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Décision

PE.2020.0030

CDAP - PE.2020.0030 - 2021-01-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 janvier 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 janvier 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge;

M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ********

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et sa fille B.________ c/ décision du

Service de la population (SPOP) du 3 janvier 2020 leur refusant la

prolongation des autorisations de séjour UE/AELE, respectivement la

transformation des autorisations de séjour en autorisation d'établissement et

prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne et portugaise

née le ********

1975, et sa fille B.________, née le ******** 2002, sont entrées en Suisse le

21 juillet 2012 et ont obtenu une autorisation de séjour aux fins de résider

auprès de leur compagnon, respectivement père, C.________, ressortissant

portugais au bénéfice d’une autorisation de séjourner en Suisse. C.________ a

signé à cette occasion une attestation de prise en charge en faveur de A.________

et de leur fille à hauteur d’un montant mensuel de 2'600 francs.

B.

Le 8 juin 2017, A.________ et sa fille ont sollicité le renouvellement

de leur autorisation de séjour, respectivement sa transformation en permis

d’établissement.

A la demande du Service de la population (ci-après:

le SPOP), A.________ a indiqué qu’elle était séparée de C.________ depuis le 15

septembre 2015. Ce dernier est astreint au versement d’une contribution

d’entretien de 300 fr., allocations familiales non comprises, en faveur de sa

fille. A teneur de la convention ratifiée par la justice de paix du district de

Lausanne, les parents exercent conjointement l’autorité parentale. La garde a

été attribuée à la mère, le père jouissant d’un libre droit de visite, à

exercer d’entente avec la mère. La convention précise que le père accueille actuellement

sa fille un jour par week-end. A.________ a par ailleurs produit ses décomptes

de salaire pour la période d’avril à août 2017, dont il ressort qu’elle a perçu

une rémunération mensuelle nette moyenne de 950 fr. environ (pour une activité

de 43 heures par mois en moyenne).

Selon un décompte du Centre social régional (CSR) de

Lausanne du 11 septembre 2017, A.________ a perçu des prestations d’assistance

pour un montant total de 62'250,10 francs.

D’après l’extrait du compte individuel AVS du 4 octobre

2017, A.________ a travaillé, depuis son arrivée en Suisse en 2012, du mois de

juillet au mois de septembre 2015 pour une rémunération annuelle de 1'543 fr.,

et du mois de juillet au mois de décembre 2016 pour une rémunération annuelle

totale de 4'963 francs.

Le 3 novembre 2017, le SPOP a informé A.________

qu’il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de

même que celle de sa fille, et de prononcer leur renvoi de Suisse.

Dans le délai imparti par le SPOP, A.________ a expliqué

qu’elle recherchait activement un emploi, joignant à ses déterminations la

preuve de ses recherches, les contrats de travail conclus avec D.________,

portant sur une durée hebdomadaire de travail de six heures, et E.________

(puis F.________ depuis le 3 janvier 2018), pour une durée hebdomadaire de

travail de 4,5 heures, ainsi que trois contrats de travail temporaire conclus

en 2016. B.________, la fille de l’intéressée, a quant à elle indiqué qu’elle

était actuellement en 11ème année scolaire et était sur le point d’obtenir

son certificat, lui permettant de poursuivre ses études.

A la demande du SPOP, A.________ a remis ses fiches

de salaire relatives aux mois d’avril à juin 2019. Il en ressort qu’elle a

réalisé un revenu mensuel net de 763,20 fr. en avril 2019 (pour 40 heures

d’activité), 803,85 fr. en mai 2019 (pour 46,75 heures d’activité) et 916 fr.

en juin 2019 (pour 38,5 heures d’activité). A.________ a été assignée à un

programme d’insertion du 3 juin 2019 au 2 septembre 2019. Sa fille, B.________,

a intégré le Semestre de Motivation, pour la période du 19 août 2019 au 19

février 2020.

Selon le décompte établi par le CSR, A.________ a

perçu jusqu’en août 2019 des prestations du revenu d’insertion à concurrence

d’un montant total de 113'027,45 francs.

C.

Le 3 janvier 2020, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de

séjour de A.________ et de sa fille, respectivement la transformation de leurs

autorisations de séjour en autorisation d’établissement. Elle a prononcé leur

renvoi de Suisse. Cette décision a été communiquée à l’intéressée le 24 janvier

2020.

D.

A.________ a recouru à l’encontre de cette décision par acte daté du 4

février 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son

autorisation de séjour et celle de sa fille sont prolongées. Elle a requis

l’octroi de l’assistance judiciaire.

A.________ a été mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire par décision du juge instructeur du 14 février 2020, sous la forme

d’une exonération des avances et des frais judiciaires.

Le SPOP, dans sa réponse du 18 février 2020, a

conclu au rejet du recours.

A.________ a répliqué le 6 mars 2020, indiquant

avoir trouvé un nouvel emploi qui devait débuter en avril 2020.

A.________ n’a pas été en mesure de transmettre un

nouveau contrat de travail signé. Elle a précisé que son employeur potentiel

avait renoncé à son engagement du fait de la situation sanitaire actuelle.

Invitée par le juge instructeur à participer à la

procédure et à faire valoir ses moyens dès lors qu'elle avait atteint l'âge de

18 ans, B.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus de renouveler son autorisation de séjour

UE/AELE, ainsi que celle de sa fille, et leur renvoi de Suisse.

a) De nationalité portugaise, la recourante peut se

prévaloir des droits conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

b) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

D’après l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité

ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus

d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de

travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation

de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre

compétent.

La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1; arrêts TF 2C_374/2018

du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2;

2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière estime que la notion

de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement

marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF 2C_374/2018

précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017 précité

consid. 4.2.1).

En vertu de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

Procédant à une interprétation de ces principes, le

Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire s’il se trouve dans un cas de

chômage volontaire, si on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou s’il adopte un comportement abusif par exemple en se

rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 5.5;

2C_99/2018 précité consid. 4.4; 2C_567/2017 précité consid. 4.4).

c) En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu que

la recourante ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur.

La recourante est au bénéfice de deux contrats de

travail, mais pour une durée qui n’excède pas 10,5 heures par semaine, ce qui

correspond à une activité à un taux de 25 %. La rémunération qu’elle en retire n’excède

pour le surplus pas 1'000 fr. mensuellement. De tels revenus correspondent à

une activité marginale et accessoire et ne permettent pas de subvenir aux

besoins de la famille. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas

excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante

n'avait pas acquis la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I

ALCP.

3.

Pour le surplus, la recourante ne conteste pas n'avoir pas droit à une

autorisation de séjour pour personnes n'exerçant pas d'activité économique en

application de l’art. 24 annexe I ALCP, faute de disposer des moyens financiers

nécessaires.

4.

La recourante invoque l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, soutenant que sa

fille disposerait d'un droit autonome à poursuivre son séjour en Suisse, dès

lors qu’elle y a entamé une formation professionnelle.

a) Selon l'art. 3 al. 6 Annexe I

ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui

exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général,

d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que

les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son

territoire. Cette disposition accorde à ces enfants un droit à la poursuite de

leur séjour dans l'Etat d'accueil, afin d'y terminer leur formation lorsqu'un

retour dans leur pays d'origine ne peut pas être exigé (ATF 142 II 35 consid.

4.1 p. 41; arrêt 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.1). Le but du droit de

séjour fondé sur l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de

l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la

condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas

exigible (ATF 139 II 393 consid. 4.2 p. 399; cf. arrêt 2C_669/2015 du 30 mars

2016 consid. 6.3). Pour le cas où l’enfant disposerait d’un droit propre à cet

égard, le parent qui en a la garde peut revendiquer un droit dérivé à la

poursuite de son séjour en Suisse (arrêt 2C_997/2015 déjà cité consid. 4).

b) En l’occurrence, la fille de la recourante a

achevé sa scolarité obligatoire. Sa participation à un semestre de motivation,

mesure d’insertion en formation professionnelle qui vise l’obtention d’une

place de formation initiale, n’a pas débouché sur la signature d’un contrat

d’apprentissage. La fille de la recourante, qui ne poursuit par ailleurs pas

ses études, est par conséquent actuellement inscrite auprès d’un Office

régional de placement, en recherche d’emploi. La fille de la recourante a par

ailleurs vécu dix ans au Portugal, avant de rejoindre la Suisse au bénéfice du

regroupement familial. Un retour au Portugal, où la recourante aura également

accès aux offres de formation professionnelle initiale, paraît ainsi exigible.

Elle ne peut donc tirer un droit originaire à l’obtention d’une autorisation de

séjour sur la base de l’art. 3 al. 6 Annexe I ALCP.

5.

La fille de la recourante ne peut par ailleurs

pas tirer un droit au regroupement familial de l'art. 3 par. 1 annexe I

ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Ces dispositions autorisent en

effet les membres de la famille, en particulier les descendants de moins de 21

ans (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP), à s’installer avec une personne ressortissant

d'une partie contractante ayant un droit de séjour, à condition que celle-ci

dispose d'un logement approprié (cf. par. 1 2e phrase de la

disposition précitée). En l’occurrence, la fille de la recourante ne faisait

pas et n’envisageait pas de faire ménage commun avec son père en Suisse, ce qui

exclut d’emblée l’octroi d’un droit dérivé au regroupement familial fondé sur

ces dispositions.

6.

La recourante soutient enfin que la décision attaquée porte atteinte à

sa vie privée et à celle de sa fille, garantie par l’art.

8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13

Cst., cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2), qui garantit le respect de la vie

privée et familiale.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 al. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à

des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence

de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans

l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des

droits de l'homme sur le droit au respect de la vie

familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa

jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il en ressort

notamment que ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en

Suisse de l'étranger. Ainsi, lorsque l’étranger réside en Suisse légalement depuis

plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux. La Haute Cour a cependant précisé que, dans certains

cas particuliers, la situation peut se présenter différemment et l'intégration

laisser à désirer, malgré un séjour de plus de dix ans. Lorsque la durée de la

résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des

relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et

linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de

rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par

l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3, singulièrement 3.9; TF

2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er

avril 2019 consid. 4.1; PE.2019.0165 du 5 décembre 2019 consid. 6a/aa).

b) En l’occurrence, le séjour de la fille de la recourante

en Suisse n’atteint pas encore dix ans. On ne saurait par ailleurs retenir qu’elle

ferait l’objet d’une intégration si poussée en Suisse qu’il conviendrait de

s’écarter d’une durée de séjour habituelle de dix ans pour reconnaître

l’existence d’un droit à la protection de sa vie privée. Même si l’intéressée a

passé en Suisse des années déterminantes pour la construction de sa

personnalité, y ayant accompli la fin de sa scolarité obligatoire, elle n’est

pas parvenue à entamer une formation professionnelle initiale ou des études, de

sorte qu’elle est actuellement inscrite au chômage. La fille de la recourante étant

devenue majeure, on ne peut en outre pas considérer que le lien qu'elle

entretient avec son père justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour en

sa faveur. Cette relation privilégiée pourra le cas échéant être maintenue par

le biais des moyens de communication à distance ou à l’occasion de séjour entre

le Portugal et la Suisse. Dans de telles circonstances, il convient de retenir

que le renvoi de Suisse de la fille de la recourante ne porte pas atteinte à sa

vie privée.

Il suit de ce qui précède que le renvoi de la fille

de la recourante est exigible et n’est pas susceptible de porter atteinte à

l’art. 8 CEDH.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai de départ

approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et

5.5 ; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6), en tenant en particulier

compte de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19.

Les frais de justice devraient être mis à la charge

de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci étant au bénéfice de

l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de

l'Etat, la recourante étant rendue attentive qu'elle est tenue de rembourser ce

montant dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 CPC applicable

par renvoi de l'art. 18 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.

55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté

Considérants

II.

La décision du Service de la Population du 3 janvier 2020 est confirmée.

III.

Les frais de justice par 600 (six cents) francs sont provisoirement

laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2021

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.