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Décision

PE.2019.0439

CDAP - PE.2019.0439 - 2020-07-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 juillet 2020Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juillet 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par le Centre social protestant (CSP), à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 5 novembre 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de

séjour UE/AELE avec activité lucrative et l'octroi d'une autorisation de

séjour sous l'angle du droit de demeurer

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante d'origine somalienne née le ******** 1979, a

séjourné en Suisse avec sa famille de 1993 à 2002. Elle a ensuite vécu pendant

6 ans en Grande-Bretagne, où elle a acquis la nationalité britannique; sa fille

B.________ y est née le ******** 2005.

Accompagnée de sa fille, la prénommée est revenue en

Suisse, où elle est entrée le 12 décembre 2008. Le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour

CE/AELE (permis B) au titre de l'exercice d'une activité lucrative, valable

initialement jusqu'au 5 janvier 2014.

B.

A.________ a été engagée par contrat de travail de durée indéterminée

par la société C.________, à Renens, en qualité de téléphoniste, à un taux

d'activité de 70%, pour un salaire brut de 20 fr. de l'heure, complété d'un

salaire à la tâche soumis à condition.

Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS de A.________

présent au dossier que celle-ci a occupé cet emploi initial pendant deux mois. Elle

a ensuite travaillé auprès de trois autres employeurs entre avril 2009 et août

2010, soit D.________ (avril à octobre 2009), E.________ (août 2009 à mai 2010)

et F.________ (juin à août 2010).

C.

Selon les certificats médicaux figurant au dossier, A.________ a

présenté en 2010 et 2011 des troubles anxio-dépressifs réactionnels passagers;

son état de santé a connu une amélioration en janvier 2012, avant de s'aggraver.

Depuis le 23 mai 2012, l'intéressée se trouve en incapacité de travail; elle souffre

d'une affection chronique qui nécessite un traitement et un suivi médical

rigoureux et régulier, tant au plan somatique que psychiatrique.

La prénommée a déposé une demande de prestations de

l'assurance-invalidité le 17 octobre 2014. Un degré d'invalidité de 100% lui

ayant été reconnu, elle perçoit une rente entière d'invalidité depuis le 1er

avril 2015.

D.

A.________ a bénéficié des prestations financières du Revenu d'insertion

(ci-après: RI) du mois d'avril 2009 au mois de septembre 2018, pour un montant

total de 169'506 fr. 10 selon un décompte établi au mois de juillet 2019.

Depuis que la

prénommée perçoit sa rente d'invalidité, les prestations du RI lui sont versées

en complément de cette dernière.

E.

B.________, fille de A.________, est suivie par le Service de protection

de la jeunesse (ci-après: SPJ) depuis le mois d'août 2011, d'abord par le biais

d'une action socio-éducative en accord avec sa mère. L'enfant a toutefois dû

être placée dans différents foyers successifs depuis le mois d'août 2012, en

raison de l'état de santé psychique de sa mère. Le SPJ s'est vu confier un

mandat de placement et de garde de l'enfant par décision de la Justice de paix

depuis octobre 2013. Dans un courrier du 24 avril 2018, le SPJ relevait

notamment ce qui suit :

"[...]

Malgré sa psychopathologie, et

hors des moments de crises, Mme A.________ a toujours su reconnaître ses

difficultés et son besoin d'aide. Les visites s'exercent en principe tous les

week-ends chez la mère. B.________ passe également une partie des vacances

scolaires avec elle. Mme A.________ se montre très soucieuse du développement

de sa fille. Par ailleurs, Mme A.________ et B.________ peuvent bénéficier du

soutien de la famille maternelle présente à ********. Cette famille élargie est

une ressource essentielle pour B.________ et sa mère.

[...]

Par ailleurs, B.________ présente

des difficultés comportementales, supportant mal la frustration et nécessitant

un encadrement spécialisé. Elle présente des fragilités importantes et il est

nécessaire de pouvoir lui assurer le plus de stabilité possible. Compte tenu de

ses difficultés d'apprentissage, il importe également qu'elle puisse poursuivre

sa scolarité dans une langue qu'elle maîtrise (le français) et un système

scolaire adapté à ses besoins tels que [réd.:

le foyer] ********. Elle teste sans arrêt le lien et a besoin de

réponses claires et cohérentes de la part des adultes qui l'entourent. B.________

est en train de construire des liens significatifs avec les éducateurs, les

enseignants et les thérapeutes.

Cet objectif de stabilité prévaut

également pour sa relation à sa mère. Le lien d'attachement est fort entre

fille et mère. Les contacts sont réguliers par le biais des visites et des

contacts téléphoniques. Compte tenu de leurs fragilités respectives, il importe

que cette relation soit étayée, soutenue et accompagnée comme cela est le cas

actuellement par les éducateurs spécialisés [réd.:

du foyer] ********.

Un changement de lieu de vie ou

une séparation d'avec la mère auraient très certainement des conséquences

désastreuses sur B.________ et sur sa santé psychique. Son développement déjà

fragilisé serait fortement mis en péril.

A notre sens,

il importe de poursuivre le travail socio-éducatif et thérapeutique entrepris

depuis plusieurs années dans le pays connu depuis toujours par l'enfant et dont

elle maîtrise la langue. La présence de la mère est indispensable dans le

processus de soins de B.________."

F.

A.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour

lorsque celle-ci est arrivée au terme de sa validité initiale. Le 10 septembre

2014, le SPOP, relevant que la prénommée avait recours à des prestations de

l'aide sociale vaudoise, a procédé au renouvellement de l'autorisation en cause

pour une durée d'une année, en rendant l'intéressée attentive au fait qu'à l'échéance

de ce délai, il procéderait à un examen circonstancié de sa situation

financière afin de décider de la poursuite de son séjour en Suisse pour

l'avenir. Dans cette perspective, il l'a invitée à tout entreprendre pour

gagner son autonomie financière.

A réception du nouvel avis annonçant la fin de

validité prochaine de son autorisation de séjour, A.________ a sollicité derechef

le renouvellement de cette dernière. Le 21 octobre 2015, le SPOP a informé

l'intéressée de ce qu'il envisageait d'attendre la décision qui serait rendue

par l'Office d'assurance-invalidité pour faire le point sur sa situation

financière et voir dans quelle mesure elle n'aurait plus recours à l'aide des

services sociaux. Il a par conséquent procédé au renouvellement de son autorisation

de séjour pour une durée d'une année.

Le 7 octobre 2016, A.________ a demandé le

renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, respectivement la

transformation de celle-ci en autorisation d'établissement UE/AELE (permis C).

Le 2 février 2018, elle a transmis au SPOP les pièces et renseignements

complémentaires requis par ce dernier les 2 octobre 2017, 12 décembre 2017 et

17 janvier 2018.

Le 20 mars 2018, le SPOP a informé A.________ de son

intention de refuser la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse au regard de sa situation,

notamment du fait qu'elle n'était pas en mesure d'assurer de manière autonome

ses besoins financiers. Le SPOP a dès lors imparti à la prénommée un délai pour

se déterminer par écrit sur ce qui précède.

A.________ a déposé des déterminations accompagnées

de diverses pièces le 1er juin 2018. En bref, faisant valoir qu'elle

avait acquis la qualité de travailleuse et qu'elle résidait depuis plus de deux

ans en Suisse au moment de son incapacité définitive de travail, elle a conclu

au renouvellement de son autorisation de séjour au titre du droit de demeurer, en

application de l'art. 4 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,

la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). A

titre subsidiaire, elle s'est prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de

la fragilité de son état de santé ainsi que de celui de sa fille, et du soutien

nécessaire que lui apportaient les membres de sa famille présents en Suisse,

pour conclure à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au

sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de

la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).

Par décision du 12 octobre 2018 de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS, A.________ a été mise au bénéfice du

régime des prestations complémentaires, versées en cumul de sa rente AI, à raison

d'un montant de 1'709 fr. par mois dès le 1er mars 2018.

L'intéressée a transmis au SPOP une copie de cette décision le 5 novembre

suivant.

Le 28 février 2019, A.________ a encore transmis

spontanément au SPOP deux nouveaux documents aux fins de justifier de son

intégration sociale et culturelle.

Par décision du 5 novembre 2019, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative de A.________,

refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du droit de demeurer

en application de l'art. 4 annexe I ALCP, refusé la transformation de

l'autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement UE/AELE étant

donné que la prénommée avait eu recours à l'aide sociale jusqu'au mois de

septembre 2018, et s'est dit favorable à la poursuite du séjour de la prénommée

et à la délivrance à celle-ci d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 20 OLCP.

En substance, le SPOP a considéré qu'il résultait de

l'examen de l'extrait de compte individuel AVS de l'intéressée que celle-ci n'avait

pas acquis la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Il a

par ailleurs précisé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer

en application du chiffre 10.3 des Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat

aux migrations (ci-après: SEM). Il a cependant relevé qu'il était favorable à

la poursuite de son séjour en Suisse eu égard à sa situation médicale, aux

contacts entretenus avec sa fille placée en foyer par le SPJ, à la présence de sa

famille en Suisse ainsi qu'à la durée de son séjour précédent en Suisse de 1993

à 2002. Il a dès lors informé l'intéressée de ce qu'il soumettrait son dossier au

SEM, en la rendant cependant attentive au fait que l'autorisation de séjour ne

serait valable que si ce dernier accordait son approbation.

G.

Par acte du 6 décembre 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)

contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, en substance à sa

réforme en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour soit

accordé sous l'angle du droit de demeurer. A l'appui de son recours, la

recourante a produit une série de pièces.

La recourante a par ailleurs requis d'être dispensée

du versement de l'avance de frais de recours. Le 10 décembre 2019, la juge

instructrice a fait droit à cette demande à titre provisoire.

Le 16 décembre 2019, l'autorité intimée a produit

son dossier. Elle a en outre relevé qu'il convenait, pour déposer sa réponse au

recours, qu'elle puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur la

question litigieuse de la qualité de travailleuse de la recourante. Elle a par

conséquent demandé à la juge instructrice d'inviter la recourante à produire

ses contrats de travail et l'ensemble de ses fiches de salaire pour les divers

emplois qu'elle avait exercés entre avril 2009 et août 2010.

Par avis du 17 décembre 2019, la juge instructrice a

imparti à la recourante un délai au 16 janvier 2020 pour répondre à la demande

de l'autorité intimée et produire les pièces requises. Sur requête de la

recourante, le délai précité a été prolongé au 24 février suivant.

Le 24 février 2020, la recourante a indiqué ne

pouvoir produire aucune des pièces requises. Elle a expliqué, justificatifs à

l'appui, que deux de ses courriers adressés aux employeurs de l'époque étaient venus

en retour sans réponse, et que le troisième employeur contacté lui avait

répondu qu'il était dans l'incapacité de retrouver les documents en cause. Elle

a précisé en outre que les archives du Centre social régional de Lausanne pour la

période concernée n'étaient plus disponibles.

Par avis du 25 février 2020, la juge instructrice a

transmis à l'autorité intimée copies de l'écriture de la recourante et des pièces

l'accompagnant et lui a imparti un délai au 17 mars suivant pour se déterminer.

Le 4 mars 2020, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les

arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était dès lors maintenue.

Par avis du 5 mars 2020, la juge instructrice a

transmis à la recourante une copie de l'écriture de l'autorité intimée. Elle a

en outre informé les parties du fait que la cause était en état d'être jugée; elle

leur a précisé que la cour rendrait sa décision à huis clos et leur

communiquerait son arrêt par écrit.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans

la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent litige porte sur le refus de renouvellement de l'autorisation

de séjour UE/AELE de la recourante, respectivement le refus d'octroi d'une

telle autorisation à cette dernière.

Pour le reste, la recourante n'a pris aucune

conclusion expresse s'agissant du refus de l'autorité intimée de transformer

son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement UE/AELE. Il

apparaît au demeurant qu'elle avait déjà renoncé à contester ce refus

auparavant, en indiquant dans ses déterminations du 1er juin 2018

"renoncer" à la demande de transformation de son autorisation de

séjour en une autorisation d'établissement, demande qui aurait selon elle été

faite "automatiquement" par le Contrôle des habitants de sa commune

de domicile. Ce point ne saurait par conséquent être considéré comme objet du

litige.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493

consid. 3.1).

En l'occurrence, la recourante est une

ressortissante du Royaume-Uni. Selon un communiqué du Département fédéral des

affaires étrangères du 31 janvier 2020, l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681)

reste, durant la période dite de transition (qui s'étendra à tout le moins

jusqu'au 31 décembre 2020), applicable aux ressortissants du Royaume-Uni

établis en Suisse. A l'issue de cette période devrait entrer en vigueur

l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du

Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord

sur la libre circulation des personnes, dont le Conseil fédéral a adopté le

Message le 6 décembre 2019 et transmis le texte au Parlement pour approbation.

Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a

notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une

activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des

parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit

d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux

personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que

de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles

dont bénéficient les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant

soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en

Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement

familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]),

aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant

son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP

n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEI).

4.

La recourante se prévaut en premier lieu de la qualité de travailleuse

au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.

a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer

une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP

dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[…]

(6) Le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du

seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé

d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que

les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre

dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six

premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation

accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la

personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet

et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

bb) Notion autonome de droit communautaire, la

qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après:

CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE

et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p.

ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015

consid. 3.4; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. cit.;

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice

estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ

d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être

interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à

cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une

interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose

l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires.

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.

4.2.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

En revanche, ni la nature juridique de la relation

de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux

seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 précité

consid. 4.2.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).

cc) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un

emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher

un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu

qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014

du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les

références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant

communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail

fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de

certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou le comportement

de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour

examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères

objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).

dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées

au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un

emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages

attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes

qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas

du statut de travailleur (Kaddous/Grisel, Libre circulation des personnes et

des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation

d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut

poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable

(de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit

pas du statut de travailleur (Borghi, La libre circulation des personnes entre

la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999,

Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré

comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24

annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1

et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale

(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; CDAP PE.2012.0236 du 19 mars

2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois

isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs

emplois consécutifs d'une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le

critère d'intégration sur le marché de l'emploi (PE.2012.0236 précité consid.

4b).

ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions

initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a

obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de

travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité

temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier

de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être

prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

Dans la perspective d'une interprétation extensive

de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant

de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339

consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite

(Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111

ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a

lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher

un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de

travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la

prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il

est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut

déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle

qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un

comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.

3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).

ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une

autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois

durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de

travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).

Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis

18 mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à

l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de

trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité

lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie

et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le

Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement,

soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale

(emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois

mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à

l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard

la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de

chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité

(2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre

2014 (2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à

une ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse,

est restée 7 ans sans activité : conformément à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP,

le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité

initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue, parce que

l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire malgré un

récent emploi – purement marginal – qui ne lui rapportait que 500 fr. par mois.

S'agissant de ce dernier critère, un arrêt cantonal rendu par la cour de céans

a tenu pour insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un

revenu mensuel brut de 1'800 fr. (PE.2014.0063 du 13 mai 2014).

Elle a

de même dénié le droit à une autorisation de séjour à des ressortissants

communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d'insertion ou

d'une rémunération insuffisante (PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3

mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). En

revanche, dans un arrêt du 22 juillet 2014 (PE.2014.0071), le tribunal a estimé

suffisant, pour une personne seule, une activité de 21.5 heures hebdomadaires

générant un revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu des charges

effectives basses de l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre 2015 (PE.2015.0246),

il a aussi jugé suffisante une activité de 15 heures hebdomadaires générant un

revenu mensuel brut de 1'116 fr. minimum, auquel venait s'ajouter d'autres

revenus variables plus faibles, dès lors que la recourante, qui vivait avec sa

mère, ne supportait aucun frais de logement. Enfin, dans un arrêt du 14 octobre

2015 (PE.2015.0131), il a admis le recours d'une ressortissante française

engagée en qualité de "nounou" à 80% pour un salaire mensuel brut de

1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à ses propres besoins, dans la

mesure où sa situation devait être examinée au regard du fait que son époux

avait demandé une autorisation pour la rejoindre au bénéfice d'une promesse

d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de 3'600 francs.

gg) Il y a lieu de relever encore que le nouvel art.

61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet 2018, prévoit désormais une

réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail

(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification

de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. pp. 2882 ss). Cet article

dispose ainsi ce qui suit :

"1 Le droit de

séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des

États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail

lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.

1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et

2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de

cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de

séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage

perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six

mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les

al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail

cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,

d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de

demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4

janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention

AELE)."

b) En l'espèce, la recourante, qui est entrée en

Suisse le 12 décembre 2008, a travaillé d'abord comme téléphoniste pendant deux

mois, puis a exercé plusieurs emplois successifs du mois d'avril 2009 jusqu'au

mois d'août 2010. Il ressort de l'extrait de compte individuel AVS de l'intéressée

qu'elle a perçu un revenu total de 1'503 fr. pour son emploi initial (soit un

revenu mensuel de 752 fr. en moyenne [1'503 fr. / 2 mois]), de 5'556 fr. pour

son deuxième emploi (soit un revenu mensuel de 794 fr. en moyenne [5'556 fr. / 7

mois]), de 18'387 fr. pour son troisième emploi (soit un revenu mensuel de 1'839

fr. en moyenne [18'387 fr. / 10 mois]), et de 5'329 fr. pour son dernier emploi

(soit un revenu mensuel de 1'776 fr. en moyenne [5'329 fr. / 3 mois]). A cela

s'ajoute que la recourante a bénéficié régulièrement des prestations

financières du RI dès le mois d'avril 2009.

L'autorité intimée considère que la recourante n'a

jamais acquis la qualité de travailleuse compte tenu du caractère marginal et

accessoire que présentaient les emplois qu'elle a occupés. La recourante

soutient pour sa part que le temps de travail pour ces emplois non-qualifiés

était important au vu du bas salaire horaire; elle n'a toutefois pas pu

produire ses fiches de salaire ou contrats de travail auprès de ses employeurs

de l'époque. La question peut cependant demeurer ouverte, dès lors que, même en

admettant que la recourante aurait bien acquis et conservé la qualité de

travailleuse durant ses engagements successifs, il apparaît qu'elle a de toute

façon perdu ce statut après que le dernier emploi qu'elle a occupé s'est achevé

en août 2010. En effet, il ressort du dossier que l'intéressée n'a plus exercé

aucune autre activité professionnelle après cette date. Elle perçoit au

demeurant une rente entière d'invalidité depuis le 1er avril 2015 en

raison d'une invalidité totale. En outre, elle n'établit pas – ni même ne rend

vraisemblable – qu'elle aurait entrepris des démarches pour retrouver un emploi.

Dans ces circonstances, considérer, comme le fait l'autorité intimée, que la

recourante ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleuse après une

période de plus de 9 ans sans exercer d'activité lucrative au moment de la

décision attaquée – respectivement de plus de 10 ans à ce jour – échappe à toute

critique.

La recourante ne satisfait par conséquent pas aux

conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 6

annexe I ALCP.

5.

La recourante invoque aussi un "droit de demeurer" au

sens de l'art. 4 annexe I ALCP.

a) Conformément à l'art. 4 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la

fin de leur activité économique à certaines conditions. Cette disposition

renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de

l'art. 2 al. 1 let. b première phrase du règlement CEE précité, le travailleur

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis

plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une

incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur

le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail

ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée

de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b deuxième phrase du règlement

précité). L'interruption de l'activité lucrative à la suite d'une maladie, d'un

accident ou d'une période de chômage involontaire, dûment constatée par

l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes

d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne

l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon

l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur

famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre

circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent

une autorisation de séjour UE/AELE.

Selon les Directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes éditées par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives OLCP – état: avril 2020 – ch.

10.3.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de

maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse

d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent

leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de

traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien

qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est

maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non

d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la

famille, indépendamment de leur nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec

une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a

été déposée, il convient ainsi d'attendre – sauf si la situation est claire du

point de vue médical – la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour

autant que les autres conditions du règlement CEE 1251/70 soient remplies (ATF 141 II 1

consid. 4.2.1; CDAP PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 2c et les arrêts

cités). A cet égard, il est notamment indispensable qu'au moment où survient

l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce

statut (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du13

novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

recourante a des problèmes de santé qui ont amené son médecin à la déclarer en

incapacité permanente de travail dès le 23 mai 2012. A ce moment-là,

l'intéressée résidait en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Il

reste à savoir si elle bénéficiait encore de la qualité de travailleuse au sens

de l'art. 6 annexe I ALCP, dès lors qu'elle n'exerçait plus d'activité

lucrative depuis le mois d'août 2010. A cet égard, la recourante se prévaut des

Directives OLCP, qui indiquent à leur chiffre 10.3.2 que "l'interruption

de l'activité lucrative suite à une maladie, à un accident ou à une période de

chômage involontaire dûment constatée par l'autorité compétente, et

l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant, sont

considérées comme des périodes d'activité". Or, l'intéressée n'établit

pas qu'elle se serait trouvée en arrêt de travail à cause de problèmes de santé

au moment de la fin de son dernier emploi en août 2010, ni que la cessation de

celui-ci serait due à de tels problèmes. Le certificat médical datant de 2010

qu'elle a produit à l'appui de son recours (cf. pièce n° 7) fait seulement état

d'une incapacité de travail totale qui a débuté le 7 mai 2010 et s'est achevée

le 31 mai suivant, soit bien avant la fin des rapports de travail susmentionnée.

Pour le reste, les certificats médicaux figurant au dossier attestent de ce que

l'intéressée a présenté en 2010 et 2011 des troubles anxio-dépressifs

réactionnels, mais ceux-ci sont qualifiés de passagers, et il est précisé que

son état de santé a connu une amélioration en janvier 2012, avant de s'aggraver

au point de justifier une incapacité de travail totale à partir du 23 mai 2012.

Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que la recourante disposait

encore de la qualité de travailleuse à ce moment-là compte tenu du temps écoulé

(plus de 20 mois) depuis l'arrêt de sa dernière activité lucrative en août

2010. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'incapacité permanente de

travail de la recourante n'est pas la conséquence d'un accident de travail ou

d'une maladie professionnelle.

Partant, les conditions fondant un "droit de

demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP ne sont pas non plus

réalisées pour la recourante.

6.

Il convient de déterminer encore si la recourante remplit les conditions

qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne

n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité

économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour

en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils

remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux

personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.

Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens

dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des

normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de

l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on

considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens

financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès

à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF

2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0469 du 30 janvier 2020

consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin

2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10

juillet 2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il

importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce

dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient

procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135

II 265 consid. 3.3; TF 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1;

CDAP PE.2018.0383 du 8 mai 2019 consid. 3b).

b) Dans le cas présent, la recourante a bénéficié

des prestations financières du RI du mois d'avril 2009 au mois de septembre

2018, pour un montant total de plus de 169'000 francs. Depuis le 1er

mars 2018, elle perçoit des prestations complémentaires versées en cumul de sa

rente d'invalidité, à raison d'un montant de 1'709 fr. par mois. Or, le

Tribunal fédéral a retenu que l'étranger qui bénéficie des prestations

complémentaires au sens de la loi sur les prestations complémentaires du 6

octobre 2006 (LPC; RS 831.30) ne dispose pas de moyens financiers suffisants au

sens de l'art. 24 al. 2 annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_59/2017

du 4 avril 2017 consid. 6).

Cela étant, la recourante qui n'établit pas – ni

même n'allègue – disposer d'autres sources de revenu ou ressources financières

que la rente d'invalidité et les prestations complémentaires qu'elle reçoit

mensuellement, ne satisfait manifestement pas aux conditions pour l'obtention

d'un titre de séjour pour personne n'exerçant pas une activité économique, qui

supposent l'existence de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale.

7.

Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans

activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention

instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée

lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être

interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que

les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation

de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.

En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité

intimée s'est dite favorable à la poursuite du séjour de la recourante en

Suisse et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur en

application de l'art. 20 OLCP, eu égard à sa situation médicale, aux contacts

entretenus avec sa fille placée en foyer par le SPJ, à la présence de sa

famille en Suisse ainsi qu'à la durée de son précédent séjour d'une dizaine

d'années dans le pays. Il a ainsi informé l'intéressée de ce qu'il soumettrait

son dossier au SEM, en la rendant cependant attentive au fait que

l'autorisation de séjour ne serait valable que si ce dernier accordait son

approbation.

Dans son mémoire de recours, la recourante a indiqué

expressément ne pas contester ce qui précède. La décision attaquée peut dès

lors être confirmée dans cette mesure.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat compte tenu de l'indigence de la recourante (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99

LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 5 novembre 2019 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2020

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.