PE.2020.0018
CDAP - PE.2020.0018 - 2020-05-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 mai 2020Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2020
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante
A.________ à Nyon, représentée
par Me Christian Favre, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 4 décembre 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du 4 décembre 2019 du Service de la population
(SPOP), refusant de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse;
-
vu le recours formé le 21 janvier 2020 par A.________ contre cette
décision;
-
vu l'ordonnance choix1choix2du
juge instructeur du 22 janvier 2020 impartissant à la recourante un délai au 21 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu l’avis du 22 février 2020, prolongeant, à la requête de la
recourante, au 23 mars 2020 le délai ci-dessus imparti;
-
vu l’avis du juge instructeur du 28 avril 2020, constatant que
l’avance de frais requise n’avait pas été effectuée et impartissant un délai
pour détermination à cet égard, auquel la recourante n’a pas répondu;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que le délai imparti à la recourante à cet effet, prolongé au 23
mars 2020, a été suspendu entre le 20 mars et le 19 avril 2020 inclus (cf. ordonnance
fédérale du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures
civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec
le coronavirus (COVID-19; RO 2020 849);
-
qu’à l’échéance dudit délai, le 22 avril 2020, aucun versement
n’est intervenu;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par
choix1le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix1choix2le juge unique de la
Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 mai 2020
choix1choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.