PE.2020.0019
CDAP - PE.2020.0019 - 2020-04-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 avril 2020Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Laurent Merz et M. Guillaume
Vianin, juges;
Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 janvier 2020 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour UE/AELE avec activité lucrative ainsi que celle de sa fille B.________
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante du Portugal née en 1974, A.________ a bénéficié à
plusieurs reprises d'autorisations de travail saisonnières pour des activités
dans la restauration. Après avoir obtenu une autorisation de séjour de courte
durée en 2002, l'intéressée est retournée quelque temps dans son pays
d'origine.
A.________ est mère de deux filles, soit C.________
née le ******** 1995 et B.________, née le ******** 2003, dont le père, D.________,
est également un ressortissant portugais résidant en Suisse.
B.
Le 27 juillet 2005, A.________ ainsi que ses filles ont été mises au
bénéfice d'autorisations de séjour UE/AELE avec activité lucrative valables
jusqu'au 26 juillet 2010, qui ont été renouvelées jusqu'au 26 juillet 2015.
C.
Compte tenu de la dépendance à l'aide sociale d'A.________ depuis le 1er
juin 2014, le SPOP a prononcé le 12 janvier 2016 le renouvellement des
autorisations de séjour UE/AELE de cette dernière et de sa plus jeune fille, B.________,
pour une année.
Le 24 novembre 2016, A.________ a sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE ainsi que de celle de sa
fille en faisant valoir qu'elle espérait que sa situation financière
s'améliorerait compte tenu du droit au placement octroyé par
l'assurance-invalidité.
Le SPOP a sollicité un certain nombre de
renseignements supplémentaires. Il ressort notamment de l'extrait de compte
individuel AVS d'A.________ que celle-ci n'a plus exercé d'activité lucrative
régulière depuis le 1er janvier 2013. Elle a en outre indiqué avoir
déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité en date du 15 mai 2013,
laquelle était toujours en cours d'instruction fin 2017. Elle a indiqué
compléter parfois son revenu en tant que femme de ménage.
Le 3 janvier 2018, le SPOP a renouvelé
l'autorisation de séjour UE/AELE des intéressées jusqu'au 2 janvier 2019 dans
l'attente de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité.
Par décision du 26 juin 2018, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud a octroyé à A.________ une rente
d'invalidité entière dès le 1er novembre 2013 puis une rente à 50%
dès le 1er juillet 2014. Selon décision du 11 septembre 2018, le
montant de la rente mensuelle versée à A.________ et ses deux filles s'élevait
à 1'299 francs dès le 1er octobre 2018.
Par courrier du 14 juin 2019, le SPOP a sollicité
des renseignements complémentaires sur la situation d'A.________, notamment
concernant l'exercice d'une activité accessoire, et sur celle de sa fille B.________.
A.________ a indiqué exercer une activité de
concierge dans son immeuble en contrepartie d'un loyer modéré, être toujours en
recherche d'un emploi pour compléter ses revenus et envisager une formation de
styliste ongulaire. B.________ a débuté un apprentissage de coiffeuse au mois
d'août 2019. Il résulte d'un décompte des services sociaux qu'A.________ a
bénéficié pour elle-même et ses filles d'un montant total de 92'046 francs au
titre de l'assistance publique.
Par décision du 6 janvier 2020, le Service de la
population (SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour
UE/AELE avec activité lucrative des intéressées et décidé de soumettre au
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation la délivrance en leur
faveur d'une autorisation de séjour UE/AELE en application du droit de
demeurer.
D.
Le 19 janvier 2020, A.________ a déposé un recours contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a
indiqué que sa fille venait de débuter un apprentissage de coiffeuse et qu'elle
souhaitait rester auprès d'elle pendant cette étape. Elle a également exposé
qu'elle venait de terminer une formation de styliste ongulaire et qu'elle avait
le projet de reprendre une activité à 50% en qualité d'indépendante et
cherchait des heures de ménage pour compléter son revenu. Elle a déclaré que,
malgré son état de santé "compliqué", elle faisait des efforts pour
trouver un emploi fixe et retrouver une situation stable.
Par avis du 23 janvier 2020, le juge instructeur a
imparti la recourante un délai pour effectuer l'avance de frais ainsi que pour
préciser ce qu'elle entendait obtenir par son recours. Son attention a été
attirée sur le fait que la décision attaquée proposait le renouvellement de son
autorisation de séjour UE/AELE ainsi que celle de sa fille sous réserve de
l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
La recourante a versé l'avance de frais dans le
délai imparti mais elle n'a pas précisé les conclusions de son mémoire.
E.
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre
mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a
qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de
cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une
personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste
ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant
en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle
ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid.
6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 131 II 361 consid. 1.2 et les arrêts
cités).
De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt
digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le
recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours
(ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b).
b) En tant que ressortissantes portugaises, la
recourante et sa fille peuvent se prévaloir des droits conférés par l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681).
La décision attaquée refuse le renouvellement de
leur autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en application de
l'art. 6 annexe I ALCP mais se déclare favorable à la prolongation de leur
séjour en application du droit de demeurer résultant de l'art. 4 annexe 1 ALCP.
c) Selon l'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Selon l'art. 4
al. 1 let. e de l'Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP)
du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers (RS 142.201.1), la prolongation de l’autorisation de séjour d’un
ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE et des membres de sa
famille qui ont le droit de demeurer en Suisse (art. 4 annexe I ALCP) est
soumise au SEM pour approbation. Tel est le cas également de la prolongation de
l'autorisation de séjour de l'enfant d'un ressortissant d'un Etat membre de
l'UE qui a exercé une activité économique en Suisse ou de son conjoint, afin
d'y terminer sa formation (art. 3 par. 6 annexe I ALCP), de même que la
prolongation de l'autorisation de séjour du parent qui en a effectivement la
garde.
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(arrêts 2C_1140/2015 du 7 juin 2016 consid. 2.2.1 et les références;
2C_800/2019 du 7 février 2020, consid. 3.4.2), l'objet du litige devant la
dernière instance cantonale est l'autorisation de séjour de l'étranger en tant
que telle. Les dispositions légales applicables ne sont que des éléments de la
motivation et ne constituent pas l'objet du litige.
Le récent arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020
porte sur une affaire vaudoise où le SPOP avait refusé le renouvellement des
autorisations de séjour UE/AELE des intéressées en application des art. 6
annexe I ALCP et 24 annexe I ALCP mais s'était déclaré favorable à octroyer –
sous réserve de l'approbation du SEM - des autorisations de séjour UE/AELE en application
de l'art. 20 OLCP. Le Tribunal fédéral a considéré que le SEM avait
l'obligation d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en
Suisse, quelle que soit la base légale, et d'élucider l'ensemble des faits
pertinents et que le TAF disposait d'un plein pouvoir d'examen en cas de
recours (consid. 3.4.4). Par conséquent, il a estimé que le TAF ne pouvait
refuser d'examiner si les intéressées pouvaient prétendre à une autorisation de
séjour sur un autre fondement juridique que celui retenu par le SPOP dans sa
décision (consid. 3.4.5).
Dans un arrêt rendu postérieurement à celui du TF
(arrêt F-1734/2019 du 23 mars 2020), le TAF a relevé que cette nouvelle
jurisprudence lui imposait de revenir sur sa pratique antérieure selon laquelle
les autorités fédérales ne pouvaient se prononcer sur l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu d'une autre disposition que celle dont
l'autorité cantonale avait fait application (cf. notamment arrêt TAF F-3493/2017
du 12 septembre 2019, consid. 4.4). En cas de recours contre une décision
négative du SEM, le TAF considère désormais à l'aune de la nouvelle
jurisprudence rendue par le TF qu'il doit également examiner d'office les
autres bases légales pouvant justifier l'octroi ou la prolongation d'une
autorisation de séjour en faveur du requérant.
Dans l'arrêt F-1734/2019 précité, qui traitait d'une
affaire vaudoise, le TAF était saisi d'un recours contre une décision du SEM
refusant d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE pour
motifs importants (art. 20 OLCP) dont le SPOP avait proposé la délivrance en
faveur du recourant. En application des principes qui précèdent, le TAF a
toutefois examiné d'office si l'intéressé pouvait se voir délivrer une
autorisation de séjour UE/AELE en vertu des art. 4 (droit de demeurer), 6
(qualité de travailleur) et 24 (personne n'exerçant pas une activité
économique) annexe I ALCP, ce que le SPOP avait refusé.
Le TAF a toutefois renvoyé aux juridictions
cantonales la question de savoir si les décisions où, comme en l'espèce,
l'autorité cantonale refuse l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de
séjour en application d'une disposition déterminée tout en soumettant au SEM
pour approbation l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle d'une autre
disposition, doivent être assimilées à des décisions entièrement positives et
doivent encore être pourvues des voies de droit cantonales (arrêt F-1734/2019
précité, consid. 4.3.5).
e) En l'espèce, les conclusions du mémoire de
recours ne sont pas claires et tendent principalement à la poursuite du séjour
en Suisse de la recourante et de sa fille. Celle-là paraît donc de toute
manière perdre de vue que la décision attaquée est favorable à la poursuite de
ce séjour sous réserve de l'approbation du SEM.
En application de l'arrêt du TF 2C_800/2019 précité,
dont le TAF a confirmé la portée pour la procédure fédérale, la recourante
pourra dans un tel cas de figure faire valoir devant le SEM – puis, en cas de
décision négative de cette autorité, devant le TAF – toutes les dispositions
légales susceptibles de justifier la poursuite de son séjour en Suisse et celui
de sa fille ainsi que l'ensemble des faits pertinents qui n'auraient pas été
retenus ou allégués à ce stade. Ainsi, la recourante pourra cas échéant faire
valoir devant ces autorités que la poursuite de son séjour en Suisse et de
celui de sa fille se justifie à raison d'un autre fondement juridique –
notamment de l'art. 6 annexe I ALCP ou de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP.
Il s'ensuit que la recourante ne peut faire valoir
devant la juridiction cantonale un intérêt digne de protection à modifier la
décision du SPOP et n'a donc de pas qualité pour recourir à l'encontre de
celle-ci (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité
intimée d'adapter sa pratique à la nouvelle jurisprudence s'agissant de l'acte
par lequel elle soumet au SEM l'approbation d'une autorisation de séjour (cf.
arrêt TAF F-1734/2019 précité, consid. 5.5. et réf. citées).
2.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD. Compte tenu des circonstances, il est
renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.