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Décision

PE.2019.0455

CDAP - PE.2019.0455 - 2021-09-10 - A._____, B._____/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

10 septembre 2021Français32 min

relative à une commande de masques chirurgicaux par une entreprise suisse conclue

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 septembre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

Mme Claude-Marie Marcuard et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Matthieu

Sartoretti, greffier.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Michel Chavanne,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi (SDE) Contrôle

du marché du travail

et protection des travailleurs, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de

l'emploi Contrôle du marché du travail du 29 novembre 2019 refusant le

renouvellement de l'autorisation de séjour (permis B) de A.________

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de la République Islamique d'Iran né en 1989, est

entré en Suisse en 2009 pour y suivre des études universitaires. A une date

inconnue, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative délivrée par les autorités du canton de Genève où il

séjournait. En août 2012, la société B.________ a été inscrite au Registre du

commerce du canton de Genève. Le conseil d'administration était composé de A.________,

administrateur-président, et C.________, administratrice.

B.

En juillet 2017, A.________ a informé les autorités cantonales vaudoises

qu'il souhaitait déplacer le siège de la société précitée à Lausanne et y

prendre personnellement domicile. Il ajoutait séjourner en Iran au moment de sa

demande et sollicitait par conséquent l'octroi d'une autorisation de séjour

avec activité lucrative. Au soutien de sa demande, il indiquait que la société B.________

avait pour but, lors de sa création en 2012, de "faciliter les échanges

commerciaux avec l'Iran" mais que l'embargo américain avait "toutefois

fortement ralenti l'activité de la société, laquelle se trouv[ait] en sommeil

depuis lors". A.________ entendait toutefois la "relancer, et

réorienter [son] activité". Le transfert du siège de la société

dans le canton de Vaud était une décision stratégique destinée à permettre le

recrutement de main-d'œuvre qualifiée en vue d'offrir "des services d'accompagnement

(services Business to Business) [aux] petites et moyennes

entreprises sises en Suisse et en Europe, et actives dans les secteurs de la

technologie de construction et de la pétrochimie essentiellement. L'accompagnement

vis[ait] à permettre à des entreprises suisses et européennes d'étendre

leur champ d'action en Asie centrale, et particulièrement en Iran."

Divers tableaux financiers relatifs au personnel et aux rémunérations, aux

ventes de produits, aux liquidités et aux bénéfices de la société, ainsi que des

bilans étaient notamment fournis en annexe à la demande. La société soulignait

qu'elle engagerait deux employés dès sa domiciliation dans le canton de Vaud,

en sus de A.________ qui en assumerait la direction en tant qu'employé.

C.

Le 20 septembre 2017, le Service de l’emploi (SDE) a délivré à B.________

l'autorisation préalable nécessaire à la prise d'emploi de A.________, sous

réserve de l'approbation des autorités fédérales. Dite décision précisait ce

qui suit: "Il est initialement octroyé une autorisation à l'année de durée

limitée de 12 mois. Une prolongation pourra être accordée sur présentation d'un

rapport d'activité complet et d'informations relatives à la réalisation des

objectifs de la nouvelle société."

Par décision du 29 septembre 2017, le Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) a approuvé l'autorisation du SDE et mentionnait en

particulier ce qui suit: "[l]es conditions figurant dans la décision

préalable de l'autorité cantonale font partie intégrante de la présente

décision".

D.

En février 2018, B.________ a transféré son siège à Lausanne.

E.

Le 6 décembre 2018, B.________ a sollicité le renouvellement de

l'autorisation de séjour de son employé A.________. Elle expliquait une nouvelle

fois que les sanctions américaines l'avaient contrainte à revoir ses objectifs

de développement, conformément aux explications déjà fournies en 2017 à ce

sujet. Elle fournissait par ailleurs la copie du contrat de travail conclu avec

une nouvelle employée le 28 novembre 2018 et précisait avoir réorienté ses

activités.

A la demande du SDE, B.________ a fourni divers

documents relatifs à ses activités, à savoir notamment les bilans des trois

années précédentes, diverses projections financières, opérationnelles et de

ventes pour les trois années à venir, ainsi que l'effectif annuel du personnel

et son augmentation prévisible sur la période 2019-2021. Par la suite, B.________

a encore fourni d'autres documents, soit en particulier un contrat de représentation

d'une société suisse en Asie et Amérique du Nord. Elle affirmait par ailleurs

négocier des contrats de représentation avec d'autres entreprises européennes,

par l'entremise de A.________, et avoir "repensé ses services afin de

servir une nouvelle gamme de clients, en particulier dans des secteurs non

affectés par le climat politique comme l'alimentation", le domaine

pharmaceutique et les "nutraceutiques". Elle ajoutait encore vouloir

engager du personnel supplémentaire dans les mois à venir.

Le 29 juillet 2019, à la demande du SDE toujours, B.________

a fourni des documents supplémentaires, à savoir notamment un nouveau business

plan dans lequel la société se présentait désormais comme une "entreprise

de fabrication distribuée [ayant] un plan de production coordonnée entre

[ses] collaborateurs industriels dans le Canton de Vaud et [sa] propre

production interne". Elle aspirait à s'établir sur les marchés suisse

et français en tant que fabricant de produits – principalement outils de coupe

destinés à la construction, la menuiserie et la métallurgie – de qualité à un

prix compétitif en un an et visait à devenir, dans un délai de trois à cinq

ans, l'un des trois fournisseurs d'outils de coupe en Suisse, en France et en

Italie et parmi les dix premiers en Allemagne.

Par courriel du 23 août 2019, le SDE a sollicité du

Développement Economique – Canton de Vaud (DEV; devenu Innovaud en 2020), son

appréciation de la situation d'B.________. Le 13 novembre 2019, le DEV a transmis

un "préavis défavorable" au SDE, motif pris que la société ne

s'était pas développée de la manière escomptée depuis son implantation en

Suisse en 2012. Par ailleurs, les projections financières fournies en 2017 au

moment du transfert de son siège à Lausanne n'avaient pas été respectées en

termes de chiffres d'affaires ou d'emplois. De surcroît le modèle d'affaires

initial avait été modifié à plusieurs reprises et se révélait désormais "peu

clair". Enfin, même si la société prévoyait l'engagement d'une dizaine

de personnes dans un délai de cinq ans, le projet ne concernait pas des

domaines d'activités jugés stratégiquement prioritaires par le Conseil d'Etat

et entrait en concurrence directe avec les acteurs économiques locaux.

Par courriel du 13 novembre 2019, le SDE a accusé

réception du préavis du DEV du même jour et lui a demandé si la société B.________

avait définitivement abandonné le développement business to business

d'expansion de marché en Iran pour les PME pour s'orienter vers la vente internationale

d'outils produits en Iran. Le DEV a confirmé ce constat sur la base de son entretien

avec A.________ et le dernier plan d'affaires reçu de la société, dont il

résultait que la production d'outils en Suisse n'était plus d'actualité.

F.

Par décision du 29 novembre 2019, le SDE a refusé l'octroi de

l'autorisation de travail sollicitée à A.________. A l'appui de son refus, il a

retenu que l'activité indépendante de l'intéressé ne servirait pas les intérêts

économiques du pays, condition pourtant indispensable à la poursuite de son activité

lucrative en Suisse.

G.

Par acte du 20 décembre 2019, B.________ et A.________ (ci-après: la

recourante, respectivement le recourant et, conjointement, les recourants) ont

interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation

et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et, subsidiairement, au

renvoi de la cause au SDE (ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Au soutien de leur recours, les précités invoquent

une violation de leur droit d'être entendus, ainsi qu'une violation de la

Convention d'établissement conclue le 25 avril 1934 entre la Confédération

suisse et l'Empire de Perse (ci-après: la convention d'établissement; RS 0.142.114.362).

Ils se plaignent enfin d'une mauvaise application de l'art. 19 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20)

qui fixe les conditions relatives à l'exercice d'une activité lucrative

indépendante. S'ils relèvent qu'il n'est pas certain que A.________ puisse être

qualifié d'indépendant plutôt que de salarié, les recourants ont précisé que

cette question souffre de demeurer indécise, dès lors que tant l'art. 18 let. a

LEI relatif aux travailleurs salariés, que l'art. 19 let. a LEI relatif aux indépendants,

pose comme condition à l'octroi d'une autorisation que l'admission "ser[ve]

les intérêts économiques du pays". Pour le reste, les recourants exposent

que contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, les activités d'B.________

serviraient bien les intérêts économiques du pays, singulièrement les intérêts

vaudois, et précise dans ce cadre:

" B.________ a par ailleurs recentré ses

activités sur un modèle d'affaire 'B2B', visant à réduire les intermédiaires

entre des producteurs de produits industriels et le client final. Le marché

visé se concentre sur des outils industriels de qualité et de précision, en

particulier dans l'industrie suisse de la machine-outil pour laquelle la Suisse

dispose de grandes compétences. A titre d'exemple, B.________ a pour objectif de

faciliter l'exportation et la commercialisation de lames de scies industrielles

[…]. B.________ est ainsi à même de

créer de permettre [sic] à des sociétés

industrielles suisses d'ouvrir de nouveaux marchés, en particulier en Europe et

au Moyen-Orient." (mémoire de recours, p.

4)

" [L]e secteur d'activité de la société vise

à faciliter les exportations et la vente de produits à haute valeur ajoutée de

l'industrie de précision helvétique. […]

Ainsi, les recourants ne viennent pas ajouter une concurrence supplémentaire à

un marché qui serait déjà bien occupé, mais favorisent au contraire le développement

et l'expansion d'une industrie locale vers de nouveaux marchés extérieurs. […] [B.________] saura tirer profit des

connaissances et compétences techniques en machines-outils de l'arc jurassien." (mémoire de recours, p. 8)

Au titre des mesures d'instruction, A.________ a

sollicité la tenue d'une audience pour s'expliquer sur l'intérêt que la société

B.________ présenterait pour l'économie vaudoise, ainsi que la nécessité pour lui-même,

en sa qualité de directeur et administrateur, d'être domicilié en Suisse.

H.

Par courrier du 7 janvier 2020, le SPOP (ci-après: l'autorité concernée)

a renoncé à se déterminer. Pour sa part, l'autorité intimée a, le 27 janvier

2020, contesté les griefs des recourants et conclu au rejet du recours ainsi

qu'à la confirmation de la décision entreprise.

Faits

I.

Les parties ont encore eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre d'un

deuxième échange d'écritures, à l'occasion duquel elles ont étayé leurs

argumentations et persisté dans leurs conclusions respectives. Les recourants

ont produit des pièces supplémentaires concernant B.________, à savoir un

document intitulé "Market Expansion and Sourcing Platform", un

contrat de travail à temps plein et de durée indéterminée conclu avec un nouvel

employé le 10 mai 2020, une facture établie le 7 mai 2020 par la recourante

relative à une commande de masques chirurgicaux par une entreprise suisse conclue

grâce à son intervention en qualité d'intermédiaire, ainsi qu'un extrait du

compte bancaire de la société au 13 mai 2020.

J.

Le 14 octobre 2020, les recourants ont encore déposé des déterminations

complémentaires suite à la transmission de la duplique de l'autorité intimée, accompagnées

de divers documents attestant de la relation contractuelle entretenue par B.________

et deux sociétés respectivement suisse et saoudienne. Dans ce cadre, ils

insistaient notamment sur le fait que ces récents contrats "permettr[aient]

d'engager dans le courant du mois de novembre 2020, deux équivalents plein-temps

supplémentaires". Les 16 novembre 2020, les recourants ont transmis un

nouveau contrat de travail conclu le 25 octobre 2020 pour une activité déployée

à temps complet et pour une durée indéterminée.

Enfin, par courrier du 15 octobre 2020 (recte: 15

janvier 2021), les recourants ont encore produit deux documents attestant qu'B.________

serait intervenue comme intermédiaire et aurait permis la conclusion de deux

contrats de vente de gants médicaux à une entreprise suisse.

K.

Par courrier du 4 février 2021, l'autorité intimée a indiqué que les différentes

pièces produites n'étaient pas de nature à modifier son appréciation de la

situation, dès lors que la société n'aurait pas démontré que ses activités internationales

seraient de nature à servir l'intérêt économique de la Suisse, mais qu'elles serviraient

au contraire les intérêts économiques d'autres marchés. Par ailleurs, les

perspectives évoquées par la société ne reposeraient pas sur des chiffres ou

objectifs précis.

L.

Faisant usage de leur droit de réplique le 22 février 2021, les

recourants ont contesté l'appréciation de l'autorité intimée au motif que

"[l]a promotion et la facilitation des exportations pour les entreprises

suisses fait […] partie intégrante de la stratégie de développement

économique de la Confédération et du SECO".

M.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il

y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Dans un premier grief de nature formelle, les recourants estiment que

la motivation de la décision serait à ce point lacunaire qu'elle consacrerait

une violation de leur droit d'être entendus. La seule mention, dans la décision,

que "suite à l'examen approfondi de la requête, la condition relative

aux 'intérêts économiques' n'est pas remplie [et que] [l]e secteur

concerné fait déjà l'objet d'une certaine concurrence", serait

manifestement insuffisante pour comprendre le raisonnement de l'autorité

intimée. De surcroît cette dernière n'aurait pas complété son argumentation sur

ce point dans le cadre de la présente procédure. Ces constats justifieraient à

eux seuls l'annulation de la décision entreprise.

En lien avec leur droit d'être entendus dans le

cadre de la présente procédure, les recourants ont en outre sollicité

l'audition personnelle de A.________, afin qu'il expose oralement en quoi la

société B.________ présenterait un intérêt pour l'économie vaudoise et suisse, et

s'exprime sur la nécessité pour lui-même, en sa qualité de directeur et

administrateur président, d'être domicilié dans le canton où est situé le siège

de la société.

b) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation

de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon

escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,

de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1

et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé

la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si

la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1

et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

Devant la cour de céans, la procédure est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). Si les parties ont le droit d'être entendues

avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD), elles n'ont en

revanche pas un droit à être auditionnées par l'autorité (al. 2; cf. ég.

ATF 130 II 425 consid. 2.1). Il leur est certes loisible de présenter des

offres de preuve en ce sens (art. 34 LPA-VD), mais l'autorité n'est pas liée

par celles-ci (art. 28 al. 2 LPA-VD). Il lui incombe d'examiner les allégués de

fait et de droit et d'administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ainsi,

l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1

et les réf. cit.).

c) aa) En l'espèce, s'il est certes exact, comme le

soutiennent les recourants, que la motivation contenue dans la décision

entreprise est pour le moins sommaire, elle s'avère néanmoins suffisante à

l'aune des principes applicables au droit d'être entendu exposés ci-dessus. La

décision entreprise rappelait en effet que l'admission d'un étranger "sert

les intérêts économiques du pays" au sens des art. 18 let. a et 19

let. a LEI lorsque le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation

lorsqu'une nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie

régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour

la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de

nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Or, au vu du dossier, elle a

considéré que la société B.________ ne remplissait pas ces conditions et que le

secteur dans lequel elle évoluait bénéficiait déjà d'une certaine concurrence. Dans

son mémoire de réponse, l'autorité intimée a en effet précisé que les retombées

positives et durables des activités d'B.________ sur l'économie suisse ne

seraient pas démontrées malgré les projections de recrutement présentées. De

même les bénéfices pour l'économie helvétique résultant de l'expansion de ses

activités ne seraient pas avérés. Enfin, pour étayer son argumentation, elle

s'est référée au préavis négatif du DEV du 13 novembre 2019 dont il résulte que

la société ne se serait pas développée conformément aux prévisions faites en

2017, que ses objectifs financiers et de recrutement n'auraient pas été

atteints, que son modèle d'affaires aurait varié dans le temps et s'avérerait

désormais "peu clair" et ne concernerait pas des domaines d'activités

stratégiques prioritaires mais un domaine dans lequel la société entrerait en

concurrence directe avec les acteurs économiques locaux. Il en résulte que s'il

est effectivement douteux que la motivation initiale de la décision fût

suffisante à l'aune de la jurisprudence du tribunal de céans, singulièrement de

l'arrêt PE.2014.0360 du 30 septembre 2015 (consid. 4) mentionné par les

recourants, les explications supplémentaires apportées dans le cadre de la

présente procédure par l'autorité intimée ont permis aux recourants de saisir pleinement

les motifs l'ayant conduite à refuser l'autorisation sollicitée. Les multiples

écritures successives des intéressés attestent au demeurant qu'ils ont

parfaitement compris les raisons du refus et ont pu utilement faire valoir

leurs arguments à l'encontre de la décision entreprise.

Ainsi, à le supposer établi, le vice tiré de la

violation du droit d'être entendu a été guéri dans la présente instance, de

sorte que le grief doit être rejeté.

bb) Quant à l'audition personnelle de A.________,

elle a été requise afin de lui permettre d'expliquer en quoi les activités de

la société bénéficieraient à l'économie vaudoise et suisse, ainsi que les raisons

pour lesquelles sa présence dans le canton de Vaud serait essentielle en sa

qualité d'administrateur président. Or, sous la plume de son conseil, A.________

a largement eu l'occasion de s'exprimer, par écrit et à réitérées reprises, sur

ces problématiques dans la présente procédure. Il a en outre versé de nombreux documents

au soutien de son argumentation. Dès lors, le tribunal ne distingue pas, et les

recourants n'expliquent pas, quels éléments nouveaux et décisifs son audition pourrait

apporter. Son intérêt à séjourner à proximité du siège d'B.________ n'est par

ailleurs pas mis en doute. Il ne s'agit toutefois pas d'une condition ou d'un

fait susceptible d'être pris en considération pour justifier la délivrance de

l'autorisation de travail sollicitée. Non pertinentes, les mesures

d'instruction requises sont par conséquent rejetées par appréciation anticipée

des preuves, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendus des

recourants.

3.

Sur le fond, le litige concerne la décision de refus de l'autorité

intimée de délivrer au recourant, ressortissant de la République Islamique

d'Iran, une autorisation de travailler en qualité d'indépendant (art. 19 LEI).

D'emblée, le tribunal relève qu'en 2017, les

recourants ont obtenu une autorisation préalable de travail pour A.________ en

qualité de travailleur salarié d'B.________. A juste titre, ils s'interrogent

sur les raisons qui ont conduit l'autorité intimée à considérer, à l'occasion

de la demande de renouvellement de son autorisation, que A.________ exercerait

désormais une activité indépendante, lors même qu'aucun changement ne semble

être intervenu dans le poste occupé, pas plus que dans la structure de la

société dont le recourant est administrateur et directeur (cf. pour des

détails sur la qualification de travailleur indépendant ou salarié d'un membre

du conseil d'administration d'une société, cf. arrêts PE.2020.0177 du 19

février 2021 consid. 3c/bb; PE.2020.0103 du 17 novembre 2020 consid. 2b).

La décision et les déterminations de l'autorité intimée sont muettes sur ce

point. Aussi est-il légitime de se demander si le recourant n'aurait pas dû

être traité comme indépendant en 2017 déjà, respectivement s'il ne devrait pas aujourd'hui

être qualifié de travailleur salarié. Quoi qu'il en soit, ces questions souffrent

de demeurer indécises, dès lors que les réponses à y apporter ne seraient pas à

même de modifier l'issue du litige pour les motifs qui suivent.

À supposer que le recourant doive, comme il l'affirme,

être traité comme un travailleur salarié, son autorisation de travail pourrait

être renouvelée aux conditions posées par l'autorité intimée dans sa décision

du 20 septembre 2017. Cette dernière mentionnait en effet expressément que

l'autorisation de travail était accordée pour une durée limitée de douze mois

et que sa prolongation "pourra[ait] être accordée sur

présentation d'un rapport de d'activité complet et d'informations relatives à

la réalisation des objectifs de la nouvelle société" (cf.

consid. 4 ci-dessous). À retenir en revanche, avec l'autorité intimée, que A.________

doive désormais être qualifié d'indépendant, ce passage d'une activité salariée

à une activité indépendante pourrait être autorisé par l'autorité intimée pour

autant que l'admission de l'intéressé serve les intérêts économiques du pays

(art. 38 al. 3 LEI qui renvoie notamment à l'art. 19 let. a LEI; ég. art. 40

al. 2 LEI) (cf. consid. 5 ci-dessous). Comme on le verra

ci-dessous, la réponse à apporter à la première hypothèse répond en réalité également

à la seconde.

4.

a) L'art. 40 al. 2 LEI dispose que "[l]orsqu'un étranger ne

possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale

préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue

de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer

d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative

indépendante". Quant à l'art. 83 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.204), il prévoit que "[l]a décision préalable des

autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment

concernant le type et la durée d'une activité lucrative de durée limitée en

Suisse".

b) Dans sa décision préalable à la prise d'emploi de

A.________, rendue le 20 septembre 2017, l'autorité intimée a fait usage de

cette dernière disposition et fixé des conditions à l'autorisation, à savoir

une durée de validité de douze mois de son autorisation, d'une part, et son

renouvellement sous réserve de la présentation d'un rapport et d'informations

permettant de conclure à la réalisation des objectifs de la société. Dans ces

circonstances, il s'impose de vérifier si les conditions posées au renouvellement

par l'autorité intimée sont ou non réunies.

c) aa) En l'espèce, le but de la société a largement

et régulièrement varié dans le temps. Initialement, il était de fournir des

"services d'accompagnement (services Business to Business) des

petites et moyennes entreprises sises en Suisse et en Europe, et actives dans

les secteurs de la technologie de construction et de la pétrochimie

essentiellement. L'accompagnement vis[ait] à permettre à des entreprises

suisses et européennes d'étendre leur champ d'action en Asie centrale, et

particulièrement en Iran." Lors de la demande de renouvellement en

2018, la société a expliqué à l'autorité intimée avoir "repensé ses

services afin de servir une nouvelle gamme de clients, en particulier dans des

secteurs non affectés par le climat politique comme l'alimentation",

le domaine pharmaceutique et les "nutraceutiques". En juillet

2019, la société se présentait désormais comme fabricant de produits industriels

– principalement outils de coupe destinés à la construction, la menuiserie et

la métallurgie – fabriqués en Suisse et affichait sa volonté de devenir l'un

des premiers fournisseurs en Suisse, en France, en Italie et en Allemagne.

Selon le mémoire de recours du 20 décembre 2019 toutefois, l'objectif d'B.________

à cette date était de faciliter l'exportation et la commercialisation de lames

de scies industrielles et de permettre à des sociétés industrielles suisses

d'ouvrir de nouveaux marchés, en particulier en Europe et au Moyen-Orient, mais

non de fabriquer et commercialiser ses propres outils de coupe. Quant au site

Internet de la société (********; consulté une première fois le 27 mai 2021),

il mentionnait uniquement des activités en lien avec le marché médical et pharmaceutique

(vente de matériel et équipements médicaux, singulièrement concernant le

COVID-19, et service d'accompagnement de sociétés actives dans ces domaines). La

consultation du même site le 15 juillet 2021 ne permettait cependant plus que

d'accéder à une page Internet indiquant qu'un nouveau site Internet serait disponible

dès le 8 juillet 2021 ("All-new website coming 08 July 2021").

En sus de cette information, les seules mentions disponibles sur cette page

étaient les suivantes: "Petrochemicals – Metal – Market Expansion

Services". Finalement, la consultation du site Internet le 11 août

2021.

a révélé que la recourante se présente désormais comme une société de service

permettant la pénétration de nouveaux marchés au niveau international pour les

sociétés actives dans le domaine des produits pétroliers et agricoles.

Il résulte manifestement de ces différents éléments

que le domaine d'activité d'B.________ évolue au gré des circonstances. Les déclarations

des recourants à cet égard, de même que les documents fournis et le site

Internet de la recourante sont en effet contradictoires et ne permettent pas de

savoir, malgré les demandes répétées de l'autorité intimée en ce sens – et en

violation de l'obligation de collaborer à laquelle sont astreints les recourants

en vertu de l'art. 30 LPA-VD –, sur quel marché la société est aujourd'hui réellement

active et quels sont ses véritables objectifs. Ce constat avait du reste déjà

été posé par le DEV et consigné dans son préavis du 13 novembre 2019, fondé sur

diverses mesures d'investigation dont la consultation de documents remis par la

société et un entretien avec le recourant. Dans ces circonstances, il est clair

que ni le but ni les objectifs de la société ne coïncident avec ceux annoncés

et poursuivis en 2017 et pour lesquels l'autorisation préalable a été délivrée

par l'autorité intimée. Les divers contrats produits au cours de la présente

procédure l'attestent également, puisqu'il s'agit de deux contrats de

représentation de deux sociétés suisses pour les marchés asiatique et

nord-américain (dont on ne sait s'ils ont débouché sur une quelconque vente

depuis leur signature en mai 2019, ce que les recourants n'ont en tous les cas

pas allégué), d'un contrat de courtage entre B.________ et D.________ pour la

présentation par la première de vendeurs de gants d'examen médicaux à la

seconde, de deux contrats de vente de gants d'examen médicaux dans lesquels B.________

serait intervenue comme intermédiaire (contrats conclus entre des sociétés

américaines). A l'aune de ces documents également, les recourants ne peuvent

être suivis lorsqu'ils affirment qu'B.________ aurait pour but principal de

"permettre à des sociétés industrielles suisses d'ouvrir de nouveaux

marchés, en particulier en Europe et au Moyen-Orient", soit le but

initial pour lequel l'autorisation préalable de travail avait pourtant été

octroyée en 2017.

bb) A ce constat, s'ajoute le fait que les objectifs

d'emploi établis par la société en 2017 n'ont pas été atteints, loin s'en faut.

Dans sa demande d'autorisation préalable, B.________ avait expressément indiqué

que "[d]ès le début de ses activités dans le canton de Vaud, [elle]

compter[ait], outre Monsieur A.________, à tout le moins deux employés à

temps complet, soit un responsable des ventes et un responsable de la comptabilité"

et avait fourni deux "offres d'emploi à publier sur internet".

Quant à la masse salariale annoncée pour la première année d'activité, elle comprenait,

en sus du précité, un employé à temps complet et un troisième employé à temps partiel.

Un plein temps et un temps partiel supplémentaires étaient prévus pour la

deuxième année, soit un effectif de cinq personnes, ainsi que pour la troisième

année, ce qui porterait l'effectif à huit personnes. Malgré ces projections optimistes,

A.________ a cependant été le seul employé de la société durant la première

année et ce n'est que le 28 novembre 2018, soit environ une semaine avant la

demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, qu'un second

employé a été engagé par B.________, puis un troisième au mois de mai 2020. De

surcroît, selon les documents versés à la présente procédure par la recourante,

B.________ employait seulement deux personnes à temps plein en juillet 2020 et

un travailleur supplémentaire a été engagé au mois de novembre 2020. Ainsi et

alors qu'en 2017 la société avait annoncé huit collaborateurs lors de sa

troisième année d'activité, ils n'étaient en réalité que trois à quatre. Au

vrai, les expectatives d'emploi d'B.________ sont systématiquement surévaluées

depuis 2017. En effet, les projections de recrutement transmises à l'autorité

intimée en juin 2019 tablaient sur un effectif de cinq salariés à plein temps et

deux employés à temps partiel en 2020. Or, les nouvelles projections de

recrutement produites en juillet 2020 indiquent que seuls deux employés

travaillaient pour B.________ à cette date, mais qu'il était prévu d'engager six

salariés supplémentaires à plein temps entre octobre 2020 et juin 2021 et deux

à temps partiel, soit un total de huit nouveaux employés. Or, durant la période

considérée, les recourants ont produit un seul contrat de travail, savoir celui

de novembre 2020. Dans ces circonstances, les objectifs de recrutement n'ont à

l'évidence pas été remplis.

cc) Il en va enfin de même des expectatives financières

d'B.________ qui ne se sont jamais concrétisées. Evalué à 2'440'000 fr. pour

2017, 3'930'000 pour 2018 et 5'109'000 fr. pour 2019, le chiffre d'affaires

aurait dû permettre des bénéfices nets de 366'422 fr., 338'256 fr et respectivement

341'304 fr. Or, dans la documentation fournie pour l'année 2017, B.________ n'a

mentionné aucun montant dans les "Produits nets des ventes de biens et

prestations de services" et le résultat de l'exercice a été négatif

(- 14'522 fr.). En 2018, le chiffre d'affaires a atteint 256'841 fr. pour

un bénéfice net de 89'376 fr., étant précisé que seuls les comptes provisoires

ont été transmis. La "Projection des revenus de la société B.________ pour

l'année 2019" produite en décembre 2019 par les recourants prévoyait

un chiffre d'affaires annuel de 1'110'500 fr. pour un bénéfice net de 73'502

fr. 02 centimes. Il n'est cependant pas nécessaire d'instruire plus avant cette

question, puisque les chiffres précités suffisent à démontrer le gouffre qui sépare

la situation réelle de la recourante de la situation financière et économique escomptée

par elle, excessivement optimiste.

dd) En définitive, B.________ ne poursuit pas un but

clairement défini mais ses activités varient au contraire au gré des

circonstances. Elle a de surcroît échoué à réaliser les objectifs qu'elle

s'était initialement fixés en 2017, tant sous l'angle de l'emploi que sous

l'angle financier, de sorte que le renouvellement de l'autorisation de travail

de A.________ en qualité d'employé d'B.________ était exclu, les conditions

posées dans l'autorisation préalable de 2017 n'étant pas remplies. Cette appréciation

est d'autant plus fondée que si le siège de la société se trouve dans le canton

de Vaud depuis février 2018 seulement, elle a néanmoins été constituée en août 2012

à Genève – où elle était auparavant domiciliée – et A.________ en est l'administrateur

président depuis sa fondation. C'est dire que malgré neuf années d'existence,

la recourante n'a pas réussi à intégrer l'économie suisse de manière profitable

et conformément à ses propres objectifs.

5.

a) Dans l'hypothèse – retenue par l'autorité intimée sans qu'elle

n'expose toutefois les motifs l'ayant conduite à adopter ce raisonnement – où le

recourant devrait être désormais qualifié d'indépendant, bien qu'il ait été

considéré comme travailleur salarié en 2017, ce changement de statut imposerait

que les conditions de l'art. 19 let. a et b LEI soient remplies (cf.

art. 38 al. 3 et 40 LEI), soit notamment que l'admission serve les intérêts

économiques du pays (art. 19 let. a LEI). L'autorité intimée a nié que cette

condition serait remplie, appréciation qui ne peut qu'être confirmée au vu des

considérants qui précèdent. Pour les motifs déjà exposés en effet, les buts et les

activités de la recourante varient au gré du temps et ne sont, au vu des documents

et en particulier des contrats produits, que marginalement orientés sur

l'exportation de produits par des PME vaudoises ou suisses. La création de places

de travail a été tout aussi marginale et l'essor économique de la société pour le

moins limité. A l'instar de l'autorité intimée, le tribunal de céans ne

discerne pas de raisons de penser qu'il en ira autrement à l'avenir, sauf à se

fier aux allégations de la recourante qui affirme qu'elle créera des emplois et

dégagera des bénéfices importants à brève échéance. Comme le montre le dossier

de la cause, il ne peut cependant pas être accordé de crédit à ces prévisions

excessivement optimistes, déjà avancées par le passé et qui ne sont pas advenues.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que l'admission

du recourant ne servirait pas les intérêts économiques du pays et a refusé l'autorisation

sollicitée.

6.

a) Les recourants soutiennent encore que la "réserve de

l'intérêt économique national" des art. 18 let. a et 19 let. a LEI serait

inapplicable au recourant en vertu de la convention d'établissement dont il

pourrait se prévaloir eu égard à sa nationalité. Ils rappellent que selon

l'art. 1 par. 1 de cette convention d'établissement, les ressortissants de

chacune des Hautes Parties contractantes pourront pénétrer sur le territoire de

l'autre Partie contractante et en sortir, y voyager, y séjourner et s'y

établir, à condition et aussi longtemps qu'ils se conformeront aux lois et

règlements en vigueur sur ledit territoire. Selon le par. 2 de cette même disposition,

les ressortissants en question pourront se prévaloir de la clause dite de la

nation la plus favorisée, de sorte qu'ils devraient bénéficier des mêmes droits

que les ressortissants de pays de l'UE/AELE. Dès lors que ces derniers ne sont

pas soumis à la réserve de l'intérêt économique national, le recourant ne le

serait pas non plus.

b) Par leur argumentation, les recourants méconnaissent

cependant que le même art. 1 de la convention d'établissement prévoit ce qui

suit: "Toutefois, rien de ce qui précède ne saurait empêcher chacune

des deux Hautes Parties contractantes de prendre en tout temps des dispositions

pour régler ou interdire l'immigration sur son territoire, pourvu qu'elles ne

constituent pas une mesure de discrimination particulièrement dirigée contre

tous les ressortissants de l'autre Partie contractante."

(par.

3) "Il est entendu que le présent article ne touche ni aux règles

relatives aux passeports ni aux dispositions d’ordre général qui ont été

édictées par l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes quant aux

conditions selon lesquelles les ouvriers étrangers pourront être admis à

exercer un métier sur leurs territoires respectifs." (par. 4). Appelé à

statuer sur l'effet d'une clause similaire d'un traité international bilatéral

(Suisse-Colombie), le Tribunal fédéral a déjà jugé que "[s]auf disposition

expresse contraire, qui fait ici défaut, les traités d'établissement ont

toujours été interprétés dans ce sens qu'ils ne confèrent pas aux

ressortissants des Etats étrangers le droit d'obtenir en Suisse un permis

d'établissement ou une autorisation de séjour. Ces traités ne dérogeant pas aux

lois internes sur la police des étrangers, le seul avantage qu'ils procurent à leurs

bénéficiaires est de jouir, une fois qu'ils ont obtenu un permis d'établissement,

de la libre circulation intercantonale au même titre que les Confédérés […].

La recourante ne peut donc pas se prévaloir de la clause de la nation la plus favorisée figurant à l'art. 2 du traité

d'amitié." (arrêt TF 2A_531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 1.1). Il

en va exactement de même dans le cas d'espèce.

c) Manifestement mal fondé, le grief doit être écarté.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du

29 novembre 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'B.________

et de A.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2021

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.