PE.2019.0438
CDAP - PE.2019.0438 - 2020-11-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 novembre 2020Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme
Imogen Billotte, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Estelle
Cugny, greffière.
Recourant
A.________,
à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 juillet 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant tunisien né en 1976, est entré en Suisse le 4
novembre 2004, au bénéfice d’une autorisation d’entrée en vue d’un mariage. Le
19 novembre 2004, A.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante française.
Le 30 juin 2009, le Service de la population (SPOP)
a révoqué l’autorisation de séjour de A.________, suite à la dissolution de la
famille. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a été rejeté
et la décision confirmée par arrêt du 25 janvier 2010 (réf. PE.2009.0486).
B.
Le 2 février 2011, A.________ a présenté au SPOP une demande
d’autorisation de séjour et d’exercice d’une activité lucrative. Il a demandé
la reconsidération de sa situation, eu égard au fait qu’il avait trouvé un
emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il se prévalait d’une bonne
intégration, de sa bonne santé, de sa bonne conduite et du fait qu’il n’avait
plus d’attaches en Tunisie. Le 25 février 2011, le SPOP a déclaré cette requête
irrecevable. Cette décision a été confirmée sur recours par la CDAP, par arrêt
du 28 juillet 2011 (réf. PE.2011.0105), puis par le Tribunal fédéral (TF), le
20 septembre 2011 (réf. 2C_725/2011).
Par lettre du 29 septembre 2011, le SPOP a imparti à
A.________ un délai de départ immédiat. A la requête de ce dernier, le délai de
départ a été prolongé au 30 novembre 2011 pour lui permettre d’organiser son
retour.
C.
Convoqué les 24 octobre 2012 et 23 décembre 2013 par le SPOP afin de
convenir d’une date pour un vol de retour et de la date de remise de son plan
de vol, A.________ a refusé de quitter la Suisse. Le SPOP a alors demandé aux
autorités fédérales (soit désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM)
le soutien à l’exécution du renvoi. Constatant que l’intéressé ne s’était plus
manifesté depuis le mois de décembre 2013, le SEM a fait savoir au SPOP, le 8
mai 2015, qu’il considérait que, sauf avis contraire, A.________ avait disparu.
Le SPOP a alors également considéré que l’intéressé avait disparu, depuis juin
2015.
D.
Dès le 27 février 2017 jusqu’au 23 novembre 2018, des prestations d’aide
d’urgence ont été octroyées à A.________. Lors du dépôt de la demande de prestations,
l’intéressé a déclaré qu’il avait séjourné clandestinement en Suisse et qu’il
n’était pas disposé à collaborer en vue de son départ. Le SPOP a alors repris
les démarches qu’il avait initiées en vue de l’organisation du renvoi de
l’intéressé, avec l’aide du SEM, mais s’est trouvé confronté à des difficultés
liées à un problème d’identification de la personne concernée par son pays
d’origine.
E.
Au mois de mai 2017, A.________ a fait parvenir au SPOP divers
documents. Il s’agit notamment d’un certificat médical du 28 avril 2017 du
psychiatre traitant de l’intéressé qui suit ce dernier depuis le 8 octobre
2014, dont il ressort que A.________ adhère au suivi et prend régulièrement son
traitement, faisant preuve de ressources psychiques importantes en dépit d’une
situation sociale difficile. Le certificat relève que l’intéressé, qui vit en
Suisse depuis plus de 12 ans, ne dispose plus d’un réseau familial sur lequel
il peut compter en Tunisie, suite à des décès dans sa famille proche, et qu’il
ne pourrait très vraisemblablement pas bénéficier d’un suivi psychiatrique de
la même qualité s’il devait retourner dans son pays d’origine. Le certificat
conclut que la régularisation de la situation de A.________ aiderait à la
stabilisation de son état de santé psychique et lui permettrait de reprendre
une vie active au sein de la société. Des autres documents, il ressort
notamment que A.________ est une personne dont les qualités humaines sont
appréciées par beaucoup de ses amis et connaissances. Il ressort également de
ces pièces que l’intéressé a été bénévole à la soupe populaire et qu’il est au
bénéfice d’une promesse d’embauche d’une agence de travail temporaire et fixe,
renouvelée les 5 octobre 2017 et 26 février 2018.
F.
Le 16 novembre 2018, A.________ a épousé une ressortissante suisse à la
suite de quoi une autorisation de séjour par regroupement familial lui a été
délivrée.
D’après une ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 22 février 2019 autorisant les époux à vivre séparés, A.________
a quitté le logement conjugal dans le courant du mois de janvier 2019.
Ayant été avisé de la séparation du couple, le SPOP
a informé A.________ qu’il devait analyser sa situation afin d’estimer si une
autorisation de séjour pouvait lui être octroyée après la rupture de l’union
conjugale. A plusieurs reprises, le SPOP a tenté de convoquer A.________ pour
l’entendre à ce sujet, sans parvenir à l’atteindre. L’épouse de l’intéressé a
été en revanche entendue par le SPOP le 4 juin 2019. Du procès-verbal
d’audition établi à cette occasion, il ressort que A.________ et son épouse
n’ont vécu sous le même toit en tout et pour tout que durant quelques jours,
l’intéressé ayant séjourné en Tunisie et à Marseille. D’après son épouse, A.________
se rendrait très régulièrement dans cette ville, où il achèterait des objets
qu’il revendrait ensuite en Suisse. Il y aurait séjourné durant les étés 2017
et 2018 ainsi qu’au moment de l’audition de l’épouse.
A.________ a touché des prestations du revenu
d’insertion (RI) durant les mois de mars et avril 2019, pour un montant total
de 3'002 francs.
Le 20 juin 2019, le SPOP a avisé A.________ qu’il
envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi
de Suisse, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions posées à la
poursuite de son séjour après dissolution de la famille. L’intéressé n’a pas
répondu dans le délai imparti par l’autorité pour se déterminer.
Par décision du 31 juillet 2019, notifiée le 18
novembre 2019, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse, impartissant à ce dernier un délai de départ de
15 jours.
G.
Par lettre du 6 décembre 2019, A.________ a recouru devant la CDAP
contre la décision du SPOP du 31 juillet 2019, concluant en substance à son
annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour, arguant de la
longue durée de son séjour en Suisse, de son intégration, d’un casier
judiciaire vierge et d’une promesse de contrat de travail à 100 % de durée
indéterminée émanant de l’agence de travail temporaire et fixe qui était déjà à
l’origine des trois promesses d’embauche citées plus haut, établies en 2017 et
2018.
L’autorité intimée s’est déterminée le 7 janvier
2020. Elle conclut au maintien de la décision attaquée.
Le recourant a répliqué, dans une lettre reçue au
greffe du tribunal le 22 janvier 2020.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile à
compter de la notification de la décision attaquée. Malgré sa brièveté, le
recours satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L’autorité intimée considère que le recourant ne remplit plus les
conditions liées à son autorisation de séjour obtenue par regroupement familial
auprès de son épouse suisse et qu’il ne remplit pas celles relatives à la
poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille. Pour
s’opposer à la décision attaquée, le recourant se prévaut de la longue durée de
son séjour en Suisse et de sa bonne intégration, ajoutant que son premier
mariage avait duré presque 5 ans et qu’il a travaillé pendant plusieurs années.
Le recourant se prévaut également d’une promesse de contrat de travail de durée
indéterminée. Pour l’autorité intimée, cette promesse d’embauche ne peut pas
être examinée à l’aune des critères d’intégration de l’art. 58a LEI, puisque
l’intéressé ne peut se prévaloir d’une union conjugale ayant duré 3 ans et, en
tout état de cause, la situation du recourant ne saurait être assimilée à un
cas de rigueur, quand bien même le séjour en Suisse aurait duré une quinzaine
d’années, cette période devant être fortement relativisée dans la mesure où le
recourant a pu bénéficier d’autorisations de séjour à la suite de deux mariages
qui n’ont dans la réalité duré que quelques mois et qu’il a passé de nombreuses
années dans l’illégalité en raison de son refus de quitter la Suisse.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1
consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant de Tunisie, le
recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au
séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit
interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
b) Suite à son mariage avec une Suissesse, le 16
novembre 2018, le recourant a obtenu une autorisation de séjour afin de pouvoir
vivre aux côtés de son épouse, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit
que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. La vie commune n’a duré en tout et pour tout que
quelques jours, ce que le recourant ne conteste pas. Partant, le recourant ne
remplit plus les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour
pour regroupement familial au sens de l’art. 42 al. 1 LEI.
c) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42
subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les
critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la
poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b). Ici, l’union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que la poursuite
du séjour du recourant en Suisse doit s’examiner au regard de l’art. 50 al. 1
let. b LEI.
d) Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises
(ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également
résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1
OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement
l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al.
1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en
Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont
conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).
e) Le recourant est entré en Suisse en novembre 2004
pour se marier. Selon ses déclarations, il n'aurait jamais quitté le pays et y séjournerait
donc depuis 16 ans. Cette longue durée doit toutefois être relativisée. D’une
part, la majeure partie du séjour du recourant en Suisse s’est déroulée dans
l’illégalité, en raison du fait qu’il ne s’est pas soumis aux décisions de renvoi
prises à son endroit. Le recourant n'a bénéficié d'une autorisation qu'entre
2004 et 2009 puis à nouveau en novembre 2018 dès l'octroi de l'autorisation de
séjour litigieuse. D’autre part, il est douteux que le recourant ait séjourné
de manière continue dans notre pays durant toutes ces années. En dehors du
certificat médical de son médecin psychiatre, aucune pièce au dossier n'atteste
d'une présence ininterrompue en Suisse. Il ressort en outre des déclarations
que sa nouvelle épouse a faites lors de son audition par le SPOP que le
recourant aurait passé les étés 2017 et 2018 à l’étranger et qu’il effectuerait
régulièrement des séjours à Marseille; il est également établi qu'il s'est
rendu à plusieurs reprises dans son pays d'origine.
Le recourant n’allègue pas avoir en Suisse d’enfant
ou d’autres membres de sa famille. Marié en novembre 2018 à une ressortissante
suisse, il n’a passé en tout et pour tout que quelques jours dans le logement
conjugal, avant de le quitter deux mois plus tard, une fois qu’il s’est trouvé en
possession de son permis de séjour. Le recourant souhaite divorcer au plus
vite. Il n’allègue pas avoir été victime de violences conjugales. Les raisons
de la séparation dont il fait état, à savoir que son épouse serait liée au terrorisme
et au milieu de la drogue ne sont pas établies et ne constituent quoiqu'il en
soit pas un cas de rigueur.
Le recourant fait état d'un certain nombre de
connaissances et d'amis en Suisse. Il résulte également du dossier qu'il s'est
engagé dans diverses activités bénévoles. Si ces éléments doivent être portés à
son crédit, ils ne sont pas suffisants pour conclure à l’existence d’un cas de
rigueur. D’après la jurisprudence en effet, le fait que l’étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110
consid. 2 et la jurisprudence citée). A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient d’admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
On ne peut pas dire que le recourant soit
professionnellement bien intégré. S’il a travaillé après son arrivée en Suisse,
le recourant n’établit pas avoir poursuivi dans cette voie. Les promesses
d’embauche d’une agence de placement, pourtant réitérées à plusieurs reprises
en l’espace de trois ans, n’ont manifestement pas été concrétisées au moment où
le recourant a reçu un permis de séjour après son deuxième mariage, puisque ce
dernier a bénéficié de prestations du RI durant les mois de mars et d’avril
2019 pour un montant total de 3'002 francs. Précédemment, le recourant a
bénéficié de l’aide d’urgence du 27 février 2017 au 23 novembre 2018, ce qui ne
plaide pas non plus en faveur d’une bonne intégration.
Quant à la réintégration sociale dans le pays de
provenance, le recourant ne dit rien à ce sujet. De quelques pièces au dossier,
on retire qu’il aurait perdu plusieurs membres de sa famille proche ces
dernières années, ce qui ne veut pas pour autant dire que sa réintégration en
Tunisie serait fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 2 LEI. D’après le
procès-verbal d’audition de son épouse par le SPOP, il ressort en effet que le
recourant serait retourné plusieurs fois dans son pays d’origine et qu’il y
aurait encore un réseau, puisqu’il aurait logé chez une tante pas plus tard
qu’en novembre-décembre 2018, lors d’un séjour qu’il aurait passé là-bas juste
après son deuxième mariage. Enfin on rappellera que la question n’est pas de savoir
s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,
professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf.
arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 et
références), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le recourant n’allègue pas de problème de santé
particulier. Un certificat médical fait état de troubles psychiques. Daté du 28
avril 2017, il est cependant trop ancien pour qu’on puisse en tirer un obstacle
à un renvoi.
Enfin, le fait que le recourant n’ait pas été
condamné sur le plan pénal correspond au comportement que l'on est en droit
d'attendre et ne permet pas, à lui seul, d’admettre la poursuite de son séjour
en Suisse.
f) Il suit de ce qui précède que le recourant ne
peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al.
1 let. b LEI, ni d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al.
1 let. b LEI pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour après la
dissolution de l’union conjugale. La décision attaquée, qui révoque
l’autorisation de séjour du recourant n’est en conséquence pas critiquable.
4.
Bien que le recourant soutient séjourner en Suisse de manière
ininterrompue depuis plus de dix ans, la décision attaquée n'examine pas la
situation sous l'angle du droit au respect de la vie privée et de la vie
familiale garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 266, consid. 3.9; arrêt 2C_668/2018 du 28 février 2020, destiné à la publication
aux ATF, consid. 5), l'étranger qui réside légalement depuis plus de dix ans en
Suisse dispose en principe d'un droit de séjour durable en Suisse sur la base
de l'art. 8 CEDH protégeant le respect de la vie privée. Ce délai correspondant
en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour
que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée
de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au
respect de la vie privée.
b) En l’espèce, comme on l'a déjà exposé ci-dessus
(cf. supra consid. 3e), le recourant n’a séjourné légalement en Suisse ou au
bénéfice d’un effet suspensif qu’entre le 19 novembre 2004, date à laquelle une
autorisation de séjour lui a été délivrée suite à son premier mariage et le 25
janvier 2010, lorsque le Tribunal cantonal a confirmé la décision du SPOP de
révoquer dite autorisation suite à la dissolution de la famille, puis à nouveau
depuis le 16 novembre 2018, en raison du permis de séjour obtenu après son
deuxième mariage. La durée du séjour légal en Suisse est donc inférieure à 10
ans. Le recourant a passé dans notre pays plus de la moitié du temps soit dans
l’illégalité soit au bénéfice d’effets suspensifs. Or, on ne saurait admettre
que l’addition d’années de séjour illégal équivaut au droit d’obtenir une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH et par conséquent récompenser
en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt 2C_398/2019 du 1er
mai 2019, consid. 3.2).
Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir
d’une forte intégration, pour les motifs décrits plus haut. Il vit séparé de
son épouse suisse. Il n’a dans notre pays que des connaissances et des amis
mais pas d’enfant ni d’autre membre de sa famille. Enfin, il n’est pas intégré
sur le plan professionnel: après avoir travaillé dans les premières années
après son arrivée en Suisse, le recourant a eu recours à l’aide d’urgence pendant
plus d’une année puis, peu après son deuxième mariage, aux prestations des
services sociaux. La vague promesse d’embauche dont il se prévaut depuis
plusieurs années ne s’est jamais concrétisée alors qu’après son deuxième mariage
il a été mis au bénéfice d’une nouvelle autorisation de séjour lui permettant
d’exercer légalement une activité lucrative. Quant à l’absence de condamnations
pénales, elle ne permet pas à elle seule de conclure à l’existence d’une forte
intégration.
Partant, les conditions posées par la jurisprudence
au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH ne sont pas remplies si
bien qu'une autorisation de séjour ne saurait être délivrée au recourant sur
cette base.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 31 juillet 2019 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.