PE.2019.0421
CDAP - PE.2019.0421 - 2019-12-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 décembre 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________
à ********
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 novembre 2019 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1958, est entrée
en Suisse à une date indéterminée.
L'intéressée a été condamnée le 17 juillet 2014 par
ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à 20
jours-amende avec sursis pendant deux ans pour séjour illégal.
Lors de son audition par la police cantonale
vaudoise le 31 octobre 2018, A.________ a notamment déclaré qu’elle savait que
son séjour dans notre pays était illégal et que cela faisait deux ans qu’elle était
en Suisse et n’était plus retournée au Brésil (PV d’audition relatif au droit
d’être entendu sur les mesures de renvoi, p. 4).
L’intéressée a à nouveau été condamnée pour séjour
illégal par ordonnance pénale du 19 septembre 2019. A cette occasion, le sursis
qui lui avait été accordé le 17 juillet 2014 a été révoqué et une peine
d’ensemble de 180 jours-amende a été prononcée à son encontre.
A.________ fait par ailleurs l'objet d'une enquête
pénale pour infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l’intégration (LEI; RS 142.20) ainsi que pour menaces de mort.
Par décision du 18 novembre 2019, le Service de la
population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et lui a fixé un
délai au 2 décembre 2019 pour quitter la Suisse. Cette décision était en
particulier motivée par l’absence de titre de séjour valable de l’intéressée.
B.
Le 22 novembre 2019, A.________ a déféré la décision du SPOP du 18
novembre 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Elle a conclu implicitement à son annulation en faisant valoir l'octroi d’une
autorisation de séjour.
C.
Le 27 novembre 2019, le SPOP a transmis son dossier.
D.
La Cour a statué sans ordonner d’échange d’écritures ni d’autre mesure
d’instruction, par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet
d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et
il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
a) La recourante ne conteste pas séjourner de manière irrégulière en
Suisse. Elle prétend à l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement
familial auprès de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants. Elle fait valoir
qu’elle séjourne en Suisse depuis plusieurs années, que ses enfants sont
d’accord de se porter garants financièrement pour qu’elle puisse rester auprès
d’eux et qu’elle n’a aucun endroit où aller dans son pays d’origine.
b) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.
1.
LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de
sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de
départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la
situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le
justifient.
D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner
en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans
autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1).
L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse
auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2
LEI est réservé (al. 2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale
compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure
si les conditions d’admission sont manifestement remplies.
Par ailleurs, en application de l’art.
79.
al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent
du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des
allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure
administrative, l’objet du litige est ainsi circonscrit par la décision
attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les
parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf.
Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).
c) En l'espèce, le SPOP a fondé le renvoi de Suisse
de la recourante sur l’absence de titre de séjour valable. Il ne s’est en
revanche pas prononcé sur l’octroi d’une autorisation de séjour, n’ayant pas
été saisi d’une telle demande. Le litige porte donc uniquement sur le renvoi de
Suisse de la recourante. Les conclusions et griefs de cette dernière relatifs à
l’octroi d’un titre de séjour pour regroupement familial auprès de ses enfants
majeurs et de ses petits-enfants excèdent par conséquent l’objet du litige et
le recours est irrecevable sur ce point. Si la recourante sollicite l’octroi d’une
autorisation de séjour en Suisse, il lui incombe d’adresser une demande à
l’autorité compétente, étant rappelé qu’une telle demande doit être effectuée avant
d’entrer en Suisse et que l’étranger doit en principe attendre la décision à
l’étranger (art. 10 al. 2 et 17 al. 1 LEI). Les conditions d’obtention d’une
autorisation de séjour pour regroupement familial, voire pour cas individuel
d’extrême gravité, n’apparaissent pour le surplus pas manifestement remplies
en l’espèce si bien que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ne fait
de toute manière pas obstacle au renvoi de Suisse (art. 17 al. 2 LEI).
d) Pour le surplus, la recourante se borne à
prétendre qu’elle n’aurait aucun endroit où aller dans son pays d’origine, pas
de maison, ni de proche qui pourrait l’héberger. Ces déclarations sont
toutefois sujettes à caution; elles sont contredites par celles qu’elle a
faites à la police le 31 octobre 2018 (PV d’audition relatif au droit d’être
entendu sur les mesures de renvoi, p. 3), dont il résulte qu’elle posséderait
plusieurs biens immobiliers au Brésil (une discothèque, un restaurant, deux
appartements et une épicerie) et qu’elle entretiendrait des contacts avec son
ex-mari qui y vit. Ces éléments ressortent également des divers procès-verbaux
d’auditions versés au dossier du SPOP, relatifs à une enquête pénale pour menaces
diligentée à l’encontre de la recourante. Quoi qu’il en soit, le fait que la
recourante n’a en l’état pas de solution d’hébergement en cas de retour au
Brésil n’est pas déterminant, à plus forte raison si l’on considère qu’elle
semble disposer de moyens financiers permettant de pallier cette situation. Pour
le surplus, la recourante ne conteste pas qu’elle séjourne en Suisse depuis
plusieurs années sans autorisation, alors qu’elle est tenue d’en avoir une.
Son renvoi de Suisse se justifie donc en vertu de
l’art. 64 al. 1 let. a LEI et la décision attaquée doit être confirmée, tant
dans son principe que sous l’angle du délai de départ fixé.
3.
a) La recourante fait en outre valoir qu’elle se trouve sous le choc de
la décision rendue, à tel point que son médecin lui aurait prescrit des
anxiolytiques et des somnifères pour faire face à la situation. Il convient
donc d’examiner si cela est susceptible de justifier une admission provisoire.
b) L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss
LEI. Selon cette disposition, le Secrétariat d’Etat aux migrations décide
d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.
4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al.
6).
S’agissant des personnes en traitement médical en
Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d’existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; arrêts TAF E-6969/2017
du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.1; E-5378/2019 du 4 novembre 2019; E-6559/2018
du 3 octobre 2019 consid. 3.6). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent
être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du
renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens
défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (arrêts
TAF E-6969/2017 précité consid. 4.4.2.1; E-5378/2019 précité; E-6559/2018 précité
consid. 3.6).
c) En l’espèce, la cour constate que les déclarations
de la recourante relatives à son état de santé ne sont nullement établies,
puisque le certificat médical qu’elle produit mentionne uniquement un suivi
pour raisons médicales, sans la moindre indication relative à la nature des
problèmes de santé ainsi qu’à la prise en charge et au traitement qu’ils
nécessitent le cas échéant. Quoi qu'il en soit, le Tribunal administratif
fédéral a considéré que l’accès gratuit aux soins dispensés par l’Etat ainsi
que l’accès aux médicaments psychotropes de base est garanti au Brésil (cf.
arrêt TAF C-3371/2013 du 1er juillet 2015 consid. 6.3.3 et les
références citées). Dans ces conditions, l’accès à des soins essentiels étant
assuré au Brésil, la recourante pourra bénéficier d’une prise en charge
médicale adéquate en cas de retour dans son pays d’origine si son état de santé
le requiert, ce d’autant qu’elle semble disposer de moyens financiers.
L’exécution de son renvoi apparaît donc raisonnablement exigible.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, est rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure
simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Il n'y
a pas lieu de statuer d'office sur la restitution de l'effet suspensif dès lors
qu'un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50
LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 18 novembre 2019 est
confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.