréter les motifs de ces deux dispositions de manière

identique (cf. notamment CDAP PE.2018.0023 du 23 mai 2019 consid. 4a et

les références citées).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la

communauté conjugale du recourant a duré au moins trois ans, si bien que la

première condition posée à l’art. 77 al. 1 let. a OASA peut être tenue

pour réalisée.

Encore faut-il que la deuxième condition posée par

l’art. 77 al. 1 let. a OASA soit également remplie, soit que l’intégration du

recourant soit réussie. L’art. 58a al. 1 LEI, auquel il est expressément

renvoyé, prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient

compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics

(let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences

linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition

d’une formation (let. d).

c) Le recourant soutient que les infractions pénales

commises sont mineures et ne sauraient donc justifier son renvoi au Kosovo.

Pour le surplus, il se targue d’un long séjour en Suisse, d’une bonne maîtrise

du français, d’une indépendance financière et d’un certificat de travail "excellent",

autant d’éléments témoignant selon lui d’une intégration parfaitement réussie.

L’argumentation du recourant ne convainc pas. En particulier,

les condamnations pénales dont il a fait l’objet ne sont pas aussi

"insignifiantes" ou "banales" qu’il souhaiterait le laisser

croire. Il est question en effet de quatre condamnations prononcées en dix ans,

réprimées par 120 jours-amende au total, dont plus de la moitié sans sursis, ce

qui est loin d’être anodin. L’activité délictueuse, qui a commencé dès

l’arrivée du susnommé en Suisse, est donc régulière et se décline en

infractions variées (police des étrangers, circulation routière, faux dans les

titres), ce qui traduit une inclination certaine à frauder la loi. Le fait que

la dernière condamnation remonte à 2018, soit à seulement deux ans, et que

l’auteur persiste encore aujourd’hui à en minimiser l’importance, voire à en

rejeter la responsabilité sur des tiers, ne fait que renforcer ce constat.

Aussi n’est-il pas possible de rejoindre le recourant lorsqu’il prétend que ses

condamnations sont "toutes bénignes et susceptibles d’être le fait de tout

un chacun". Quant à l’assertion selon laquelle il aurait "fait preuve

d’un grand cœur" ou même d’un "acte de générosité maladroite" en

falsifiant la signature de son épouse (ou de sa belle-fille) pour lui offrir un

téléphone portable, elle frise la témérité. A cela s’ajoute encore qu’il a déjà

fait l’objet de deux interdictions d’entrée en Suisse, la première en 2008

qu’il a transgressée en revenant illégalement en Suisse, et la seconde en 2012 qu'il

a également violée avant que le SEM ne la lève, grâce à son mariage. Enfin, son

comportement a donné lieu à deux interventions policières pour violences

domestiques, ce qui ne parle pas en sa faveur. En conséquence, il n’y a pas

lieu de considérer que le recourant "respecte et admire les valeurs

démocratiques et morales de la Suisse". Il faut au contraire retenir qu'il

ne répond pas aux deux premiers critères d’intégration énumérés à l’art. 58a

al. 1 LEI, que sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, ainsi que

le respect des valeurs de la Constitution.

S’agissant des deux derniers critères, à savoir les

compétences linguistiques et la participation à la vie économique, le fait que

le recourant parle bien la langue française après quelque huit ans dans notre

pays (mais qu’il ne sait ni la lire ni l’écrire selon ses déclarations au

Tribunal de police du 23 février 2018), qu’il a toujours travaillé sans devoir

faire appel à l’aide sociale (mais d’abord illégalement) et qu’il n’a pas de

poursuites (mais des dettes envers sa famille et ses amis) n’a certainement

rien de "remarquable", contrairement à ce qu’il semble croire, et ne

suffit donc pas pour établir sa bonne intégration.

Il s’ensuit que la

deuxième condition posée par l’art. 77 al. 1 let. a OASA n’est pas réalisée et

que le recourant ne peut donc pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir

le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.

d) Reste enfin à examiner si ce renouvellement

s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let.

b OASA.

aa) Les raisons personnelles majeures visées par

cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA (comme l'art. 50 al. 2 LEI) exige qu'elle

soit fortement compromise, situation qui s’apparente en quelque sorte au cas de

rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. CDAP PE.2018.0120 du 25 juin 2018

consid. 6a). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du

20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver

les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne

constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si

ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; TF

2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; CDAP PE.2019.0004 du 8 avril 2020

consid. 5d et les références citées).

Le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas de rigueur; il faut encore que

la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas

exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3). S'agissant spécifiquement de la durée du séjour

en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal

n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors

seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1

consid. 4.3; ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid.

5d et les références citées).

bb) En l’occurrence, le recourant n’a jamais

prétendu avoir subi de violence conjugale au sens de la disposition précitée et

rien n’indique que son mariage n'a pas été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux.

Pour le reste, l’intéressé a obtenu pour la première

fois une autorisation de séjour le 17 juillet 2014, de sorte que son séjour est

légal depuis moins de six ans. Il n'est pas décisif à cet égard que son titre

de séjour mentionne une date d'entrée au 14 juin 2012, ni que le SPOP ait

toléré sa présence en Suisse depuis le 1er novembre 2013 en vue de

son mariage. Le recourant est encore jeune, est divorcé depuis peu et sans

enfants. Hormis la présence d’un ou plusieurs de ses frères en Suisse, il n’a

donc pas d’autre attache particulière dans notre pays.

De son propre aveu, il se rend d’ailleurs très régulièrement au Kosovo pour

retrouver le reste de sa famille (notamment deux autres frères et deux

demi-sœurs), ce qu’a confirmé son épouse en lui reprochant, lors de son audition du 24 juillet 2018, de s’y rendre au moins cinq fois

par an pendant deux à quatre semaines. Il ressort en outre des autres

dépositions figurant au dossier que le recourant a récemment fait construire

une maison dans son pays natal et qu’il compte surtout rester en Suisse

pour des raisons économiques, ne souhaitant pas travailler au Kosovo pour un

moindre salaire. Or, cette problématique est le lot de tous ses compatriotes

qui n’ont pas émigré, de sorte qu’il n’en sera pas plus durement affecté.

Partant, un départ de Suisse pour le Kosovo, où le recourant a somme toute vécu

bien plus longtemps, ne devrait poser aucune difficulté particulière. Enfin,

l’intéressé ne fait valoir aucune autre circonstance qui pourrait fonder des

raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.

e) Pour tous ces motifs, c’est à bon droit que

l’autorité intimée a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du

recourant.

6.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ

au recourant en tenant compte notamment de la situation liée à la pandémie de

coronavirus.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif

vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 10 octobre 2019 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.