PE.2020.0043
CDAP - PE.2020.0043 - 2020-06-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 juin 2020Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 janvier 2020 refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée et de
séjour temporaire pour études, respectivement une autorisation de séjour par
regroupement familial
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: la recourante), d'origine marocaine, est une
ressortissante canadienne, née en 1977. Depuis 2005, elle est mariée à un
ressortissant canadien, d'origine marocaine comme elle, né en 1967. Ils sont
parents de deux enfants, tous deux ressortissants canadiens, le premier né en
2007 et la seconde en 2015.
De langue maternelle française, la recourante a
obtenu en 2000 une licence universitaire en linguistique française à
l'Université B.________ à ********, au Maroc, et en 2013 un diplôme d'Etudes
professionnelles, assistance et soins infirmiers, au C.________ à ********, au
Canada. Ayant résidé en Suisse de 2001 à 2006, elle a travaillé, en septembre
et octobre 2002, comme réceptionniste dans un hôtel à ******** et, entre novembre
2002 et début décembre 2006, comme hôtesse d'accueil à l'aéroport de ********. Elle
a ensuite, entre décembre 2007 et fin février 2012, travaillé en tant que
commis à la saisie de données et à la vérification de contenu aux guichets dans
une banque à ******** (Canada). Depuis décembre 2013, elle travaille comme
infirmière auxiliaire dans deux centres de soins, l'un près de, l'autre à ********.
Le mari de A.________ a pour sa part séjourné en
Suisse de 1996 à 2006. Il a exercé plusieurs activités lucratives à ******** de
1997 à 2007. Il est ensuite parti pour le Canada. Il travaille actuellement
comme chauffeur de taxi indépendant.
B.
Le 26 janvier 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation
d'entrée, respectivement de séjour pour études, en vue de suivre le programme
menant au Bachelor of Science en Soins infirmiers, auprès de D.________ (HES-SO)
(ci-après: D.________) à ********. Elle précisait qu'elle prendrait elle-même
en charge les frais de voyage et de résidence durant son séjour en Suisse. Elle
a motivé sa demande par le fait qu'étant infirmière auxiliaire, titre
équivalent à celui d'assistante en soins et santé communautaire en Suisse
(titre reconnu par la Croix-Rouge suisse), elle désirait améliorer son statut
professionnel en devenant infirmière bachelière. Elle avait choisi D.________
en raison de sa réputation dans le domaine de la formation professionnelle et
la Suisse pour la notoriété et l'expertise dont cette dernière jouissait en
matière de santé. Elle ajoutait qu'elle-même avait déjà vécu cinq ans et son
mari dix ans en Suisse, pays qu'ils connaissaient dès lors, où ils avaient des
amis et où son époux pourrait trouver du travail. Elle a produit plusieurs
pièces à l'appui de son dossier, en particulier les suivantes:
- Le 20 novembre 2018, le Ministère de l'Education
et de l'Enseignement supérieur de la province canadienne du ******** a informé A.________
que l'analyse de sa demande avait permis d'établir que le programme d'études
universitaires de 1er cycle "Bachelor en Soins infirmiers HES-SO"
proposé par D.________ à ******** la rendait admissible à une aide financière
sous forme de prêt. Ce prêt lui serait attribué si l'analyse de sa situation
révélait que les ressources financières dont elle disposait étaient
insuffisantes pour lui permettre de réaliser son projet d'études.
- Le 16 janvier 2019, D.________ a attesté que la
prénommée était inscrite dans son établissement pour l'année 2019-2020 et
qu'elle intégrerait, à partir du 16 septembre 2019, la formation "Bachelor
en Soins infirmiers HES-SO*".
- Par attestation du 26 janvier 2019, A.________
s'est engagée à quitter le territoire suisse à la fin de ses études de trois
ans à D.________ à ********.
Le 26 janvier 2019 également, l'époux de la
recourante et leurs enfants ont chacun déposé une demande d'autorisation
d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial.
C.
Le 29 mai 2019, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de
son intention de rendre des décisions négatives concernant les demandes
d'autorisation de séjour pour études, respectivement par regroupement familial,
qu'elle-même, son mari et leurs enfants avaient déposées. Il a en particulier
relevé que les personnes de plus de 30 ans ne pouvaient en principe pas se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner, qu'elle
avait déjà suivi diverses formations et intégré le marché du travail depuis de
nombreuses années et que, de ce fait, la nécessité d'entreprendre les études
prévues n'était pas démontrée à satisfaction. Il a également indiqué que son
souhait de vouloir venir étudier en Suisse afin d'améliorer son statut
professionnel n'était pas déterminant et que sa sortie du pays au terme des
études prévues n'était pas assurée. Il a encore précisé que, par analogie, les
autorisations d'entrée et de séjour par regroupement familial requises pour son
époux et ses enfants ne pouvaient pas non plus être acceptées.
Le 20 juin 2019, A.________ s'est déterminée sur le
courrier du SPOP du 29 mai 2019. Elle a notamment explicité les raisons pour
lesquelles elle désirait améliorer son statut professionnel en devenant
infirmière bachelière et indiqué qu'elle n'avait intégré le marché du travail
depuis de nombreuses années que grâce à sa formation d'infirmière auxiliaire et
non pas grâce à ses autres formations et qu'elle avait décidé de reprendre des
études dans la continuité de son champ d'activité. Elle a ajouté qu'il était
plus facile d'intégrer la formation visée en Suisse qu'une semblable au Canada
et assurait de sa volonté et de celle de son mari de quitter la Suisse une fois
sa formation achevée. Ils avaient en effet déjà vécu plusieurs années en Suisse
et en étaient partis et le Canada, où elle avait développé un réseau de
connaissances et d'amis dans le milieu professionnel dans l'optique d'y
retourner après l'obtention de son Bachelor, n'était pas un pays en difficulté
économique ou politique. Elle a enfin précisé disposer des moyens financiers
nécessaires et que son mari pourrait travailler une fois en Suisse. La
recourante a notamment produit à l'appui de ses déterminations un courrier de
la Croix-Rouge suisse du 7 mars 2017, selon lequel le diplôme d'Etudes
professionnelles, assistance et soins infirmiers qu'elle avait obtenu au Canada
en 2013 pourrait faire l'objet d'une reconnaissance possible en tant qu'assistante
en soins et santé communautaire.
D.
Par décision du 16 janvier 2020, notifiée le 30 janvier 2020 à la
recourante, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations d'entrée et de séjour
temporaire pour études, respectivement par regroupement familial, à A.________,
son époux et leurs deux enfants. Complétant certains des éléments qu'il avait
déjà invoqués dans son courrier du 29 mai 2019, il a en particulier relevé que
le fait que l'admission pour la formation visée par la recourante était plus
facile en Suisse qu'au Canada n'était pas déterminant, tout comme le fait
d'avoir résidé en Suisse quelques années auparavant. Il a également indiqué
qu'il n'y avait aucun lien entre les aspects juridiques académiques et
migratoires et que l'étudiant étranger, même s'il remplissait les différentes
conditions cumulatives liées au séjour pour études, ne disposait en principe d'aucun
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Dès lors que la recourante
ne pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour pour études, tel ne
pouvait non plus être le cas de son époux et de leurs enfants par regroupement
familial.
E.
Par acte du 4 février 2020, reçu par le Tribunal de céans le 20 février
2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 16 janvier
2020, concluant de fait à la réforme de la décision attaquée, son cas répondant
aux conditions requise pour l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour
pour études, voire à l'annulation de la décision entreprise pour défaut de
motivation. Tout en reprenant les éléments déjà avancés lors de la procédure
s'étant déroulée devant le SPOP, elle invoque l'arbitraire de la décision prise
à son encontre, se prévalant d'un défaut de motivation de la décision
entreprise faute de contenir le moindre examen des circonstances particulières
de son cas, et fait valoir disposer du niveau de formation et des
qualifications personnelles requis pour suivre la formation prévue.
Dans l'accusé de réception au recours du 20 février
2020, le juge instructeur a requis de la recourante le paiement d'une avance de
frais d'un montant de 600 fr. dans un délai au 30 avril 2020. Il a également invité
l'intéressée, domiciliée à l'étranger, à indiquer à la CDAP dans le même délai le
nom et l'adresse d'une personne domiciliée en Suisse à laquelle seraient remis
les actes de procédure qui lui étaient destinés; à défaut, elle serait réputée
avoir élu domicile à l'adresse du Tribunal.
Le 24 février 2020, le SPOP a transmis au Tribunal
les dossiers de la recourante et des membres de sa famille.
Les 19 et 24 mars 2020, la recourante a déposé,
d'abord par e-FAX, une demande d'assistance judiciaire portant sur l'exonération
des avances (formulaire de demande d'assistance judiciaire signé en date du 20
mars 2020), respectivement des frais (requête du 19 mars 2020); le formulaire de
demande d'assistance judiciaire original signé et envoyé par voie postale a été
réceptionné par le tribunal le 13 mai 2020. La recourante a expliqué qu'au vu
de la crise provoquée par le COVID-19 (Coronavirus), son mari, chauffeur de
taxi indépendant, ne pouvait plus travailler et que leur famille ne vivait dès
lors plus que grâce à son salaire à elle. Elle a produit à l'appui de sa requête
des bulletins de salaire de septembre 2019 à février 2020.
Le 15 avril 2020, le juge instructeur a en
particulier informé les parties qu'au vu des restrictions existantes des suites
du COVID-19 (Coronavirus), notamment au niveau des transports internationaux,
l'écriture de ce jour était adressée à la recourante exceptionnellement uniquement
par e-FAX. Il a également rappelé la recourante à son devoir d'indiquer une
adresse en Suisse à laquelle le Tribunal, qui n'avait à ce jour pas reçu de sa
part les informations requises à ce sujet, pourrait notifier les actes de
procédure. Il a aussi informé les parties que le SPOP avait produit son
dossier, qu'il était provisoirement renoncé à prélever une avance de frais de
la part de la recourante et que le Tribunal se réservait la possibilité de
statuer sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée prévue à l'art.
82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36).
Par e-FAX du 15 avril 2020, la recourante a indiqué
au Tribunal une adresse de correspondance en Suisse, adresse confirmée par
courrier manuscrit du 17 avril 2020, reçu le 15 juin suivant.
Le 27 mai 2020, le juge instructeur a informé les
parties avoir reçu l'original de la demande d'assistance judiciaire. Il a
encore retenu qu'il était renoncé à prélever une avance de frais et que la
cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle, sous réserve
d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires ordonnées par la Cour.
F.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la
suite.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, en
application de la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le
recours, interjeté contre la décision du SPOP du 16 janvier 2020, est intervenu
en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les parties ont le droit d'être
entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral [TF] 5A_567/2019
du 23 janvier 2020 consid. 4.2; 5A_535/2019 du 25 juillet 2019
consid. 3.3.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.1). L'autorité
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1, et les arrêts cités; cf. aussi
arrêts TF 5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.2; 5A_535/2019 du 25
juillet 2019 consid. 3.3.1).
b) C'est à tort que la recourante prétend que la
décision attaquée souffrirait d'un défaut de motivation, du fait que l'autorité
intimée n'aurait pas procédé au moindre examen des circonstances particulières
de son cas.
Il ressort de la décision entreprise que le SPOP a
au contraire tenu compte de la situation personnelle et professionnelle de la
recourante. Il s'est en effet fondé sur le fait que celle-ci avait déjà suivi
diverses formations et intégré le marché du travail depuis de nombreuses années,
que la recourante indiquait vouloir venir en Suisse du fait que l'admission à
la formation visée par celle-ci y était plus facile qu'au Canada, tout comme
sur le fait que son mari et elle-même avaient déjà résidé en Suisse quelques
années auparavant. Il a également tenu compte des directives du Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) relatives aux personnes de plus de trente ans, ce qui est
le cas de la recourante qui avait 41 ans et demi lors du dépôt de sa demande,
ainsi que du fait que cette dernière avait été admise par D.________ à suivre
la formation visée, ce qui n'était toutefois selon lui pas déterminant du point
de vue migratoire. Contrairement à ce qu'affirme la recourante dans son
recours, le SPOP ne s'est par ailleurs plus prononcé dans sa décision sur la
question de savoir si sa sortie du pays au terme des études prévues pour
retourner au Canada était ou non assurée. La motivation de la décision du SPOP
du 16 janvier 2020, fondée sur la situation personnelle et professionnelle de
la recourante, ne pouvait au contraire que permettre à cette dernière de
comprendre les raisons du refus de l'autorité intimée et de l'attaquer en toute
connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait.
La recourante ne saurait en conséquence se prévaloir
d'un défaut de motivation de la décision attaquée et donc d'une violation de
son droit d'être entendue.
3.
Le litige porte sur le refus du SPOP d'octroyer des autorisations
d'entrée et de séjour temporaire pour études, respectivement par regroupement
familial, à la recourante, son époux et leurs enfants.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi
fédérale sur les étrangers, LEtr) et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 27 al. 1 LEI prévoit notamment ce qui suit:
"Art.
27 Formation et formation continue
1Un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut
suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d’un
logement approprié;
c. il dispose des
moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues."
L'art. 27 al. 1 LEI est complété par l'art. 23 OASA,
relatif aux conditions requises pour suivre la formation ou la formation
continue, dont la teneur est la suivante:
"1
L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une
formation ou à une formation continue en présentant notamment:
a. une
déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une
personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires
d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la
confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence
de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une
garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants:
2 Les qualifications
personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment
lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée
vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers.
3 Une formation ou une
formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans.
Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une
formation continue visant un but précis.
4 L'exercice d'une
activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40".
b) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(CDAP PE.2019.0178 du 19 septembre 2019 consid. 3b; PE.2018.0305 du 26
novembre 2018 consid. 2a; PE.2018.0326 du 8 novembre 2018 consid. 2a, et
les réf. cit.). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient
réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne
puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-1746/2015
du 1er octobre 2015 consid. 7.1; C-1881/2015 du 6 août 2015 consid.
4.6; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.; voir
également arrêt TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, Feuille fédérale [FF] 2002
3485, ad ch. 1.2.3 in fine), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité
compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) et n'est pas
limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 OASA (CDAP PE.2017.0177
du 30 avril 2018 consid. 3c; PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2c;
PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; cf. aussi arrêts TAF F-4736/2018
du 4 décembre 2019 consid. 7.3; F-2673/2016 du 26 avril 2017 consid. 6.1;
C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1).
Selon une pratique constante, compte tenu de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation.
La priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent
d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base sont prioritaires (CDAP PE.2019.0178
précité consid. 3b; PE.2017.0177 précité consid. 3c; PE.2016.0281 du
24 avril 2017 consid. 3b; cf. aussi arrêts TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016
consid. 7.3; C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du
27 septembre 2013 consid. 8.2.2). Sous réserve de
situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en
principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une
formation (CDAP PE.2019.0178 précité consid. 3b; PE.2017.0177
précité consid. 3c; PE.2016.0281 précité consid. 3b; cf. aussi arrêts TAF C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid.
7.2.2; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3; C-3139/2013 du 10 mars
2014 consid. 7.3). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec
nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à
un premier cycle, parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second
cycle est naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A
l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant
étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas
un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2019.0178 précité
consid. 3b; PE.2017.0177 précité consid. 3c; PE.2016.0169 du 24
novembre 2016 consid. 3b).
La condition liée à l'"assurance du départ"
de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let.
d LEI (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des
modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Selon la
jurisprudence (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013
et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014
consid. 6.2.1; voir aussi arrêt TAF C-2304/2014 du 1er avril
2016 consid. 6.2.2), les autorités continuent toutefois d'avoir la possibilité
de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles
(au sens de l'art. 27 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2
OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa
pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un
comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative
parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers
diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 2 et 3.1 p.
383 ss).
c) Les Directives et commentaires, intitulés "I.
Domaine des étrangers" (ci-après: Directives LEI) du SEM (version
d'octobre 2013, actualisés le 1er novembre 2019) prévoient en
particulier ce qui suit :
"5.1 Formation et formation continue
Vu le grand nombre d'étrangers qui
demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation
continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les
exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art.
23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de
tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une
formation ou d’une formation continue ne soient exploités de manière abusive
afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.
[...]
5.1.1 Généralités
En plus des autres conditions à
remplir en vertu de l’art. 27 LEI, l’étranger qui souhaite se former en Suisse
doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let.
d, LEI). [...]
5.1.1.1 Elusion des
prescriptions d'admission
[...] Le séjour en vue d’une formation
ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir
l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour,
c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEI).
[...]
5.1.1.5 Durée de la
formation ou de la formation continue
Est autorisé, en règle générale,
une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4,
let. b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une
structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des
conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent
être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008)".
On rappellera que les directives du SEM constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application
du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique
uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation
généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment
qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne
s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact
de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 p. 54, et les réf. cit.; CDAP PE.2019.0178 du
19 septembre 2019 consid. 3c; PE.2018.0305 du 26 novembre 2018 consid. 2b).
4.
a) En l'occurrence, le SPOP a retenu qu'il n'y avait pas lieu
d'autoriser la recourante à entreprendre une formation menant au Bachelor en
Soins infirmiers auprès de D.________. Il a motivé son refus par le fait que la
recourante disposait déjà de diplômes ainsi que par son parcours professionnel,
de sorte que la nécessité d'entreprendre des études de base n'étaient pas
démontrée à satisfaction, et par son âge. Il a également relevé que l'étudiant
étranger, même s'il remplissait les différentes conditions cumulatives liées au
séjour pour études, ne disposait en principe d'aucun droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour.
b) La recourante, bien qu'étant âgée de 41 ans et
demi au moment de sa demande d'autorisation de séjour, motive cette dernière par
le fait qu'elle ferait face à un blocage professionnel et par sa volonté d'ainsi
évoluer professionnellement. Etant actuellement infirmière auxiliaire au Canada,
formation qui équivaudrait au Certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistante
en soins et santé communautaire, un Bachelor en Soins infirmiers lui
procurerait différents avantages dont elle ne dispose pas avec un diplôme
d'études professionnelles ou un CFC. Elle fait de plus valoir que la formation
visée ne constituerait que la continuité de sa formation dans le domaine de la
santé et dès lors une étape supérieure à celle de son apprentissage, et non pas
une formation dans un domaine tout différent.
Force est toutefois de constater que la recourante a
déjà acquis une première formation universitaire complète au Maroc, où elle a
obtenu en 2000 une licence universitaire en linguistique française. Ayant par
la suite émigré au Canada, elle y a obtenu en 2013 un diplôme d'Etudes
professionnelles, assistance et soins infirmiers, soit une seconde formation de
base. Elle travaille par ailleurs depuis de nombreuses années. Elle a ainsi exercé
deux activités lucratives différentes en Suisse entre 2002 et 2006, alors que,
comme elle l'indique dans son recours, elle y faisait des études. Elle ne les a
pas terminées en raison de son mariage et de son départ pour le Canada, où elle
a, de 2007 à 2012, travaillé dans une banque, pour ensuite depuis fin 2013,
après l'obtention de son diplôme d'Etudes professionnelles, assistance et soins
infirmiers, travailler comme infirmière auxiliaire, activité qu'elle exerce
toujours. La recourante dispose ainsi déjà de deux formations de base et d'un
long parcours professionnel. L'on peut certes admettre que le Bachelor en soins
infirmiers peut constituer la suite logique du diplôme canadien d'Etudes
professionnelles, assistance et soins infirmiers, qui permet à la recourante de
travailler comme infirmière auxiliaire. Il n'en demeure pas moins que,
conformément à la pratique précitée (cf. supra consid. 3b et c), il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation,
la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. L'on peut par ailleurs relever que la recourante a
largement plus de 30 ans, puisqu'elle en avait 41 au moment du dépôt de sa
demande d'autorisation de séjour.
Compte tenu de ce qui précède, et même si la cour
n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée
et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, on
ne saurait reprocher à l'autorité intimée, qui dispose d'un large pouvoir
d'appréciation en la matière (cf. supra consid. 3b), d'avoir estimé que
la nécessité pour la recourante d'entreprendre en Suisse la formation envisagée
n'était pas démontrée. Ainsi que l'invoque la recourante, le fait qu'il soit
plus facile d'être admise, au vu des formations dont elle dispose déjà, à la formation
qu'elle désire suivre à D.________ en Suisse, à laquelle elle a d'ailleurs été
admise, que dans des universités canadiennes n'est à cet égard pas déterminant.
L'on peut au contraire relever que, même si les conditions d'admission sont
différentes au Canada qu'en Suisse, la recourante dispose de la possibilité de
suivre dans son pays la formation qu'elle désirerait acquérir. Le fait qu'elle ait
vécu quelques années en Suisse n'est pas non plus déterminant. Elle a quitté ce
pays il y a maintenant plus de douze ans. Comme elle l'indique elle-même, elle
n'a en outre pas terminé les études qu'elle a eu la possibilité de déjà entreprendre
en Suisse.
Pour les motifs qui précèdent déjà, la décision de
l'autorité intimée ne peut être que confirmée. L'on peut pour le surplus
relever que la recourante a certes reçu le 20 novembre 2018 une information du Ministère
de l'Education et de l'Enseignement supérieur de la province canadienne du ********
selon laquelle un prêt lui serait attribué si l'analyse de sa situation
révélait que les ressources financières dont elle disposait étaient
insuffisantes pour lui permettre de réaliser son projet d'études. Compte tenu
de ce qui précède, cet élément n'est toutefois pas déterminant ni non plus le
fait que, ainsi que l'affirme la recourante, elle disposerait d'une somme
d'argent de plus de 40'000 $ canadiens à son arrivée en Suisse. Le dossier ne
contient par ailleurs aucune information quant au fait que ce prêt lui aurait été
garanti de manière ferme et quant à son montant. N'est finalement plus non plus
déterminante la question de savoir si la sortie de Suisse de la recourante au
terme de sa formation est assurée. L'autorité intimée n'a d'ailleurs plus tenu
compte de cet élément dans la décision attaquée.
c) C'est en conséquence à bon droit que l'autorité
intimée a refusé d'octroyer à la recourante une autorisation d'entrée et de
séjour temporaire pour études.
5.
La recourante a également requis l'octroi d'autorisations de séjour par
regroupement familial pour son mari et ses enfants.
a) Aux termes de l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de
séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions, énumérées aux
let. a à e.
b) Dans la mesure où la recourante ne saurait se
voir accorder une autorisation de séjour pour études, tel ne saurait non plus
être le cas pour son mari et ses deux enfants par regroupement familial. On
retiendra encore, par surabondance, que l'enfant aîné de la recourante a treize
ans et qu'un séjour temporaire de la famille en Suisse d'environ trois ou
quatre ans risque sérieusement de le prétériter dans cette phase importante de
son développement personnel et scolaire.
6.
Vu ce qui précède, le recours, qui s'avère manifestement mal fondé, doit
être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, la
décision attaquée étant confirmée.
Succombant, la recourante devrait supporter les
frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). Vu sa
situation personnelle et financière, il est renoncé à prélever des frais
judiciaires (cf. art. 50 LPA-VD); la requête d'assistance judiciaire de la
recourante, qui porte uniquement sur l'exonération de la totalité des avances
et des frais judiciaires, est dès lors devenue sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 16 janvier
2020.
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
IV.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est devenue sans
objet.
Lausanne, le 25 juin 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.