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Décision

PE.2019.0420

CDAP - PE.2019.0420 - 2021-02-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 février 2021Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 février 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme

Emmanuelle Simonin, greffière.

Recourant

A.________ c/o ********, à ********

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

P_FIN

Objet

Frais judiciaires

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 9 août 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) a déposé le 23 mars

2018 une demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires auprès du

Service de la population du canton de Vaud (SPOP).

B.

Par décision du 9 août 2019, cette autorité a refusé de délivrer à

l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a

prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois dès réception de la

décision.

C.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à sa réforme

dans le sens de l'octroi d'une autorisation de séjour. La CDAP a rejeté le

recours et confirmé la décision attaquée, par arrêt du 24 juillet 2020.

D.

Par acte du 24 août 2020, A.________ a recouru contre l'arrêt cantonal

devant le Tribunal fédéral. Dans un arrêt du 28 décembre 2020, celui-ci a admis

le recours et renvoyé la cause au Service de la population du canton de Vaud

afin qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant. Le Tribunal fédéral

a également renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue sur les frais et

dépens de la procédure accomplie devant elle.

Considérant en droit:

1.

Compte tenu de l'admission du recours de A.________ par le Tribunal

fédéral, l'objet du présent arrêt se limite aux frais et dépens de la procédure

cantonale.

Etant donné que le recourant a obtenu entièrement

gain de cause devant la Haute Cour, les frais de justice pour la procédure

cantonale sont laissés à la charge de l'Etat, dès lors que des frais ne peuvent

être exigés de la part du Service de la population (art. 52 al. 1 de la loi

cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]; cf. également art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la

procédure cantonale, A.________ ayant agi sans l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la

procédure cantonale.

Lausanne, le 11 février 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Considérants

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.