PE.2020.0038
CDAP - PE.2020.0038 - 2021-03-02 - A.________ /Service de la population (SPOP)
2 mars 2021Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Quentin BEAUSIRE, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 décembre 2020 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1990, de nationalité sri-lankaise, est entrée
en Suisse le 19 juin 2018 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Le couple s’est
séparé le 18 octobre 2018. Aucune reprise de la vie commune n’a eu lieu depuis.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
B.
Par décision du 9 décembre 2019, dans la mesure où le mariage a duré
moins de trois ans, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a
constaté que les conditions relatives à l’autorisation de séjour de A.________
n’étaient plus remplies et prononcé son renvoi de Suisse.
C.
A.________ (recourant) a contesté cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte de son
conseil du 10 février 2020 en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que l’autorisation de séjour en faveur du recourant soit prolongée,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle
décision au sens des considérants. Le recourant fait valoir en substance qu’il
a un emploi stable qui lui assure un revenu lui permettant d’être autonome
financièrement, qu’il dispose d’un logement et qu’il est très bien intégré. Il
considère que, faisant partie de la minorité tamoule du Sri Lanka, sa
réintégration dans son pays d’origine est largement compromise ce qui justifierait
la prolongation de son autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 13 mars
2020 en concluant à son rejet.
La cour a statué par voie de circulation. Les
arguments de parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile à
compter de la notification de la décision attaquée. Il satisfait par ailleurs aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L’autorité intimée considère que le recourant ne remplit plus les
conditions liées à son autorisation de séjour obtenue par regroupement familial
auprès de son épouse suisse et qu’il ne remplit pas celles relatives à la
poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille. Le recourant
fait valoir que si les conditions pour la prolongation de son autorisation de
séjour ne sont pas remplies dans la mesure où le mariage a duré moins de trois
ans, il est bien intégré et le renvoi dans son pays d’origine serait illicite en
raison de persécutions dont son ethnie fait l’objet; il invoque donc des
raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce,
ressortissant de Sri Lanka, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité
qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc
au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201).
b) Suite à son mariage avec une Suissesse le 20
février 2017 et son arrivée en Suisse le 19 juin 2018, le recourant a obtenu
une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de son épouse,
conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. La vie commune du couple a pris fin le 18 octobre 2018 soit après 4 mois
environ, ce que le recourant ne conteste pas. Partant, le recourant ne remplit
plus les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour
regroupement familial au sens de l’art. 42 al. 1 LEI.
3.
a) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après dissolution de
la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 subsiste lorsque
l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration
définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ici, l’union
conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que la poursuite du séjour du recourant
en Suisse doit s’examiner au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également
résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1
OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit
actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à
l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée
de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration
dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid.
4.1 précité).
b) Le recourant est entré en Suisse le 19 juin 2018
et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement
familial. La durée de son séjour en Suisse est donc relativement brève. Le
recourant n’a pas d’enfants ou d’autres membres de sa famille en Suisse.
L’union conjugale avec son épouse n’a duré qu’à peine 4 mois. Certes, le
recourant travaille à plein temps comme aide-cuisinier depuis le 1er août 2019,
dispose d’un logement et est autonome financièrement. Il ne dispose toutefois
pas de qualifications professionnelles particulières permettant de conclure que
son intégration est particulièrement réussie. Il ne fait en particulier pas état
de connaissances ou d’amis, ni d’une quelconque participation à la vie
associative. Il est âgé de 31 ans et n’allègue pas de problèmes de santé
particuliers. Ayant vécu la majeure partie de sa vie au Sri Lanka, son retour
et son intégration ne devait pas poser de problème particulier. C’est donc sans
abuser de son large pouvoir d’appréciation que le SPOP a considéré que le cas
du recourant n’était pas constitutif de raisons personnelles majeures au sens
de l’art. 50 al. 2 LEI.
4.
Le recourant allègue que son renvoi serait illicite en raison de
persécutions dont son ethnie (tamoule) ferait l’objet au Sri Lanka depuis
l’élection, le 16 novembre 2019, du président Gotabaya Rajapaksa. Il invoque
l’art. 3 CEDH et 83 al. 3 LEI en se référant pour le surplus au communiqué du 5
décembre 2019 de l’Organisation d’aide suisse aux réfugiés (OSAR) demandant à
la Confédération de cesser immédiatement les renvois vers le Sri Lanka et de
tenir compte de la nouvelle situation dans la pratique en matière d’asile. Le
recourant estime que l’arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
(TAF) du 15 juillet 2016 (E-1866/2015) invoqué par l’autorité intimée ne
saurait trouver application en l’espèce au vu de l’évolution plus récente de la
situation et des recommandations de l’OSAR en la matière.
a) Lorsqu'il existe des signes que la personne
concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays
d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité
médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de
l'examen de la proportionnalité même si ces éléments peuvent aussi constituer
des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cet
examen ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de
vérifier que le recourant remplit toujours les conditions propres à son retour
(cf. TF 2C_811/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.2 et 2.4; 2C_459/2018 du 17
septembre 2018 consid. 5.1; 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6;
2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3).
Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEI, l’exécution n’est
pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son
État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. L’art. 83 al. 3 LEI trouve application
notamment lorsque le renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33
de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou
traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). L’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de
torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition
s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de
refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination
découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat
contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection
appropriée (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-3380/2012 du 21
août 2014 consid. 4.4; C-352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et
11.3; D-6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références
citées). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la
Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par
les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger
pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition,
s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable,
que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain
ou dégradant (arrêt du TAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et
les références citées; CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015). Si l'interdiction
de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le
pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction
qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question
(arrêts du TAF F-461/2015 du 28 juillet 2017 consid. 5.4; F-1289/2015 du 31
août 2016 consid. 5.4).
b) S’agissant des ressortissants du Sri Lanka, le TAF
s’est déjà prononcé sur la licéité des renvois des ressortissants d’ethnie
tamoule dans l’arrêt de référence du 15 juillet 2016 (E-1866/2015) cité par
l’autorité intimée. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, et nonobstant
le communiqué de l’OSAR du 5 décembre 2019 demandant à la Confédération de
cesser immédiatement les renvois vers le Sri Lanka et de tenir compte de la
nouvelle situation dans la pratique en matière d’asile, le TAF a eu l’occasion
récemment de confirmer sa position en la matière. Ainsi, le TAF a récemment considéré
que le changement de gouvernement de novembre 2019 pouvait certes laisser
supposer une éventuelle aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un
certain profile, dont l’ethnie tamoule, sont exposées, mais qu’il n’y avait,
malgré cela, aucune raison de retenir actuellement, depuis le changement de
pouvoir au Sri Lanka, l’existence d’une persécution collective dans ce pays à
l’encontre de certains groupes de la population, dont en particulier les
Tamouls (TAF E-3370/2020 du 15 juillet 2020 p. 8s., E-3765/2018 du 8 avril 2020
consid. 5.2 et E-1395/2020 du 2 avril 2020 consid. 6.2.4).
Mis à part son appartenance à l’ethnie tamoule, le
recourant n’invoque pour le surplus aucun élément particulier l’exposant
personnellement et concrètement à un risque de persécution lié au changement de
pouvoir au Sri Lanka. S’agissant de la situation générale dans ce pays ou
personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas non plus
d’éléments susceptibles de conclure que le renvoi serait illicite. En effet, à
la suite de la cessation des hostilités entre l’armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connait plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de cet
état, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1), les évènements
de violence survenus au Sri Lanka à Pâques 2019 (cf. notamment arrêt du TAF
D-1352/2019 du 6 mai 2019), le changement de gouvernement en novembre 2019 et
la crise diplomatique survenue fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne
change rien à cette analyse (TAF E-3370/2020 du 15 juillet 2020 p. 10).
Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation en estimant que le renvoi du recourant dans son pays
d’origine était licite au vu de la jurisprudence du TAF en la matière.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 9 décembre 2019 refusant la prolongation de
l’autorisation de séjour en faveur du recourant et prononçant son renvoi de
Suisse est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.