PE.2020.0017
CDAP - PE.2020.0017 - 2020-12-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 décembre 2020Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 décembre 2019 révoquant son autorisation frontalière
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né en 1992, est domicilié à ********,
en France. Il a été engagé comme serveur dès le 1er avril 2018 par
la société B.________, qui exploite le restaurant C.________, à ********. Il a
été mis le 29 mai 2018 au bénéfice d'une autorisation frontalière (permis G)
UE/AELE valable jusqu'au 31 mars 2023.
B.
En 2018, A.________ a été condamné à deux reprises par le Ministère
public de l'arrondissement de la Côte pour conduite sans permis de conduire
valable; la première fois le 13 août 2018 à une peine pécuniaire de 15
jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de
300 fr.; la seconde fois le 26 octobre 2018 à une peine pécuniaire ferme de 60
jours-amende à 50 fr., peine partiellement complémentaire à celle du 13 août
2018.
Ces ordonnances pénales, qui mentionnaient des
condamnations en France, ont été communiquées au Service de la population
(SPOP). Ce dernier s'est fait alors produire l'extrait du casier judiciaire
français d'A.________, qui faisait état des inscriptions suivantes:
- 7 mai 2012 – Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe;
amende de 200 euros pour usage illicite de stupéfiants;
- 14 février 2013 – Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe;
40 heures de travaux d'intérêt général à accomplir dans un délai de 1 ans et
six mois à titre principal pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui
aggravé par deux circonstances (complicité);
- 13 octobre 2014 – Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe;
amende de 300 euros pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance;
- 6 janvier 2016 – Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe;
2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve
pendant 2 ans, pour vol aggravé par trois circonstances, violence commise en
réunion sans incapacité et vol aggravé par trois circonstance (tentative), les
faits ayant été commis entre le 5 et 10 décembre 2012;
- 11 octobre 2018 – Juge d'application des peines du
Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse; révocation du sursis avec mise
à l'épreuve pour 8 mois concernant la décision du Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe rendue
le 6 janvier 2016.
Par lettre du 24 avril 2019 adressée au domicile d'A.________
qui lui est revenu en retour, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait
de révoquer son autorisation frontalière en raison des condamnations
récurrentes et récentes dont il avait fait l'objet; il l'a invité à faire valoir
au préalable ses éventuelles remarques ou objections.
A.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.
Par décision du 30 décembre 2019, le SPOP a révoqué
l'autorisation frontalière d'A.________ pour les motifs déjà indiqués dans son
préavis du
24 avril 2019.
C.
Dans l'intervalle, le 1er novembre 2019, A.________ a de
nouveau été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte
pour conduite sans permis de conduire valable; le sursis qui lui avait été
accordé le 13 août 2018 a été révoqué et une peine d'ensemble ferme de 60
jours-amende à 30 fr. a été prononcée à son encontre.
D.
Le 14 janvier 2020, A.________ a recouru contre la décision du SPOP du
30 décembre 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au maintien de son
autorisation frontalière. S'il a admis avoir commis des erreurs, il a affirmé
faire tout pour qu'elles ne reproduisent plus.
Dans une lettre du 9 mai 2020 adressée au tribunal,
l'employeur du recourant a indiqué que ce dernier était "une personne de
qualité rare", ce qui était précieux pour lui.
Le 18 mai 2020, le recourant s'est encore exprimé,
implorant la clémence du tribunal et une nouvelle chance. Il a produit par
ailleurs plusieurs pièces, parmi lesquelles:
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon du 4
décembre 2019, admettant l'appel de l'intéressé et annulant le jugement du Juge
d'application des peines d'application des peines du Tribunal de grande
instance de Bourg-en-Bresse du 11 octobre 2018, ordonnant la révocation
partielle du sursis accordé
- un certificat d'examen du permis de conduire, dont
les résultats sont favorables, ainsi qu'un formulaire de demande de permis de
conduire.
Dans sa réponse du 27 mai 2020, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas
déposé de mémoire complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le
point de savoir si la révocation de l'autorisation frontalière UE/AELE du
recourant est conforme au droit.
3.
a) Aux termes de l'art. 7 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681), le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une
partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie
contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre
partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au
moins une fois par semaine (par. 1 ). Les travailleurs frontaliers n'ont pas
besoin d'un titre de séjour. Cependant, l'autorité compétente de l'Etat d'emploi
peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une
durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est
supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au
moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce
une activité économique (par. 2). Le titre spécifique est valable pour l'ensemble
du territoire de l'Etat qui l'a délivré (par. 3).
b) Les autorisations frontalières, comme les
autorisations de courte durée et de séjour, peuvent être révoquées ou ne pas
être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres,
ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange
[OLCP; RS 142.203]).
D'après l'art.
62 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI ; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, notamment
si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition et de l'art.
80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) en cas de
violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités.
C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes
une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est
pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre
2016 consid. 4.4; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_797/2014 du 13
février 2015 consid. 3.3).
c) L'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que les
droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par
des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et
de santé publique (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3; 136 II 5 consid.
3.4; TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2). Selon la jurisprudence,
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter
de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental
de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le
comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des
motifs de prévention générale détachés du cas individuel. Il faut donc procéder
à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement
dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant
laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine
gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude
que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une
mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3; 137 II 297 consid.
3.3; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.1 et 2C_308/2017 du 21 février
2018 consid. 5.2).
d) La révocation d'une
autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de
proportionnalité. Ce principe découle notamment de l'art. 96 LEI, aussi
applicable au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du
20 février 2017 consid. 5.1).
De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au
regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants
se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur,
au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette
période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur,
ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de
révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1).
Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des
intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1097/2016 du 20
février 2017 consid. 5.2).
4.
En l'espèce, le SPOP fonde sa décision de
révocation sur les sept condamnations dont le recourant a fait l'objet en
France et en Suisse entre 2012 et 2019. Compte tenu du nombre d'infractions
commises, de leur répétition et du fait que certaines portent sur des actes de
violence, il convient d'admettre avec l'autorité intimée que l'intéressé
réalise le motif de révocation de l'art. 62 let. c LEI. Il reste à examiner si
la révocation de son autorisation frontalière se justifie sous l'angle des
conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère,
ainsi que du principe de proportionnalité.
Les faits les plus graves, à savoir un
vol aggravé, une tentative de vol aggravé, ainsi que des actes de violence
commis en réunion, sont ceux qui ont fait l'objet du jugement du Tribunal
correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe du 6 janvier
2016. Ils ont été sanctionnés par une peine de deux ans d'emprisonnement, dont
un an avec sursis. Au regard de la nature des infractions commises, cet
antécédent est incontestablement sérieux. Il doit néanmoins être relativisé
dans le cadre de l'appréciation du risque de récidive et de l'existence d'une
menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Les faits
remontent en effet à plus de huit ans. L'intéressé avait par ailleurs à peine
vingt ans et n'était pas encore entré dans la vie active. En outre, si de
nouvelles infractions ont été commises par la suite, elles ne sont pas comparables.
Les condamnations des 13 août 2018, 26 octobre 2018 et 1er novembre
2019 sanctionnent de fait des infractions à la circulation routière et plus
précisément des conduites sans permis de conduire valable. Même s'ils ne
doivent pas être minimisés et que cette répétition est détestable, de tels
actes ne constituent pas une menace grave à l'ordre public (cf. dans ce sens,
arrêt PE.2018.0392 du 10 avril 2019 consid. 2d). De plus, le recourant semble
avoir récupéré son permis de conduire dans l'intervalle ou entrepris des
démarches dans ce sens, ce qui permet de relativiser le risque de nouvelles
infractions de ce type.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu
d'admettre, conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées
au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive, que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace
suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5
annexe I ALCP. L'intéressé est néanmoins expressément rendu attentif au fait que
de nouvelles infractions seraient susceptibles de modifier cette appréciation
et de justifier une révocation de son autorisation frontalière.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt
sera rendu sans frais (art. 52 al. 2 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé seul
sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation
de dépens (art. 55 LPA-VD; art. 11 et 12 du Tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 30 décembre 2019 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2020
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.