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Décision

PE.2020.0044

CDAP - PE.2020.0044 - 2020-08-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 août 2020Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 août 2020

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et M. Henry

Lambert, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à ********.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 22 janvier 2020 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son

renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante du Brésil née en 1960, A.________ vivait à ******** (Etat

du ********) avec sa fille unique B.________, mariée depuis 2002 à C.________,

de nationalité suisse, et les deux enfants de cette dernière, également de

nationalité suisse. Elle est entrée en Suisse le ******** 2019 avec sa fille et

ses petits-enfants, avant d’emménager avec eux chez son beau-fils, qui habitait

alors ********.

B.

Le 4 juillet 2019, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation

de séjour. Selon ses explications, elle a souffert d’un cancer en 2016; elle

perçoit une rente de veuve de l’Etat du Brésil, ce qui lui permettrait de faire

face aux frais d’assurance-maladie obligatoire. Le 2 octobre 2019, le Service

de la population lui a fait part de son intention de refuser la délivrance du

titre de séjour demandé. Le 3 octobre 2019, il a préavisé favorablement la

délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur

de B.________, bien que la demande fût déposée tardivement, afin de préserver

l’unité de la famille. Entre-temps, les époux C.________ ont emménagé à ********,

avec leurs enfants et A.________. Le 28 octobre 2019, cette dernière s’est

déterminée; elle a expliqué que son centre d’intérêts se situait dorénavant en

Suisse aux côtés de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants, qu’elle

devrait vivre seule au Brésil et qu’elle continuait à suivre un traitement de

chimiothérapie. Elle a ajouté que sa fille attendait un troisième enfant pour

le mois de novembre 2019 et qu’elle devait lui apporter son aide et son

soutien.

Par décision du 22 janvier 2020, le Service de la

population (SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation requise par A.________ et

a prononcé son renvoi.

C.

Par acte du 19 février 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont elle demande l’annulation. Elle a produit à cet effet une

attestation du Dr D.________, médecin à ********, du 18 février 2020, aux

termes de laquelle:

«En tant que médecin traitant de Madame A.________ je

confirme que la patiente susmentionnée est actuellement en traitement dans le

service d'oncologie de l'hôpital de ********.

Il est indispensable que le traitement oncologique puisse se

poursuivre en Suisse pour des raisons psychologiques Madame A.________ doit

rester auprès de sa fille unique d'autant plus qu'elle n'a aucun autre lien

familial au Brésil. Dans un cas d'atteinte cancéreux l'évolution dépend bien

entendu de différents facteurs. Le simple fait qu'elle soit renvoyée

déterminerait de manière extrêmement défavorable le pronostic de ma patiente(…).»

Elle a également produit une attestation de la

Dresse E.________, médecin auprès de l’Hôpital ********, à ********, du 9 mars

2020, à teneur de laquelle:

« En tant qu'oncologue spécialisée à l'Hôpital ********

de Madame A.________, je confirme qu'elle est actuellement suivie à notre

consultation oncologique pour un cancer mammaire et sous traitement

anti-cancéreux systémique type Tamoxifen, traitement qui sera poursuivi encore

sur plusieurs années.

Pour des raisons médicales et psychologiques, il est

indispensable que Madame A.________ poursuive son traitement tout en restant

auprès de sa fille unique qui vit en Suisse, en sachant qu'elle n'a aucun autre

lien familial au Brésil. Il est connu qu'un déséquilibre sur le plan

psychologique peut influencer le diagnostic des patients cancéreux et entraîne

souvent une mauvaise tolérance au traitement systémique(…).»

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée sur cette écriture. Elle

a produit à cet effet une attestation de prise en charge signée par son gendre C.________,

ainsi qu’une nouvelle attestation du Dr D.________, du 29 avril 2020, dont on

extrait les paragraphes suivants:

« (…)je constate qu'un point important n'a pas été

considéré suffisamment. D'une part, il s'agit d'une personne psychologiquement

affaiblie de manière intense. Il est vrai que ce traitement peut se faire au

Brésil sous condition que les moyens médicamenteux soient disponibles sur

place. Ce fait est loin d'être acquis puisqu'il existe actuellement une pénurie

médicamenteuse observée principalement dans les régions pauvres du Nord du

pays, notamment dans la région de ********.

D'autre part, et là je reviens au point important dont le

service juridique n'a pas suffisamment prêté attention dans ce cas précis, notamment

du point psychosocial. Si Madame A.________ est venue rejoindre sa fille, c'est

principalement pour des raisons de santé psychique. Malgré qu'au moment où elle

est partie, les moyens médicamenteux et médicaux semblaient suffire, son état

psychologique et physique s’était détérioré d'autant plus qu'elle n'avait plus

aucune personne et de référence d'elle pouvant s'occuper d'elle. Etant donné

que sa seule fille est ses seuls petits-enfants résident en Suisse, il était

pour elle vital pour sa santé et afin de retrouver un équilibre permettant de

combattre efficacement cette maladie cancéreuse. Même si elle pouvait au

meilleur des cas recevoir un traitement adéquat au Brésil, l'évolution de sa

santé restait compromise principalement pour des raisons psychiques. Tout

oncologue pourra vous prouver que si le coté psychologique n'est pas soutenu de

manière efficace, aucun traitement aussi bon soit-il permettra de juguler une

maladie aussi grave.»

Le SPOP s’est déterminé en dernier lieu et maintient

ses conclusions. Il a produit ultérieurement la copie d’une attestation de

prise en charge financière de A.________, signée le 22 juin 2020 par C.________,

à laquelle étaient notamment jointes des décisions de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS, allouant à ce dernier des prestations

complémentaires cantonales pour les familles à compter du 1er août

2019.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation,

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La recourante fait valoir en substance qu'elle

remplit les conditions permettant à l’autorité intimée de délivrer un permis de

séjour humanitaire en sa faveur et que l’autorité intimée aurait abusé du

pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en ne lui délivrant

pas l’autorisation de séjour requise.

a) On rappelle à titre préliminaire que les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p.

148, et les arrêts cités).

b) Ressortissante du Brésil, la recourante ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application,

dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2019, la

décision attaquée étant postérieure à cette date (cf. art, 126 al. 1 LEI par

analogie).

3.

a) La recourante vit aux côtés de son gendre, de

nationalité suisse. Or, l'art. 42 LEI permet le regroupement familial du

conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires, à

condition qu'ils fassent ménage commun avec lui (al. 1). Les ascendants du

ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti ont, pour

leur part, droit à l’octroi d’une autorisation de séjour s’ils sont titulaires

d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (al. 2). Cette

dernière condition n’est toutefois pas remplie en l’occurrence.

b) En outre, la recourante fait sans doute ménage

commun avec sa fille, titulaire d’une autorisation de séjour. l’art. 44 LEI, n'autorise

cependant le regroupement familial qu’à certaines conditions énumérées aux

lettres a à e, uniquement pour le conjoint étranger du titulaire d'un titre de

séjour ou d'établissement et ses enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans. Ainsi, le regroupement familial en faveur de la recourante ne peut être

autorisé en vertu de cette disposition, qui n'est pas applicable aux

ascendants. Il importe de vérifier si la recourante peut se prévaloir d’autres

dispositions lui permettant de séjourner en Suisse.

4.

a) Un étranger qui n'exerce plus d'activité

lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEI): il a l'âge

minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels

particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans

(art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les

rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des

séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une

formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations

étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants

ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité

lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre

fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le

montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa

famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6

octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al. 4). Les conditions

spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une

autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger

satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la réglementation de

l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE; RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la

loi sur les étrangers, in: FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf.

en outre, Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck,

Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28 LEI,

ch. 1, p. 143]).

Selon une jurisprudence bien établie

du Tribunal administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de

liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI,

la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de

nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que

n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse (ATAF F-2207/2018

du 15 février 2019 consid. 6.6). Dans la mesure où

l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de

ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se

limite pas à son entourage familial direct (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013

consid. 9.2).

Il importe également de prendre en

considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant

séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEI). A ce propos, il est notamment

attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent

avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEI). En effet,

bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par

l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier

dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies

par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants

(participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales,

contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens

sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de

dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait

au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de

l'autorisation pour rentier (ATAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4;

C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.4.1/7.4.2; C-1156/2012 du 17 février 2014

consid. 10; C-5126/2011 du

24 janvier 2013 consid. 9.1.7; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). Il

résulte de l'interprétation de l'art. 28 LEI que cette disposition n'a pas

vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le

rentier n'a d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses

descendants qui y résident (ATAF C-4356/2014 précité consid.

4.4.8).

Dans plusieurs arrêts relativement anciens, le

Tribunal administratif avait considéré que les moyens financiers

visés à l’art. 28 let. c LEI devaient s'entendre comme les ressources

personnelles dont le requérant disposait. Les promesses d'aide matérielle de

tiers, en particulier des enfants n'étaient pas déterminantes. Selon cette

jurisprudence, on devait en effet pouvoir attendre d'un rentier qu'il soit en

mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment dans l'hypothèse où il devrait

vivre de manière indépendante dans un établissement médico-social; l’exigence

des ressources personnelles visait à exclure que l’intéressé tombe à la charge

de la collectivité dans des circonstances normalement prévisibles, réserve

faite d'aléas tout à fait extraordinaires susceptibles de toucher n'importe qui

(cf. not. arrêts PE.2004.0593 du 5 juillet 2005; PE.1998.0189 du 14 octobre

1998; PE.1997.0316 du 23 février 1998; PE.1996.0478 du 22 janvier 1997). Le Tribunal

administratif s’était néanmoins demandé à deux reprises si cette jurisprudence

ne méritait pas d'être réexaminée et cas échéant nuancée de manière à permettre

aux habitants de ce pays (Suisses ou étrangers au bénéfice d'un droit de

séjour) d'accueillir leurs parents âgés en se portant forts des frais que cet

accueil serait susceptible d'occasionner à la collectivité (soins médicaux,

hospitalisation, placement dans un EMS, etc.). Il avait laissé la question

indécise dès lors que, dans les deux cas d’espèce, les intéressés ne pouvaient

se prévaloir d'une situation économique particulièrement favorable, ni prouver

l'existence de revenus et d'une fortune de tierces personnes permettant

d'assurer sans difficulté cette intervention financière (cf. arrêts PE.2006.0030

du 18 mai 2006 consid. 5; PE.1998.0624 du 16 avril 1999). Par la suite,

dans une affaire PE.2010.0030 du 20 août 2010, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal administratif) a

estimé que le fait que la fille et le beau-fils de l’intéressée aient signé une

attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette

irrévocable au sens de l’art. 82 LP – dans laquelle ils s’étaient engagés à

assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes (services sociaux notamment)

tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non

couverts par une assurance reconnue offrait les mêmes garanties que s’il

s’agissait des propres ressources de l’intéressée (arrêt précité consid. 3b).

Dans un arrêt C-6310/2009 du 10

décembre 2012, repris par les directives "Domaine des Etrangers" du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur état au 1er juin

2019 (ch. 5.3), le Tribunal administratif fédéral a retenu pour sa part,

s'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEI, qu'il y avait

lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires pouvaient également être

fournis par des tiers. Il se justifiait toutefois de mettre des exigences plus

élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal

fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265. Le Tribunal administratif

fédéral relevait ainsi que moins le ou les rentiers concernés

disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties financières

provenant de tiers devraient être élevées. Il convenait aussi de tenir compte

du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il

serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un

autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge

avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de

l'aide de tiers (consid. 9.3.3).

S'agissant d'une disposition rédigée

en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans

l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies,

l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation

ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (ATAF C-6349/2010 du 14

janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2;

C-797/2011 du

14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution

socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI).

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14

janvier 2013 consid. 9).

b) En l’occurrence, la recourante n’a

guère fourni d’indications sur ses revenus; elle a simplement déclaré, durant

la procédure devant l’autorité intimée, que la rente de veuve qu’elle percevait

de l’Etat du Brésil lui permettait de faire face aux primes d’assurance-maladie

obligatoire, ce qui est insuffisant pour retenir qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires pour séjourner en Suisse. Durant la

procédure de recours, son gendre C.________ a sans doute signé en faveur de la

recourante une attestation de prise en charge. Des pièces jointes à cette

attestation, il ressort toutefois que les revenus que perçoit ce dernier ne

sont pas suffisants pour couvrir ses charges de famille, de sorte que les

prestations complémentaires cantonales lui ont été allouées. Il est par

conséquent douteux que C.________ dispose effectivement des moyens pour faire

face à l’entretien de sa belle-mère.

Quoi qu’il en soit, cette question

peut demeurer indécise. Le séjour de la recourante en Suisse est exclusivement

dû à la présence de proches parents, à savoir sa fille unique et son

gendre, ainsi que ses petits-enfants. Or, la présence de parents proches ne

suffit pas à créer à elle seule un lien suffisamment étroit avec ce pays. En

effet, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de retenir

que la recourante aurait développé en Suisse des intérêts socioculturels

personnels et indépendants. A l’exception des relations qu’elle

entretient en Suisse avec ses proches parents, la recourante ne fait état

d’aucune autre attache personnelle avec la Suisse. On ne retire pas en effet de

ses explications qu’elle entretiendrait des contacts réguliers avec des

autochtones, qu’elle serait membre d’une société locale ou qu’elle

participerait aux activités culturelles de la région ou du canton. La recourante

ne démontre par conséquent pas l’existence de liens personnels particuliers

avec la Suisse, si ce n’est de façon indirecte, par l’intermédiaire de ses

proches (voir dans le même sens, arrêt PE.2019.0077 du 23 octobre 2019).

5.

a) On peut se demander si, au vu des attestations médicales promises, une

autorisation de séjour pourrait être délivrée à la recourante pour des raisons

médicales, en application de l'art. 29 LEI. En vertu de cette disposition, un

étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le

départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical

précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être

requis (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I.

Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2019,

ch. 5.2). D'une manière plus générale, l'étranger qui prévoit un séjour en

Suisse supérieur à trois mois sans activité lucrative doit être titulaire d'une

autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de

l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI). En

principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui

dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit

attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI).

b) Sur le plan procédural, on relève que la

recourante a attendu d’être entrée en Suisse pour requérir l’octroi d’une

autorisation, au mépris des deux dernières dispositions précitées. Quant au

fond, au vu des explications de la recourante, la demande d'autorisation de

séjour semble davantage motivée en l’occurrence par le fait de vouloir vivre

auprès de sa fille unique, son gendre et de ses petits-enfants, que de

bénéficier d'un traitement médical. Du reste, les éléments versés au dossier

sont insuffisants pour retenir que le financement de son séjour est assuré. A

cela s’ajoute que le départ de Suisse de la recourante au terme de son

traitement médical n'est pas garanti.

6.

Il importe de vérifier enfin si la recourante constitue un cas de

rigueur permettant de déroger aux conditions d’admission en Suisse.

a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.

1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er

janvier 2019, la teneur suivante:

""1

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance."

b) La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.). Elle est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI,

disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le

texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre

2018, et aux termes de laquelle:

"1

Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères

suivants:

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la

vie économique ou l'acquisition d'une formation."

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références

citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen

von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.

n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du

Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010

[partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la

jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au

sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18

août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016

consid. 7.2).

Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts

TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016

consid. 4.2; ATAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6

mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1;

C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013,

consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux conditions

d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.).

d) En l’occurrence, la recourante ne séjourne que

depuis un an en Suisse et elle n’est pas suffisamment intégrée. En effet, elle

n’y exerce aucune activité et n’a pas démontré l’existence de liens personnels

particuliers avec la Suisse. Ayant vécu toute sa vie au Brésil, elle y possède

à l’évidence davantage d’attaches qu’en Suisse où ses liens se limitent, comme

on l’a vu, aux relations qu’elle entretient avec ses parents proches. Sans

doute, l’art. 77f OASA impose à l’autorité compétente de tenir compte de

manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de

l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et

d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger

ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement, en raison

d’une maladie grave ou de longue durée (let. b). La maladie doit être d’une

certaine gravité ou de longue durée, dans le pire des cas totalement incurable.

A titre d’exemples, on peut citer le cancer, une maladie mentale ou de graves

troubles de la vue ou de l’ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations

doivent être documentées par un certificat médical, le cas échéant faire

l’objet d’un diagnostic comparé (SEM, Directives LEI, ch. 3.3.1.5.1). Or, la

recourante, atteinte dans sa santé, suit actuellement un traitement de

chimiothérapie contre un cancer qui l’a frappée dans son pays d’origine en

2016.

A cet égard, il ne ressort nullement des

attestations produites que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit à

l’heure actuelle ne serait pas disponible au Brésil. Les soins

nécessaires au suivi oncologique de la recourante devraient bel et bien être

disponibles dans son pays d'origine, qui plus est à moindre coût. Quant au fait

que les services publics brésiliens ne soient pas toujours à la hauteur des

hôpitaux suisses, il ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation du nombre d'étrangers en Suisse, conformément à la jurisprudence

précitée (cf. sur ce point, arrêt PE.2014.0452 du 17 décembre 2014). Du

reste, il ressort des attestations produites que ce n’est pas aux fins de

suivre ce traitement de chimiothérapie que la recourante a suivi sa fille et

ses petits-enfants en Suisse, mais principalement pour des raisons psychiques.

En effet, la recourante, veuve, n’a qu’un enfant, et sa famille proche se

trouve désormais en Suisse. Ceci étant, il n’est pas démontré pour autant que la

situation de la recourante revête un caractère d’extrême gravité. La recourante

n’allègue nullement qu’elle ne serait pas en mesure de subvenir seule à ses

besoins dans son pays d’origine. Quant au fait qu’elle pourrait être privée, au

vu de l’éloignement de ses proches, du soutien psychologique nécessaire au

traitement contre la maladie dont elle souffre, il n’est pas davantage

déterminant. La situation de la recourante ne diffère guère de celle de ses

compatriotes veuves, demeurées au pays, éloignées de leurs enfants et qui

parfois, sont en mauvaise santé.

e) Enfin, quoi que cela ne soit pas invoqué, pour

que l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de

sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, puisse, à

titre exceptionnel, conférer un droit à la recourante de poursuivre son séjour

en Suisse auprès sa famille proche, il est en effet non seulement nécessaire que

cette dernière ait besoin d'une attention et de soins continus; encore faut-il

que seul un proche parent justifiant d’un droit de séjour durable en Suisse,

auprès duquel elle demande à pouvoir séjourner, soit en mesure de lui prodiguer

cet encadrement (v. arrêts TF 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1;

2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015

consid. 1.1; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3). Or, l’existence d’un

lien de dépendance entre la recourante, sa fille unique, son gendre et ses

petits-enfants, autre que les liens affectifs normaux, n’est nullement

démontrée en l’occurrence.

f) En conséquence, la recourante ne constitue pas un

cas de rigueur justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission des

étrangers en Suisse. Les critiques qu’elle formule à l’endroit de la décision

attaquée apparaissent dès lors comme étant vaines.

7.

Au surplus, la recourante ne soutient pas qu’au vu de son état de santé

actuel, son renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4 LEI. On

observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement

exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou

de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une

utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts du Tribunal

administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier

2011, ainsi que les références citées). Tel est le cas en l’occurrence.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours

commande que la recourante en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 22 janvier 2020, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.