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Décision

PE.2020.0017

CDAP - PE.2020.0017 - 2020-12-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 décembre 2020Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2020

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 30 décembre 2019 révoquant son autorisation frontalière

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né en 1992, est domicilié à ********,

en France. Il a été engagé comme serveur dès le 1er avril 2018 par

la société B.________, qui exploite le restaurant C.________, à ********. Il a

été mis le 29 mai 2018 au bénéfice d'une autorisation frontalière (permis G)

UE/AELE valable jusqu'au 31 mars 2023.

B.

En 2018, A.________ a été condamné à deux reprises par le Ministère

public de l'arrondissement de la Côte pour conduite sans permis de conduire

valable; la première fois le 13 août 2018 à une peine pécuniaire de 15

jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de

300 fr.; la seconde fois le 26 octobre 2018 à une peine pécuniaire ferme de 60

jours-amende à 50 fr., peine partiellement complémentaire à celle du 13 août

2018.

Ces ordonnances pénales, qui mentionnaient des

condamnations en France, ont été communiquées au Service de la population

(SPOP). Ce dernier s'est fait alors produire l'extrait du casier judiciaire

français d'A.________, qui faisait état des inscriptions suivantes:

- 7 mai 2012 – Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe;

amende de 200 euros pour usage illicite de stupéfiants;

- 14 février 2013 – Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe;

40 heures de travaux d'intérêt général à accomplir dans un délai de 1 ans et

six mois à titre principal pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui

aggravé par deux circonstances (complicité);

- 13 octobre 2014 – Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe;

amende de 300 euros pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance;

- 6 janvier 2016 – Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe;

2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve

pendant 2 ans, pour vol aggravé par trois circonstances, violence commise en

réunion sans incapacité et vol aggravé par trois circonstance (tentative), les

faits ayant été commis entre le 5 et 10 décembre 2012;

- 11 octobre 2018 – Juge d'application des peines du

Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse; révocation du sursis avec mise

à l'épreuve pour 8 mois concernant la décision du Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe rendue

le 6 janvier 2016.

Par lettre du 24 avril 2019 adressée au domicile d'A.________

qui lui est revenu en retour, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait

de révoquer son autorisation frontalière en raison des condamnations

récurrentes et récentes dont il avait fait l'objet; il l'a invité à faire valoir

au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

A.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.

Par décision du 30 décembre 2019, le SPOP a révoqué

l'autorisation frontalière d'A.________ pour les motifs déjà indiqués dans son

préavis du

24 avril 2019.

C.

Dans l'intervalle, le 1er novembre 2019, A.________ a de

nouveau été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte

pour conduite sans permis de conduire valable; le sursis qui lui avait été

accordé le 13 août 2018 a été révoqué et une peine d'ensemble ferme de 60

jours-amende à 30 fr. a été prononcée à son encontre.

D.

Le 14 janvier 2020, A.________ a recouru contre la décision du SPOP du

30 décembre 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au maintien de son

autorisation frontalière. S'il a admis avoir commis des erreurs, il a affirmé

faire tout pour qu'elles ne reproduisent plus.

Dans une lettre du 9 mai 2020 adressée au tribunal,

l'employeur du recourant a indiqué que ce dernier était "une personne de

qualité rare", ce qui était précieux pour lui.

Le 18 mai 2020, le recourant s'est encore exprimé,

implorant la clémence du tribunal et une nouvelle chance. Il a produit par

ailleurs plusieurs pièces, parmi lesquelles:

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon du 4

décembre 2019, admettant l'appel de l'intéressé et annulant le jugement du Juge

d'application des peines d'application des peines du Tribunal de grande

instance de Bourg-en-Bresse du 11 octobre 2018, ordonnant la révocation

partielle du sursis accordé

- un certificat d'examen du permis de conduire, dont

les résultats sont favorables, ainsi qu'un formulaire de demande de permis de

conduire.

Dans sa réponse du 27 mai 2020, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas

déposé de mémoire complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le

point de savoir si la révocation de l'autorisation frontalière UE/AELE du

recourant est conforme au droit.

3.

a) Aux termes de l'art. 7 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681), le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une

partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie

contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre

partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au

moins une fois par semaine (par. 1 ). Les travailleurs frontaliers n'ont pas

besoin d'un titre de séjour. Cependant, l'autorité compétente de l'Etat d'emploi

peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une

durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est

supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au

moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce

une activité économique (par. 2). Le titre spécifique est valable pour l'ensemble

du territoire de l'Etat qui l'a délivré (par. 3).

b) Les autorisations frontalières, comme les

autorisations de courte durée et de séjour, peuvent être révoquées ou ne pas

être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la

Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres,

ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange

[OLCP; RS 142.203]).

D'après l'art.

62 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration

(LEI ; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, notamment

si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition et de l'art.

80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) en cas de

violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités.

C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes

une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est

pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre

2016 consid. 4.4; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_797/2014 du 13

février 2015 consid. 3.3).

c) L'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que les

droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par

des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et

de santé publique (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3; 136 II 5 consid.

3.4; TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2). Selon la jurisprudence,

les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter

de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la

notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en

dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence

d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental

de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le

comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des

motifs de prévention générale détachés du cas individuel. Il faut donc procéder

à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement

dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant

laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine

gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude

que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une

mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité

sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3; 137 II 297 consid.

3.3; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.1 et 2C_308/2017 du 21 février

2018 consid. 5.2).

d) La révocation d'une

autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de

proportionnalité. Ce principe découle notamment de l'art. 96 LEI, aussi

applicable au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du

20 février 2017 consid. 5.1).

De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au

regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants

se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur,

au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette

période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur,

ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de

révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1).

Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une

infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à

utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des

intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1097/2016 du 20

février 2017 consid. 5.2).

4.

En l'espèce, le SPOP fonde sa décision de

révocation sur les sept condamnations dont le recourant a fait l'objet en

France et en Suisse entre 2012 et 2019. Compte tenu du nombre d'infractions

commises, de leur répétition et du fait que certaines portent sur des actes de

violence, il convient d'admettre avec l'autorité intimée que l'intéressé

réalise le motif de révocation de l'art. 62 let. c LEI. Il reste à examiner si

la révocation de son autorisation frontalière se justifie sous l'angle des

conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère,

ainsi que du principe de proportionnalité.

Les faits les plus graves, à savoir un

vol aggravé, une tentative de vol aggravé, ainsi que des actes de violence

commis en réunion, sont ceux qui ont fait l'objet du jugement du Tribunal

correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe du 6 janvier

2016. Ils ont été sanctionnés par une peine de deux ans d'emprisonnement, dont

un an avec sursis. Au regard de la nature des infractions commises, cet

antécédent est incontestablement sérieux. Il doit néanmoins être relativisé

dans le cadre de l'appréciation du risque de récidive et de l'existence d'une

menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Les faits

remontent en effet à plus de huit ans. L'intéressé avait par ailleurs à peine

vingt ans et n'était pas encore entré dans la vie active. En outre, si de

nouvelles infractions ont été commises par la suite, elles ne sont pas comparables.

Les condamnations des 13 août 2018, 26 octobre 2018 et 1er novembre

2019 sanctionnent de fait des infractions à la circulation routière et plus

précisément des conduites sans permis de conduire valable. Même s'ils ne

doivent pas être minimisés et que cette répétition est détestable, de tels

actes ne constituent pas une menace grave à l'ordre public (cf. dans ce sens,

arrêt PE.2018.0392 du 10 avril 2019 consid. 2d). De plus, le recourant semble

avoir récupéré son permis de conduire dans l'intervalle ou entrepris des

démarches dans ce sens, ce qui permet de relativiser le risque de nouvelles

infractions de ce type.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu

d'admettre, conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées

au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de

manière restrictive, que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace

suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5

annexe I ALCP. L'intéressé est néanmoins expressément rendu attentif au fait que

de nouvelles infractions seraient susceptibles de modifier cette appréciation

et de justifier une révocation de son autorisation frontalière.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt

sera rendu sans frais (art. 52 al. 2 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé seul

sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation

de dépens (art. 55 LPA-VD; art. 11 et 12 du Tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 30 décembre 2019 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.