Lexipedia

Décision

PE.2020.0029

CDAP - PE.2020.0029 - 2021-01-22 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

22 janvier 2021Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 janvier 2021

Composition

M. François Kart, président;

MM. Roland Rapin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

en Macédoine,

représentée par Me Martine DANG, avocate,

à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________, B.________ et leurs enfants C.________,

D.________, E.________ et F.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 18 novembre 2019 leur refusant une autorisation d'entrée

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1982, de nationalité macédonienne, est arrivé

en Suisse le 23 avril 1989 par regroupement familial. Il y séjourne au bénéfice

d'une autorisation d'établissement. Il est au bénéfice d’une rente entière de

l’assurance-invalidité (AI) en raison d’une épilepsie depuis le 1er

décembre 2000.

B.

Le 18 octobre 2017, son épouse B.________, née le ******** 1984, et ses

enfants F.________, né le ******** 2006, E.________, né le ******** 2008, D.________,

née le ******** 2016, et C.________, née le ******** 2017, tous de nationalité

macédonienne et domiciliés en Macédoine, ont déposé auprès de l'Ambassade de

Suisse à Pristina une demande de regroupement familial, respectivement de

séjour afin de rejoindre A.________ en Suisse.

A.________ a indiqué que la présence de sa famille à

ses côtés pourrait grandement améliorer sa santé, vu son épilepsie qui lui

causait des troubles de la mémoire et des situations de stress qui enclenchaient

des crises. Il a joint une attestation du Dr G.________ et du Dr H.________ du

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 21 novembre 2017, indiquant

ce qui suit:

"Les soussignées certifient

que le patient susnommé est suivi à notre consultation ambulatoire, depuis

2000, en raison d'une épilepsie focale pharmaco-résistante occipitale gauche

lésionnelle avec crises parfois prolongées et chutes.

Le tableau clinique de A.________

est grave, surtout en raison de chutes pendant la crise engendrant des

conséquences (traumatismes crâniens, blessures avec fractures nécessitant

plusieurs interventions chirurgicales).

Considérant la gravité de la

situation clinique avec un risque important, y compris des conséquences graves,

le patient ne peut pas rester seul à domicile pour des raisons de sécurité.

Nous soutenons donc toute mesure

qui pourrait renforcer l'accompagnement du patient à domicile, afin de soulager

les parents et la fratrie qui assurent actuellement la surveillance à domicile.

Dans ce contexte, nous soutenons

la demande de regroupement familial pour l'épouse du patient.

Ce certificat est demandé par le

patient pour faire valoir à qui de droit".

Il a également joint une attestation de son médecin

traitant, le Dr I.________ datée du 20 novembre 2017, formulée en ces termes:

"En tant que médecin traitant

j'ai pris connaissance des démarches entreprises par A.________ en vue d'un

regroupement familial. J'appuie cette demande, justifiée par l'état de santé de

mon patient,

A.________ souffre de graves

problèmes de santé, d'une épilepsie présente dès son enfance. Ces crises

d'épilepsie restent mal contrôlées à ce jour, elles sont à l'origine de

traumatismes récurrents (traumatismes crânien répétés, fractures et luxation

articulaire).

A.________, en Suisse depuis l'âge

de 6 ans, en possession d'un permis d'établissement, est au bénéfice d'une

rente de l'assurance AI. Il est suivi par des spécialistes: le traitement

proposé reste d'un bénéfice limité, les crises récidivantes nécessitent une

surveillance rapprochée qu'il a pu trouver jusqu'ici auprès de ses parents.

Cette situation devient difficile

en raison des problèmes de santé propre des parents, leurs aides et

surveillance ne pourront pas être maintenues de manière prolongée. Une

institutionnalisation de mon patient n'étant pas justifiée, l'intervention de

tiers est nécessaire en faisant appel à son entourage ou au frais de la

communauté.

A.________ est marié et père de

quatre enfants vivant en Macédoine: un regroupement familial permettrait de

répondre au besoin d'encadrement de A.________, de réduire le stress causé par

cette séparation tout en rétablissant un environnement plus sain pour ses

enfants.

La présence de sa femme

permettrait de garantir une surveillance continuelle, d'éviter de nouveaux

traumatismes et de fournir à mon patient l'aide dont il a besoin dans la vie

quotidienne.

A signaler qu'il dispose depuis

deux ans d'un appartement modeste mais permettant néanmoins ce regroupement

familial".

A.________ a aussi joint un courrier d'une

conseillère sociale auprès d'Epi-Suisse, du 12 décembre 2017, qui soutenait sa

demande.

Répondant par courriel à une question du Service de

la population (SPOP), l'assistante de l'Ambassadeur de Suisse en Macédoine a

indiqué que l'épilepsie pouvait être traitée médicalement en Macédoine.

Le 15 juin 2018, le SPOP a invité A.________ à le

renseigner à propos de sa situation financière. Divers documents ont été

transmis.

Le 17 décembre 2018, le SPOP a indiqué qu'il

considérait que les conditions pour une demande de regroupement familial n'étaient

pas remplies en application de l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. b

de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr [LEI à partir du

1er janvier 2019]; RS 142.20). En effet, le délai pour le

regroupement familial en faveur de son épouse B.________ ainsi qu'en faveur de

F.________ avait commencé à courir le 1er janvier 2008, date

d'entrée en vigueur de la LEtr (LEI) et s'était terminé le 31 décembre 2012 à

savoir cinq ans après. En ce qui concernait E.________, le délai avait commencé

à courir le ******** 2011 et avait pris fin le ******** 2015. S'ajoutait à cela

que la raison évoquée en rapport avec l'état de santé d'A.________, bien que

digne d'intérêt, ne pouvait pas être prise en considération au sens de

l'art. 47 al. 4 LEtr (LEI). Par ailleurs, si les enfants D.________

et C.________ étaient dans les délais pour prétendre au regroupement familial

pour vivre auprès de leur père, force était de constater que celui-ci ne possédait

pas les moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à

ceux des membres de sa famille, rendant ainsi réel le risque que la famille

émarge à l'aide sociale. Le SPOP indiquait qu'il avait dès lors l'intention de

refuser l'autorisation d'entrée respectivement de séjour par regroupement

familial en faveur de l'épouse et des enfants d'A.________. Il impartissait

toutefois au préalable un délai aux intéressés

pour lui faire part par

écrit de leurs éventuelles remarques et objections sur la question.

A.________ s'est déterminé le 5 mars 2019. Il a

conclu principalement à ce que toute sa famille puisse être regroupée en Suisse.

Subsidiairement, il a demandé que son épouse et ses filles D.________ et C.________

soient autorisées à le rejoindre en Suisse. Il exposait qu'il percevait une

rente AI de 2'700 fr. et que son épouse pouvait se prévaloir d'une promesse

d'embauche pour un poste de nettoyeuse de 26h par semaine pour un salaire

mensuel de 2'700 fr. De plus, son père et ses deux soeurs étaient prêts à

signer une garantie de prise en charge de sa femme et de ses enfants. Pour ce qui

concernait le logement, il indiquait qu'il disposait d'un appartement de deux

pièces qui lui permettrait d'habiter confortablement avec son épouse et ses

filles. Si les deux aînés étaient autorisés à venir en Suisse, ses parents, qui

disposaient d'un appartement de 3.5 pièces, étaient prêts à l'échanger avec le

sien. Sur le plan des faits, il soulignait qu'il avait fait venir son épouse en

Suisse immédiatement après son mariage le 2 juillet 2004. Son fils aîné était

né en Suisse et avait, comme sa mère, été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour. Malheureusement, après un départ en Macédoine qui se voulait

provisoire, son épouse et son fils n'avaient plus pu revenir en Suisse car les

conditions posées au regroupement familial (revenu, appartement convenable)

n'étaient plus remplies. A.________ indiquait qu'il avait actuellement un

besoin urgent de son épouse, en raison de son état de santé et de l'état de ses

parents qui ne pouvaient plus s'occuper de lui. Cette circonstance devait être

considérée comme une raison personnelle majeure au sens de l'art. 47

al. 4 LEtr (LEI). De plus, la venue de sa femme pourrait éviter des coûts

liés à sa maladie en lui donnant les soins à domicile de manière alternée avec

ses parents. Cette alternance permettrait également à son épouse de travailler.

A.________ terminait en soulignant que les conditions du regroupement familial

étaient réunies pour ses deux filles cadettes, mais qu'il ne pouvait pas

imaginer de les faire venir sans leur mère. Ainsi le regroupement familial de

leur mère devait être autorisé même sans raison personnelle majeure. Il en

allait de même de ses deux fils aînés qu'il n'imaginait pas séparer du reste de

la famille.

C.

Par décision du 18 novembre 2019, le SPOP a refusé de délivrer les

autorisations d'entrée requises, au motif que le délai pour demander le

regroupement familial en faveur de B.________ ainsi qu'en faveur de F.________

et d'E.________ était échu et que les demandes étaient tardives. Par ailleurs,

si les enfants D.________ et C.________ étaient dans les délais pour prétendre

au regroupement familial pour vivre auprès de leur père, celui-ci ne possédait

pas les moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à

ceux des membres de sa famille. La promesse d'embauche en faveur de son épouse

de 2700 fr. brut par moi n'était pas suffisante pour subvenir aux besoins d'un

ménage de six personnes. De plus, il semblait hautement improbable que B.________

puisse assurer 26 heures de travail hebdomadaires avec quatre enfants, dont

deux encore très jeunes, et un mari nécessitant des soins. En outre, les

garanties financières que pourraient apporter les membres de la famille d'A.________

n'étaient pas suffisantes pour prendre en charge toute la famille. Dans ce

contexte, le risque d'émarger à l'aide sociale ou d'être également au bénéfice

des prestations complémentaires était réel. S'agissant de la protection de la

vie familiale garantie par l'article 8 par. 1 Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.101), le SPOP relevait que l'étranger qui avait décidé de vivre séparé de sa

famille ne pouvait pas invoquer cette disposition de manière inconditionnelle.

En l'espèce, dans le cadre de la pesée des intérêts, il convenait de considérer

qu'A.________, qui était de nationalité macédonienne, pouvait aller vivre en

Macédoine auprès de sa famille.

La décision a été notifiée par l'intermédiaire de

l'Ambassade de Suisse à Pristina le 2 janvier 2020.

D.

Par acte du 3 février 2020, A.________, B.________ (ci-après: les recourants)

et leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ ont recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Ils concluent principalement à l'admission du recours, à la

réforme de la décision rendue le 18 novembre 2019 en ce sens que la demande de

regroupement familial déposée par les recourants est acceptée, qu'une

autorisation de séjour est octroyée à B.________ et qu'une autorisation

d'établissement est octroyée à F.________, E.________, D.________ et C.________.

Subsidiairement, ils ont conclu à l'admission du recours et à l'annulation de

la décision rendue le 18 novembre 2019, la cause étant renvoyée à l'autorité de

première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants. Les recourants soutiennent que, selon l'art. 43 LEtr

(LEI), l'autonomie financière ne serait pas déterminante pour le regroupement

familial. Seule compterait l'exigence du ménage commun, qui serait remplie pour

les filles du recourant. Concernant ses fils, il ne fallait pas perdre de vue

que l'aîné était né en Suisse et que la demande de regroupement familial avait

été faite quand ils avaient moins de douze ans; leur bien exigeait qu'ils ne

soient pas séparés de leur famille et puissent vivre avec elle en Suisse.

Enfin, le recourant souligne la péjoration de son état de santé et la nécessité

de pouvoir bénéficier du soutien de son épouse.

Le 12 février 2020, le juge instructeur a invité le

SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) à le renseigner sur le statut légal

en Suisse du recourant. Il

a aussi invité les recourants à se prononcer, si possible pièces à l'appui, sur

la situation de leurs parents (notamment lieu et adresse de résidence, statut

de séjour, âge, emploi/profession, revenus) et à donner des précisions sur tous

leurs éventuels frères et sœurs.

Le 17 février 2020, l'autorité intimée a indiqué que

le recourant était entré en Suisse le 23 avril 1989 par regroupement familial

et avait obtenu un permis B. Un permis C lui avait été octroyé en décembre

1992.

Le 9 mars 2020, les recourants ont remis des

observations complémentaires. Ils ont souligné la lenteur avec laquelle

l'autorité intimée avait traité la demande de regroupement familial. Ils ont

également fourni des informations concernant la famille de la recourante. Ses

parents étaient retraités. Quant à ses sept frères et soeurs, mariés et "éparpillés

aux quatre coins du pays", ils n'étaient pas en mesure d'aider

financièrement les recourants ni de leur apporter un véritable soutien

familial. En revanche, l'intégralité de la famille du recourant résidait en

Suisse depuis plusieurs dizaines d'années. Le recourant a également détaillé la

situation financière et professionnelle des membres de sa famille, estimant que

toutes les ressources, financières et humaines nécessaires étaient présentes

pour le soutenir dans le cadre du regroupement familial.

Le 10 mars 2020, les recourants ont été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'autorité intimée s'est déterminée le 27 mars 2020

et a conclu au rejet du recours, principalement au motif que les recourants n'étaient

pas au bénéfice de moyens financiers suffisants pour entretenir une famille

composée de six personnes. Cet élément, qui avait motivé le départ de la famille

du recourant en 2006, constituait toujours un obstacle au regroupement

familial, d'autant plus que la famille s'était agrandie par la naissance de

trois autres enfants. Même si le reste de la famille était autonome

financièrement, leurs revenus n'étaient pas suffisants pour subvenir aux

besoins de la famille. Le salaire envisagé pour la recourante était également

insuffisant.

Les recourants se sont encore déterminés le 12 juin

2020. Ils contestent l'affirmation selon laquelle la famille du recourant n'auraient

pas les moyens de l'entretenir. Ils soutiennent également que la présence de

quatre enfants n'empêchera pas la recourante de travailler, mettant l'accent

sur la synergie qui allait se développer et la solidarité entre la famille

nucléaire et celle plus élargie. Enfin, au cas où l'indépendance financière ne

pourrait pas être conservée, il appartiendrait à l'autorité de ne pas

renouveler les autorisations de séjour.

L'autorité intimée s'est déterminée le 16 juin 2020

et a indiqué que les arguments invoqués dans le courrier des recourants du 12

juin 2020 n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Le 11 septembre 2020, le juge instructeur a attiré

l'attention des parties sur l'arrêt du 28 février 2020 (2C_668/2018),

postérieur à la décision attaquée du 18 novembre 2019, dans lequel le Tribunal

fédéral avait examiné la situation d’un couple vivant de manière séparée

(l’épouse au Kosovo et le mari en Suisse) depuis 1998, le mari bénéficiant

d’une rente AI et de prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral avait

considéré que la péjoration de l’état de santé du recourant - qui impliquait

que ce dernier, sans la présence de son épouse, serait contraint de recourir à

des institutions de soins médicaux et sociaux - constituait une raison

familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr (LEI). Le juge instructeur a

invité l'autorité intimée à indiquer si l’arrêt du Tribunal fédéral précité

pourrait l’amener à reconsidérer sa décision du 18 novembre 2019.

Le 15 septembre 2020, l'autorité intimée a répondu

qu'à son avis la situation du recourant différait de celle exposée dans l'arrêt

2C_668/2018. En effet, il ressortait du dossier que le recourant était soutenu

et entouré par sa famille (ses parents, âgés respectivement de 60 et 62 ans,

son frère et ses deux soeurs, tous domiciliés à Lausanne et de nationalité

suisse). Il n'était pas grabataire et une institutionnalisation n'était pas

envisagée, contrairement à la situation qui prévalait dans l'arrêt 2C_668/2018.

Dans l'arrêt précité, il était également relevé que le regroupement familial ne

concernait désormais plus que l'épouse, à l'exclusion de leurs enfants. Or en

l'espèce, force était de reconnaître que la disponibilité de l'épouse du

recourant pour se consacrer aux soins de ce dernier serait d'autant limitée qu'elle

devrait, en sus d'un emploi exercé à un taux de 60%, prendre en charge leurs

quatre enfants, lesquels, encore jeunes, requièrent nécessairement une

attention constante. Par ailleurs, les motifs de révocation au sens de l'art. 43

al. 1 let. c et e LEI demeuraient opposables à la famille. L'autorité

ajoutait que la décision querellée avait été rendue en application de la LEI,

au contraire de la décision contestée dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral,

qui était fondée sur la LEtr. Or le droit applicable était celui qui est en

vigueur au moment où la décision est prise. Au vu de ce qui précédait, l'autorité

maintenait sa décision.

Les recourants se sont déterminés le 2 novembre

2020. Ils estiment que leur situation est similaire à celle faisant l'objet de

l'arrêt du TF 2C_688/2018, dès lors que c'est justement pour éviter une

situation grabataire et une institutionnalisation que le regroupement familial

a été requis. Ils rappellent aussi qu'ils soutiennent depuis le départ que la

synergie de l'ensemble des membres de la famille permettra non seulement de contribuer

au soutien du recourant dont les problèmes de santé sont graves et réels, mais

également de subvenir financièrement aux besoins de l'ensemble des membres de

la famille. Ils soulignent également la volonté de travailler de la recourante.

Enfin, ils considèrent que la référence au droit applicable n'est pas

déterminante.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36; cf.

art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521) ainsi qu'un

certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au

cas d'espèce (art. 126 al. 1 LEI par analogie), la demande ayant été déposée le

18 octobre 2017.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid.

3.1).

En l'occurrence, ressortissants macédoniens, les

recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu

avec leur pays d'origine. Leur recours s'examine par conséquent principalement

au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI, cela sous réserve

de la CEDH.

b) La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de

Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Le

regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEI.

Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour

au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire d'une autorisation

d'établissement sont réglées à l'art. 43 LEI. Dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 43 LEI dispose que le conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui (al. 1); les enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi

d'une autorisation d'établissement (al. 3).

La législation sur les étrangers a toutefois

introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 LEI

(dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016) pose

ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans

les cinq ans (al. 1, 1ère phrase). Passé ce délai, le regroupement

familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al.

4). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir

lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de

l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Selon la disposition

transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1

LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans

la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont

antérieurs à cette date.

S'agissant des raisons familiales majeures au sens

de l'art. 47 al. 4 LEI, la jurisprudence retient qu'il ne doit être fait usage

de cette disposition qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le

regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une

manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13

de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 CEDH;

TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1, 2C_153/2018 du 25 juin 2018

consid. 5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence relative au regroupement

familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEI, le désir de

voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute

demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et

représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1

et 44 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La

seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une

raison familiale majeure (TF 2C_153/2018 précité consid. 5.2, 2C_285/2015 du 23

juillet 2015 consid. 3.1 et 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3).

Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la

famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_259/2018

précité consid. 4.1, 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, 2C_285/2015 du

23 juillet 2015 consid. 3.1, 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1).

L'admission du regroupement familial après des années de séparation suppose que

la vie séparée ait été justifiée par des raisons objectives et compréhensibles,

sans quoi il y a lieu d'admettre que les conjoints qui ont vécu volontairement

séparés pendant des années ont ce faisant manifesté un moindre intérêt à vivre

ensemble (TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2, 2C_386/2016 du 22 mai

2017 consid. 2.3.1, 2C_348/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.3).

c) L'art. 51 al. 2 let. b LEI (qui n'a pas été

modifié lors de la révision de la loi) précise que les droits prévus à l'art.

43 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62

al. 1 LEI. Selon cette dernière disposition, l'autorité compétente peut

révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement,

notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de

l'aide sociale (let. e).

L'art. 43 al. 1 let d LEI, dans sa teneur actuelle,

dispose quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation

d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans

ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité, à condition qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

Il apparaît ainsi que tant l'ancien que le nouveau

droit posent comme condition à l'octroi de l'autorisation de séjour l'absence

de dépendance à l'aide sociale.

Selon la jurisprudence, il faut qu'il existe un

risque concret de dépendance à l'aide sociale, de simples préoccupations

financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de

tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution

financière probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de

tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération

lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut

envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. L'art. 62 al.

1 let. e LEI ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de

révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une

large mesure" de l'aide sociale, au contraire de l'art. 63 al. 1

let. c LEI s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement

(arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2, 2C_547/2017 du

12 décembre 2017 consid. 3.1).

La révocation respectivement le refus d'octroi de

l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à

effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf.

art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011

consid. 6.1; CDAP PE.2015.0152 du 13 juin 2016, PE.2015.0373 du 8 février

2016). Les autorités compétentes doivent notamment prendre en compte, en

exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (ATF 135 II 377

consid. 4.3).

d) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute

personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour

autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit

d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de

choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi,

lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller

vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations

de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du

ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (TF 2C_207/2017

du 2 novembre 2017 consid. 5.1, 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1,

2C_426/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice

du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1

CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir

si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284

consid. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial,

il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences

auxquelles le droit interne soumet celui-ci (TF 2C_207/2017 précité consid. 5.1

et 2C_1172/2016 précité consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par

le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la

législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,

puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les

conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (TF 2C_153/2018 du

25 juin 2018 consid. 5.3, 2C_207/2017 précité consid. 5.1, 2C_1172/2016 précité

consid. 4.1 et les références citées).

4.

a) En l'espèce, les recourants ne contestent pas que la demande de

regroupement familial en faveur de B.________, de F.________ et d'E.________ a

été déposée tardivement, vu que le délai a commencé à courir, pour les deux premiers,

le 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi et

s'est terminé le 31 décembre 2012 à savoir cinq ans après, et que, pour ce qui

concerne E.________, le délai a commencé à courir le ******** 2011 et a pris

fin le ******** 2016 (et non 2015 comme l'indique l'autorité intimée dans la

décision attaquée). Les recourants se prévalent toutefois d'une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui justifierait

le regroupement.

Quant aux enfants D.________ et C.________, il est

admis que la demande a été déposée dans le délai fixé par la loi. La demande a

toutefois été rejetée par l'autorité intimée au motif que le recourant ne

possédait pas les moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins

ainsi qu'à ceux des membres de sa famille, rendant ainsi réel le risque que la

famille émarge à l'aide sociale.

Les recourants ont expressément indiqué dans l'acte

de recours qu'ils ne pouvaient pas imaginer le regroupement familial des deux

filles cadettes sans leur mère et sans les deux fils aînés, ne voulant pas

séparer la famille. Il y a ainsi lieu d'examiner le cas en tenant compte du

fait que les recourants ont demandé un regroupement familial global et non un

regroupement familial partiel qui ne concernerait que les deux filles cadettes.

Au demeurant, un tel regroupement partiel pourrait encore être requis dans le

délai légal.

b) Le recourant souffre d'une épilepsie grave, en

raison de laquelle il bénéficie depuis sa majorité d'une rente complète de

l'AI. Il invoque dans son recours une péjoration de son état de santé. Au vu

des rapports médicaux produits, il n'apparaît pas clairement que son état de

santé se serait péjoré. Il semble plutôt que sa famille en Suisse n'est plus en

mesure de s'occuper de lui. Le recourant invoque à cet égard des problèmes de

santé dont souffrent ses parents et la difficulté pour ses soeurs de se rendre

disponibles en sus de leurs engagements professionnels et familiaux.

Il y a lieu de souligner que le système suisse de

l'assurance-invalidité tient compte de l'impossibilité pour certains assurés de

vivre seuls et prévoit dans ce cas de figure des mesures d'aide, telles que

l'allocation d'impotence ou la contribution d'entretien. L'assistance de l'épouse

du recourant pour faire face aux besoins d'assistance de ce dernier pourrait

certes être bienvenue mais ne lui est pas nécessaire, dès lors qu'une telle

aide peut être prodiguée par d'autres personnes (cf. CDAP PE.2015.0149 du 18

juin 2015 consid. 1). Jusqu'à présent, cette aide a été prodiguée par des

membres de la famille, par choix personnel, et elle pourrait dorénavant être

prodiguée par des professionnels aux frais de l'assurance-invalidité. C'est

ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'état de santé du

recourant ne constituait pas un motif qui justifierait le regroupement

familial. Certes, dans l'arrêt 2C_668/2018 du 28 février 2020

(consid. 7.1.2), le Tribunal fédéral a considéré que la péjoration de

l'état de santé du recourant qui souhaitait faire venir son épouse constituait

une raison familiale majeure compte tenu de l'ensemble des circonstances. Or il

y avait au nombre de ces circonstances le fait que l'épouse rejoindrait seule

son époux, leurs quatre enfants étant entre-temps devenus majeurs. En

l'occurrence, la recourante rejoindrait son époux en Suisse avec l'intention de

travailler au moins 26 heures par semaine; de surcroît, elle devrait s'occuper

de deux garçons adolescents et de deux petites filles. Le temps qu'elle

pourrait consacrer à son époux apparaît ainsi restreint. La situation n'est dès

lors pas comparable avec celle ayant fait l'objet de l'arrêt fédéral

susmentionné.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le

droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a

considéré que les motifs invoqués par les recourants pour justifier leur

demande de regroupement familial tardive ne constituaient pas des raisons

familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de

trancher définitivement la question de savoir si le logement familial est

adéquat et si la famille disposerait des ressources financières nécessaires. On

peut néanmoins relever que les arguments des recourants à cet égard ne

permettraient pas en l'état de considérer que ces conditions sont réunies.

Concernant tout d'abord la question du logement familial, le recourant a

indiqué, dans son écriture du 5 mars 2020 qu'il disposait d'un appartement de

deux pièces, mais que si tous les membres de la famille étaient autorisés à

venir en Suisse, ses parents, qui disposaient d'un appartement de 3.5 pièces,

étaient prêts à l'échanger avec le sien. Il ressort toutefois du dossier que

ledit appartement est lié une conciergerie et il n'est pas évident que

l'échange pourrait se faire aisément.

Pour ce qui concerne les ressources de la famille,

le recourant perçoit, selon les documents au dossier, une rente AI de 1'580 fr.

et des prestations complémentaires à hauteur de 1'141 fr. Il apparaît

vraisemblable qu'il devrait percevoir des montants complémentaires si sa

famille devait le rejoindre en Suisse, mais ces montants ne peuvent pas être

établis à ce jour et ne suffiraient a priori pas à couvrir les besoins

de la famille. Le recourant a aussi soutenu que son épouse pouvait se prévaloir

d'une promesse d'embauche pour un poste de nettoyeuse de 26h par semaine pour

un salaire mensuel de 2'700 fr. De plus son père et ses deux soeurs étaient

prêts à signer une garantie de prise en charge de sa femme et de ses enfants.

Le dossier ne contient toutefois pas de documents attestant d'une telle volonté

de prise en charge. Concernant la promesse d'embauche dont se prévaut la

recourante, il n'y a pas lieu de vérifier si elle est toujours d'actualité ni si

elle permettait à la famille de subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide

sociale. Le problème est autre. En effet, le regroupement familial devrait

permettre au recourant de bénéficier du soutien, en particulier de la

surveillance de son épouse. Or on voit mal comment ce but pourrait être atteint

si la recourante travaille 26h par semaine, en plus de s'occuper de ses quatre

enfants. Les recourants mettent l'accent sur la synergie qui pourrait se

développer et la solidarité entre la famille nucléaire et celle plus élargie. Cela

apparaît toutefois en contradiction avec la demande de regroupement familial

qui indique que la famille du recourant n'a plus les ressources nécessaires

pour s'occuper de lui. Enfin, l'argument des recourants selon lequel, au cas où

l'indépendance financière ne pourrait pas être conservée, il appartiendrait à

l'autorité de ne pas renouveler les autorisations de séjour n'apparaît pas fondé

si on pense au besoin de stabilité des enfants.

Pour ce qui concerne encore les enfants, le

recourant invoque le fait que son fils aîné est né en Suisse. Ce dernier n'y a

toutefois vécu que les quelques premiers mois de sa vie, ce qui n'est pas

déterminant. Il n'est par ailleurs pas allégué que l'épouse du recourant et ses

enfants lui auraient rendu visite en Suisse, ce qui leur aurait permis de se

familiariser avec ce pays, ni que les enfants parlent français. Un déménagement

en Suisse constituerait ainsi, en tout cas pour les aînés, un profond

déracinement.

5.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et

la décision entreprise confirmée.

Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

Compte tenu de leurs ressources, le recourant et sa

famille ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10

mars 2020. Pour l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions régissant

l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18 al. 5

LPA-VD). Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV

211.02.3), le montant de l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au

fond. Pour la fixation de l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. et

de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera

retenu un montant d'honoraires de 1'648 fr. 30 cts, correspondant au nombre

d'heures consacré par le mandataire d'office et son stagiaire, indiqué dans sa

liste des opérations produite le 23 décembre 2020. A ce montant s'ajoute celui

des débours, fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al.

1 RAJ), soit à 82 fr. 45 cts. Le montant total sera ainsi arrêté à 1'730 fr. 75

cts, auquel il convient d'ajouter 133 fr. 26 de TVA au taux de 7.7%.

L'indemnité totale s'élève ainsi à 1'864 fr. 01 cts, arrondie à 1'864 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement

par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),

les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser

les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au

Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution

mensuelle depuis le début de la procédure.

Vu le sort du recours, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 18 novembre 2019 est

confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Martine Dang est arrêtée à 1'864

francs (mille huit cent soixante-quatre francs), débours et TVA compris.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.