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Décision

PE.2019.0424

CDAP - PE.2019.0424 - 2022-03-23 - A._________ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

23 mars 2022Français20 min

L'autorité intimée s'est prononcée le 25 janvier 2022 sur le contenu de l'expertise

Source vd.ch

A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mars 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et Mme Claude-Marie Marcuard,

assesseurs.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Olivier FRANCIOLI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 7 août 2018 prononçant la

révocation de son autorisation d'établissement UE/AELE et son renvoi de Suisse

(reprise de la cause à la suite de l'arrêt TF 2C_491/2019 du 11 novembre 2019)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français, est né le ******** en France, où il a

vécu jusqu'à l'âge de deux ans, avant de s'établir, à la suite de la séparation

de ses parents, au Portugal avec sa mère, son beau-père et ses (demi-)frère et sœurs.

La famille est entrée en Suisse le 1er octobre 2002. A.________ a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement

familial valable jusqu'au 16 février 2008, qui a été prolongée jusqu'au 16

février 2013. Il a ensuite obtenu une autorisation d'établissement UE/AELE.

B.

L'intéressé n'a suivi aucune formation après son école obligatoire et a

exercé différents emplois, mais pas de façon stable. Il a bénéficié des

prestations du revenu d'insertion du mois de janvier au mois de septembre 2006

et du mois d'août au mois de décembre 2010. Il a également perçu l'aide sociale

à la date du 26 juillet 2016 ainsi qu'à la date du 27 juillet 2017.

Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal des mineurs

du canton de Vaud a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples,

tout en renonçant à prononcer une peine à son égard vu la sévérité de la

sanction qui avait déjà été infligée par ses parents. Puis, par jugement du 30

octobre 2008, le Tribunal des mineurs a condamné l'intéressé à une amende de 70

fr. avec sursis pendant six mois pour infraction à la loi fédérale sur les

armes, après qu'il avait été interpellé à une fête en possession d'un couteau à

ouverture automatique.

Par jugement du 5 mai 2017 rendu selon la procédure

simplifiée, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a

condamné A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger

de la vie d'autrui, contrainte sexuelle, viol pour des faits commis sur son

ex-compagne ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à

une peine privative de liberté de trois ans, dont six mois ferme, le solde de

la peine étant assorti d'un sursis subordonné à la poursuite d'un traitement ambulatoire

psychothérapeutique que l'intéressé avait commencé le 4 avril 2016 avec son psychothérapeute,

le Dr B.________, ainsi qu'à l'interdiction pour l'intéressé d'entrer en

contact de quelque manière que ce soit avec la victime.

C.

Par décision du 7 août 2018, le Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS; ci-après: l'autorité intimée) a révoqué en

raison des faits qui précèdent l'autorisation d'établissement d' A.________ et

prononcé son renvoi de Suisse.

Par acte du 10 septembre 2018, A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), par l'intermédiaire de son avocat. Par décision du 27

septembre 2018, la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance

judiciaire, sous la forme d'une exonération d'avances et de frais judiciaires

et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Francioli.

D.

Par arrêt du 24 avril 2019 (cause PE.2018.0368), auquel on se réfère pour

le surplus, la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la

décision du Chef du DEIS du 7 août 2018.

E.

Le 11 novembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________

contre l'arrêt de la CDAP du 24 avril 2019, qu'il a annulé, et a renvoyé la

cause à la Cour de céans pour qu'elle rende une nouvelle décision (TF 2C_491/2019).

En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la CDAP avait violé le droit

d'être entendu du recourant en refusant sa requête de production d'un rapport

médical actualisé renseignant sur l'évolution de son état de santé depuis les

faits pour lesquels il avait été condamné.

F.

A la suite de cet arrêt, l'instruction de la cause a été reprise sous la

nouvelle référence PE.2019.0424.

G.

Le 20 janvier 2020, le recourant a produit une attestation du 13 janvier

2020 du A.________, son psychiatre traitant, selon laquelle il est suivi par ce

praticien depuis avril 2016 et se montre régulier, collaborant et respectueux

des consignes thérapeutiques. Ce médecin a en outre confirmé son appréciation

selon laquelle le risque de récidive d'un acte violent serait très faible voire

inexistant.

Dans ses déterminations du 7 février 2020,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée

au vu de la gravité des faits pour lesquels A.________ a été condamné.

Le 19 juin 2020, le recourant a exposé qu'il bénéficiait

actuellement des prestations sociales (revenu d'insertion) à la suite d'un

"burn-out" professionnel. Il a en outre requis la mise en œuvre

d'une expertise, respectivement l'audition du Dr B.________ par le tribunal.

Le 7 août 2020, l'autorité intimée a relevé que le recourant

bénéficiait des prestations du revenu d'insertion depuis le mois d'août 2018

pour un montant total de 103'456 fr. Il était dès lors largement dépendant de

l'aide sociale, ce qui constituait un motif supplémentaire de la révocation de

son autorisation d'établissement UE/AELE. Il ne revêtirait en outre plus la

qualité de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681).

H.

Une expertise confiée au Professeur C.________, Directeur de l'Institut

de psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudoise (CHUV), a

été ordonnée par la précedente juge instructrice afin d'évaluer le risque de

récidive du recourant. L'expert a rendu son rapport le 30 décembre 2021. Il a

conclu à l'existence d'un risque de récidive "au-dessus de la moyenne"

d'une infraction contre l'intégrité sexuelle et d'un risque "modéré

avec un faible degré d'imminence" d'un acte de violence.

Faits

I.

L'autorité intimée s'est prononcée le 25 janvier 2022 sur le contenu de l'expertise

et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée compte

tenu du risque de récidive.

Dans ses déterminations du 28 février 2022, le

recourant a formulé diverses critiques sur le contenu du rapport d'expertise,

notamment sur la statistique utilisée par l'expert pour évaluer le risque de

récidive (statistique 99-R), et a requis un complément d'expertise. Le 4 mars

2022, le recourant a déposé une écriture complémentaire ainsi qu'un bordereau

de pièces, dont notamment le contrat de travail actuel du recourant avec l'entreprise

D.________. Il a en particulier indiqué qu'il poursuivait son traitement

psychothérapeutique auprès du Dr B.________.

J.

Le tribunal a ensuite statué. Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La présente cause fait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

a) Il résulte de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) que l'autorité à laquelle la cause est

renvoyée par le Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, doit

se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle

ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral.

Le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure est ainsi limité

par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est

liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les

considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi

qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de

cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a

été déjà tranché définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas

été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de

renvoi détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle

motivation juridique. (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131

III 93 consid. 5.2; 125 III 421 consid 2a; arrêt TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020

consid. 1.4; GE.2018.0200 du 12 mai 2020 consid. 1b; AC.2018.0380 du 17 février

2020.

consid. 2 et les références). L'examen juridique se limite en conséquence

aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences

qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (arrêt AC.2020.0149 du 9

juin 2021 consid.1).

b) Le Tribunal fédéral a rappelé comme suit, au

consid. 2.3.1 de l'arrêt de renvoi 2C_491/2019 précité, les principes juridiques

applicables en cas de révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE :

"En matière de révocation d'une autorisation

d'établissement UE/AELE, l'art. 5 annexe I ALCP impose d'examiner si

l'intéressé constitue une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour

l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées; arrêt

2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.1). A cet égard, le risque de

récidive est un élément essentiel (ATF 136 II 5 consid. 4.2; arrêt 2C_634/2018

du 5 février 2019 consid. 4.1.2). Il n'est toutefois pas nécessaire d'établir

avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour

prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller

trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce

à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop

facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances

du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien

juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée.

L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique

menacé est important, étant précisé qu'il convient de se montrer particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,

d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle

(ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références citées; arrêt 2C_247/2015

du 7 décembre 2015 consid. 6.2)".

En l'occurrence, compte tenu des infractions pour

lesquelles le recourant avait été condamné, l'évaluation du risque de récidive

devait être particulièrement rigoureuse. Dès lors que le recourant s'était vu

ordonner un traitement ambulatoire psychothérapeutique par l'autorité pénale en

application de l'art. 63 CP, il fallait admettre que les infractions commises

étaient en relation avec son état de santé psychique. L'évolution de l'état de

santé psychique du recourant, notamment en lien avec le traitement psychothérapeutique

précité, constituait dès lors un élément pertinent devant être pris en

considération pour évaluer le risque de récidive. Le Tribunal fédéral a dès

lors considéré que la CDAP avait refusé à tort de requérir la production d'un

rapport médical actualisé, ce qui constituait une violation du droit d'être

entendu du recourant (consid. 2.3.2).

2.

Dans le cadre de la présente procédure faisant suite à cet arrêt de

renvoi, ont notamment été produits un rapport du Dr B.________ du 13 janvier

2020.

(cf. pièce 12 du bordereau du recourant du 20 janvier 2020), un rapport

d'expertise psychiatrique du 19 avril 2016 du Centre d'expertises du CHUV réalisé

dans le cadre de la procédure pénale (pièce 21 du bordereau du recourant du 18

février 2021), un rapport d'expertise du 30 décembre 2021 du Prof. C.________

réalisé à la requête de la précédente juge instructrice et un rapport du Dr B.________

du 24 février 2022 (pièce 25 du bordereau du recourant du 28 février 2022).

Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné pour

apprécier le risque de récidive du recourant. Par appréciation anticipée des

preuves, il rejette la requête du recourant tendant à ce que des questions

complémentaires soient posées à l'auteur de l'expertise du 30 décembre 2021, l'évolution

du risque de récidive sur la base d'un critère statistique ne revêtant pas en

l'espèce une portée décisive. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de

procéder à aux autres mesures d'instruction requises ou envisagées telle que l'audition

du Dr B.________.

3.

Dans son écriture du 7 août 2020, l'autorité intimée a soutenu que le

recourant avait perdu sa qualité de travailleur et ne pourrait plus se

prévaloir des dispositions de l'ALCP en raison de sa dépendance à l'aide

sociale. La révocation de son autorisation d'établissement serait en outre

également justifiée pour ce motif.

a) Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance.

Selon l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l'autorité

compétente peut révoquer l'autorisation d'établissement lorsque l'étranger ou

une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l'aide sociale.

b) En l'occurrence, s'il a en partie dépendu des

prestations de l'aide sociale pendant la durée de la présente procédure, le

recourant a conclu un nouveau contrat de durée indéterminée à 100% le 9 août

2021.

avec l'entreprise E.________. Il semble toutefois que ce contrat se soit

terminé à l'issue du temps d'essai. Le 13 décembre 2021, le recourant a été

engagé pour une mission d'une durée de trois mois pour un minimum de 30 heures

par semaine à 25 fr. 13 de brut en tant que collaborateur helpdesk.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que le

recourant aurait perdu sa qualité de travailleur ou que les conditions de

révocation de son autorisation d'établissement en raison de sa dépendance à

l'aide sociale seraient remplies. Il appartiendra cas échéant au SPOP

d'actualiser la situation du recourant au moment d'examiner les conditions de

renouvellement de son autorisation UE/AELE, ce à quoi ce dernier est rendu attentif.

4.

Il reste dès lors à examiner à si la révocation de l'autorisation

d'établissement UE/AELE du recourant est justifiée au regard des principes

figurant à l'art. 5 annexe I ALCP rappelés ci-dessus (cf. supra consid.

1).

En l'occurrence, les faits décrits dans l'acte

d'accusation du 20 décembre 2016 (cf. pièce 24 du bordereau du recourant du 22

mars 2021), pour lesquels le recourant a été condamné le 5 mai 2017, revêtent

un caractère de gravité certain. Pendant la nuit du 28 au 29 novembre 2015, le

recourant a notamment pénétré vaginalement de force à plusieurs reprises son

ancienne compagne en utilisant la violence pour la contraindre, l'a sodomisée

et lui a serré le cou jusqu’à ce qu'elle perde connaissance. En outre, les experts

qui ont examiné le recourant dans le cadre de la procédure pénale ont conclu à

l'existence d'un risque de récidive d'infractions de même nature mais également

violentes "de niveau moyen à élevé", en précisant que ce

risque est avant tout à mettre en lien avec le trouble de la personnalité que

présente l'expertisé, la consommation d'alcool pouvant, de son côté majorer

certaines de ses manifestations (rapport d'expertise du 19 avril 2016, p. 11).

Cela étant, ces éléments doivent être pondérés par

l'évolution de l'état de santé du recourant depuis les faits.

D'abord, le recourant paraît avoir immédiatement

pris conscience de la gravité des actes commis puisqu'il a reconnu les faits et

qu'il a entrepris un traitement psychothérapeutique auprès du Dr B.________ dès

la fin de sa détention provisoire. Selon les attestations de ce médecin, actualisées

le 13 janvier 2020 et le 24 février 2022 ainsi que celle du 1er mars

2021.

figurant dans le rapport d'expertise du 31 décembre 2021 (p. 21), le

recourant poursuit ce traitement à raison de deux séances par mois et il se

montre régulier, collaborant et respectueux des consignes thérapeutiques. Selon

le Dr B.________, le recourant, qui ne consomme plus d'alcool ni de cannabis,

ne présente qu'un risque de récidive très faible, voire inexistant. Autrement

dit, l'état de santé psychique du recourant a évolué positivement depuis les

faits pour lesquels il a été condamné qui remontent désormais à plus de six

ans.

Certes, ces observations émanent du médecin traitant

du recourant si bien qu'elles doivent être appréciées avec une certaine

retenue. On doit toutefois relever que, y compris d'après les médecins qui

avaient examiné le recourant pendant l'enquête pénale, la mise en place d'un

suivi thérapeutique et l'absence de consommation d'alcool sont de nature à

diminuer le risque de récidive, ce qui a d'ailleurs conduit l'autorité pénale à

subordonner l'octroi du sursis à la poursuite du traitement psychothérapeutique

du recourant auprès du Dr B.________. Même si le recourant se sait sous la

menace d'une révocation du sursis à l'exécution de la peine et de celle de son titre

de séjour, il convient également de tenir compte, sous l'angle du risque de

récidive, que son comportement n'a donné lieu à aucune condamnation ni aucune

observation particulière depuis les faits qui se sont déroulés dans la nuit du

28.

au 29 novembre 2015.

Les conclusions de l'expertise mise en œuvre dans le

cadre de la présente procédure sont compatibles avec ces observations. Certes,

elles retiennent que le recourant présente un risque "au-dessus de la

moyenne d'être accusé ou déclaré coupable d'une autre infraction sexuelle"

et un "risque de récidive d'actes de violence modéré avec un faible

degré d'imminence" (p. 30). Ces conclusions, qui se fondent sur un

instrument statistique – soit la mesure Statistique 99-R – pour le risque de récidive

d'une infraction contre l'intégrité sexuelle et sur un instrument comprenant

des facteurs statiques et dynamiques (HCR-20 V3) pour le risque de récidive

d'actes de violence, doivent toutefois être pondérées. En effet, l'auteur du

rapport retient que le risque de de passage à l'acte chez le recourant paraît

lié à des moments d'inquiétude ou d'angoisse concernant la stabilité du lien

avec autrui et que "des éléments tels qu'une prise en charge psychothérapeutique

sur le long terme, une stabilité des relations affectives, une stabilité

sociale, ainsi que l'absence de consommation abusive d'alcool, sont susceptibles

de participer à une réduction d'un risque de récidive d'actes de même nature"

(p. 30). Autrement dit, l'auteur de l'expertise considère également que le

traitement thérapeutique auquel se soumet régulièrement le recourant depuis sa

sortie de détention provisoire ainsi que la régulation de sa consommation d'alcool

sont de nature à réduire le risque de récidive.

Sur la base de ces éléments, on ne saurait donc

considérer que le recourant représente (encore) une menace actuelle et réelle

pour l'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. La révocation de

l'autorisation d'établissement UE/AELE du recourant pour ce motif ne s'avère

donc pas justifiée.

Compte tenu des antécédents pénaux du recourant, un avertissement

formel doit toutefois être prononcé à son encontre (art. 96 al. 2 LEI); le

recourant est en outre rendu attentif qu'en cas de nouvelle condamnation pour

des faits incompatibles avec l'ordre public, son autorisation d'établissement pourra

être révoquée (art. 63 al. 1 LEI) ou à tout le moins rétrogradée en une

autorisation de séjour (art. 63 al. 2 LEI).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, il n'est pas perçu

d'émolument (art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de

dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD), laquelle

sera fixée à 2'000 francs.

Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité

due au conseil d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat et 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les

débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de

la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

Dans sa liste des opérations datée du 21 mars 2022, le

conseil d’office de la recourante a indiqué avoir consacré 9,7 heures à la

cause ouverte sous référence PE.2019.0424 ainsi que 9,2 heures à celle ouverte

sous la référence PE.2018.0368, pour laquelle l'indemnité d'office avait été fixée

à 1'891 fr. 20 par le dispositif de l'arrêt annulé par le Tribunal fédéral. Il

y a lieu de prendre en compte l'intégralité des opérations effectuées, qui

paraissent appropriées aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est ainsi

arrêté à 3'402 fr. (18,9 x 180), celui des débours forfaitaires à 170 fr. 10 et

celui de la TVA à 275 fr. 05. Le montant de l'indemnité d'office allouée pour

les procédures PE.2018.0368 et PE.2019.0424 s'élève ainsi à 3'847 fr. 15, dont

il convient de déduire le montant alloué à titre de dépens qui sera versé par

l'Etat, soit un total de 1'847 fr. 15.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton, le recourant étant rendue attentif au fait qu'il

pourra être tenu de rembourser les montants ainsi avancés (art. 122 al. 1 let.

a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les

modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport du 7 août 2018 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ une indemnité d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

V.

L'indemnité d'office allouée à Me Olivier Francioli est arrêtée, après

déduction des dépens précités, à 1'847 fr. 15 (mille huit cent quarante-sept

francs et quinze centimes).

Lausanne, le 23 mars 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.