PE.2020.0045
CDAP - PE.2020.0045 - 2020-03-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 mars 2020Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par FB Conseils juridiques, à Renens,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 22 janvier 2020 déclarant la demande de reconsidération du 22 octobre 2019
irrecevable, subsidiairement la rejetant, et lui ordonnant de quitter
immédiatement la Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1987, a déposé le 4
octobre 2017 une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une
extrême gravité.
Par décision du 31 août 2018, le Service de la
population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit en faveur de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse.
Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt PE.2018.0410 rendu le
21 août 2019 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal.
Après que ce dernier arrêt - qui n'a pas été
contesté par le recourant - est entré en force, le SPOP a imparti à
l'intéressé, par courrier du 7 octobre 2019, un nouveau délai au 7 novembre
2019 pour quitter la Suisse.
B.
a) Par courrier adressé au SPOP le 22 octobre 2019, A.________ a déposé
une "demande de réexamen de [s]es conditions de séjour".
Il a notamment produit une attestation établie par son logeur le 11 octobre
2019, dont il résulte qu'il avait emménagé dans son appartement à Lausanne le
22 juillet 2008, et fait valoir qu'il s'agissait d'un fait nouveau de nature à
avoir une incidence "non négligeable sur la décision finale";
il a ainsi requis que sa situation soit réexaminée en tenant compte de la durée
de son séjour "continu et ininterrompu" en Suisse, de sa
"parfaite intégration" et du fait qu'il n'était pas retourné
dans son pays d'origine "depuis près de 11 ans".
b) Par décision du 22 janvier 2020, le SPOP a
déclaré cette demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et
a imparti un délai de départ immédiat à A.________ pour quitter la Suisse. Il a
retenu qu'aucun élément nouveau n'avait été invoqué à l'appui de cette demande
et que, pour le surplus, la situation personnelle de l'intéressé avait déjà été
examinée "avec circonspection" antérieurement.
c) Dans l'intervalle, par courrier de son conseil du
17 janvier 2020, A.________ a informé le SPOP qu'il était dans l'attente de
"documents complémentaires importants et nouveaux en lien avec sa
famille", et requis qu'un délai au 10 février 2020 lui soit imparti
pour compléter sa demande de réexamen.
Le SPOP a relevé le 23 janvier 2020 que ce dernier
courrier s'était croisé avec sa décision du 22 janvier 2020. Il a rappelé à
l'intéressé qu'il avait la possibilité de recourir contre cette décision devant
la CDAP.
C.
A.________ a formé recours contre la décision du 22 janvier 2020 devant
la CDAP par acte de son conseil du 20 février 2020, prenant les conclusions
suivantes:
"Principalement:
-
Le recours est admis.
-
Débouter des frais de procédure relatifs au présent recours.
Subsidiairement:
-
Renvoyer le dossier auprès du SPOP pour un nouvel examen des
conditions de séjour de M. A.________."
Il a produit de nouvelles pièces confirmant sa
présence effective et continue en Suisse depuis le mois de juillet 2008 (passeport,
extrait de compte individuel et attestations des transports publics) et
maintenu que ces éléments revêtaient "une certaine pertinence"
s'agissant d'apprécier sa situation sous l'angle d'un cas de rigueur. Il a par
ailleurs en substance fait valoir que, contrairement à ce qui avait été retenu
dans l'arrêt du 21 août 2019, il ne pourrait pas compter sur le soutien de
membres de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine; de nombreux
membres de sa famille avaient en effet émigré vers d'autres pays européens, ses
quatre sœurs demeurées au Kosovo s'étaient mariées et, selon la tradition
kosovare, ne pouvaient dès lors plus être considérées comme faisant toujours
partie de sa famille, et ses parents présentaient des problèmes de santé les
rendant incapables de lui apporter un tel soutien. Le recourant relevait encore
qu'il ne disposait d'aucun bien immobilier au Kosovo.
L'autorité intimée a produit son dossier le 25
février 2020.
Par avis du 28 février 2020, la juge instructrice a
informé les parties que le tribunal se réservait de statuer sans plus ample
instruction, en application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Tout au plus le tribunal relève-t-il à ce stade que
les conclusions principales du recours (reproduites sous let. C supra)
le laissent quelque peu perplexe; à la lecture de l'acte de recours, il
apparaît toutefois sans équivoque possible que le recourant conclut
principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur - ainsi conclut-il cet
acte en évoquant sa situation personnelle "sous un angle de cas de
rigueur" et en indiquant qu'il "réitère ses conclusions en ce
sens que son autorisation de [séjour] soit renouvelée" -, étant
rappelé que la cour de céans fait montre d'une certaine souplesse s'agissant
notamment de la formulation des conclusions (cf. CDAP PS.2019.0003 du 23 août
2019 consid. 1 et les références).
2.
L'autorité intimée a déclaré la présente demande de réexamen
irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, retenant en substance que le
recourant n'invoquait aucun élément nouveau et que sa situation sous l'angle
d'un éventuel cas de rigueur avait d'ores et déjà fait l'objet d'un examen
circonstancié dans le cadre de la procédure antérieure.
a)
A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al.
2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure
notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens
de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par
un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une
adaptation aux circonstances nouvelles; le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais
nova" ou "echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let.
b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force
repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment
inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de
preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"),
à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'état
d'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement. Dans ces deux hypothèses, les faits et moyens de preuve
invoqués doivent en outre être "importants", soit de nature à
modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (CDAP PE.2019.0099
du 9 décembre 2019 consid. 4a et les références).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen (CDAP PE.2019.0363 du 27 février 2020 consid. 3c et les
références). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours. Ainsi les griefs tirés de "pseudo
nova" n'ouvrent-ils la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (CDAP PE.2019.0443 du 15 janvier 2020 consid.
4a et les références).
b)
En l'espèce, dans l'arrêt PE.2018.0410 du 21 août 2019, le tribunal a
notamment retenu ce qui suit:
"3. Le litige porte
sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour au
recourant sous quelque forme que ce soit et sur le prononcé de son renvoi de
Suisse.
La demande déposée
le 4 octobre 2017 par l'intéressé tend à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour cas individuel d'une extrême gravité […].
Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.
a) En vertu de
l'art. 30 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle
du 16 décembre 2016), il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe
les conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1
LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (dans la version de cette disposition en vigueur depuis le
1er janvier 2019, l'expression "son
degré d'intégration" a été remplacée par "son intégration").
Aux termes de l'art.
31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la
situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce
sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur
la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a),
respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a en outre été
supprimée. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité
compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics
(let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences
linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation (let. d). Ces différentes modifications sont
principalement liées à l'introduction de la disposition de l'art. 58a LEI
relative aux "critères d'intégration";
il n'apparaît pas pour le reste que les conditions auxquelles est soumise la
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEI auraient de ce chef été modifiées, à tout le moins pas de
façon sensible.
b) Selon la
jurisprudence rendue en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)
- qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) -, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que
la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans
professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême
gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP
PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références citées).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de
mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore
la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid.
2a et les références citées).
S'agissant
spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que
la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur - ou alors seulement dans une mesure moindre -,
sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II
39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c; PE.2018.0373 précité
consid. 2a et les références citées).
4 […]
c) Il reste à
examiner le bien-fondé de la décision attaquée en tant que l'autorité intimée a
retenu que les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas
individuel d'une extrême gravité n'étaient pas réunies. Le recourant invoque
dans ce cadre une violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire et
de la proportionnalité; il fait en substance valoir qu'il est "totalement ancré dans la vie économique vaudoise"
respectivement "totalement intégré dans la
vie sociale et culturelle vaudoise", et que sa réintégration au
Kosovo serait "impossible", le
"plongerait dans un isolement total et le
déracinerait de tous ses liens socio-professionnels".
aa) Le recourant
séjourne en Suisse (selon ses dires) depuis le mois de juillet 2008, soit
depuis une dizaine d'années. Si l'autorité intimée a estimé que la continuité
et l'effectivité de ce séjour n'étaient pas établies, elle a en définitive
laissé la question indécise dans la décision attaquée en retenant que "quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'[était]
pas à elle seule un élément constitutif d'un
cas d'extrême gravité" […].
Le tribunal relève d'emblée que si la durée de ce séjour (à supposer que son
effectivité et sa continuité soient établies) est certes importante, sa prise
en compte doit toutefois être fortement relativisée dès lors que le recourant
n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour (cf. consid. 3b in fine supra).
bb) Si le recourant
n'a semble-t-il jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale ni ne s'est
endetté, il n'apparaît pas que son intégration professionnelle revêtirait un
caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire. En
d'autres termes, même à admettre que son intégration au plan professionnel
doive être qualifiée de bonne (sous réserve de son caractère illégal), le
recourant ne saurait se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable
qui obligerait en tant que telle à admettre l'existence d'un cas de rigueur. Au
demeurant, les activités lucratives que le recourant a exercées depuis son
arrivée en Suisse l'ont également été illégalement durant toute la durée de son
séjour et ne doivent en conséquence être prises en compte que dans une mesure
moindre - faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée (cf. consid. 3b in
fine supra; en lien spécifiquement avec l'exercice d'une activité
lucrative sans autorisation de séjour et de travail, cf. ég. CDAP PE.2018.0255 [du 29 octobre 2018] consid. 4d et 5b).
[…]
cc) Le recourant a
produit de nombreuses lettres de soutien de tiers attestant de sa bonne
intégration sociale; il n'apparaît toutefois pas pour le reste qu'il se serait
particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis
son arrivée en Suisse. L'intéressé a au demeurant expressément admis qu'il
n'avait pas une vie associative "intense"
dans son courrier du 23 février 2018, expliquant ce fait par ses horaires de
travail.
dd) Cela étant et
quoi qu'il en dise, il n'apparaît pas que les possibilités de réintégration du
recourant dans son pays d'origine seraient fortement compromises. Agé de 32
ans, il a passé la majeure partie de sa vie au Kosovo (21 ans). Il y conserve
des membres de sa famille proche, savoir ses parents, ses sœurs et un frère. Le
tribunal relève que l'intéressé n'a consenti à délivrer cette information que
dans sa dernière écriture du 5 février 2019, alors qu'il a expressément été
interpellé sur ce point dès le courrier de l'autorité intimée du 23 janvier
2018 (puis par le juge instructeur dans le cadre de l'accusé de réception du
recours du 15 octobre 2018); jusqu'alors, il se contentait de faire valoir
qu'il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine. Un tel comportement est
critiquable, tant sous l'angle de la bonne foi que du devoir de collaborer à
l'établissement des faits pertinents (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).
Quoi qu'il en soit,
même si les relations entre les intéressés ne seraient plus particulièrement
étroites depuis que le recourant est arrivé en Suisse - ce dernier ne soutient
pas qu'ils n'entretiendraient plus aucune relation, mais uniquement qu'ils
n'auraient "plus de liens étroits"
-, aucun élément ne permet de considérer qu'il ne pourrait pas compter sur le
soutien des membres de sa famille dans le cadre de sa réintégration au Kosovo.
Au demeurant, on peut présumer que le recourant conserve des attaches non
seulement familiales mais également culturelles et sociales avec ce pays, où il
a vécu durant ses 21 premières années (cf. pour comparaison TF 2C_875/2012 du
22 février 2013 consid. 6.3). On ne voit pas pour le reste en quoi sa
réintégration sous l'angle professionnel serait particulièrement problématique
dans son pays d'origine, singulièrement en quoi sa situation dans ce cadre
serait plus défavorable que celle de ses compatriotes qui y sont demeurés -
étant rappelé que le seul fait que les conditions de vie usuelles dans ce pays
soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être
considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de
rigueur (cf. CDAP PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 3 et les références).
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le recourant, qui est encore jeune
et ne conteste pas être en bonne santé habituelle, s'exposerait à des
difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo.
d) Il s'impose en
définitive de constater que les griefs du recourant ne résistent pas à
l'examen. L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni
violé le droit en retenant que la reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité devait être niée dans les circonstances du cas d'espèce et,
partant, en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme
que ce soit en faveur de l'intéressé et en prononçant son renvoi de
Suisse."
c)
D'emblée, il s'impose de constater que les différentes pièces produites
par le recourant afin d'attester de sa présence continue et effective en Suisse
depuis le mois de juillet 2008 (attestation de son logeur, passeport, extrait
de compte individuel ou encore attestations des transports publics) auraient pu
être produites dans le cadre de la précédente procédure. Il ne s'agit
manifestement pas de moyens de preuve dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque - au sens de l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD - justifiant le réexamen de la décision du 31 août 2018 (confirmée par
l'arrêt rendu le 21 août 2019 par la cour de céans). Au surplus, l'autorité
intimée avait alors laissé la question de la durée du séjour en Suisse de
l'intéressé indécise, comme expressément relevé au consid. 4c/aa de l'arrêt
PE.2018.0410 par le tribunal - lequel a encore relevé à ce propos que la prise
en compte de la durée de ce séjour devait dans tous les cas être relativisée
dès lors que le recourant n'avais jamais bénéficié d'un titre de séjour; les
seules pièces attestant du caractère continu et ininterrompu du séjour du
recourant produites par ce dernier à l'appui de sa demande de réexamen ne sont
en conséquence pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision
du 31 août 2018 (en d'autres termes, il ne s'agit pas davantage de moyens de
preuve "importants" au sens de cette même disposition).
Quant aux pièces produites par le recourant en vue
de démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'aucun soutien de la part de membres
de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, il est manifeste
d'emblée que certaines d'entre elles à tout le moins auraient également pu être
produites dans le cadre de la procédure antérieure - on voit mal en effet que
les huit membres de sa famille ayant émigré dans d'autres pays européens
l'aient fait postérieurement au mois d'août 2019, en même temps que ses quatre
sœurs se mariaient et que ses parents voyaient leur santé se détériorer de façon
significative. Le recourant, à qui il aurait appartenu de démontrer que les
conditions justifiant un réexamen de la décision du 31 août 2018 étaient
réunies, ne donne aucune précision à ce propos. Quoi qu'il en soit, à supposer
même que l'une ou l'autre de ces circonstances soit effectivement intervenue
après l'ultime délai dans lequel elles pouvaient encore être invoquées dans le
cadre de la procédure antérieure (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), cet élément
ne serait pas de nature à justifier le réexamen de la décision initiale. Le
tribunal a certes retenu, au consid. 4c/dd de l'arrêt PE.2018.0410, qu'aucun
élément ne permettait de considérer que le recourant ne pourrait pas compter
sur le soutien de membres de sa famille en cas de retour au Kosovo; les autres
circonstances évoquées suffisent toutefois à elles seules à nier que la
réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine devrait être considérée
comme étant fortement compromise - ainsi du fait qu'il y a passé la majeure
partie de sa vie (21 ans), que l'on peut présumer qu'il y conserve des attaches
non seulement familiales mais également culturelles et sociales, que l'on ne
voit pas en quoi sa réintégration sous l'angle professionnel serait
particulièrement problématique, respectivement qu'il est encore jeune et ne
conteste pas être en bonne santé habituelle.
d)
Dans ces conditions, la décision de l'autorité intimée déclarant la
demande de réexamen irrecevable, subsidiairement la rejetant, ne prête pas le
flanc à la critique.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant d'emblée
manifestement mal fondé, il est statué par décision immédiate au sens de l'art.
82 LPA-VD, ce dont les parties ont été averties par avis de la juge
instructrice du 28 février 2020.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-DV; art. 1 et 4 al. 1 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 22 janvier 2020 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2020
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.