PE.2019.0439
CDAP - PE.2019.0439 - 2020-07-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 juillet 2020Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par le Centre social protestant (CSP), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 novembre 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE avec activité lucrative et l'octroi d'une autorisation de
séjour sous l'angle du droit de demeurer
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante d'origine somalienne née le ******** 1979, a
séjourné en Suisse avec sa famille de 1993 à 2002. Elle a ensuite vécu pendant
6 ans en Grande-Bretagne, où elle a acquis la nationalité britannique; sa fille
B.________ y est née le ******** 2005.
Accompagnée de sa fille, la prénommée est revenue en
Suisse, où elle est entrée le 12 décembre 2008. Le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour
CE/AELE (permis B) au titre de l'exercice d'une activité lucrative, valable
initialement jusqu'au 5 janvier 2014.
B.
A.________ a été engagée par contrat de travail de durée indéterminée
par la société C.________, à Renens, en qualité de téléphoniste, à un taux
d'activité de 70%, pour un salaire brut de 20 fr. de l'heure, complété d'un
salaire à la tâche soumis à condition.
Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS de A.________
présent au dossier que celle-ci a occupé cet emploi initial pendant deux mois. Elle
a ensuite travaillé auprès de trois autres employeurs entre avril 2009 et août
2010, soit D.________ (avril à octobre 2009), E.________ (août 2009 à mai 2010)
et F.________ (juin à août 2010).
C.
Selon les certificats médicaux figurant au dossier, A.________ a
présenté en 2010 et 2011 des troubles anxio-dépressifs réactionnels passagers;
son état de santé a connu une amélioration en janvier 2012, avant de s'aggraver.
Depuis le 23 mai 2012, l'intéressée se trouve en incapacité de travail; elle souffre
d'une affection chronique qui nécessite un traitement et un suivi médical
rigoureux et régulier, tant au plan somatique que psychiatrique.
La prénommée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 17 octobre 2014. Un degré d'invalidité de 100% lui
ayant été reconnu, elle perçoit une rente entière d'invalidité depuis le 1er
avril 2015.
D.
A.________ a bénéficié des prestations financières du Revenu d'insertion
(ci-après: RI) du mois d'avril 2009 au mois de septembre 2018, pour un montant
total de 169'506 fr. 10 selon un décompte établi au mois de juillet 2019.
Depuis que la
prénommée perçoit sa rente d'invalidité, les prestations du RI lui sont versées
en complément de cette dernière.
E.
B.________, fille de A.________, est suivie par le Service de protection
de la jeunesse (ci-après: SPJ) depuis le mois d'août 2011, d'abord par le biais
d'une action socio-éducative en accord avec sa mère. L'enfant a toutefois dû
être placée dans différents foyers successifs depuis le mois d'août 2012, en
raison de l'état de santé psychique de sa mère. Le SPJ s'est vu confier un
mandat de placement et de garde de l'enfant par décision de la Justice de paix
depuis octobre 2013. Dans un courrier du 24 avril 2018, le SPJ relevait
notamment ce qui suit :
"[...]
Malgré sa psychopathologie, et
hors des moments de crises, Mme A.________ a toujours su reconnaître ses
difficultés et son besoin d'aide. Les visites s'exercent en principe tous les
week-ends chez la mère. B.________ passe également une partie des vacances
scolaires avec elle. Mme A.________ se montre très soucieuse du développement
de sa fille. Par ailleurs, Mme A.________ et B.________ peuvent bénéficier du
soutien de la famille maternelle présente à ********. Cette famille élargie est
une ressource essentielle pour B.________ et sa mère.
[...]
Par ailleurs, B.________ présente
des difficultés comportementales, supportant mal la frustration et nécessitant
un encadrement spécialisé. Elle présente des fragilités importantes et il est
nécessaire de pouvoir lui assurer le plus de stabilité possible. Compte tenu de
ses difficultés d'apprentissage, il importe également qu'elle puisse poursuivre
sa scolarité dans une langue qu'elle maîtrise (le français) et un système
scolaire adapté à ses besoins tels que [réd.:
le foyer] ********. Elle teste sans arrêt le lien et a besoin de
réponses claires et cohérentes de la part des adultes qui l'entourent. B.________
est en train de construire des liens significatifs avec les éducateurs, les
enseignants et les thérapeutes.
Cet objectif de stabilité prévaut
également pour sa relation à sa mère. Le lien d'attachement est fort entre
fille et mère. Les contacts sont réguliers par le biais des visites et des
contacts téléphoniques. Compte tenu de leurs fragilités respectives, il importe
que cette relation soit étayée, soutenue et accompagnée comme cela est le cas
actuellement par les éducateurs spécialisés [réd.:
du foyer] ********.
Un changement de lieu de vie ou
une séparation d'avec la mère auraient très certainement des conséquences
désastreuses sur B.________ et sur sa santé psychique. Son développement déjà
fragilisé serait fortement mis en péril.
A notre sens,
il importe de poursuivre le travail socio-éducatif et thérapeutique entrepris
depuis plusieurs années dans le pays connu depuis toujours par l'enfant et dont
elle maîtrise la langue. La présence de la mère est indispensable dans le
processus de soins de B.________."
F.
A.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour
lorsque celle-ci est arrivée au terme de sa validité initiale. Le 10 septembre
2014, le SPOP, relevant que la prénommée avait recours à des prestations de
l'aide sociale vaudoise, a procédé au renouvellement de l'autorisation en cause
pour une durée d'une année, en rendant l'intéressée attentive au fait qu'à l'échéance
de ce délai, il procéderait à un examen circonstancié de sa situation
financière afin de décider de la poursuite de son séjour en Suisse pour
l'avenir. Dans cette perspective, il l'a invitée à tout entreprendre pour
gagner son autonomie financière.
A réception du nouvel avis annonçant la fin de
validité prochaine de son autorisation de séjour, A.________ a sollicité derechef
le renouvellement de cette dernière. Le 21 octobre 2015, le SPOP a informé
l'intéressée de ce qu'il envisageait d'attendre la décision qui serait rendue
par l'Office d'assurance-invalidité pour faire le point sur sa situation
financière et voir dans quelle mesure elle n'aurait plus recours à l'aide des
services sociaux. Il a par conséquent procédé au renouvellement de son autorisation
de séjour pour une durée d'une année.
Le 7 octobre 2016, A.________ a demandé le
renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, respectivement la
transformation de celle-ci en autorisation d'établissement UE/AELE (permis C).
Le 2 février 2018, elle a transmis au SPOP les pièces et renseignements
complémentaires requis par ce dernier les 2 octobre 2017, 12 décembre 2017 et
17 janvier 2018.
Le 20 mars 2018, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse au regard de sa situation,
notamment du fait qu'elle n'était pas en mesure d'assurer de manière autonome
ses besoins financiers. Le SPOP a dès lors imparti à la prénommée un délai pour
se déterminer par écrit sur ce qui précède.
A.________ a déposé des déterminations accompagnées
de diverses pièces le 1er juin 2018. En bref, faisant valoir qu'elle
avait acquis la qualité de travailleuse et qu'elle résidait depuis plus de deux
ans en Suisse au moment de son incapacité définitive de travail, elle a conclu
au renouvellement de son autorisation de séjour au titre du droit de demeurer, en
application de l'art. 4 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,
la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). A
titre subsidiaire, elle s'est prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de
la fragilité de son état de santé ainsi que de celui de sa fille, et du soutien
nécessaire que lui apportaient les membres de sa famille présents en Suisse,
pour conclure à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au
sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de
la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).
Par décision du 12 octobre 2018 de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, A.________ a été mise au bénéfice du
régime des prestations complémentaires, versées en cumul de sa rente AI, à raison
d'un montant de 1'709 fr. par mois dès le 1er mars 2018.
L'intéressée a transmis au SPOP une copie de cette décision le 5 novembre
suivant.
Le 28 février 2019, A.________ a encore transmis
spontanément au SPOP deux nouveaux documents aux fins de justifier de son
intégration sociale et culturelle.
Par décision du 5 novembre 2019, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative de A.________,
refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du droit de demeurer
en application de l'art. 4 annexe I ALCP, refusé la transformation de
l'autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement UE/AELE étant
donné que la prénommée avait eu recours à l'aide sociale jusqu'au mois de
septembre 2018, et s'est dit favorable à la poursuite du séjour de la prénommée
et à la délivrance à celle-ci d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 20 OLCP.
En substance, le SPOP a considéré qu'il résultait de
l'examen de l'extrait de compte individuel AVS de l'intéressée que celle-ci n'avait
pas acquis la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Il a
par ailleurs précisé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer
en application du chiffre 10.3 des Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (ci-après: SEM). Il a cependant relevé qu'il était favorable à
la poursuite de son séjour en Suisse eu égard à sa situation médicale, aux
contacts entretenus avec sa fille placée en foyer par le SPJ, à la présence de sa
famille en Suisse ainsi qu'à la durée de son séjour précédent en Suisse de 1993
à 2002. Il a dès lors informé l'intéressée de ce qu'il soumettrait son dossier au
SEM, en la rendant cependant attentive au fait que l'autorisation de séjour ne
serait valable que si ce dernier accordait son approbation.
G.
Par acte du 6 décembre 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)
contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, en substance à sa
réforme en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour soit
accordé sous l'angle du droit de demeurer. A l'appui de son recours, la
recourante a produit une série de pièces.
La recourante a par ailleurs requis d'être dispensée
du versement de l'avance de frais de recours. Le 10 décembre 2019, la juge
instructrice a fait droit à cette demande à titre provisoire.
Le 16 décembre 2019, l'autorité intimée a produit
son dossier. Elle a en outre relevé qu'il convenait, pour déposer sa réponse au
recours, qu'elle puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur la
question litigieuse de la qualité de travailleuse de la recourante. Elle a par
conséquent demandé à la juge instructrice d'inviter la recourante à produire
ses contrats de travail et l'ensemble de ses fiches de salaire pour les divers
emplois qu'elle avait exercés entre avril 2009 et août 2010.
Par avis du 17 décembre 2019, la juge instructrice a
imparti à la recourante un délai au 16 janvier 2020 pour répondre à la demande
de l'autorité intimée et produire les pièces requises. Sur requête de la
recourante, le délai précité a été prolongé au 24 février suivant.
Le 24 février 2020, la recourante a indiqué ne
pouvoir produire aucune des pièces requises. Elle a expliqué, justificatifs à
l'appui, que deux de ses courriers adressés aux employeurs de l'époque étaient venus
en retour sans réponse, et que le troisième employeur contacté lui avait
répondu qu'il était dans l'incapacité de retrouver les documents en cause. Elle
a précisé en outre que les archives du Centre social régional de Lausanne pour la
période concernée n'étaient plus disponibles.
Par avis du 25 février 2020, la juge instructrice a
transmis à l'autorité intimée copies de l'écriture de la recourante et des pièces
l'accompagnant et lui a imparti un délai au 17 mars suivant pour se déterminer.
Le 4 mars 2020, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les
arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était dès lors maintenue.
Par avis du 5 mars 2020, la juge instructrice a
transmis à la recourante une copie de l'écriture de l'autorité intimée. Elle a
en outre informé les parties du fait que la cause était en état d'être jugée; elle
leur a précisé que la cour rendrait sa décision à huis clos et leur
communiquerait son arrêt par écrit.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans
la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent litige porte sur le refus de renouvellement de l'autorisation
de séjour UE/AELE de la recourante, respectivement le refus d'octroi d'une
telle autorisation à cette dernière.
Pour le reste, la recourante n'a pris aucune
conclusion expresse s'agissant du refus de l'autorité intimée de transformer
son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement UE/AELE. Il
apparaît au demeurant qu'elle avait déjà renoncé à contester ce refus
auparavant, en indiquant dans ses déterminations du 1er juin 2018
"renoncer" à la demande de transformation de son autorisation de
séjour en une autorisation d'établissement, demande qui aurait selon elle été
faite "automatiquement" par le Contrôle des habitants de sa commune
de domicile. Ce point ne saurait par conséquent être considéré comme objet du
litige.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493
consid. 3.1).
En l'occurrence, la recourante est une
ressortissante du Royaume-Uni. Selon un communiqué du Département fédéral des
affaires étrangères du 31 janvier 2020, l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681)
reste, durant la période dite de transition (qui s'étendra à tout le moins
jusqu'au 31 décembre 2020), applicable aux ressortissants du Royaume-Uni
établis en Suisse. A l'issue de cette période devrait entrer en vigueur
l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du
Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord
sur la libre circulation des personnes, dont le Conseil fédéral a adopté le
Message le 6 décembre 2019 et transmis le texte au Parlement pour approbation.
Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a
notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des
parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit
d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux
personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que
de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles
dont bénéficient les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant
soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en
Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement
familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]),
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant
son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI).
4.
La recourante se prévaut en premier lieu de la qualité de travailleuse
au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.
a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP
dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
[…]
(6) Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé
d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que
les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six
premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation
accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la
personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet
et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).
bb) Notion autonome de droit communautaire, la
qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après:
CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE
et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p.
ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015
consid. 3.4; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. cit.;
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice
estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose
l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires.
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de
l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.
4.2.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).
En revanche, ni la nature juridique de la relation
de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 précité
consid. 4.2.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).
cc) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un
emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher
un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu
qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014
du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les
références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant
communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail
fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de
certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou le comportement
de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour
examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères
objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).
dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un
emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes
qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas
du statut de travailleur (Kaddous/Grisel, Libre circulation des personnes et
des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation
d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut
poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable
(de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit
pas du statut de travailleur (Borghi, La libre circulation des personnes entre
la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999,
Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré
comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24
annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1
et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale
(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; CDAP PE.2012.0236 du 19 mars
2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois
isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs
emplois consécutifs d'une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le
critère d'intégration sur le marché de l'emploi (PE.2012.0236 précité consid.
4b).
ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Cela ne signifie cependant pas que ces conditions
initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de
travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité
temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier
de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être
prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
Dans la perspective d'une interprétation extensive
de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant
de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339
consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite
(Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111
ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a
lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher
un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle
qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un
comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.
3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).
ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une
autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois
durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).
Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis
18 mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à
l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de
trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité
lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie
et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le
Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement,
soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale
(emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois
mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à
l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard
la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de
chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité
(2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre
2014 (2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à
une ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse,
est restée 7 ans sans activité : conformément à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP,
le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité
initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue, parce que
l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire malgré un
récent emploi – purement marginal – qui ne lui rapportait que 500 fr. par mois.
S'agissant de ce dernier critère, un arrêt cantonal rendu par la cour de céans
a tenu pour insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un
revenu mensuel brut de 1'800 fr. (PE.2014.0063 du 13 mai 2014).
Elle a
de même dénié le droit à une autorisation de séjour à des ressortissants
communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d'insertion ou
d'une rémunération insuffisante (PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3
mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). En
revanche, dans un arrêt du 22 juillet 2014 (PE.2014.0071), le tribunal a estimé
suffisant, pour une personne seule, une activité de 21.5 heures hebdomadaires
générant un revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu des charges
effectives basses de l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre 2015 (PE.2015.0246),
il a aussi jugé suffisante une activité de 15 heures hebdomadaires générant un
revenu mensuel brut de 1'116 fr. minimum, auquel venait s'ajouter d'autres
revenus variables plus faibles, dès lors que la recourante, qui vivait avec sa
mère, ne supportait aucun frais de logement. Enfin, dans un arrêt du 14 octobre
2015 (PE.2015.0131), il a admis le recours d'une ressortissante française
engagée en qualité de "nounou" à 80% pour un salaire mensuel brut de
1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à ses propres besoins, dans la
mesure où sa situation devait être examinée au regard du fait que son époux
avait demandé une autorisation pour la rejoindre au bénéfice d'une promesse
d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de 3'600 francs.
gg) Il y a lieu de relever encore que le nouvel art.
61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet 2018, prévoit désormais une
réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail
(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification
de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. pp. 2882 ss). Cet article
dispose ainsi ce qui suit :
"1 Le droit de
séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des
États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2 Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.
1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et
2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de
cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de
séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage
perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six
mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les
al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail
cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,
d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de
demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4
janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention
AELE)."
b) En l'espèce, la recourante, qui est entrée en
Suisse le 12 décembre 2008, a travaillé d'abord comme téléphoniste pendant deux
mois, puis a exercé plusieurs emplois successifs du mois d'avril 2009 jusqu'au
mois d'août 2010. Il ressort de l'extrait de compte individuel AVS de l'intéressée
qu'elle a perçu un revenu total de 1'503 fr. pour son emploi initial (soit un
revenu mensuel de 752 fr. en moyenne [1'503 fr. / 2 mois]), de 5'556 fr. pour
son deuxième emploi (soit un revenu mensuel de 794 fr. en moyenne [5'556 fr. / 7
mois]), de 18'387 fr. pour son troisième emploi (soit un revenu mensuel de 1'839
fr. en moyenne [18'387 fr. / 10 mois]), et de 5'329 fr. pour son dernier emploi
(soit un revenu mensuel de 1'776 fr. en moyenne [5'329 fr. / 3 mois]). A cela
s'ajoute que la recourante a bénéficié régulièrement des prestations
financières du RI dès le mois d'avril 2009.
L'autorité intimée considère que la recourante n'a
jamais acquis la qualité de travailleuse compte tenu du caractère marginal et
accessoire que présentaient les emplois qu'elle a occupés. La recourante
soutient pour sa part que le temps de travail pour ces emplois non-qualifiés
était important au vu du bas salaire horaire; elle n'a toutefois pas pu
produire ses fiches de salaire ou contrats de travail auprès de ses employeurs
de l'époque. La question peut cependant demeurer ouverte, dès lors que, même en
admettant que la recourante aurait bien acquis et conservé la qualité de
travailleuse durant ses engagements successifs, il apparaît qu'elle a de toute
façon perdu ce statut après que le dernier emploi qu'elle a occupé s'est achevé
en août 2010. En effet, il ressort du dossier que l'intéressée n'a plus exercé
aucune autre activité professionnelle après cette date. Elle perçoit au
demeurant une rente entière d'invalidité depuis le 1er avril 2015 en
raison d'une invalidité totale. En outre, elle n'établit pas – ni même ne rend
vraisemblable – qu'elle aurait entrepris des démarches pour retrouver un emploi.
Dans ces circonstances, considérer, comme le fait l'autorité intimée, que la
recourante ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleuse après une
période de plus de 9 ans sans exercer d'activité lucrative au moment de la
décision attaquée – respectivement de plus de 10 ans à ce jour – échappe à toute
critique.
La recourante ne satisfait par conséquent pas aux
conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 6
annexe I ALCP.
5.
La recourante invoque aussi un "droit de demeurer" au
sens de l'art. 4 annexe I ALCP.
a) Conformément à l'art. 4 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique à certaines conditions. Cette disposition
renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de
l'art. 2 al. 1 let. b première phrase du règlement CEE précité, le travailleur
qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis
plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une
incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur
le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée
de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b deuxième phrase du règlement
précité). L'interruption de l'activité lucrative à la suite d'une maladie, d'un
accident ou d'une période de chômage involontaire, dûment constatée par
l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes
d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne
l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon
l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur
famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre
circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent
une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes éditées par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives OLCP – état: avril 2020 – ch.
10.3.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de
maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse
d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent
leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de
traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien
qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est
maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille, indépendamment de leur nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec
une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a
été déposée, il convient ainsi d'attendre – sauf si la situation est claire du
point de vue médical – la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour
autant que les autres conditions du règlement CEE 1251/70 soient remplies (ATF 141 II 1
consid. 4.2.1; CDAP PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 2c et les arrêts
cités). A cet égard, il est notamment indispensable qu'au moment où survient
l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce
statut (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du13
novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la
recourante a des problèmes de santé qui ont amené son médecin à la déclarer en
incapacité permanente de travail dès le 23 mai 2012. A ce moment-là,
l'intéressée résidait en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Il
reste à savoir si elle bénéficiait encore de la qualité de travailleuse au sens
de l'art. 6 annexe I ALCP, dès lors qu'elle n'exerçait plus d'activité
lucrative depuis le mois d'août 2010. A cet égard, la recourante se prévaut des
Directives OLCP, qui indiquent à leur chiffre 10.3.2 que "l'interruption
de l'activité lucrative suite à une maladie, à un accident ou à une période de
chômage involontaire dûment constatée par l'autorité compétente, et
l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant, sont
considérées comme des périodes d'activité". Or, l'intéressée n'établit
pas qu'elle se serait trouvée en arrêt de travail à cause de problèmes de santé
au moment de la fin de son dernier emploi en août 2010, ni que la cessation de
celui-ci serait due à de tels problèmes. Le certificat médical datant de 2010
qu'elle a produit à l'appui de son recours (cf. pièce n° 7) fait seulement état
d'une incapacité de travail totale qui a débuté le 7 mai 2010 et s'est achevée
le 31 mai suivant, soit bien avant la fin des rapports de travail susmentionnée.
Pour le reste, les certificats médicaux figurant au dossier attestent de ce que
l'intéressée a présenté en 2010 et 2011 des troubles anxio-dépressifs
réactionnels, mais ceux-ci sont qualifiés de passagers, et il est précisé que
son état de santé a connu une amélioration en janvier 2012, avant de s'aggraver
au point de justifier une incapacité de travail totale à partir du 23 mai 2012.
Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que la recourante disposait
encore de la qualité de travailleuse à ce moment-là compte tenu du temps écoulé
(plus de 20 mois) depuis l'arrêt de sa dernière activité lucrative en août
2010. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'incapacité permanente de
travail de la recourante n'est pas la conséquence d'un accident de travail ou
d'une maladie professionnelle.
Partant, les conditions fondant un "droit de
demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP ne sont pas non plus
réalisées pour la recourante.
6.
Il convient de déterminer encore si la recourante remplit les conditions
qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne
n'exerçant pas d'activité économique.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité
économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour
en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils
remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux
personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des
normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de
l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on
considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens
financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès
à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF
2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0469 du 30 janvier 2020
consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin
2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10
juillet 2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il
importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce
dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient
procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135
II 265 consid. 3.3; TF 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1;
CDAP PE.2018.0383 du 8 mai 2019 consid. 3b).
b) Dans le cas présent, la recourante a bénéficié
des prestations financières du RI du mois d'avril 2009 au mois de septembre
2018, pour un montant total de plus de 169'000 francs. Depuis le 1er
mars 2018, elle perçoit des prestations complémentaires versées en cumul de sa
rente d'invalidité, à raison d'un montant de 1'709 fr. par mois. Or, le
Tribunal fédéral a retenu que l'étranger qui bénéficie des prestations
complémentaires au sens de la loi sur les prestations complémentaires du 6
octobre 2006 (LPC; RS 831.30) ne dispose pas de moyens financiers suffisants au
sens de l'art. 24 al. 2 annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_59/2017
du 4 avril 2017 consid. 6).
Cela étant, la recourante qui n'établit pas – ni
même n'allègue – disposer d'autres sources de revenu ou ressources financières
que la rente d'invalidité et les prestations complémentaires qu'elle reçoit
mensuellement, ne satisfait manifestement pas aux conditions pour l'obtention
d'un titre de séjour pour personne n'exerçant pas une activité économique, qui
supposent l'existence de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale.
7.
Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans
activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention
instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée
lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être
interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que
les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation
de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.
En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité
intimée s'est dite favorable à la poursuite du séjour de la recourante en
Suisse et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur en
application de l'art. 20 OLCP, eu égard à sa situation médicale, aux contacts
entretenus avec sa fille placée en foyer par le SPJ, à la présence de sa
famille en Suisse ainsi qu'à la durée de son précédent séjour d'une dizaine
d'années dans le pays. Il a ainsi informé l'intéressée de ce qu'il soumettrait
son dossier au SEM, en la rendant cependant attentive au fait que
l'autorisation de séjour ne serait valable que si ce dernier accordait son
approbation.
Dans son mémoire de recours, la recourante a indiqué
expressément ne pas contester ce qui précède. La décision attaquée peut dès
lors être confirmée dans cette mesure.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat compte tenu de l'indigence de la recourante (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 5 novembre 2019 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2020
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.