PE.2019.0420
CDAP - PE.2019.0420 - 2021-02-11 - A.________/Service de la population (SPOP)
11 février 2021Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme
Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
A.________ c/o ********, à ********
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Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
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Objet
Frais judiciaires
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 août 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) a déposé le 23 mars
2018 une demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires auprès du
Service de la population du canton de Vaud (SPOP).
B.
Par décision du 9 août 2019, cette autorité a refusé de délivrer à
l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a
prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois dès réception de la
décision.
C.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à sa réforme
dans le sens de l'octroi d'une autorisation de séjour. La CDAP a rejeté le
recours et confirmé la décision attaquée, par arrêt du 24 juillet 2020.
D.
Par acte du 24 août 2020, A.________ a recouru contre l'arrêt cantonal
devant le Tribunal fédéral. Dans un arrêt du 28 décembre 2020, celui-ci a admis
le recours et renvoyé la cause au Service de la population du canton de Vaud
afin qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant. Le Tribunal fédéral
a également renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue sur les frais et
dépens de la procédure accomplie devant elle.
Considérant en droit:
1.
Compte tenu de l'admission du recours de A.________ par le Tribunal
fédéral, l'objet du présent arrêt se limite aux frais et dépens de la procédure
cantonale.
Etant donné que le recourant a obtenu entièrement
gain de cause devant la Haute Cour, les frais de justice pour la procédure
cantonale sont laissés à la charge de l'Etat, dès lors que des frais ne peuvent
être exigés de la part du Service de la population (art. 52 al. 1 de la loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]; cf. également art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la
procédure cantonale, A.________ ayant agi sans l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la
procédure cantonale.
Lausanne, le 11 février 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Considérants
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.