PE.2020.0026
CDAP - PE.2020.0026 - 2021-04-07 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
7 avril 2021Français54 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Pascal Langone et Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
représentés par Me Elisabeth Chappuis, avocate
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la
population du 19 décembre 2019 refusant le renouvellement de son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Par arrêt PE.2018.0016 du 31 mai 2018, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), saisie d’un recours formé par A.________ et
B.________ dirigé contre le refus du Service de la population (SPOP) de
prolonger l’autorisation de séjour du premier nommé, a retenu les faits
suivants:
« (…)
A. Ressortissant du Sri Lanka, d’ethnie tamoule
et né en 1986, A.________ est entré en Suisse le ******** 2008 et y a requis
l’asile. Il a été engagé à compter du 7 décembre 2009 par ********, commerce de
fruits et légumes et de tout autre produit, à ********, en qualité de
préparateur en fruits et légumes. Par décision du 28 juillet 2010, l’Office
fédéral des migrations ([ODM] actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations
[SEM]) a refusé de faire droit à sa demande. Par arrêt E-6109/2010 du 29 mai
2012, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par
l’intéressé contre cette décision en tant qu’il concluait à l’octroi de
l’asile; il a admis celui-ci en tant qu’il concluait à la délivrance d’une
admission provisoire en Suisse. Son admission provisoire a pris effet à compter
du 31 mai 2012.
B. Le 6 août 2012, A.________ a épousé à ********
une compatriote, B.________, elle-même au bénéfice d’une autorisation de séjour
depuis l’année 2010. Le 10 janvier 2013, une autorisation de séjour a été délivrée
à l’intéressé, au titre du regroupement familial. Le 30 janvier 2013,
l’admission provisoire a été levée. L’autorisation de séjour de l’intéressé a
été prolongée depuis lors. Le couple a deux enfants: C.________, né le ********
2012, et D.________, née ******** 2016. Les époux habitent avec leurs enfants
et les parents de B.________ une maison familiale à ********, dont l’épouse est
propriétaire avec sa mère. A.________ est codébiteur de l’emprunt contracté par
son épouse et sa belle-mère auprès de la Banque ********. En sus de son
activité chez ********, A.________ vend des fruits et légumes au marché ********,
pour son propre compte. B.________ est également salariée de ********.
C. Il ressort de son casier judiciaire suisse que A.________
a été condamné à trois reprises:
- le 6 juin 2013, par le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois, à Yverdon, à une peine pécuniaire de 83 jours-amende à 30 fr.
le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr.
pour conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire
sous l'influence de l'alcool (ivresse qualifiée), sursis révoqué le 13 juin
2017,
- le 13 (recte: 19)
juin 2017, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), à une peine
privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel de vingt mois, assorti
d’un délai d’épreuve de trois ans, pour contrainte sexuelle et viol,
- le 4 juillet 2017, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, à une peine-pécuniaire de 150 jours-amende à 40
fr. le jour-amende, pour violation simple des règles de la circulation
routière, conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de
conduire sous l'influence de l'alcool (ivresse qualifiée), opposition ou
dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation
des obligations en cas d'accident.
D. Le 28 juin 2017, le Service de la population
(SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi. Ce dernier s’est déterminé le 10 août 2017;
en substance, il a fait valoir que le principe de proportionnalité s’opposait à
la révocation de son titre de séjour. La procédure a été suspendue dans
l’attente du caractère définitif et exécutoire de l’arrêt de la CAPE du 13 juin
2017, contre lequel aucun recours n’a été interjeté. A.________ s’est à nouveau
déterminé le 8 novembre 2017. Par décision du 21 novembre 2017, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son
renvoi.
E. Par
acte du 10 janvier 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, dont ils demandent principalement la réforme, en ce sens que
l’autorisation de séjour du premier ne soit pas révoquée. Subsidiairement, ils
concluent à ce que la décision du 21 novembre 2017 soit purement et simplement
annulée; plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au
SPOP pour nouvelle décision. Ils ont notamment produit une demande de
naturalisation suisse et d’acquisition de la bourgeoisie de ********, formée
par B.________ et ses deux enfants, à laquelle la Municipalité a réservé un
accueil favorable.
(…)»
Dans l’arrêt précité, la CDAP a admis le recours,
annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SPOP afin qu’en premier
lieu, l’instruction soit complétée sur les possibilités de réintégration de A.________
dans son pays d’origine et l’éventualité que ce dernier représente un cas de
rigueur, ce qui conduirait à la prolongation de son autorisation de séjour,
assortie, cas échéant, d’un avertissement. Pour le cas où il était répondu de
manière négative à cette première question, le SPOP a été invité, en second
lieu, à examiner si le renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine était
licite et dans la négative, s’il y avait lieu de proposer au Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM) la délivrance d’une admission provisoire (cf. consid. 4h).
B.
Le SPOP a repris l’instruction du dossier. A l’issue de plusieurs
échanges avec le SEM et l’Ambassade de Suisse à Colombo, il est arrivé à la
conclusion que la réintégration économique et sociale de A.________ dans son
pays d’origine allait dépendre de son réseau familial et amical. En outre, il a
retenu que le renvoi de l’intéressé vers le Sri Lanka n’était pas illicite. Le
SPOP s’est notamment fondé sur un courriel de l’Ambassade de Suisse à Colombo,
du 15 novembre 2018, dont il ressort que la situation sécuritaire s’était
améliorée au Sri Lanka depuis la guerre civile et que l’intéressé ne devrait
pas être confronté à des difficultés à son retour. Le 15 mai 2019, le SPOP a
fait part à A.________ de ce qui précède, en l’informant de son intention de
refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de l’enjoindre à
quitter la Suisse.
Entre-temps, A.________ a purgé la partie ferme de
la peine prononcée à son encontre le 19 juin 2017. En outre, B.________ et
leurs deux enfants ont acquis la nationalité suisse (passeports suisses
délivrés respectivement le 4 et le 15 avril 2019).
A.________ s’est déterminé le 17 juin 2019. Il a
fait valoir pour l’essentiel ces derniers éléments et a indiqué que son épouse
attendait leur troisième enfant, E.________, née depuis lors le 18 décembre
2019; il a produit une attestation du service d’alcoologie du CHUV, qui se
prononce de manière favorable sur son évolution. Il s’est en outre prévalu de
la situation politique et sécuritaire actuelle au Sri Lanka qui interdirait,
selon lui, son retour forcé vers ce pays.
Par décision du 19 décembre 2019, le SPOP a refusé
de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi.
C.
Par acte du 31 janvier 2020, A.________ et B.________ ont recouru auprès
de la CDAP contre cette décision, dont ils demandent principalement la réforme,
en ce sens que l’autorisation de séjour du premier soit renouvelée; subsidiairement,
ils concluent à ce que ce renouvellement soit assorti d’un avertissement. Plus
subsidiairement, ils concluent à ce que la décision du 19 décembre 2019 soit
annulée et l’autorité intimée, enjointe de délivrer au premier nommé une
autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité, sous réserve de
l’approbation fédérale; encore plus subsidiairement, à ce que l’autorité
intimée soit enjointe de transmettre le dossier du premier nommé à l’autorité
fédérale en vue de l’octroi d’une admission provisoire; toujours plus
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément d’instruction et
nouvelle décision. Ils ont notamment produit une attestation de la Doctoresse F.________,
médecin pédiatre à ********, du 29 janvier 2020, à teneur de laquelle:
«(…)Par la présente, je confirme que les enfants mentionnés
ci-dessus sont suivis à notre cabinet médical. Les parents s'en occupent bien
et contribuent à la bonne évolution de leur développement. Le grand-frère C.________,
est né en Suisse il y a 7 ans et il est maintenant scolarisé. D.________ est
née aussi en Suisse il y a 3 ans et se porte bien. E.________, le troisième
enfant de la fratrie, est née en Suisse aussi, il y a un mois. En tant que
pédiatre des enfants, j'ai pris connaissance de la nouvelle décision de renvoi
du papa des enfants au Sri Lanka.
Je vous exprime ma préoccupation par rapport aux conséquences
psychologiques que cette décision peut avoir pour les enfants en raison de
l'attachement qu'ils ont envers leur père.
En plus, du point de vue financière, la mère serait en
difficulté pour maintenir un foyer avec trois enfants, en qualité de famille
monoparentale avec le poids social que cette situation pourrait engendrer.
Un renvoi de toute la famille, me semble encore plus
inimaginable ; dans un pays où la mère n'a pas vécu depuis son enfance et dans
lequel les enfants n'ont pas vécu non plus. J'estime que du point de vue
psychosociale, cette situation serait défavorable pour les enfants.
A l'heure
actuelle, cette famille semble bien intégrée et nous soutenons leur désire de
rester en Suisse.
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ et B.________ se sont déterminés et
maintiennent leurs conclusions.
Le SPOP a maintenu les siennes.
D.
Par avis du 2 septembre 2020, le juge instructeur a invité le SPOP à
expliquer en quoi la situation se serait modifiée depuis l’arrêt E-6109/2010 du
29 mai 2012 du Tribunal administratif fédéral et les raisons pour lesquelles le
renvoi de A.________ vers le Sri Lanka devrait à l’heure actuelle être
considéré comme raisonnablement exigible. Le SPOP a en outre été invité à
réactualiser les renseignements recueillis auprès de l’Ambassade de Suisse à
Colombo, au regard des explications du recourant ayant trait à la situation au
Sri Lanka depuis la dernière élection présidentielle du 16 novembre 2019.
Déférant à l’invitation du juge instructeur, le SPOP
a, dans ses déterminations du 28 octobre 2020, produit une copie de la réponse
de l’Ambassade de Suisse à Colombo, du 23 octobre 2020; aux termes de cette
réponse (reproduite telle quelle):
«(…)
Il est vrai que la situation au Sri Lanka a changé depuis ma
dernière correspondance avec vous le 28 novembre 2018. Entre-temps il y a eu un
changement de gouvernement avec un nouveau président élu le 16 Novembre 2019,
Monsieur Gotabaya Rajapaksa. Il s'agit du frère de l'ancien Président et
Premier Ministre actuel Mahinda Rajapaksa. Gotabaya Rajapaksa a été le
secrétaire à la défense pendant et après la fin de la guerre civile jusqu'au
changement du gouvernement en janvier 2015. Il est soupçonné d'avoir commis des
crimes de guerre contre les tamouls, raisons pour laquelle la communauté
tamoule n'est pas en sa faveur. Son parti SLPP a également gagné très
clairement (presque à 2/3 de tous les vois) les élections parlementaires en
août 2020.
Depuis ce changement, une militarisation du gouvernement a eu
lieu. L'espace pour la société civile et la liberté d'expression s'est vue
réduite et une augmentation des activités de surveillance et d'intimidation par
les services de sécurités des organisations ou personnes critiques du
gouvernement ou s'engageant pour des sujets comme la réconciliation ou les
disparitions, surtout mais pas seulement au Nord et à l'Est du pays a pu être
observé. Plusieurs adversaires du régime (surtout des singhalais ou musulmans
de Colombo) ont été arrêtés pour des raisons douteuses. Par contre, nous
n'avons pas pu observer une augmentation nette des persécutions politiques des
tamouls en général ou des anciens membres du LTTE, même si la surveillance de
cette catégorie de personne a probablement augmenté. Il est vrai par contre,
que le nouveau gouvernement n'accepte pas des cérémonies de mémorisation des
morts du LTTE ou chaque autre activité qui pourra être mise en lien avec le
LTTE et prend des mesures respectives. Il rapproche (ndr: reproche) aussi à la Diaspora tamoule de vouloir rétablir
le LTTE, ce qui peut attirer une attention accrue sur des personnes rentrant de
la Suisse.
La Suisse a renvoyé des personnes vers le Sri Lanka jusqu’à
la mi-mars 2020. Depuis, la Suisse n'a pas pu renvoyer des sri-lankais à cause
de la fermeture de l'aéroport de Colombo et le manque de permission du
gouvernement de les rapatrier (manque de place de quarantaine, comme il y a des
milliers de migrants de travail qui doivent être rapatriés en priorité). Nous
n'avons donc pas beaucoup d'expérience avec les retournées de la Suisse ou de
l'Europe en général.
L'Ambassade de Suisse peut vous assurer qu'aucune information
concernant les demandeurs d'asile en Suisse n’a été divulguée pendant
l'incident de sécurité touchant une employée de l'Ambassade Suisse en novembre
2019. Les relations diplomatiques entre le Sri Lanka et la Suisse ont également
pu être rétablies suite à cet incident et il y a un vrai intérêt du
gouvernement sri-lankais de continuer la bonne collaboration. Aujourd'hui et à
mon avis, il n'existe donc pas de risque pour les retournés de la Suisse d'être
confrontés à des conséquences négatives en raison de cette affaire.
Tenant compte
de ce qui précède, l'avis de l'ambassade du novembre 2018 concernant le retour
de la personne en question reste valable en principe. Néanmoins il existe un
risque plus élevé que la personne soit interrogée plus en détail lors de son
retour. Il n'est pas non plus à exclure qu'elle soit visitée et surveillée à la
maison après son retour pour vérifier sa résidence au Sri Lanka et ses activités.
(…)»
Se fondant sur cet avis, le SPOP a conclu au
maintien de sa décision.
Les recourants se sont déterminés dans le délai
prolongé à cet effet le 4 janvier 2021; ils maintiennent leurs conclusions. Ils
ont notamment produit une attestation du service de médecine des addictions du
CHUV, du 18 décembre 2020, faisant état d’une abstinence de l’intéressé à
l’alcool contrôlée sur une période de plus de trente mois. Le 19 janvier 2021, ils
ont produit une copie du rapport des docteurs G.________, médecin psychiatre à ********
et H.________, médecin à ********, du 17 janvier 2021, à teneur duquel:
« (…)
1. Confirmez-vous
que A.________ bénéficie d’un suivi auprès de votre consultation?
Oui.
Il est suivi depuis le 13 novembre 2020 à raison d'une consultation hebdomadaire.
2. Quels
sont les motifs de ce suivi?
Monsieur
présente des troubles anxieux importants avec troubles du sommeil et une
hypervigilance, des troubles de la concentration et de la mémoire ainsi que des
somatisations (céphalées).
3. 2
ans après son arrivée en Suisse, soit dans le courant de l’année 2010, vos
confrères avaient posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique F43.1
selon la classification ICD 1.0 en lien avec les événements que A.________ dit
avoir vécus avant son départ du Sri Lanka. Confirmez-vous également ce
diagnostic?
Oui,
nous confirmons ce diagnostic.
4. A
cette même époque, vos confrères avaient également souligné l’importance pour
l’intéressé d’un environnement stable pour pouvoir se reconstruire et sa grande
fragilité par rapport aux événements politiques dans son pays d’origine.
Estimez-vous que ces considérations sont aujourd’hui toujours d’actualité?
Oui,
ces considérations sont toujours d'actualité.
Grace
à un environnement stable, Monsieur a pu fonder une famille. Il est père de
trois enfants. Il a pu stopper complétement une consommation excessive d'alcool
depuis plus de 2 ans. Il est inséré professionnellement. Selon lui, il existe
toujours un risque important qu'il soit arrêté, voir même tué dans son pays ce
qui le met dans un état de grande anxiété.
5. Cas
échéant, pensez-vous qu’un retour au Sri Lanka, sans la présence de sa femme et
de ses enfants et compte tenu du diagnostic posé et de la fragilité
psychologique de A.________ est de nature à compromettre sérieusement et
durablement ses chances de réinsertion, voire sa vie?
Oui,
tout à fait.
Avez-vous
quelque chose à ajouter?
Nous
pensons également qu'en cas de retour au Sri Lanka de A.________, il existe un
risque psychiatrique pour sa femme qui l'a soutenu ces dernières années. Ils
ont actuellement trouvé un équilibre familial, Monsieur A.________ gagnant une
partie du revenu familial mais également participant à l'éducation des enfants
et aux tâches ménagères notamment la cuisine. Nous tenons également à souligner
la bonne entente et l'amour du couple malgré les difficultés qu'ils ont
rencontrées. Finalement, en cas de départ de A.________, nous nous inquiétons
également pour le développement de leurs trois enfants encore en bas âge. Le départ
d'un parent du foyer est en effet un facteur de risque psychiatrique reconnu,
codé Z61.0 selon la classification ICD-10.
(…)»
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient
ses conclusions tendant à la confirmation de la décision attaquée.
E.
Par avis du 16 mars 2021, le juge instructeur a rappelé aux parties
l'art. 4 let. c de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux
autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), aux termes
duquel la prolongation de l’autorisation de séjour d’un étranger qui attente de
manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure
ou extérieure de la Suisse est soumise au SEM pour approbation. Il les a rendu
attentives au fait que, dans le cas particulier, dans l'hypothèse où la Cour
devait admettre le recours (conclusion principale, qui ne pourrait être adjugée
telle quelle), la cause devrait être renvoyée à l'autorité intimée, vu la
disposition précitée en relation avec l'art. 99 al. 2 LEI, afin qu'elle
soumette le cas au SEM pour approbation. Cette question n’ayant pas été évoquée
dans les écritures, un délai a été imparti aux parties afin de se déterminer
sur ce point.
Seuls les recourants se sont déterminés, dans le
sens suivant:
« (…)
S'agissant de l'approbation de l'autorité fédérale au sens de
l'article 4 let. c OA-DFJP, les recourants soulignent que A.________ ne représente
pas aujourd'hui une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse, référence
étant faite aux arguments développés sous point A) 1 du recours du 31 janvier
2020 notamment.
Néanmoins et
à toutes fins utiles, les recourants formulent une seconde conclusion
principale en ce sens que l'autorisation de séjour de A.________ est renouvelée
sous réserve de l'approbation fédérale, ainsi que d'une seconde conclusion
subsidiaire en ce sens que l'autorisation de séjour de A.________ est
renouvelée et assortie d'un avertissement au sens de l'article 96 al. 2 LEI
sous réserve de l'approbation fédérale.
(…)»
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et les
parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un
nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés
ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334
consid. 2 p. 335; 133 III 201 consid. 4 p. 208; 131 III 91
consid. 5.2 p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159). En raison
de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (v., outre
les arrêts déjà cités, arrêt
2C_568/2007 du 2
mai 2008 consid. 6.1; ATF 120 V 233 consid. 1a
p. 237; 117 V 237, consid. 2
p. 242).
Le fait, pour l'autorité de recours, d'être ainsi
liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi implique dès lors
qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle
doit cependant vérifier si la décision querellée est conforme aux instructions
qu'elle y avait énoncées (arrêts CDAP FI.2016.0135 du 7 décembre 2017;
FI.2013.0011 du 23 mai 2013; FI.2007.0001 du 14 novembre 2007; FI.1998.0101 du
15 mars 1999).
b) En l’occurrence, l’arrêt PE.2018.0016 du 31 mai
2018 est un arrêt de renvoi. Il expose, à son considérant 3, les motifs pour
lesquels les conditions permettant à l’autorité intimée de révoquer
l’autorisation de séjour de A.________ sont réunies. Depuis lors cependant, B.________
et ses enfants ont acquis la nationalité suisse, de sorte que A.________
pourrait en principe se prévaloir des droits que lui confère l’art. 42 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er
janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).
Or, vu l’art. 51 al. LEI, ceux-ci s’éteignent notamment s’il existe des motifs
de révocation au sens de l’art. 63 LEI (let. b). Selon l’alinéa premier de
cette dernière disposition, l’autorisation ne peut être révoquée que dans les
cas suivants: les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont
remplies (let. a); l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et
l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b);
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une
large mesure de l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir
abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à
une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la
naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse (let. d). Les deux dernières conditions alternatives n’ont
pas à être discutées en l’espèce. S’agissant de la première condition, l’arrêt
du 31 mai 2018 retient que les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. b LEI
sont réunies (cf. consid. 3d); il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point. S’agissant
de la deuxième condition, il a également retenu, dans le même considérant, que
les conditions citées à l’art. 62 al. 1 let. c LEI étaient réunies; l’art. 63
al. 1 let. b LEI se distingue toutefois de l’art. 62 al. 1 let. c LEI en ce que,
pour que les conditions de la révocation soient réalisées, l’étranger doit
avoir attenté de manière "très grave" à la sécurité et
l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger. Il y aura donc lieu d’examiner plus
loin (infra, consid. 5) si cette condition est remplie.
De même, il ne s’impose pas de discuter à nouveau
les éléments sur lesquels la Cour s’est déjà penchée au considérant 4,
paragraphes a) à f) de l’arrêt du 31 mai 2018, lors de l’examen de la
proportionnalité du refus de prolongation de cette autorisation, exceptés ceux
qui, depuis lors, appellent un nouvel examen en raison d’une modification de
circonstances; on y reviendra plus loin. Dans la mesure où il s’agit de faits
nouveaux (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), ceux-ci seront examinés dans les
considérants qui suivent, dans le cadre d’une nouvelle pesée des intérêts,
inhérente aux art. 96 LEI et 8 CEDH. Pour le reste, l’arrêt de renvoi n’avait
de portée qu’en ce qui concerne le considérant 4g), à savoir les possibilités
de réintégration de A.________ dans son Etat de provenance, d’une part, la licéité
et le caractère exigible ou non de son renvoi vers cet Etat, d’autre part.
Dans ce cadre, il a été requis de l’autorité intimée
qu’elle complète l’instruction de la cause, afin qu’il puisse être déterminé si
l’on pouvait attendre de A.________ qu’il réalise désormais sa vie de famille
depuis son pays d’origine, conformément à l’art. 31 al. 1 let. g de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En outre, l’autorité intimée a été
invitée à instruire sur la situation à laquelle ce dernier serait confronté
s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Dans la décision attaquée,
l’autorité intimée a, au terme de l’instruction qu’elle a menée et complétée,
répondu de manière positive à la première question; elle a par conséquent
retenu que l’intérêt public à ce que A.________ soit éloigné l’emportait sur
l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. En outre, elle a estimé que
le renvoi de ce dernier vers son pays d’origine n’était pas illicite, au sens
où l’entend l’art. 83 al. 3 LEI, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de proposer
à l’autorité fédérale compétente de délivrer une admission provisoire en sa
faveur.
c) Dès lors, il importe de vérifier si, au vu des
éléments recueillis, le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation
de séjour de l’intéressé pour ce motif et le prononcé de son renvoi doivent
être confirmés ou s’ils relèvent en l’espèce d’un abus de son pouvoir
d’appréciation. En effet, il s’impose de toute façon, en raison de
circonstances nouvellement intervenues depuis l’arrêt du 31 mai 2018 (cf. art.
64 al. 2 al. a LPA-VD), à savoir notamment l’acquisition par B.________ et les
enfants du couple de la nationalité suisse, de procéder à un nouvel examen de
la situation de A.________ et de la pesée des intérêts en présence (cf. art. 96
al. 1 LEI).
3.
a) Vu l’art. 63 al. 1 let. b LEI, applicable par renvoi de l’art. 51 al.
1 let. b LEI, l’autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement
familial avec un ressortissant suisse peut être révoquée si, notamment,
l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en
Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. D'après la jurisprudence,
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont
les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement
importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne
(cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.). Le critère de la gravité qualifiée
de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des
prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré
des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger
ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne
possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique
(cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.). La question de savoir si l'étranger
en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut
être résolue qu'en procédant à une appréciation globale de son comportement
(ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).
b) En l’occurrence, A.________ a été condamné le 19
juin 2017, pour viol et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté
de trente mois, avec sursis partiel portant sur vingt mois pendant trois ans.
Or, cette condamnation sanctionne une atteinte à des biens juridiques
particulièrement importants. On gardera à l’esprit que l’art. 121 al. 3 let. a
Cst. prive les étrangers de leur titre de séjour, indépendamment de leur
statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse s’ils ont été condamnés
par un jugement entré en force pour viol, ou tout autre délit sexuel, notamment.
Du reste, même si elles ne sont pas applicables in casu, on relève que, depuis
l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des dispositions mettant
en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst., relatif au renvoi des étrangers criminels,
une condamnation pour viol ou pour contrainte sexuelle entraîne l’expulsion
obligatoire de son auteur, vu l’art. 66a al. 1 let. h CP. En outre, avant
d’être condamné pour ces deux infractions, A.________ s’était vu reprocher une
ivresse au volant qualifiée. Dans un tel cas, les autorités administratives
conservent le droit de révoquer l’autorisation en raison de crimes ou délits
perpétrés avant le 1er octobre 2016 (ATF 146 II 321 consid. 5.1 p.
333 avec renvoi à ATF 146 II 49 consid. 5 p. 51s.). L’autorité administrative
est en revanche liée sur ce point par la renonciation du juge pénal à expulser
l’intéressé, condamné une nouvelle fois pour ivresse qualifiée et opposition ou
dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, le 4 juillet
2017 (cf. arrêt PE.2018.0016 consid. 3c). Force est toutefois d’admettre que A.________
a attenté de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics et qu’il représente
un danger pour ceux-ci, ceci d’autant plus que sa prise de conscience est faible,
comme l’ont relevé les juges pénaux. La solution n’est donc pas différente de
celle retenue dans l’arrêt PE.2018.0016 du 31 mai 2018, puisque ce second motif
justifie également la révocation de l’autorisation de séjour de l’intéressé.
4.
Le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en matière de
délivrance d’autorisations de séjour est défini à l’art. 96 LEI, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable in casu, la
décision attaquée étant postérieure à cette date (art. 126 al. 1 LEI par
analogie). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1).
Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité
compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui
adressant un avis comminatoire (al. 2). De jurisprudence constante, la question
de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement
de celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, aux inconvénients
qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31
consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019
du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3).
L'examen de la proportionnalité de la mesure sous
l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de
l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30
septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les
références).
a) Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et
porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la jurisprudence,
un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille,
à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui
suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation
de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les
arrêts cités).
Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie
familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 137 I 284
consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p.
286; arrêt TF 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1). Ces conditions sont
réalisées en l'espèce. A.________ fait ménage commun avec son épouse et leurs
trois enfants, sur lesquels il détient également, mais non exclusivement,
l’autorité parentale; il peut ainsi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous
l'angle de la protection de la vie familiale. On rappelle à cet égard que tant B.________
que ses deux premiers enfants, C.________ et D.________, ont, depuis l’arrêt du
31 mai 2018, acquis la nationalité suisse. En outre, B.________ a mis au monde
le troisième enfant du couple, E.________, née le ******** 2019, également de
nationalité suisse. Par rapport aux faits retenus dans l’arrêt de renvoi
PE.2018.0016, il s’agit de circonstances nouvelles, qui imposent au Tribunal d’effectuer
une nouvelle pesée des intérêts en présence.
b) aa) Le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une
autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH
suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité
de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir
compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé
à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son
refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1
p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). Pour apprécier ce qui est équitable,
l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à
subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus
d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid.
2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1
p. 185; arrêts TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12
juin 2015 consid. 4.4). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) –
qui demeure valable tant sous la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135
II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss; arrêts TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015
consid. 5.1; 2C_519/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.6 2C_915/2010 du 4 mai
2011 consid. 4) que sous la LEI (arrêt TF 2C_903/2019 du 10 janvier 2020
consid. 4.4) – applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une
condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de
laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand
il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de
prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette
limite de deux ans ne constitue pas cependant pas une limite absolue et a été
fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148s.). Le facteur décisif à cet égard demeure la vue d'ensemble de chaque
cas individuel, qui doit être appréciée sur la base de tous les critères
pertinents (ibid., consid. 3.4 p. 153).
Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale
si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de
famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour ou
dont l’autorisation de séjour est révoquée. En revanche, si le départ du membre
de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres
difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.
8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p.
147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêt TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019
consid. 4.1; CDAP PE.2019.0203 du 19 mai 2020 consid. 4a; PE.2018.0387 du
26 avril 2019 consid. 3a et les références citées). En revanche, si le départ
du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé
sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue
par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de mettre en balance l'intérêt privé
à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus, en tenant
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).
bb) Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir
compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir
grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91
consid. 5.2 p. 97 s.; 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; cf. aussi arrêt de la
CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], §
27 s. et 46 s.). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de
l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont
l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents
intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss), il n'est en principe pas nécessaire que, dans
l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit
habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus
étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites
et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue
économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison
de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être
appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts
TF 2C_493/2018 du 9 décembre 2019 consid. 3.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019
consid. 5.3; 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars
2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts
cités) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art.
8 par. 2 CEDH). La titularité de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne
s'oppose pas à ce qui précède, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée
en vigueur des modifications du Code civil le 1er juillet 2014
(cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 pp. 97/98).
cc) Lorsqu’en revanche, le parent étranger a
l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant et que cet enfant est
de nationalité suisse, les règles sont moins strictes. Ainsi, lors de la pesée
des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger
qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations
avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement
illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à
refuser l'autorisation requise. Toutefois, lorsque l'éloignement du parent
étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause
le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige
plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement
irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la
sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir
grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité
parentale sur lui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100; 140 I 145 consid. 3.3 p.
148 et les références citées; arrêts TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid.
4.3.1; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.4.1; 2C_963/2015 du 29 février
2016 consid. 4.3; 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette jurisprudence
est dictée par le fait que le départ du parent qui a la garde de l'enfant de
nationalité suisse entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la
Suisse. En pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les
droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté
d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir
ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; arrêts TF
2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017
consid. 3.2.1; 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.4; 2C_606/2013 du 4
avril 2014 consid. 5.3). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu
d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique
particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne
constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation
de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte
dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100; arrêts
TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 5.4.2; 2C_303/2018 du 20 juin 2018
consid. 4.3.2).
5.
A la lumière de ce qui précède, une nouvelle pesée des intérêts en
présence fait apparaître dans le cas d’espèce plusieurs éléments dont il
importe de tenir compte.
a) Il a été rappelé au considérant précédent que A.________
avait été condamné le 19 juin 2017 à une peine privative de liberté de trente
mois, avec sursis partiel portant sur vingt mois pendant trois ans, pour s’en
être pris, durant le mois de novembre 2014, à des biens juridiques
particulièrement importants, à savoir l’intégrité sexuelle d’autrui. En outre, avant
d’être condamné pour viol et contrainte sexuelle, A.________ l’avait été, le 6
juin 2013, pour une ivresse au volant qualifiée en avril 2013. L’intéressé
représente actuellement un danger pour la sécurité et l’ordre publics, au point
que l’intérêt public à l’éloigner revêt une certaine importance, que la Cour a
déjà mis en évidence, dans l’arrêt PE.2018.0016, en rappelant que le risque
qu’il représente actuellement pour la sécurité et l’ordre publics demeure
actuel (consid. 4d). Les éléments nouvellement mis en avant par les recourants
ne réduisent guère ce risque. Sans doute, l’intéressé a, depuis l’arrêt
précité, purgé la partie ferme (dix mois) de la peine privative de liberté de
trente mois prononcée à son encontre. En outre, il s’est entièrement acquitté
de l’indemnité de 10'000 fr., due à sa victime à titre de réparation du tort
moral subi. On rappelle cependant que, dans la mesure où le bien juridique
menacé est important, en l'occurrence l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral
se montre particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf.
arrêts TF 2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.4; 2C_95/2018 du 7 août 2018
consid. 5.2; 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 et les références). Comme
on l’a dit plus haut, depuis le 1er octobre 2016, une condamnation
pour viol ou pour contrainte sexuelle entraîne l’expulsion obligatoire de son
auteur, vu l’art. 66a al. 1 let. h CP. A cela s’ajoute que les juges pénaux
avaient retenu à l’encontre de l’intéressé une faible prise de conscience, la
gravité objective des faits et l'importance de sa culpabilité.
On retiendra sans doute en sa faveur que les faits
pour lesquels A.________ a été condamné le 19 juin 2017 remontent au mois de
novembre 2014 et que ce dernier n’a pas récidivé depuis lors, à tout le moins
dans la commission d’infractions contre l’intégrité sexuelle. On observe qu’il a
cependant commis de nouvelles infractions graves à la circulation routière
durant le mois de mars 2017, mais celles-ci ne peuvent être prises en compte
pour justifier la révocation ou le non-renouvellement de l’autorisation de
séjour de l’intéressé (cf. consid. 3b, ci-dessus). En outre, il a régulièrement
honoré les rendez-vous qui lui ont été fixés par l’Unité socio-éducative du
Service d’alcoologie du CHUV sur une période de deux ans et semble avoir fait
preuve d’abstinence depuis sa sortie de prison. De même, les médecins ont
considéré, dans leur attestation du 14 janvier 2020, que A.________ avait
entamé un changement significatif de comportement vis-à-vis de l’alcool. S’il
existe au demeurant un lien entre cette consommation et les infractions contre
l’intégrité sexuelle pour lesquelles l’intéressé a été condamné le 19 juin 2017,
celui-ci n’a toutefois pas été retenu par les juges pénaux. Du reste,
l’attestation du CHUV du 18 décembre 2020 fait état sur ce point d’une
abstinence à l’alcool faisant suite à une décision de retrait de permis de
conduire, du 23 novembre 2017, en lien avec la condamnation du 4 juillet 2017
pour ivresse qualifiée notamment.
b) Il importe cependant d’examiner si cet intérêt
public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur son intérêt privé et celui
de sa famille à poursuivre la vie familiale en Suisse.
aa) Les recourants se prévalent avant tout du
respect de la vie privée et familiale de A.________. En premier lieu, il
importe de garder à l’esprit la situation familiale de l’intéressé, qui vit aux
côtés de son épouse et de leurs enfants; une telle situation fait présumer
l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre eux, ainsi que d’un
lien économique (dans ce sens, arrêt PE.2019.0203 du 29 mai 2020). B.________ vient
d’acquérir la nationalité suisse; on relève cependant qu’elle est d’origine sri
lankaise et qu’il serait en théorie envisageable de prendre en considération le
fait qu'elle doive poursuivre la vie commune avec son époux au Sri Lanka. Sans
doute, c’est postérieurement à son mariage que A.________ a commis les
infractions qui sont à l’origine du non renouvellement de son titre de séjour; B.________
ne pouvait dès lors pas en avoir connaissance lorsque la
communauté familiale a été établie, ni se douter que ce comportement
serait susceptible de conduire à un refus d'autorisation de séjour (dans ce sens, ATF 139 I 145 consid. 3.6 p. 153). Il n’en demeure
pas moins que B.________ a entrepris une procédure de naturalisation,
alors qu’une peine privative de liberté de trente mois venait d’être prononcée
à l’encontre de A.________ pour des infractions à l’intégrité sexuelle. Elle
devait par conséquent s’attendre à ce que la vie conjugale et familiale avec ce
dernier ne puisse pas se poursuivre en Suisse. Il en résulte que l’intérêt de B.________
à pouvoir poursuivre la vie commune en Suisse avec son époux doit être
relativisé au regard de l’importance de l’intérêt public à l’éloigner
l’intéressé.
bb) Il n’en va pas de même des liens entre A.________
et ses trois enfants, également de nationalité suisse. L’intéressé ne détient,
certes, pas la garde exclusive sur ses enfants, puisque ces derniers vivent
actuellement sous le toit et l’autorité conjointe de leurs deux parents. Dès
lors, l’éloignement de A.________ n’aurait pas automatiquement pour effet de contraindre
les enfants du couple à rejoindre leur père au Sri Lanka. Au contraire, ces
derniers pourraient demeurer en Suisse aux côtés de leur mère. Il n’en demeure
pas moins qu’âgés de 7 ans ½, respectivement 3 ans ½ et six mois, ces trois
enfants développent, progressivement et par l’effet de l’écoulement du temps, des
liens affectifs avec leur père. Du reste, on relève qu’au cas où l’intéressé
devait être renvoyé, B.________ devrait s'occuper et élever
seule les trois enfants, ce qui pourrait représenter une difficulté
considérable et en tout cas ne serait pas propice au développement des enfants,
même si les deux premiers ont été élevés par leur seule mère durant la
période de dix mois qu’aura duré l’incarcération de leur père. On se trouve par
conséquent dans la situation où une séparation d’avec ce dernier pourrait
laisser des traces chez ces enfants (dans ce sens, ATF 139 I 145 consid. 3.7 p. 154), ce qui semble être corroboré par l’attestation de la
Doctoresse H.________, du 19 janvier 2020, renouvelée du reste le 18 novembre
2020. En outre et surtout, la distance entre la Suisse et le Sri Lanka,
pays d’origine du recourant, risque de rendre difficile, voire impossible la
poursuite des liens que A.________ entretient avec ses enfants et
réciproquement (v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 p. 99; contrairement à la
situation dont la Cour a eu à connaître dans l’arrêt PE.2019.0146 du 5 novembre
2019, dans lequel il a été retenu que la proximité géographique entre la Suisse
et l’Italie faciliterait grandement les visites et le maintien des relations
affectives entre le ressortissant étranger de nationalité italienne et ses
proches de nationalité suisse). A cet égard, le refus de renouveler
l’autorisation de séjour de A.________ et son éloignement pourraient donc
conduire à la séparation physique de la famille, ce qui constitue une atteinte
importante à la vie conjugale et familiale de l'intéressé (dans ce sens, arrêt
TF 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3), qui ne peut céder le pas, dans
la pesée des intérêts en présence, qu’en présence d’une atteinte d'une certaine
gravité à l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt 2C_1009/2018, déjà cité,
consid. 3.6). Même si le viol et la contrainte sexuelle dont l’intéressé s’est
rendu coupable répondent indiscutablement à cette définition, il n’est pas
certain que l’intérêt public puisse prévaloir in casu.
cc) Lors de l’appréciation de la proportionnalité de
la mesure, il convient également de tenir compte des possibilités de
réintégration de l’intéressé et de sa famille dans l’État de provenance (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149), non seulement dans les cas où l’étranger
requiert une autorisation de séjour pour cas de rigueur, mais plus généralement
chaque fois qu’une autorisation est litigieuse (cf. arrêt TF 2C_811/2018 du 13
mai 2019 consid. 2.2, s’agissant d’une autorisation d’établissement). Lorsqu'il
existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret
en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir
compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de
l'autorisation d'établissement, même si ces éléments peuvent aussi constituer
des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. outre
l’arrêt précité, arrêts TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1;
2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016
consid. 3.3).
Au terme de son échange avec l’Ambassade de Suisse à
Colombo, l’autorité intimée a simplement retenu que la réintégration économique
et sociale de A.________ dans son pays d’origine allait dépendre de son réseau
familial et amical. On relève à cet égard que A.________ parle sans doute la
langue de son pays et y a passé les vingt-deux premières années de sa vie. Son
expérience professionnelle acquise en Suisse dans le domaine de l’alimentation
devrait en outre lui permettre de retrouver plus facilement une activité au Sri
Lanka, malgré son âge. Ceci étant, il appert que la réintégration de A.________
dans son pays d'origine ne sera assurément pas aisée, même si ses parents,
âgés, y vivent toujours et s’il y a conservé de la famille. En réalité, sa
réintégration devrait davantage dépendre de la situation politique au Sri Lanka
et des risques qu’il y encourt pour sa propre sécurité. A.________ ne court
aucun risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays
d'origine. On gardera à l’esprit qu’à la différence du cas jugé dans l’arrêt
PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, l’intéressé a démontré, dans la procédure,
l'existence de menaces concrètes et réelles pour sa vie ou son intégrité
physique. Dans son arrêt E-6109/2010 du 29 mai 2012, le TAF avait retenu en
effet que l’intéressé avait marqué un certain intérêt pour l’idéologie des LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam) et leur mouvement estudiantin, mais qu’il
n'éprouvait pas de véritable crainte subjective d'être arrêté (consid. 3.1.1).
Il a en outre relevé que si l’intéressé avait été arrêté et avait subi des
mauvais traitements en octobre 2007 et en janvier 2008, l'armée sri lankaise
n’avait pas visé ce dernier en tant qu'activiste, mais que son but était
essentiellement d'obtenir des noms de personnes engagées dans les LTTE, ce qui
expliquait qu’il ait été relâché au bout de quelques mois (consid. 3.1.2). Le
TAF a sans doute estimé que A.________ n'avait pas rendu vraisemblable
l'existence d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer que sa crainte
d’être arrêté et de subir de nouvelles persécutions dans son pays était
objectivement fondée (consid. 3.2). Il n’est pas exclu cependant que les
événements aient évolué de manière défavorable. L’Ambassade de Suisse a relevé
à cet .ard que, certes, A.________ n’avait jamais été cadre des LTTE et ne
courait dès lors aucun risque concret d’être arrêté en cas de retour au Sri
Lanka. Seules les circonstances de son départ du pays en 2008 pourraient, le cas
échéant, faire l’objet d’un examen de la part des autorités policières et lui
valoir une interpellation provisoire. Dans sa dernière prise de position, du 23
octobre 2020, l'Ambassade de Suisse a confirmé son avis précédent, du 15
novembre 2018, aux termes duquel l’intéressé ne devrait pas être confronté à
des difficultés à son retour. Elle a ajouté qu’il subsistait un risque que ce
dernier soit interrogé plus en détail lors de son retour et qu’il soit visité
et surveillé, aux fins de vérification de sa résidence au Sri Lanka et de ses
activités. Le risque que A.________ soit, en raison de son passé, concrètement
exposé à un danger au cas où il retournait dans son pays d’origine n’est donc
pas complètement écarté.
On relève que, pour sa part, B.________ a quitté le
Sri Lanka durant son enfance, alors que les trois enfants du couple, nés en
Suisse, n’y ont jamais vécu. On ignore quelle langue est parlée dans la
famille. Ceci étant, même s’il s’agissait de la langue tamoule, leur
(ré)intégration au Sri Lanka pourrait, compte tenu de ce qui précède, se
révéler fort difficile et ardue; à tout le moins, l’on ne peut pas s’attendre à
ce que tous quatre quittent la Suisse pour emménager dans ce pays avec
l’intéressé (cf. sur ce point, ATF 139 I 145 consid. 3.6 p. 153).
dd) En outre, A.________ séjourne en Suisse depuis
plus de douze années, dont huit au bénéfice d’une autorisation de séjour, qui a
été renouvelée à plusieurs reprises. Pour sa part, B.________ y réside depuis de
nombreuses années et bénéficie d’une autorisation de séjour depuis l’année 2010.
A.________ a, certes, été condamné à une peine privative de liberté de trente
mois, mais comme il ne s’agit pas d’une première demande d'autorisation ou
d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte
durée, la limite de deux ans, dont il est question plus haut, qui ne constitue
pas une limite fixe, ne lui est pas opposable (ATF 139 I 145 consid. 3.4 pp.
152/153; 135 II 277 consid. 4.4 p. 382s.). A cela s’ajoute que les infractions à l’intégrité sexuelle qui ont donné lieu au
non-renouvellement de son permis de séjour ont eu lieu en novembre 2014 et
remontent maintenant à plus de six ans (v. dans ce sens, ATF 139 I 145 consid.
3.5 p. 153). Comme on l’a vu ci-dessus, A.________ suit avec succès au
demeurant un traitement contre sa dépendance à l’alcool et les praticiens ont récemment
relevé son changement de comportement à cet égard; cela devrait contribuer à
réduire sérieusement le risque qu’il ne récidive dans son comportement criminel.
En ce qui concerne son intégration sociale, il convient par ailleurs de noter
que A.________ a toujours travaillé et n’a jamais dépendu de l’assistance
publique; du reste, son dernier employeur l’a réengagé à sa sortie de prison. On
peut dès lors admettre que, sur le plan professionnel, il dispose d'une
situation stable puisqu'il travaille pour le même employeur depuis plus de dix
ans et pourvoit ainsi à l'entretien de sa famille (v. sur ce point, arrêt TF
2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2). En outre, il semble être apprécié
dans l’activité de commerçant en primeurs sur les marchés, qu’il exerce en
parallèle de son activité accessoire. Enfin, il parle le
français; le contraire ne ressort pas du dossier.
A l’appui de leurs conclusions, les recourants se
prévalent d’un avis médical récent, duquel on retire que A.________ serait
exposé à un péril grave pour son état de santé, en cas de retour au Sri Lanka.
Du rapport des Drs G.________ et H.________, du 17 janvier 2021, on retient
sans doute que A.________ est régulièrement suivi par des psychothérapeutes
depuis le 13 novembre 2020 seulement, pour des troubles anxieux importants. Toutefois.
Il y a lieu de retenir, avec l’autorité intimée, que ces troubles sont dus avant
tout à la perte de son statut administratif et la perspective prochaine de son
renvoi, qu’il combat, ce qui ne justifie pas en soi le droit de demeurer en
Suisse (ATF 139 II 393 consid. 5.2.2 p. 403, au sujet du risque de suicide en
cas de renvoi; cf. en outre CDAP arrêts PE.2018.0237 du 20 novembre 2018;
PE.2016.0010 du 12 septembre 2016). Il est notoire en effet que de nombreux
étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont concernées par
une telle situation (ATAF C-6611/2010 du 9 mai 2011; cf. en outre ATAF
D-6227/2018 du 23 mai 2019). La péjoration de l'état psychique est une réaction
qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de
protection a été rejetée (ATAF D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.8). Il
n’en demeure pas moins qu’à la différence des situations dont il est question
dans les arrêts précités, A.________ souffre de troubles anxieux importants,
comme l’a relevé le TAF dans l’arrêt E-6109/2010, not., consid. 6.4, ce dont il
importe également de tenir compte.
c) Au vu de la nature des actes qu'il a commis et
pour lesquels il a été condamné, A.________ a de toute évidence gravement porté
atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Bien que l’on soit en présence
d’un cas limite en raison de la gravité de la condamnation pénale de l'intéressé
le 19 juin 2017, la protection de l'ordre public suisse ne doit pas, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, l'emporter sur son intérêt à la poursuite
de la vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants, de nationalité
suisse, en Suisse. La décision attaquée se révèle ainsi contraire au principe
de proportionnalité et ne peut être maintenue. A.________ doit cependant
demeurer conscient de ce qu’une récidive de sa part dans la délinquance
l’exposerait au risque de voir cette autorisation être révoquée et son renvoi,
prononcé.
6.
a) Aux termes de l’art. 99 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Le SEM peut refuser
d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une
autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de
validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er juin 2019). L’OASA, à son art. 85 al. 1, rappelle
la compétence du SEM d’approuver l’octroi et le renouvellement des
autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon
l’al. 2 de la disposition précitée, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
août 2016, le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les
décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à
la procédure d’approbation (al. 2). Le DFJP a adopté l’OA-DFJP, qui reprend la
casuistique mentionnée dans les versions précédentes des directives Étrangers
du SEM et détermine les cas qui doivent être soumis au SEM pour approbation
(Directives LEI, ch. 1.3.1). En fait partie, vu l’art. 4 al. 2 let. c OA-DFJP,
la prolongation de l’autorisation de séjour d’un étranger qui attente de
manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse.
b) In casu, la Cour a retenu que A.________ avait
attenté de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics et qu’il
représentait un danger pour ceux-ci, de sorte que la révocation de son
autorisation de séjour s’imposait en principe (cf. consid. 3b, supra). Au terme
d'une pesée des intérêts, la Cour a cependant estimé que cette révocation était
contraire à la proportionnalité, de sorte que l’autorisation de séjour de
l’intéressé devait être prolongée (cf. consid. 4-5). Comme il s'agit ainsi de
prolonger l'autorisation de séjour d'un étranger qui a attenté à la sécurité et
l’ordre publics de manière non seulement grave, mais très grave, la situation
visée par l’art. 4 al. 2 let. c OA-DFJP, en lien avec l’art. 99 al. 1 LEI, est a
fortiori réalisée. Il s'ensuit que la décision de prolonger l'autorisation de
séjour du recourant doit être approuvée par le SEM.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité
intimée, à charge pour elle de soumettre au SEM, pour approbation, la
prolongation de l’autorisation de séjour de A.________. Compte tenu de l’issue
du recours, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art.
49, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués aux recourants, qui
obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et
99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 19 décembre 2019 est annulée
et la cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle procède conformément
aux considérants du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l’innovation et du sport, versera à A.________ et à B.________, créanciers solidaires,
une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.