PE.2020.0039
CDAP - PE.2020.0039 - 2021-02-18 - A.________ /Service de la population (SPOP)
18 février 2021Français31 min
qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de l’autorisation de séjour de
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge
et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________ à
********, représentée par Me Christian BACON, Avocat, à Lausanne
P_FIN
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 janvier 2020 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante française née en 1999, est entrée en Suisse
le 1er janvier 2010 pour vivre auprès de son père, compatriote
titulaire d’une autorisation de séjour CE(UE)/AELE installé à Roche. Une
autorisation de séjour par regroupement familial a alors été délivrée à A.________.
B.
Le 17 décembre 2015, une curatrice a été nommée à A.________, avec pour
mission de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement, à favoriser
une prise en charge thérapeutique et éducative indispensable à son bon
développement et à veiller au maintien d’un lien durable entre l’adolescente et
ses deux parents.
C.
Alors qu’elle était hébergée en Institut, A.________ a vendu, le 8
janvier 2017, 4 g de marijuana à l’une de ses camarades, pour la somme de 50
francs. Entre le 10 janvier et le 19 janvier 2017, A.________ a en outre tenté
de vendre une quantité indéterminée de marijuana en envoyant des messages
privés sur Facebook Messenger. Par ailleurs, entre le mois de janvier 2014,
date estimée de sa première consommation et le 19 janvier 2017, date de son
interpellation par la police, l’intéressée à consommé de la marijuana à raison
de deux fois par mois jusqu’en janvier 2016, puis tous les week-ends. De
janvier 2016 à janvier 2017, elle a investi environ 500 fr. pour assurer sa
consommation personnelle. A raison de ces faits et pour ce qui n’était pas
prescrit, A.________ a été reconnue coupable de contravention et infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants par le Président du Tribunal des mineurs,
qui lui a infligé, par ordonnance pénale du 15 septembre 2017, trois demi-journées
de prestations personnelles, dont une à exécuter sous forme d’une séance
d’éducation à la santé et deux à exécuter sous forme de travail.
D.
Il ressort également de l’ordonnance pénale précitée qu’A.________ a été
renvoyée de l’Institut qui l’hébergeait en raison de plusieurs retards et d’un
comportement jugé inadéquat.
A partir du 1er avril 2017, l’intéressée
a emménagé seule dans un petit appartement, à Montreux, avant d’aller vivre à
Villeneuve, chez son compagnon, B.________, dès le 15 juillet 2017.
E.
D’après le recours dont il sera question plus loin, A.________ a été
mise sous curatelle de gestion et de représentation le 11 octobre 2017, peu
après sa majorité, en raison de dettes contractées alors qu’elle était mineure.
F.
Il ressort d’un rapport d’investigation du 29 juin 2018 que la Police
cantonale vaudoise a été sollicitée, à Villeneuve, le 7 juin 2018, vers 12h45,
pour une bagarre au sein d’un couple. Sur place, les gendarmes ont rencontré A.________,
qui a expliqué avoir eu un différend verbal avec son compagnon, qui ne se
trouvait plus sur place. Aucun coup n’a été constaté par les gendarmes. En
faisant le tour du logement afin de voir si quelqu’un d’autre s’y trouvait, les
gendarmes ont découvert, dans la chambre à coucher, une culture de marijuana.
Ce matériel a été saisi et A.________ auditionnée en qualité de prévenue à ce
sujet. L’intéressée a alors reconnu consommer et cultiver du cannabis. Elle a
indiqué avoir acheté et monté elle-même l’installation saisie, deux semaines
auparavant, et utilisé cette culture pour sa propre consommation, niant tout
trafic. Elle a également déclaré investir 250 fr. par mois pour l’achat de
cette drogue, consommée à raison de 4 à 5 joints par jour.
G.
Le 3 janvier 2019, A.________, autorisée par sa curatrice à faire les
démarches en ce sens, a demandé la prolongation de son autorisation de séjour,
dont la fin de validité était prévue au 31 décembre 2018. La demande mentionne
que l’intéressée est indigente.
H.
Lors de l’examen de la demande, le Service de la population (SPOP) a
requis des renseignements, qui lui ont été fournis par la curatrice, le 22
juillet 2019. D’après les explications données par cette dernière, A.________
venait de commencer un suivi médical avec un psychologue, ne suivait pas de
traitement médical de longue durée et avait déposé par le passé une demande de
prestations AI qui avait été classée, car l’intéressée avait manqué des
rendez-vous. Pour le moment, l’intéressée, qui ne percevait pas d’indemnité de
chômage, était suivie par les services sociaux, y compris en vue de l’exercice
d’une activité une fois son état de santé stabilisé et avait pour projet, à
terme, de pouvoir travailler. Des documents remis au SPOP dans le cadre de
l’instruction du dossier, il ressort en particulier qu’A.________ n’a pas
travaillé après l’obtention, en 2015, d’un certificat d’études secondaires en
VSO et qu’elle bénéficie sans interruption des prestations du revenu
d’insertion (RI) depuis le mois de mai 2017, le montant total reçu à ce titre s’élevant
au mois de juillet 2019 à 60'158 fr. 70. D’après un e-mail du 1er
juillet 2019 d’une collaboratrice du Service de l’emploi, l’intéressée n’était
inscrite dans aucun ORP. Enfin, d’après un extrait du registre des poursuites de
l’actuel lieu de domicile de l’intéressée du 18 juillet 2019, 5 actes de défaut
de biens avaient été délivrés pour un montant total de 3'211 fr. 25 et deux
poursuites étaient en cours, l’une, de 3'729 fr. 10, à la requête des CFF et
l’autre, de 225 fr. 20, à la demande d’une caisse-maladie.
Faits
I.
Par lettre du 8 août 2019, le SPOP a avisé la curatrice d’A.________
qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de l’autorisation de séjour de
sa protégée et de prononcer son renvoi de Suisse. Ni l’intéressée ni sa
curatrice ne se sont déterminées dans le délai imparti par l’autorité à cet
effet.
J.
Par décision du 9 janvier 2020, notifiée le 13 janvier 2020 à la
curatrice, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d’A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse. La décision constate que l’intéressée ne
vit plus auprès de son père, qu’elle n’exerce pas d’activité et qu’elle
bénéficie des prestations de l’assistance publique et conclut qu’elle ne
remplit de ce fait plus les conditions posées à la poursuite du séjour en
Suisse. Par ailleurs, la décision retient que la situation n’est pas
constitutive d’un cas de rigueur.
K.
Par acte du 12 février 2020 de son avocat, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision précitée, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que
l’autorisation de séjour litigieuse est renouvelée et le renvoi de Suisse
annulé, et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de
séjour pour motifs importants est délivrée et le renvoi de Suisse annulé. Plus
subsidiairement, la recourante conclut à l’annulation pure et simple de la
décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle
statue dans le sens des considérants. La recourante a par ailleurs requis
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
A l’appui de son recours, A.________ fait valoir que
sa dépendance à l’aide sociale n’est en réalité que temporaire et qu’une mesure
d’expulsion altérerait fortement son état de santé et péjorerait ses chances de
réinsertion professionnelle. Elle se trouverait ainsi dans un cas de rigueur
justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
L.
Par décision du 14 février 2020, le juge instructeur a mis la recourante
au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure suivante : exonération
d’avances et des frais judiciaires et assistance d’office d’un avocat en la
personne de Me Christian Bacon.
M.
Le 17 février 2020, l’autorité intimée s’est déterminée en concluant en
substance au rejet du recours.
Représentée par son conseil d’office, la recourante
s’est encore déterminée les 14 juillet et 17 août 2020. L’autorité intimée en a
fait de même le 3 septembre 2020.
N.
Des pièces produites en procédure, le tribunal retient que la recourante
a entamé, le 19 juillet 2019, un traitement psychiatrique psychothérapeutique
intégré avec suivi psychothérapeutique à raison d’environ trois fois par mois
par un psychologue et un suivi psychiatrique et médicamenteux par un médecin
psychiatre à raison d’environ une fois par mois. D’après l’e-mail du 11 février
2020 que le médecin psychiatre traitant a adressé à Me Bacon, la nature de
l’affection que présente la recourante requiert un lien thérapeutique constant.
La coupure de ce lien, qui serait induite par une mesure d’expulsion, risque
d’altérer fortement l’état de santé actuel, de par la difficulté que
constituerait la mise en place d’un nouveau suivi. D’autre part, la rupture
relationnelle semble être à haut risque de réactiver les difficultés
psychiatriques de base de la recourante. Le psychiatre est d'avis que le
maintien du droit au séjour en Suisse permettrait de continuer les traitements
en atténuant les troubles psychiques, ce qui serait de nature à améliorer les
aptitudes relationnelles de la recourante, ainsi que les possibilités qu’elle
aurait de pouvoir progressivement s’insérer dans le tissu économique; sur le
plan du pronostic, il est prévisible qu’une telle évolution demande de nombreux
mois.
Par ailleurs, le médecin-traitant de la recourante a
établi, le 15 juillet 2020, le certificat suivant:
‟Je, soussigné, certifie
suivre régulièrement Madame A.________ née le ********1999, et ce depuis plus
de 10 ans, période à laquelle elle est venue vivre avec son père domicilié en
Suisse.
Après une enfance malheureuse
marquée par des rejets et de la violence, elle a développé des troubles de la
personnalité avec état dépressif. Cependant, elle a tout mis en œuvre pour
atténuer ses problèmes, notamment en s’astreignant à suivre régulièrement une
prise en charge médicale et psychiatrique.
En 2017 elle a présenté un
accident avec une grave blessure des tendons de sa main droite ce qui a
entraîné une aggravation de ses symptômes psychiatriques. Actuellement
l’évolution de cette décompensation est plutôt favorable.
A.________ garde des liens étroits
avec son père qui vit à Leysin et tous ses amis sont en Suisse. Par ailleurs
son jeune compagnon avec lequel elle entretient une relation stable depuis 6
ans vit en Suisse et est Suisse et cette relation est un des éléments majeur
A.________. Il est de ce fait certain qu’une expulsion vers un pays qui n’est
plus son pays de relations et d’affections serait un nouveau traumatisme dont
elle aurait du mal à se remettre.
Elle a eu beaucoup de mal à
trouver une psychothérapeute en qui elle a confiance pour affirmer que si ce
processus doit recommencer cela ne se fera pas sans grandes difficultés.
Une demande AI a été déposée, ce
qui lui permettra de bénéficier d’un statut stable et d’envisager un
accompagnement pour une reconversion professionnelle.”
Le 6 mai 2020, la recourante a signé une demande de
prestations AI en relation avec des troubles de la personnalité avec état
anxio-dépressif et une atteinte traumatique des tendons de la main droite. La
demande est en cours d’instruction. En 2019, la recourante a perçu des
prestations du RI à hauteur de 18'137 fr. 30. Son compagnon bénéficiait
également des prestations du RI avant qu’une rente extraordinaire d’invalidité
ne lui soit reconnue, représentant le montant mensuel de 1'567 fr. pour la
période du 1er août au 31 décembre 2018 et 1'580 fr. pour la période
du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020.
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile.
Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées par l'art. 79
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
L’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de la
recourante, au motif qu’elle ne vit plus auprès de son père, qu’elle n’exerce pas
d’activité lucrative et qu’elle bénéficie des prestations de l’assistance
publique depuis le mois de mai 2017 pour un montant total de plus de 60'000 fr.
en juin 2019. La décision attaquée constate en outre que la situation de la
recourante n’est pas constitutive d’un cas de rigueur, cette dernière pouvant d’après
le SPOP poursuivre son suivi médical en France.
a) En sa qualité de ressortissante
française, la recourante peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
b) En l’espèce, la recourante a obtenu
une autorisation de séjour UE/AELE afin de pouvoir vivre auprès de son père,
compatriote alors installé à Roche, en application de l’art. 3 par. 1 et 2
annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALCP, qui prévoit que les
descendants de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ressortissant d’une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec
elle. Désormais âgée de plus de 21 ans et vivant de manière indépendante de son
père depuis le 1er avril 2017, la recourante ne peut plus se prévaloir
de cette disposition.
c) Faute de "moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale", la
recourante, qui perçoit le revenu d'insertion, ne peut invoquer la
règlementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative au
sens de l'art. 24 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. arrêt TF
2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4). La recourante prétend que des
raisons de santé l’auraient empêchée d’exercer une activité et que la situation
serait temporaire. Or, la recourante perçoit le RI depuis le mois de mai 2017, soit
depuis plus de trois ans à ce jour, et rien n’indique que la situation puisse
s’améliorer à court terme. Par ailleurs, le fait que les prestations
financières obtenues de l’aide sociale soient remboursables ne change rien au
fait que la recourante ne dispose pas en l’état de moyens financiers suffisants
au sens de l’art. 24 annexe I ALCP.
d) Il suit de ce qui précède que la recourante ne
peut plus bénéficier d’un droit de séjour fondé sur l’ALCP, que cela soit au
titre du regroupement familial ou du droit de séjour sans activité économique.
3.
La recourante fait valoir que sa situation constituerait
un cas de rigueur au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur la libre circulation
des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203). Si la recourante admet que la
France dispose certes de moyens médicaux pour assurer sa prise en charge, la
rupture du lien de confiance thérapeutique établi avec son psychothérapeute
risquerait d’aggraver fortement sa détresse psychique en péjorant ses chances
de réinsertion professionnelle. Par ailleurs, si elle était renvoyée en France,
elle se trouverait totalement démunie financièrement puisque les prestations
qu’elle perçoit actuellement de l’aide sociale ne sont pas exportables et qu’elle
ne pourrait pas bénéficier avant ses 25 ans du revenu de solidarité active (RSA;
qui assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie
selon la composition du foyer). Sa perspective de réinsertion professionnelle
serait anéantie, avec toutes les conséquences dramatiques que cela pourrait
entraîner. Ce genre de situation justifierait de lui octroyer un permis de séjour
sur la base de l’art. 20 OLCP. Par ailleurs, quoique n’invoquant pas
expressément l’art. 8 CEDH, elle met en avant, dans le cadre du cas de rigueur,
la longue durée de son séjour en Suisse.
4.
a) Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Les conditions posées à
l’admission de l’existence de motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP
correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu
de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) en lien avec les précisions
apportées par l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201). A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est ainsi possible de
déroger aux conditions d’admission, notamment dans le but de tenir compte des
cas individuels d’une extrême gravité. Un étranger n’a cependant aucun droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de cette disposition (cf. arrêts
du TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre
2018.
consid. 1.1).
L’art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une
liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art.
30.
al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, la situation familiale, la situation
financière, la durée de la présence en Suisse, l’état de santé et des
possibilités de réintégration dans l’état de provenance.
b) Selon la jurisprudence constante
relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al.
1.
let. b LEtr, applicable par analogie à l'art. 20 OLCP, il s'agit de normes
dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles
la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf.
notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1 et 130 II 39
consid. 3).
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son
intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit
prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 précité; 128 II 200
consid. 4).
c) Selon la jurisprudence, des motifs médicaux
peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de
rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (ATF 139 II 139 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3).
Selon l'art. 31 al. 5 OASA, il convient de tenir
compte, lors de l'examen d'un cas de rigueur, du fait que le requérant aurait
été empêché d'exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état
de santé ou d'une interdiction légale de travailler. Une grave maladie (à
supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait
justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des
dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi
d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations
accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de
scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à
prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1, et les références citées). Pour
juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des
rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de
soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section
Analyses du SEM (cf. Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers,
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er janvier 2021,
ch. 5.6.10.5, à teneur duquel: "les maladies chroniques ou graves dont
souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement
adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en
compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie
chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre,
accident grave, etc.])".
5.
Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
D’après la jurisprudence récente du Tribunal fédéral,
la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) doit être
examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH
(ATF 144 I 266 consid. 3.8 p. 277). Ainsi, lorsqu'un étranger réside légalement
depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens
sociaux qu'il a développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il
puisse en principe se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger
son autorisation de séjour ne peut être prononcé, sous cet angle, que pour des
motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss; arrêts 2C_674/2020 du 20
octobre 2020 consid. 3.1 et 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.1).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de
l'art. 8 par. 2 CEDH. De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité du refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou
d'établissement) doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du
cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité
de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée
de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145
consid. 2.4 p. 149; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a
considéré que le refus d’octroyer une autorisation de séjour à un jeune
ressortissant russe violait l’art. 8 CEDH. Quand bien même le recourant avait
été condamné pénalement à deux reprises, faisait l’objet de poursuites pour
18'345 fr., n’avait pas été en mesure de mener à bien les études d’informatique
qu’il avaient entreprises auprès de l’EPFL et avait séjourné illégalement
durant de nombreux mois, le Tribunal fédéral a considéré que le parcours
personnel particulier du recourant, le fait qu’il était arrivé très jeune en
Suisse et qu’il y avait passé la majeure partie de son existence justifiait
l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH (arrêt
2C_670/2020 du 28 décembre 2020).
6.
En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse, le 1er
janvier 2010, alors qu’elle était âgée d’à peine 11 ans, pour rejoindre son
père. Une autorisation de séjour par regroupement familial lui a alors été
délivrée, à compter de ce jour. A la date du refus de l’autorité intimée de
prolonger l’autorisation de séjour litigieuse, le 9 janvier 2020, la recourante
séjournait légalement en Suisse depuis dix ans, de sorte que l’art. 8 CEDH est
de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277 s.).
Le degré d’intégration de la recourante dans notre
pays est assez faible: après avoir obtenu un certificat d’études secondaires en
VSO en 2015, la recourante n’a pas achevé de formation. Elle a été renvoyée de
l’Institution qu’elle fréquentait en 2017 en raison de son comportement et n’a
semble-t-il jamais travaillé. La recourante bénéficie sans interruption des
prestations du RI depuis le mois de mai 2017 et a reçu à ce titre 60'158 fr. 70
pour la période de mai 2017 à juillet 2019; une demande de prestations AI est
en cours d’instruction. Elle est en outre endettée et bénéficie à raison de ce
fait d’une curatelle de gestion et de représentation depuis le 11 octobre 2017,
soit peu de temps après sa majorité. La recourante a été condamnée par le
Président du Tribunal des mineurs à trois demi-journées de prestations personnelles
pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa
consommation de cannabis, entamée en janvier 2014, semble s’être poursuivie et
intensifiée, puisque la recourante a reconnu, lors de l’intervention des
gendarmes du 7 juin 2018 qui constataient la présence d’une culture dans son
appartement, qu’elle consommait cette drogue à raison de 4 à 5 joints par jour.
A ces éléments défavorables, il faut opposer que la
recourante a vécu dans notre pays la majeure partie de son existence, en
particulier la période cruciale pour le développement personnel que constitue
l’adolescence, laquelle a été pour la recourante jalonnée de difficultés
puisqu’elle a été mise au bénéfice, en 2015, d’une curatelle d’assistance
éducative avant d’être hébergée en Institut. Elle vit désormais avec son
compagnon une relation stable depuis quelques années et a en Suisse son père, avec
qui elle a des contacts étroits, de même que tous ses amis.
Par ailleurs, la recourante, qui n’a que 22 ans, est
gravement atteinte dans sa santé. D’après les renseignements médicaux au
dossier, après une enfance malheureuse marquée par des rejets et de la
violence, la recourante a développé des troubles de la personnalité avec état
dépressif. En 2017, elle a en outre présenté un accident avec une grave
blessure des tendons de sa main droite, ce qui a entraîné une aggravation de
ses symptômes psychiatriques. La recourante a entamé, le 19 juillet 2019, un
traitement psychiatrique avec suivi psychothérapeutique à raison d’environ trois
fois par mois par un psychologue et un suivi psychiatrique et médicamenteux par
un médecin psychiatre à raison d’environ une fois par mois. D’après les
déclarations du médecin psychiatre traitant, la nature de l’affection que
présente la recourante requiert un lien thérapeutique constant. De la réussite
de ce suivi dépend celle de l’intégration socio-professionnelle de la
recourante. D’après les médecins, cela pourrait prendre de nombreux mois. On
peut ainsi espérer qu’en cas de réussite du traitement, la recourante puisse
accéder à une activité économique qui lui permettrait de sortir de sa
dépendance à l’aide sociale.
Dans son pays d’origine, qu’elle a quitté lorsqu’elle
avait 11 ans, la recourante n’a semble-t-il quasi plus d’attaches. Elle y a
certes encore sa mère, mais cette dernière ne paraît pas susceptible de lui
venir en aide ni sur le plan personnel, ni sur le plan financier, puisqu’elle
dépend elle-même des services sociaux. En Suisse, la recourante a en revanche tous
ses amis, mais aussi son père, à la garde duquel elle a été confiée lorsqu’elle
est arrivée en 1999 et surtout son compagnon, avec lequel elle vit une relation
depuis plusieurs années. Or l’existence de cette relation est selon les
médecins un des éléments majeurs de l’amélioration de santé de la recourante.
On peut d'ailleurs également se demander si la stabilité et l'intensité de
cette relation ne justifierait pas son assimilation à une union conjugale
protégée par l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1;
2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.3, respectivement 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2),
question qui peut toutefois être laissé indécise compte tenu du sort du
recours. Si la recourante était renvoyée en France, elle y serait dépourvue de
moyens financiers et perdrait non seulement le bénéfice que lui procure sa
relation stable avec son ami de nationalité suisse, mais également celui du
lien thérapeutique mis en place depuis maintenant de nombreux mois.
Dans ces circonstances, un renvoi de la recourante
dans son pays d’origine est susceptible d’entraîner de graves conséquences pour
sa santé. Il ne s’agit pas de permettre à la recourante d’obtenir des
prestations médicales supérieures en Suisse, ni de soutenir que la France ne
disposerait pas d’infrastructures médicales aptes à la soigner, mais d’assurer
le maintien du lien thérapeutique établi avec son psychiatre et son psychologue
dès lors que, d’après les rapports médicaux au dossier, la coupure de ce lien
risque d’altérer fortement l’état de santé actuel de la recourante de par la
difficulté que constituerait la mise en place d’un nouveau suivi. Par ailleurs,
la rupture relationnelle semble être à haut risque de réactiver les difficultés
psychiatriques de base de la recourante. A cela s’ajoute que la recourante se
retrouverait dans son pays d’origine dans le dénuement et quasi sans appui
relationnel.
En conclusion, la décision attaquée accorde trop de
poids à la dépendance financière de la recourante à l’aide sociale, alors que
celle-ci semble s’expliquer en partie par ses problèmes de santé. Elle ne prend
pas suffisamment en considération le parcours personnel particulier de la
recourante, ni le fait qu’elle a vécu dans notre pays la majeure partie de sa
jeune existence, qu’elle y a toutes ses attaches et qu’elle est à ce point
atteinte dans sa santé psychique qu’un renvoi aurait pour elle de graves
conséquences. Partant, le refus du SPOP de prolonger l’autorisation de séjour
de la recourante ne respecte pas le principe de la proportionnalité et viole le
droit de la recourante au respect de sa vie privée consacré à l’art. 8 CEDH. Pour
le surplus, le tribunal retient que, pour les mêmes motifs, l'autorité a excédé
son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation de la recourante ne relevât
pas d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP.
Les autorisations de séjour fondées sur l'art. 8
CEDH et celles fondées sur l'art. 20 OLCP sont soumises à l’approbation du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; art. 3 let. f et art. 5 let d de
l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police]
relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; cf.
Directives OLCP, ch. 8.5). Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de
soumettre la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante à cette
autorité pour approbation, celle-ci étant rendue attentive qu'en vertu de l'art.
99.
al. 2 LEI, le SEM n’est pas lié par le présent arrêt.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité
intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Compte tenu du sort du recours, il ne sera pas
perçu de frais (art. 49 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec
l’aide d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens, laquelle sera mise à la charge de l’autorité intimée (art. 55 LPA-VD),
et qui sera, compte tenu des circonstances de la cause, fixée à 1'500 francs.
Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité
due au conseil d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat et 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les
débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de
la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).
Dans sa liste des opérations datée du 20 janvier 2021,
le conseil d’office de la recourante a indiqué avoir consacré à l’affaire 25h30,
ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est
arrêté à 4'475 fr. 65 (correspondant à 1h38 au tarif avocat-stagiaire et le
solde au tarif horaire de 180 fr). A cette somme s’ajoutent les débours
forfaitaires, soit 223 fr. 80, ainsi que la TVA (7,7 %) calculée sur ces
montants, soit 361 fr. 85. Le montant 103 fr. 10 de vacations et de frais invoqué
par le conseil d’office ne saurait en revanche être comptabilisé en sus du
forfait de 223 fr. 80. Il s’ensuit que le montant total de l’indemnité d’office
allouée s’élève ainsi à 5'061 fr. 30, dont il convient de déduire le montant de
l’indemnité due à titre de dépens, soit un total de 3'561 fr. 30.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton, la recourante étant rendue
attentive au fait qu'elle pourra être tenue de rembourser les montants ainsi
avancés (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 9 janvier 2020 est annulée et
le dossier renvoyé à cette autorité dans le sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
IV.
L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à la
recourante une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
L’indemnité d’office de Me Christian Bacon est arrêtée, après déduction
des dépens précités, à 3'561 fr. 30.
Lausanne, le 18 février 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.