PE.2020.0041
CDAP - PE.2020.0041 - 2021-03-31 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
31 mars 2021Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur et M. Guillaume Vianin, Juge.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Régina ANDRADE ORTUNO, Avocate, à Montreux 2,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS),
Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 10 janvier 2020 révoquant
l'autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 10 janvier 2020, le Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (ci-après: DEIS) a révoqué l'autorisation
d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en raison des condamnations
pénales subies par ce dernier.
B.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la
réforme dans le sens d'un avertissement en lieu et place du renvoi. La CDAP a
rejeté le recours et confirmé la décision attaquée, par arrêt du 11 juin 2020.
Il a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.
A.________ a recouru contre l'arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral.
Dans un arrêt du 16 mars 2021 (2C_657/2020), celui-ci a admis le recours et
annulé l'arrêt cantonal; il a adressé un avertissement au recourant. Le
Tribunal fédéral a également renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue sur
les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle.
Considérant en droit:
1.
Compte tenu de l'admission du recours A.________ par le Tribunal
fédéral, l'objet du présent arrêt se limite aux frais et dépens de la procédure
cantonale.
Etant donné que le recourant a obtenu gain de cause pour
l'essentiel devant le Tribunal fédéral, les frais de justice pour la procédure
cantonale sont laissés à la charge de l'Etat, dès lors que des frais ne peuvent
être exigés de la part du DEIS (art. 52 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf.
également art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il y a lieu de verser des dépens directement à la
mandataire désignée d'office pour la procédure cantonale. Il s'ensuit que la
demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ pour la procédure
cantonale devient sans objet.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Considérants
II.
Une indemnité de 2'300 (deux mille trois cents) francs à verser à Me
Regina Andrade Ortuno à titre de dépens est mise à la charge de l'Etat de Vaud,
par la caisse du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS).
Lausanne, le 31 mars 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.