PE.2019.0412
CDAP - PE.2019.0412 - 2021-01-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 janvier 2021Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2021
Composition
Mme
Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat à Nyon,
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Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
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Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 octobre 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant de la République du Kosovo né en 1989, A.________ est entré
en Suisse en 2009 selon ses déclarations, et y séjourne et travaille
illégalement depuis lors.
B.
Au cours de la période passée en Suisse, l'intéressé a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
-
peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis prononcée le 27 juillet
2010 par la Préfecture de Nyon pour entrée illégale, séjour illégal et activité
lucrative sans autorisation;
- peine
pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 23 novembre 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte pour faux dans les certificats, conduite
d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, entrée illégale,
séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- peine
privative de liberté de 30 jours prononcée le 30 avril 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte pour entrée illégale, séjour illégal et
activité lucrative sans autorisation;
- peine
privative de liberté de 60 jours prononcée le 28 juin 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte pour séjour illégal et activité lucrative
sans autorisation;
- peine
privative de liberté de 70 jours prononcée le 21 novembre 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte pour séjour illégal et activité lucrative
sans autorisation;
- peine
privative de liberté de 110 jours prononcée le 25 juillet 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte pour séjour illégal et activité lucrative
sans autorisation;
- peine
privative de liberté de 120 jours prononcée le 17 novembre 2015 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte pour conduite d'un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, entrée
illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
Par ailleurs, l’Office fédéral des migrations
(désormais Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a prononcé, à deux
reprises, une interdiction d’entrée à l’encontre de A.________, la première le
14 octobre 2010, valable dès cette date jusqu’au 13 octobre 2013, et la seconde
le 13 mars 2013, valable du 14 octobre 2013 au 12 mars 2018.
C.
Le 9 juillet 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour avec activité lucrative auprès du Contrôle des habitants de la commune
de Nyon; en substance, il a exposé qu'il demeurait en Suisse depuis dix ans et
qu'il souhaitait régulariser sa situation. La demande a été transmise au
Service de la population (ci-après: SPOP), comme objet de sa compétence.
Le 17 juillet 2019, le SPOP a informé A.________ du
fait qu’il avait l’intention de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour
sollicitée, au motif que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20) n’étaient pas
remplies, et lui a imparti un délai pour faire valoir d’éventuelles
observations à cet égard.
L’intéressé s’est déterminé par courrier du 19 août
2019.
D.
Par décision du 14 octobre 2019, le SPOP a refusé l’octroi d’une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP a repris les motifs évoqués
dans sa lettre du 17 juillet 2019.
E.
Par acte du 14 novembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal) contre cette décision, en concluant, principalement, à
sa réforme et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au
SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 25 novembre 2019, le SPOP a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 16 janvier 2020, le recourant a déposé une
réplique, aux termes de laquelle il a maintenu ses conclusions.
Le SPOP s’est encore exprimé le 23 janvier 2020.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n’est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
En outre, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD),
selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours
est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant fait valoir que sa situation serait constitutive d’un cas
de rigueur.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 s. et les
références).
Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur; le recours doit dès lors être examiné au
regard du droit interne exclusivement, soit de la LEI et de ses ordonnances
d’application.
b) aa) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il
est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but notamment de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 31 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que lors de
l'appréciation de cas individuels d'une extrême gravité, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI - soit le respect de la sécurité
et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les
compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation - (let. a), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la
présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
bb) La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son
renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; PE.2014.0099 du 14
mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux
seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
Il y a lieu de se fonder sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc.
(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les
éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte
d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une
réintégration plus facile (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF]
F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et la référence citée).
La durée du séjour en Suisse constitue un critère
important lors de l'examen d'un cas de rigueur (art. 31 al. 1 let. e OASA).
Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Le Tribunal
fédéral a constamment rappelé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée
d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42). Le fait
que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne
change rien au caractère illégal de son séjour (arrêts TF 2C_647/2016 du 2
décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la
renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être
assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260;
130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à
prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre
aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation
personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans
craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5.3.2 p. 262). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des
intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).
c) En substance, à l'appui de sa demande, le
recourant se prévaut de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration
professionnelle et sociale, de son autonomie financière, des liens forts qui
l’unissent à la Suisse et de l’absence de comportements pénalement
répréhensibles qui pourraient réellement lui être reprochés.
Il expose en particulier avoir passé plus de dix ans
en Suisse, avoir été financièrement autonome tout au long de cette période,
avoir payé des impôts, ne pas avoir recouru à l’aide sociale, ni avoir fait
l’objet de poursuites. Travailleur assidu et consciencieux, il serait apprécié
de ses employeurs; il aurait du reste récemment trouvé un nouvel emploi, mieux
rémunéré que le précédent et, au vu du peu de citoyens suisses actifs dans la
branche du paysagisme, répondrait à un besoin. Par ailleurs, au Kosovo, sa
famille proche se résumerait à ses parents, alors que son frère, ainsi que
d’autres membres de sa famille (cousins, cousines et oncles) vivraient en
Suisse. Il entretiendrait désormais des liens plus forts avec la Suisse qu’avec
le Kosovo. Enfin, les condamnations pénales dont il a fait l’objet ne devraient
pas lui porter préjudice dans la régularisation de sa situation; elles
s’expliqueraient, pour certaines, par son statut actuel en Suisse et, pour
d’autres, par des irrégularités formelles imputables aux autorités kosovares.
Quant aux décisions d’interdiction d’entrée en Suisse prononcées à son encontre,
le recourant explique, d'une part, que ce type de décision ne déploierait aucun
effet tant que la personne concernée n’aurait pas quitté le territoire
helvétique et, d'autre part, qu'une telle décision devrait être levée d’office
lorsque la personne concernée serait mise au bénéfice d’une autorisation de
séjour. Il précise en outre ne jamais avoir fait l’objet d’un prononcé de
renvoi.
d) En l’espèce, il est vrai que le recourant peut se
prévaloir d'un relativement long séjour en Suisse. Il affirme être arrivé au
cours de l’année 2009 et avoir travaillé en tant qu’aide-jardinier depuis lors;
les contrats de travail et fiches de salaire au dossier attestent en tout état de
sa présence plus ou moins continue en Suisse depuis le mois de mars 2012
jusqu’à ce jour. Selon ses propres déclarations, que l’on peut lire dans les
différents rapports de police au dossier (cf. par exemple, rapports de la
police communale de Nyon des 5 octobre 2012 p. 3, 5 juin 2013 p. 2 et 12 août
2013 p. 3, procès-verbal d'audition par la police genevoise du 9 juillet 2013
p. 2), son séjour en Suisse a toutefois été ponctué de quelques aller-retours
(de courte durée) au Kosovo. Quoi qu’il en soit, quand bien même la durée du
séjour du recourant en Suisse est loin d’être négligeable, il s’agit d’un
séjour illégal qui ne saurait être déterminant dans l’appréciation d’un cas de
rigueur, comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée.
Sur le plan professionnel et financier, il est
établi que le recourant exerce depuis plusieurs années une activité lucrative (en
qualité d'aide-jardinier), qui ne relève certes pas d’une spécialisation
particulière, mais qui lui permet d’être autonome et de ne pas avoir recours à
l’aide sociale. En outre, l'extrait du registre des poursuites du district de
Nyon ne fait état d'aucune poursuite, ni d'aucun acte de défaut de biens le
concernant. Par ailleurs, il ressort des attestations établies par les
employeurs actuel et passé du recourant et de leurs clients, qu'il est apprécié
de ceux-ci. Ces éléments, non contestés par l’autorité intimée, ne permettent
néanmoins pas de retenir que le parcours du recourant constituerait une réussite
professionnelle exceptionnelle.
D'un point de vue personnel et familial, le
recourant, aujourd’hui âgé de 31 ans, est célibataire et sans enfants. Selon
ses propres déclarations (procès-verbal d'audition par la police genevoise du 9
juillet 2013 p. 4, rapport de la police cantonale vaudoise du 19 mai 2010 p. 3),
ses parents et ses quatre sœurs vivent au Kosovo. Il apparaît ainsi que, quand
bien le recourant disposerait d’un cercle familial en Suisse (constitué de son
frère et de la famille de celui-ci, ainsi que de certains cousins, cousines et
oncles), il n’en demeure pas moins qu’il dispose également d’attaches
familiales au Kosovo.
Quant aux relations sociales qu’il a pu développer dans
notre pays, elles ne sauraient être considérées comme des éléments déterminants
pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité; il est en effet
normal qu'une personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y
créée des attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins
l'une des langues nationales (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 43; PE.2019.0015 du 27
janvier 2020 consid. 2b).
Par ailleurs, il ressort de l'extrait du casier
judiciaire du recourant qu'il a fait l’objet de plusieurs condamnations
pénales, dont - il est vrai - la plupart sont liées à sa présence en Suisse.
Quelles que soient les explications apportées à cet égard, on observe que le
recourant a persisté à demeurer et travailler illégalement en Suisse en dépit
desdites condamnations, s’exposant par là même, à de nouvelles condamnations
liées à son statut. Le recourant a du reste fait fi, à l'occasion de ses
allers-retours au Kosovo, de l'interdiction d'entrée sur le territoire
helvétique prononcée à son égard et dont il avait connaissance (cf. procès-verbal
d'audition par la police genevoise du 9 juillet 2013 p. 2). Dans ces
circonstances, le comportement du recourant ne saurait être qualifié
d’exemplaire.
Enfin, il n’est pas établi qu’un retour au Kosovo impliquerait
des difficultés insurmontables pour le recourant; il ne l’allègue du reste pas.
Comme on l’a vu, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que
l'intégration sociale et professionnelle du recourant serait à ce point exceptionnelle
qu'elle imposerait de considérer un départ de la Suisse comme excessivement
rigoureux; rien n’indique par ailleurs qu’il ne pourrait pas mettre à profit, au
Kosovo, les connaissances et compétences acquises en Suisse dans sa fonction
d’aide-jardinier. En outre, le recourant, encore jeune et manifestement en
bonne santé, dispose d’attaches familiales dans son pays d'origine, dans le
lequel il est né, a passé la plus grande partie de sa vie et est occasionnellement
retourné au cours des années passées en Suisse, ce qui devrait faciliter sa
réintégration.
En définitive, au regard de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, il convient de retenir que le recourant ne se
trouve pas dans une situation de détresse personnelle, qui justifierait la
délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI
et 31 al. 1 OASA.
3.
Le recourant invoque en outre une violation du principe de l'égalité de
traitement, en se référant à la situation de son cousin, B.________, qui dans
une situation similaire à la sienne, se serait vu délivrer un permis de séjour
avec activité lucrative par le SPOP.
a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de
fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées
ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur
similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents
pour la décision à prendre (ATF 136 I 297 consid. 6.1 p. 304 et les références
citées). Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative
prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne
peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi
lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été
faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant,
de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références citées).
b) En l’occurrence, le tribunal ne connaît pas la situation
particulière de B.________, ni les motifs qui auraient justifié la délivrance
d’une autorisation de séjour en sa faveur. En revanche, il est indéniable, dans
le cas du recourant, qu’il ne remplit pas les conditions posées à l’octroi
d’une autorisation de séjour (cf. consid. 2). Ainsi, même dans l'hypothèse où
les situations des intéressés seraient effectivement très similaires et que la
loi n’aurait pas été appliquée correctement dans le cas de B.________ (ce qui
n'est pas établi), il n'en demeurerait pas moins que la demande d'autorisation
de séjour en faveur du recourant devrait tout de même être rejetée, le principe
de la légalité prévalant sur celui de l'égalité de traitement, compte tenu de
l'intérêt public prépondérant que constitue une application correcte de la LEI.
Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
4.
Enfin, le recourant fait valoir que la décision attaquée serait
insuffisamment motivée et emprunte d’arbitraire.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à
ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les
références citées). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La
motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants
de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence citée; arrêt
TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).
Par ailleurs, une décision est arbitraire (au sens
de l’art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas
qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette
décision soit censurée, encore faut-il qu'elle s'avère arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 I 49 consid.
3.4 p. 53 et les références citées; arrêt TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020
consid. 4.1).
b) En substance, le recourant fait valoir que la
motivation de la décision attaquée s’apparenterait à la motivation que l’on
retrouverait «dans une multitude de décisions accessibles sur le portail en
ligne de la jurisprudence de la Cour de céans, ce qui dénote[rait] l’absence
d’individualisation suffisante de chaque cas et un travail à la chaîne, forcément
arbitraire». De plus, la décision incriminée serait également arbitraire en
ce sens qu’elle détournerait systématiquement tout élément au dossier en
défaveur du recourant. A cet égard, le recourant se réfère en particulier aux
décisions d’interdiction d’entrée en Suisse rendues à son encontre, lesquelles
n’auraient, à son sens, strictement aucune importance, dès lors que, dans
l’hypothèse où l’autorisation de séjour sollicitée serait délivrée, elles
deviendraient nulles et sans objet.
c) En l’espèce, tant le courrier de l’autorité
intimée du 17 juillet 2019 que la décision attaquée elle-même font clairement
état des motifs qui ont guidé la réflexion de l’autorité intimée; aussi, sur
cette base, le recourant pouvait comprendre la position de l’autorité intimée,
ainsi que la portée de la décision litigieuse de manière à pouvoir la contester
s'il l'estimait utile, ce qu’il a d’ailleurs fait. Dans ces circonstances, on
retiendra que la motivation de la décision en cause est suffisante au regard des
exigences posées par la jurisprudence.
Par ailleurs, la décision attaquée est fondée sur la
situation particulière du recourant et fait une application correcte du droit,
comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 2). En particulier, on ne saurait
reprocher à l’autorité intimée d’avoir "systématiquement détourné tous
éléments en défaveur du recourant"; il apparaît bien plus que
l’autorité intimée a exposé, dans la décision litigieuse, en quoi les
conditions posées par la loi et la jurisprudence n’étaient, à son sens, pas remplies
dans le cas d’espèce. Le résultat auquel elle aboutit n’apparaît ni
insoutenable, ni de nature à heurter le sentiment de justice et d’équité. Il
s'ensuit que la décision attaquée n'est pas arbitraire, que ce soit dans ses
motifs ou son résultat.
Mal fondés, ces deux derniers griefs doivent être
écartés.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supportera
les frais de justice et n’a pas le droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 octobre 2019 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2021
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM)
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.