PE.2019.0413
CDAP - PE.2019.0413 - 2019-12-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 décembre 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Alex Dépraz, juge; M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseur; M. Vincent Bichsel,
greffier
Recourante
A.________, représentée par sa
mère B.________, à ********, elle-même représentée par Me Alain VUITHIER, avocat
à Pully,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 14 octobre 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) B.________, ressortissante tunisienne née le ******** 1975, est
arrivée en Suisse entre 2010 et le début de l'année 2011. Il résulte des pièces
versées au dossier qu'elle est divorcée et qu'elle a trois enfants dont la
prise en charge est assurée par sa sœur en Tunisie.
B.________ a déposé une demande d'asile le 28 mars
2011. Par décision rendue le 4 avril 2011 par l'Office fédéral des migrations
(ODM; désormais, Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM), elle a été affectée
au canton de Vaud. Elle a été mise au bénéfice d'un Livret pour requérant
d'asile (permis N) et prise en charge par l'Etablissement Vaudois d'Accueil des
Migrants (EVAM), d'abord à ********, puis, dès le mois de mars 2012, à ********.
Par décision du 3 avril 2012, l'ODM a dénié la
qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse dans un délai au 29 mai 2012 et chargé le canton de Vaud de
l'exécution de ce renvoi. Cette décision est entrée en force le 8 mai 2012.
b) Entendue par le Service de la population (SPOP) du
canton de Vaud le 4 juin 2012, B.________ a en substance indiqué qu'elle
n'était pas disposée à collaborer en vue de son retour dans son pays d'origine.
Elle a été mise au bénéfice de prestations de l'aide d'urgence dès ce jour.
c) Dès le mois de juillet 2012, B.________ a annoncé
au SPOP son intention de se marier avec un ressortissant suisse. Elle a requis d'être
provisoirement autorisée à résider en Suisse jusqu'à son mariage.
Par décision du 11 juillet 2013, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage en sa faveur et prononcé
son renvoi de Suisse, retenant en substance qu'à l'occasion de son audition,
son (ancien) fiancé avait déclaré ne plus vouloir se marier et qu'il existait
en outre "une conjonction manifeste d'indices permettant de considérer
que l'on se trouv[ait] en présence d'un abus de droit au mariage".
Dans l'intervalle, entendue le 2 juillet 2013 par
l'EVAM, B.________ a notamment annoncé son "début de grossesse"
et déclaré que son ami nouvel "C.________ " (dont elle ne voulait pas
donner le nom de famille) était "d'accord de reconnaître l'enfant à
naître".
B.
a) B.________ a donné naissance le ******** décembre 2013 à l'enfant A.________
(la recourante) à ********.
b) Par jugement en constatation de filiation du 9
décembre 2015, définitif et exécutoire dès le 28 janvier 2016, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a notamment dit que l'enfant A.________ était
"la fille du défendeur D.________, né le ******** 1981 […], de
nationalité tunisienne, […] domicilié à ******** VS". Il résulte
du procès-verbal établi à la suite d'une audience du 28 octobre 2015 devant ce
même tribunal que les parents avaient alors convenu que l'autorité parentale et
la garde sur l'enfant étaient confiés à B.________ et que D.________
contribuerait à son entretien dès le 1er janvier 2015 par le biais
du versement d'une pension mensuelle.
c) Par courrier adressé au SPOP le 25 août 2016, B.________
a sollicité l'octroi d'un "permis d'établissement", "à
tout le moins un permis de séjour", en faveur de la recourante. Elle
s'est en substance prévalue de ce que le père de cette dernière était lui-même au
bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Invitée par le SPOP à produire une attestation de D.________
indiquant la fréquence et l'intensité des relations qu'il entretenait avec sa
fille ainsi que la preuve du versement régulier de la pension en sa faveur depuis
le mois d'octobre 2015, B.________, par l'intermédiaire de son conseil, a en
substance exposé par courrier du 26 octobre 2016 que l'intéressé se refusait
"pour l'instant" à entretenir des relations personnelles avec sa
fille et qu'il ne s'était pas acquitté du versement de la pension convenue
depuis le mois d'octobre 2015.
Par courrier de son conseil du 7 avril 2017, B.________
a informé le SPOP que le père de la recourante souhaitait un "délai de
réflexion" et n'avait "pas fermé la porte à l'acquittement
direct et régulier de la contribution d'entretien" en sa faveur. Elle
a dès lors requis que le SPOP "s'abstienne de statuer en l'état".
Invitée par le SPOP a fournir différents éléments en
lien avec l'évolution de la situation, B.________, par l'intermédiaire de son
nouveau conseil, a indiqué par courrier du 8 février 2018 que le père de la
recourante "exclu[ait] catégoriquement toute possibilité
d'entretenir une relation étroite et affective avec sa fille", qu'il
devait toutefois reprendre contact "quant à l'éventualité de la voir un
après-midi par mois", respectivement qu' "aucun versement
de la pension n'[était] en revanche intervenu".
d) Par courrier du 19 février 2019, le SPOP a
informé B.________ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de la recourante dans la mesure où cette
dernière n'entretenait pas de relations étroites avec son père et dès lors que
sa mère ne bénéficiait d'aucun statut en Suisse et faisait l'objet d'une
décision de renvoi en force et exécutoire, et l'a invitée à se déterminer.
Le même jour, B.________ a informé le SPOP que le
père de la recourante payait désormais et depuis le mois de juillet 2018 la
pension due à cette dernière et qu'il avait en outre signé une reconnaissance
de dette pour les arriérés de pensions allant de septembre 2017 à juin 2018;
l'intéressé n'avait en outre "pas exclu l'idée de voir sa fille, dans
un premier temps, à raison d'une fois par mois". Par courrier du 18
mars 2019, elle a encore fait valoir qu'il en résultait qu'il existait
désormais une relation économique étroite entre la recourante et son père et
fait valoir en particulier ce qui suit:
"La mise en place de visite[s] n'a pas encore eu lieu, notamment à cause
du domicile valaisan du père de A.________ et de la situation financière
difficile de ce dernier. Toutefois, l'on peut légitimement espérer que des
visites puissent se mettre en place dans un avenir proche et que A.________
puisse enfin entretenir une relation étroite avec son père.
Au demeurant, je tiens à rappeler
que A.________ est née en Suisse et qu'elle n'a jamais connu la Tunisie. Elle
ne parle que le français et vient de commencer l'école obligatoire à ********.
C'est donc en Suisse que A.________ a ses attaches et ses repères. Un départ
n'appert donc pas comme étant raisonnablement exigible au regard du bien de
l'enfant. Or l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale des instances nationales dans l'application de la CEDH et de son
article 8 […].
En cas de renvoi de A.________
dans son pays d'origine, les chances qu'elle puisse un jour connaître son papa
sont également quasiment inexistantes. Il est dès lors fondamental, afin de
respecter son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 CEDH,
qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée."
e) Par décision du 14 octobre 2019, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante et prononcé
son renvoi de Suisse, se référant au courrier du conseil d'B.________ du 8
février 2018 et reprenant les motifs indiqués dans son courrier du 19 février
2019.
C.
A.________, représentée par B.________, a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal par acte de son conseil du 14 novembre 2019, concluant principalement
à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour requise était délivrée et
subsidiairement à son annulation avec pour suite le renvoi de la cause au SPOP
pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants. S'agissant des faits, elle a notamment précisé ce qui suit:
"5. [La recourante] a […] été particulièrement bien entourée par son
oncle […] et par sa tante […], qui résident à Zürich et auprès desquels A.________
passe souvent ses vacances.
6. A.________ n'a hélas jamais connu son père […].
7. Titulaire du permis d'établissement, D.________ vit actuellement
en Valais avec son épouse et ses deux enfants […].
[…]
11. […] afin de préparer et
éviter que l'enfant A.________ ne soit perturbée par sa rencontre avec son
père, B.________ a chargé la Dresse E.________ de préparer A.________ pour
cette rencontre (pièce 5).
12. Toujours dans le but de ne pas déstabiliser l'enfant A.________,
B.________ a souhaité que le droit de visite [de
D.________] soit encadré et surveillé par des professionnels et que
celui-ci ne sera [sic!] élargi que de manière progressive. Cela
étant, B.________ désire que A.________ puisse connaître son père ainsi que ses
deux demi-sœurs […] dans un futur
proche."
Par avis du 12 décembre 2019, la cour de céans a
informé les parties que le dépôt de l'avance de frais avait été effectué en
temps utile et que la cause était gardée à juger (sous réserve de mesures
d'instruction complémentaires décidées par le tribunal).
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), comme il s'est expressément
réservé de le faire dans l'avis de réception du recours du 18 novembre 2019.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de son droit
d'être entendue, singulièrement d'un défaut de motivation de la décision
attaquée, ainsi que d'une constatation inexacte respectivement incomplète des
faits pertinents. A titre de mesure d'instruction complémentaire, elle requiert
l'audition de D.________.
a)
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti notamment par les art. 29
al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les références, 143
V 71 consid. 4.1; Tribunal fédéral [TF]1C_257/2018 du 6 août 2019 consid.
2.
).
Devant la cour de céans, la procédure est en
principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L'autorité établit les faits d'office
(art. 28 al. 1 LPA-VD); selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents
moyens de preuve, tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les
renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let.
e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,
les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent
notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est
toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit
administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet,
le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 et les références; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1;
CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
b)
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon
escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179
consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Pour le reste, dès
lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par
hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1;
CDAP GE.2018.0232 du 14 août 2019 consid. 2b).
En droit vaudois, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce
cadre que la décision contient notamment "les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).
c)
Selon l'art. 98 let. b LPA-VD, le recourant peut notamment invoquer, à
l'appui de son recours, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents.
d)
En l'espèce, la recourante se prévaut en substance de la modification de
l'état de fait postérieurement au 8 février 2018, soit du fait que son père
s'acquitte désormais de la pension mensuelle en sa faveur et qu'il n'aurait
"pas exclu l'idée de voir sa fille, dans un premier temps, à raison
d'une fois par mois". A son sens, l'autorité intimée aurait violé son
droit d'être entendue et procédé à une constatation incomplète et inexacte des
faits pertinents en ne tenant aucun compte de ces nouveaux éléments, en
n'expliquant pas les motifs pour lesquels elle s'en écartait et en
n'instruisant pas respectivement n'examinant pas à satisfaction l'existence des
liens qu'elle entretenait avec son père.
aa) Il s'impose de constater que la teneur de la
décision attaquée - qui reprend presque mot pour mot celle du courrier de
l'autorité intimée du 19 février 2019 et ne se réfère qu'au courrier de
l'ancien conseil de la recourante du 8 février 2018 - peut laisser penser que
l'autorité intimée n'a tenu aucun compte des courriers des 19 février et 18
mars 2019. Il convient toutefois de relever dans ce cadre qu'il résulte du
courrier du 8 février 2018 que si le père de la recourante excluait toute
possibilité d'entretenir une relation étroite et affective avec sa fille, il
devait reprendre contact quant à l'éventualité de la voir un après-midi par
mois; le fait que, selon les courriers postérieurs du conseil de la recourante,
il n'a "pas exclu l'idée" de voir cette dernière à raison
d'une fois par mois dans un premier temps ne constitue dès lors pas une
modification des circonstances en regard de la situation prévalant au 8 février
2018.
Au vrai, le seul élément nouveau consiste dans le fait que D.________
s'acquitte désormais (et depuis le mois de juillet 2018) de la pension en
faveur de sa fille.
Cela étant et comme on le verra plus en détail
ci-après (consid. 3c), il apparaît d'emblée manifestement que ce nouvel élément
n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée
dans les circonstances du cas d'espèce - il ne s'agit dès lors pas d'une
question décisive pour l'issue du litige au sens de la jurisprudence rappelée
au consid. 2b ci-dessus. L'autorité intimée a pour le reste indiqué les motifs
sur lesquels elle a fondé sa décision, en lien notamment avec l'absence de
relations étroites entre la recourante et son père; en tant que la recourante
estime que la teneur de ces courriers dès le 19 février 2019 remet en cause
cette appréciation, son grief relève du fond du litige plutôt que d'un défaut
de motivation.
bb) Dans le même sens, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée de s'être fondée sur un état de fait incomplet
respectivement inexact pour le seul motif qu'elle ne mentionne pas dans la
décision attaquée le fait que le père de la recourante s'acquitte désormais de
la pension mensuelle en faveur de cette dernière et n'exclut pas l'idée de la
voir - ce dernier point n'étant au demeurant pas à proprement parler nouveau
comme on vient de le voir; de telles circonstances ne sauraient en effet
manifestement avoir une incidence déterminante sur l'issue du litige et ne sont
en conséquence pas directement pertinents (au sens de l'art. 98 let. b in
fine LPA-VD) dans les circonstances du cas d'espèce.
Dans ce cadre, le grief de la recourante selon
lequel l'autorité intimée "n'a même pas enquêté pour déterminer
l'intensité de la relation entre A.________ et son père"
respectivement "n'a pas instruit ni examiné à satisfaction l'existence
de liens entre A.________ et son père" confine à la témérité; il
résulte en effet des déclarations constantes de la recourante elle-même qu'elle
n'a en l'état aucune relation affective avec son père ni n'en a jamais eue -
ainsi indique-t-elle encore dans son recours qu'elle n'a "jamais connu
son père" (ch. 6 p. 4 des "Faits", en partie
reproduit sous let. C supra; cf. ég. ch. 2 p. 12 de ses "Moyens")
-, et l'on ne voit manifestement pas que l'on puisse reprocher à l'autorité
intimée de n'avoir pas instruit une telle absence de relation.
cc) Pour ce même motif que les nouveaux éléments
évoqués par la recourante dès le courrier de son conseil du 19 février 2019 ne
sauraient avoir une incidence déterminante sur l'issue du litige, il n'y a pas
lieu de faire droit à sa requête tendant à l'audition de D.________. Les seules
intentions de l'intéressé - quelles qu'elles soient - importent peu en effet
dans les circonstances du cas d'espèce, et ne pourraient amener la cour de
céans à modifier la conviction qu'elle s'est forgée sur la base des pièces au
dossier.
e)
Les griefs de la recourante en lien avec une prétendue violation de son
droit d'être entendue et une constatation inexacte respectivement incomplète
des faits pertinents doivent en conséquence être rejetés, en même temps que sa
requête tendant à l'audition de D.________ doit être refusée.
3.
Sur le fond, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et sur le
prononcé du renvoi de cette dernière de Suisse.
a)
L'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 Cst.;
cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2) ne confère en principe pas un droit à
séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie
familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la
jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 140 I 145 consid. 3; cf. ég. TF
2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1; CDAP PE.2019.0146 du 5 novembre
2019.
consid. 5a).
Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut
en principe être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans
des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1, 140 I 145 consid. 3.2). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant de celui de son parent et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées
ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91
consid. 5.2 et les références).
S'agissant spécifiquement du lien affectif
particulièrement fort, lorsque la personne qui se prévaut d'un droit de séjour
en application de l'art. 8 CEDH n'a encore jamais bénéficié d'un titre de
séjour en Suisse, il lui appartient en principe d'établir l'existence de
relations personnelles d'une "intensité particulière" (cf. TF 2C_340/2019
du 16 mai 2019 consid. 6.2.1 et les références); seuls importent dans ce cadre
les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les
décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité
parentale et la garde des enfants communs (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1, 143
I 21 consid. 5.5.4; CDAP PE.2019.0277 du 5 décembre 2019 consid. 4c/bb).
b)
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par
la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. Cette disposition commande une pesée des intérêts
qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en
balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2, 142
II 35 consid. 6.1, 140 I 145 consid. 3.1). Cette exigence de proportionnalité
découle également de l'art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), étant précisé que l'examen
requis par cette dernière disposition se confond avec celui imposé par l'art. 8
par. 2 CEDH (TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.4).
Dans le cadre de cet examen de la proportionnalité
de la mesure, il faut également tenir compte de l'intérêt fondamental de
l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant - CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit
avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; TF 2C_340/2019 précité,
consid. 6.2 in fine). Il a déjà été jugé que l'on ne pouvait déduire de
la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour
(cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références, 139 I 315 consid. 2.4; TF
2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3); les griefs consistant à reprocher à
l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de
l'enfant reviennent ainsi en définitive à se plaindre d'une mauvaise pesée des
intérêts en présence et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de
la violation de l'art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH (TF 2C_247/2015 du 7 décembre
2015.
consid. 7.4 et la référence).
c)
En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante, désormais âgée de
six ans, n'entretient aucune relation affective avec son père, qu'elle n'a
semble-t-il jamais vu et avec lequel elle n'a jamais eu de contact. C'est le
lieu de préciser d'emblée que cette situation est directement liée au fait que D.________
n'a jamais manifesté son intention de créer respectivement d'entretenir une
telle relation - tout au plus n'a-t-il pas exclu de la voir -, et non à des
circonstances objectives dont il conviendrait de tenir compte. A l'évidence en
effet, le seul fait que l'intéressé habite en Valais et qu'il ait une "situation
financière difficile" (selon le courrier du 18 mars 2019, en partie
reproduit sous let. B/d supra) ne saurait être considéré comme
déterminant dans ce cadre, pas davantage que le fait qu'il y aurait
prétendument lieu de préparer l'enfant à la rencontre avec son père; selon
l'attestation établie le 13 novembre 2019 par le Dresse E.________ en
effet (soit la "pièce 5" à laquelle il est fait référence dans
le recours; cf. let. C supra), le suivi de la recourante par ce
médecin ainsi que par une psychologue "s'effectue dans le cadre de
difficultés comportementales au niveau scolaire" - tout au plus "la
thématique du lien entre Rawn et son père" est-elle "également
abordée". En l'absence de toute relation affective avec son père, la
recourante ne saurait en conséquence se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir
une autorisation de séjour - le fait que D.________ s'acquitte désormais du
versement des pensions en sa faveur étant sans incidence sur ce point; la
protection accordée par cette disposition suppose en effet que la relation avec
l'enfant (qui doit être étroite et effective) ait préexisté (cf. TF 2C_555/2011
du 29 novembre 2011 consid. 3.1,2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.3 et
les références; CDAP PE.2019.0016 du 25 juillet 2019 consid. 2b).
Pour le surplus, les autres circonstances invoquées
par la recourante ne sauraient à l'évidence être de nature à justifier son
séjour en Suisse. En particulier, la recourante, âgée de six ans, n'a pas encore
atteint un stade de développement personnel ou de formation qui rendrait
insurmontable son intégration en Tunisie, telle que la traversée de
l'adolescence ou l'achèvement de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu
de présumer qu'elle trouvera les ressources nécessaires pour poursuivre son
évolution dans le pays d'origine de sa mère sans qu'il n'en résulte un profond
déracinement susceptible de compromettre sérieusement son épanouissement (cf.
pour comparaison CDAP PE.2019.0087 du 4 octobre 2019 consid. 4d/dd in fine
et la référence). Un renvoi en Tunisie n'est en outre pas de nature à exclure
d'emblée définitivement qu'elle crée et entretienne une relation avec son père
- en aménageant les modalités d'une telle relation en conséquence -, d'autant
moins que ce dernier a également la nationalité tunisienne; elle pourra
également maintenir un contact avec son oncle et sa tante qui résident à
Zurich, et créer une relation, en particulier, avec la sœur de sa mère et les
trois enfants issus d'une précédente union de cette dernière qui sont demeurés
en Tunisie. Le risque évoqué qu'elle soit discriminée et stigmatisée en raison
de sa filiation ne saurait pas davantage avoir en tant que tel une incidence
déterminante, d'autant moins qu'une telle situation est de plus en plus
courante également en Tunisie (selon un rapport présenté par l'association Amal
pour la Famille et l'Enfant publié dans le journal Al-Akhbar le jeudi 28
novembre 2019, le nombre d'enfants nés hors mariage en Tunisie se situe
désormais entre 1600 et 2000 par année).
d)
Le tribunal précise encore, à toutes fins utiles, que les motifs exposés
ci-dessus excluent également d'emblée que la recourante puisse se prévaloir
d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI
(cf. ég. art. 31 de l'ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007 - OASA; RS 142.201).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant d'emblée
manifestement mal fondé, il est statué sans échange d'écritures, selon la
procédure prévue par l'art. 82 LPA-VD.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -
TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 novembre 2019 par le Service de la population
pour le canton de Vaud est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.