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Décision

PE.2019.0438

CDAP - PE.2019.0438 - 2020-11-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 novembre 2020Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2020

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme

Imogen Billotte, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Estelle

Cugny, greffière.

Recourant

A.________,

à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 31 juillet 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant

son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né en 1976, est entré en Suisse le 4

novembre 2004, au bénéfice d’une autorisation d’entrée en vue d’un mariage. Le

19 novembre 2004, A.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante française.

Le 30 juin 2009, le Service de la population (SPOP)

a révoqué l’autorisation de séjour de A.________, suite à la dissolution de la

famille. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a été rejeté

et la décision confirmée par arrêt du 25 janvier 2010 (réf. PE.2009.0486).

B.

Le 2 février 2011, A.________ a présenté au SPOP une demande

d’autorisation de séjour et d’exercice d’une activité lucrative. Il a demandé

la reconsidération de sa situation, eu égard au fait qu’il avait trouvé un

emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il se prévalait d’une bonne

intégration, de sa bonne santé, de sa bonne conduite et du fait qu’il n’avait

plus d’attaches en Tunisie. Le 25 février 2011, le SPOP a déclaré cette requête

irrecevable. Cette décision a été confirmée sur recours par la CDAP, par arrêt

du 28 juillet 2011 (réf. PE.2011.0105), puis par le Tribunal fédéral (TF), le

20 septembre 2011 (réf. 2C_725/2011).

Par lettre du 29 septembre 2011, le SPOP a imparti à

A.________ un délai de départ immédiat. A la requête de ce dernier, le délai de

départ a été prolongé au 30 novembre 2011 pour lui permettre d’organiser son

retour.

C.

Convoqué les 24 octobre 2012 et 23 décembre 2013 par le SPOP afin de

convenir d’une date pour un vol de retour et de la date de remise de son plan

de vol, A.________ a refusé de quitter la Suisse. Le SPOP a alors demandé aux

autorités fédérales (soit désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM)

le soutien à l’exécution du renvoi. Constatant que l’intéressé ne s’était plus

manifesté depuis le mois de décembre 2013, le SEM a fait savoir au SPOP, le 8

mai 2015, qu’il considérait que, sauf avis contraire, A.________ avait disparu.

Le SPOP a alors également considéré que l’intéressé avait disparu, depuis juin

2015.

D.

Dès le 27 février 2017 jusqu’au 23 novembre 2018, des prestations d’aide

d’urgence ont été octroyées à A.________. Lors du dépôt de la demande de prestations,

l’intéressé a déclaré qu’il avait séjourné clandestinement en Suisse et qu’il

n’était pas disposé à collaborer en vue de son départ. Le SPOP a alors repris

les démarches qu’il avait initiées en vue de l’organisation du renvoi de

l’intéressé, avec l’aide du SEM, mais s’est trouvé confronté à des difficultés

liées à un problème d’identification de la personne concernée par son pays

d’origine.

E.

Au mois de mai 2017, A.________ a fait parvenir au SPOP divers

documents. Il s’agit notamment d’un certificat médical du 28 avril 2017 du

psychiatre traitant de l’intéressé qui suit ce dernier depuis le 8 octobre

2014, dont il ressort que A.________ adhère au suivi et prend régulièrement son

traitement, faisant preuve de ressources psychiques importantes en dépit d’une

situation sociale difficile. Le certificat relève que l’intéressé, qui vit en

Suisse depuis plus de 12 ans, ne dispose plus d’un réseau familial sur lequel

il peut compter en Tunisie, suite à des décès dans sa famille proche, et qu’il

ne pourrait très vraisemblablement pas bénéficier d’un suivi psychiatrique de

la même qualité s’il devait retourner dans son pays d’origine. Le certificat

conclut que la régularisation de la situation de A.________ aiderait à la

stabilisation de son état de santé psychique et lui permettrait de reprendre

une vie active au sein de la société. Des autres documents, il ressort

notamment que A.________ est une personne dont les qualités humaines sont

appréciées par beaucoup de ses amis et connaissances. Il ressort également de

ces pièces que l’intéressé a été bénévole à la soupe populaire et qu’il est au

bénéfice d’une promesse d’embauche d’une agence de travail temporaire et fixe,

renouvelée les 5 octobre 2017 et 26 février 2018.

F.

Le 16 novembre 2018, A.________ a épousé une ressortissante suisse à la

suite de quoi une autorisation de séjour par regroupement familial lui a été

délivrée.

D’après une ordonnance de mesures protectrices de

l’union conjugale du 22 février 2019 autorisant les époux à vivre séparés, A.________

a quitté le logement conjugal dans le courant du mois de janvier 2019.

Ayant été avisé de la séparation du couple, le SPOP

a informé A.________ qu’il devait analyser sa situation afin d’estimer si une

autorisation de séjour pouvait lui être octroyée après la rupture de l’union

conjugale. A plusieurs reprises, le SPOP a tenté de convoquer A.________ pour

l’entendre à ce sujet, sans parvenir à l’atteindre. L’épouse de l’intéressé a

été en revanche entendue par le SPOP le 4 juin 2019. Du procès-verbal

d’audition établi à cette occasion, il ressort que A.________ et son épouse

n’ont vécu sous le même toit en tout et pour tout que durant quelques jours,

l’intéressé ayant séjourné en Tunisie et à Marseille. D’après son épouse, A.________

se rendrait très régulièrement dans cette ville, où il achèterait des objets

qu’il revendrait ensuite en Suisse. Il y aurait séjourné durant les étés 2017

et 2018 ainsi qu’au moment de l’audition de l’épouse.

A.________ a touché des prestations du revenu

d’insertion (RI) durant les mois de mars et avril 2019, pour un montant total

de 3'002 francs.

Le 20 juin 2019, le SPOP a avisé A.________ qu’il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi

de Suisse, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions posées à la

poursuite de son séjour après dissolution de la famille. L’intéressé n’a pas

répondu dans le délai imparti par l’autorité pour se déterminer.

Par décision du 31 juillet 2019, notifiée le 18

novembre 2019, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse, impartissant à ce dernier un délai de départ de

15 jours.

G.

Par lettre du 6 décembre 2019, A.________ a recouru devant la CDAP

contre la décision du SPOP du 31 juillet 2019, concluant en substance à son

annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour, arguant de la

longue durée de son séjour en Suisse, de son intégration, d’un casier

judiciaire vierge et d’une promesse de contrat de travail à 100 % de durée

indéterminée émanant de l’agence de travail temporaire et fixe qui était déjà à

l’origine des trois promesses d’embauche citées plus haut, établies en 2017 et

2018.

L’autorité intimée s’est déterminée le 7 janvier

2020. Elle conclut au maintien de la décision attaquée.

Le recourant a répliqué, dans une lettre reçue au

greffe du tribunal le 22 janvier 2020.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision

attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile à

compter de la notification de la décision attaquée. Malgré sa brièveté, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L’autorité intimée considère que le recourant ne remplit plus les

conditions liées à son autorisation de séjour obtenue par regroupement familial

auprès de son épouse suisse et qu’il ne remplit pas celles relatives à la

poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille. Pour

s’opposer à la décision attaquée, le recourant se prévaut de la longue durée de

son séjour en Suisse et de sa bonne intégration, ajoutant que son premier

mariage avait duré presque 5 ans et qu’il a travaillé pendant plusieurs années.

Le recourant se prévaut également d’une promesse de contrat de travail de durée

indéterminée. Pour l’autorité intimée, cette promesse d’embauche ne peut pas

être examinée à l’aune des critères d’intégration de l’art. 58a LEI, puisque

l’intéressé ne peut se prévaloir d’une union conjugale ayant duré 3 ans et, en

tout état de cause, la situation du recourant ne saurait être assimilée à un

cas de rigueur, quand bien même le séjour en Suisse aurait duré une quinzaine

d’années, cette période devant être fortement relativisée dans la mesure où le

recourant a pu bénéficier d’autorisations de séjour à la suite de deux mariages

qui n’ont dans la réalité duré que quelques mois et qu’il a passé de nombreuses

années dans l’illégalité en raison de son refus de quitter la Suisse.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1

consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant de Tunisie, le

recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au

séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit

interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201).

b) Suite à son mariage avec une Suissesse, le 16

novembre 2018, le recourant a obtenu une autorisation de séjour afin de pouvoir

vivre aux côtés de son épouse, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit

que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui. La vie commune n’a duré en tout et pour tout que

quelques jours, ce que le recourant ne conteste pas. Partant, le recourant ne

remplit plus les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour

pour regroupement familial au sens de l’art. 42 al. 1 LEI.

c) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42

subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les

critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la

poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b). Ici, l’union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que la poursuite

du séjour du recourant en Suisse doit s’examiner au regard de l’art. 50 al. 1

let. b LEI.

d) Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la

question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises

(ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt

2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).

Une raison personnelle majeure donnant droit à

l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également

résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1

OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils

ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement

l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al.

1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en

Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont

conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).

e) Le recourant est entré en Suisse en novembre 2004

pour se marier. Selon ses déclarations, il n'aurait jamais quitté le pays et y séjournerait

donc depuis 16 ans. Cette longue durée doit toutefois être relativisée. D’une

part, la majeure partie du séjour du recourant en Suisse s’est déroulée dans

l’illégalité, en raison du fait qu’il ne s’est pas soumis aux décisions de renvoi

prises à son endroit. Le recourant n'a bénéficié d'une autorisation qu'entre

2004 et 2009 puis à nouveau en novembre 2018 dès l'octroi de l'autorisation de

séjour litigieuse. D’autre part, il est douteux que le recourant ait séjourné

de manière continue dans notre pays durant toutes ces années. En dehors du

certificat médical de son médecin psychiatre, aucune pièce au dossier n'atteste

d'une présence ininterrompue en Suisse. Il ressort en outre des déclarations

que sa nouvelle épouse a faites lors de son audition par le SPOP que le

recourant aurait passé les étés 2017 et 2018 à l’étranger et qu’il effectuerait

régulièrement des séjours à Marseille; il est également établi qu'il s'est

rendu à plusieurs reprises dans son pays d'origine.

Le recourant n’allègue pas avoir en Suisse d’enfant

ou d’autres membres de sa famille. Marié en novembre 2018 à une ressortissante

suisse, il n’a passé en tout et pour tout que quelques jours dans le logement

conjugal, avant de le quitter deux mois plus tard, une fois qu’il s’est trouvé en

possession de son permis de séjour. Le recourant souhaite divorcer au plus

vite. Il n’allègue pas avoir été victime de violences conjugales. Les raisons

de la séparation dont il fait état, à savoir que son épouse serait liée au terrorisme

et au milieu de la drogue ne sont pas établies et ne constituent quoiqu'il en

soit pas un cas de rigueur.

Le recourant fait état d'un certain nombre de

connaissances et d'amis en Suisse. Il résulte également du dossier qu'il s'est

engagé dans diverses activités bénévoles. Si ces éléments doivent être portés à

son crédit, ils ne sont pas suffisants pour conclure à l’existence d’un cas de

rigueur. D’après la jurisprudence en effet, le fait que l’étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit

pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa

relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110

consid. 2 et la jurisprudence citée). A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient d’admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 et la

jurisprudence citée).

On ne peut pas dire que le recourant soit

professionnellement bien intégré. S’il a travaillé après son arrivée en Suisse,

le recourant n’établit pas avoir poursuivi dans cette voie. Les promesses

d’embauche d’une agence de placement, pourtant réitérées à plusieurs reprises

en l’espace de trois ans, n’ont manifestement pas été concrétisées au moment où

le recourant a reçu un permis de séjour après son deuxième mariage, puisque ce

dernier a bénéficié de prestations du RI durant les mois de mars et d’avril

2019 pour un montant total de 3'002 francs. Précédemment, le recourant a

bénéficié de l’aide d’urgence du 27 février 2017 au 23 novembre 2018, ce qui ne

plaide pas non plus en faveur d’une bonne intégration.

Quant à la réintégration sociale dans le pays de

provenance, le recourant ne dit rien à ce sujet. De quelques pièces au dossier,

on retire qu’il aurait perdu plusieurs membres de sa famille proche ces

dernières années, ce qui ne veut pas pour autant dire que sa réintégration en

Tunisie serait fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 2 LEI. D’après le

procès-verbal d’audition de son épouse par le SPOP, il ressort en effet que le

recourant serait retourné plusieurs fois dans son pays d’origine et qu’il y

aurait encore un réseau, puisqu’il aurait logé chez une tante pas plus tard

qu’en novembre-décembre 2018, lors d’un séjour qu’il aurait passé là-bas juste

après son deuxième mariage. Enfin on rappellera que la question n’est pas de savoir

s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,

professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf.

arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 et

références), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le recourant n’allègue pas de problème de santé

particulier. Un certificat médical fait état de troubles psychiques. Daté du 28

avril 2017, il est cependant trop ancien pour qu’on puisse en tirer un obstacle

à un renvoi.

Enfin, le fait que le recourant n’ait pas été

condamné sur le plan pénal correspond au comportement que l'on est en droit

d'attendre et ne permet pas, à lui seul, d’admettre la poursuite de son séjour

en Suisse.

f) Il suit de ce qui précède que le recourant ne

peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al.

1 let. b LEI, ni d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al.

1 let. b LEI pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour après la

dissolution de l’union conjugale. La décision attaquée, qui révoque

l’autorisation de séjour du recourant n’est en conséquence pas critiquable.

4.

Bien que le recourant soutient séjourner en Suisse de manière

ininterrompue depuis plus de dix ans, la décision attaquée n'examine pas la

situation sous l'angle du droit au respect de la vie privée et de la vie

familiale garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 266, consid. 3.9; arrêt 2C_668/2018 du 28 février 2020, destiné à la publication

aux ATF, consid. 5), l'étranger qui réside légalement depuis plus de dix ans en

Suisse dispose en principe d'un droit de séjour durable en Suisse sur la base

de l'art. 8 CEDH protégeant le respect de la vie privée. Ce délai correspondant

en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour

que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée

de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au

respect de la vie privée.

b) En l’espèce, comme on l'a déjà exposé ci-dessus

(cf. supra consid. 3e), le recourant n’a séjourné légalement en Suisse ou au

bénéfice d’un effet suspensif qu’entre le 19 novembre 2004, date à laquelle une

autorisation de séjour lui a été délivrée suite à son premier mariage et le 25

janvier 2010, lorsque le Tribunal cantonal a confirmé la décision du SPOP de

révoquer dite autorisation suite à la dissolution de la famille, puis à nouveau

depuis le 16 novembre 2018, en raison du permis de séjour obtenu après son

deuxième mariage. La durée du séjour légal en Suisse est donc inférieure à 10

ans. Le recourant a passé dans notre pays plus de la moitié du temps soit dans

l’illégalité soit au bénéfice d’effets suspensifs. Or, on ne saurait admettre

que l’addition d’années de séjour illégal équivaut au droit d’obtenir une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH et par conséquent récompenser

en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt 2C_398/2019 du 1er

mai 2019, consid. 3.2).

Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir

d’une forte intégration, pour les motifs décrits plus haut. Il vit séparé de

son épouse suisse. Il n’a dans notre pays que des connaissances et des amis

mais pas d’enfant ni d’autre membre de sa famille. Enfin, il n’est pas intégré

sur le plan professionnel: après avoir travaillé dans les premières années

après son arrivée en Suisse, le recourant a eu recours à l’aide d’urgence pendant

plus d’une année puis, peu après son deuxième mariage, aux prestations des

services sociaux. La vague promesse d’embauche dont il se prévaut depuis

plusieurs années ne s’est jamais concrétisée alors qu’après son deuxième mariage

il a été mis au bénéfice d’une nouvelle autorisation de séjour lui permettant

d’exercer légalement une activité lucrative. Quant à l’absence de condamnations

pénales, elle ne permet pas à elle seule de conclure à l’existence d’une forte

intégration.

Partant, les conditions posées par la jurisprudence

au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH ne sont pas remplies si

bien qu'une autorisation de séjour ne saurait être délivrée au recourant sur

cette base.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 31 juillet 2019 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.