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Décision

PE.2020.0065

CDAP - PE.2020.0065 - 2021-02-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 février 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 février 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Stéphane Parrone, juge, et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________

à ********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne.

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 10 février 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant égyptien né le ******** 1985, a déposé le 28

mars 2010 une demande d’entrée en Suisse en vue de mariage. Le 29 avril 2010,

le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a délivré une

autorisation habilitant les représentations suisses à octroyer un visa au

prénommé. A.________ est arrivé en Suisse le 14 juin 2010.

Le 22 juin 2010, il a épousé B.________, ressortissante

suisse née le ******** 1985.

Le 30 juin 2010, le SPOP a délivré à A.________ une

autorisation de séjour valable jusqu’au 13 juin 2011, par la suite prolongée,

le 3 juin 2011, jusqu’au 13 juin 2013.

Le 8 novembre 2012, le Contrôle des habitants de ********

a informé le SPOP de la séparation de fait de A.________ et de son épouse, survenue

le 6 novembre 2012.

Après avoir auditionné A.________ et B.________ le

18 mars 2013, le SPOP a informé le prénommé, le 24 avril 2013, qu’il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi

de Suisse.

Par décision du 30 septembre 2013, le SPOP a refusé

de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et il a prononcé son renvoi

de Suisse. L’intéressé n’a pas contesté cette décision.

Le 27 janvier 2014, le Bureau des étrangers de ********

a indiqué au SPOP que A.________ avait cessé son activité lucrative et quitté

son appartement le 30 novembre 2013 sans laisser d’adresse et n’avait pas

répondu aux convocations pour le contrôle de son départ.

Le divorce des époux A.________ et B.________ a été

prononcé par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement ******** le 30

décembre 2015, définitif et exécutoire dès le 12 février 2016. Aucun enfant

n’est né de l’union des prénommés.

B.

A.________ a par ailleurs été condamné, par deux ordonnances pénales,

rendues le 21 avril 2016 puis le 5 juin 2018, à 180 jours-amende, dont 90 jours

avec sursis, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation,

respectivement à 120 jours-amende pour séjour illégal.

C.

Le 19 avril 2018, A.________ a requis du SPOP la délivrance d’une

tolérance de séjour de six mois afin de lui permettre de se marier avec

C.________, ressortissante tunisienne née le ******** 1979, au bénéfice d’une

autorisation de séjour en Suisse.

Le 7 mai 2018, le SPOP a requis divers

renseignements et pièces concernant notamment le parcours de A.________ en

Suisse depuis 2010, ses perspectives professionnelles, les circonstances de sa

rencontre avec C.________ et la situation financière de cette dernière.

Le 1er juin 2018, l’intéressé a transmis

au SPOP divers documents, dont des certificats de travail et des attestations de

suivi de cours de français.

Le 6 juin 2018, le SPOP a réitéré sa demande de

renseignements s’agissant des circonstances de la rencontre du couple et de la

situation financière de C.________.

D.

Le 18 février 2019, A.________ a adressé au SPOP une demande

d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Selon le

rapport d’arrivée signé le 19 février 2019, il a indiqué être entré en Suisse

le 14 juin 2010. A l’appui de sa demande, il a exposé qu’il était venu en

Suisse pour rejoindre son épouse; qu’il avait malheureusement perdu son autorisation

de séjour suite à la séparation du couple; qu’il avait tout mis en œuvre pour

s’intégrer socialement et professionnellement; qu’il avait travaillé,

principalement dans le domaine de la restauration, à l’entière satisfaction de

ses employeurs; qu’il s’était aussi investi dans une activité bénévole en

faveur des personnes précarisées; et qu’il avait désormais le centre de ses

intérêts et son amie en Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et sa

bonne intégration, il a exposé qu’il risquait une peine d’emprisonnement de

deux ans pour ne pas avoir effectué le service militaire dans son pays

d’origine en cas de renvoi dans ce pays. Il a produit diverses pièces attestant

notamment de sa présence en Suisse ainsi qu’une demande de permis de séjour avec

activité lucrative pour une activité d’aide de cuisine à 70 % pour D.________

à ********, signée le 7 février 2019.

Le 27 mars 2019, le SPOP a délivré à A.________ une

attestation valable trois mois, selon laquelle son séjour était toléré jusqu’à

droit connu sur une décision en matière de police des étrangers, l’exercice

d’une activité lucrative étant autorisé dans ce cadre. Cette attestation a été

renouvelée le 3 juillet 2019, pour une durée de trois mois.

Dans l’intervalle, le 5 juin 2019, C.________ a

déposé plainte contre A.________ pour des violences conjugales, à savoir des violences

physiques et sexuelles. Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère

public de l’arrondissement ******** à l’encontre du prénommé, prévenu de

lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété,

injure, menaces qualifiées, contrainte et viol.

Le 14 novembre 2019, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse. Il a relevé que la situation de l’intéressé

n’était pas constitutive d’un cas d’extrême gravité justifiant une dérogation

aux conditions d’admission; que le mariage projeté avec C.________ n’avait pas

eu lieu; que A.________ avait été expulsé du domicile commun suite à la plainte

déposée contre lui par la prénommée; et que sa réintégration dans son pays d’origine

ne lui poserait pas de problèmes insurmontables.

A.________ s’est déterminé le 11 décembre 2019, par

l’intermédiaire de son mandataire. Il a reproché au SPOP de n’avoir pas pris en

compte sa situation personnelle et il a notamment invoqué sa bonne intégration,

le risque d’emprisonnement encouru en cas de renvoi dans son pays d’origine et

le fait que C.________ aurait retiré sa plainte. Il s’est par ailleurs prévalu

de connaissances et de capacités professionnelles particulières, en tant que

spécialiste en cuisine orientale, justifiant selon lui l’octroi d’une

autorisation de séjour en vertu de l’art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).

Par décision du 10 février 2020, le SPOP a refusé

l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A.________ et il a prononcé

le renvoi de Suisse du prénommé. Il a relevé que le mariage avec C.________,

prévu en 2018, n’avait finalement pas eu lieu. Il a considéré que l’intéressé

était arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans, qu’il avait vécu toute son

enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays

d’origine, où il avait travaillé dans le domaine du tourisme et conservait

d’importantes attaches sociales, culturelles et familiales, de sorte que sa

réintégration dans son pays ne lui poserait pas de problèmes insurmontables. Il

a par ailleurs retenu que le service militaire est obligatoire en Egypte à

partir de l’âge de 19 ans, que l’intéressé se trouvait à cette époque et

jusqu’à ses 25 ans dans ce pays, et qu’il n’avait pas fourni la preuve qu’il ne

l’avait pas effectué ou qu’il avait demandé un sursis d’incorporation durant ce

laps de temps. Le SPOP a encore relevé qu’une demande de permis de séjour avec

activité lucrative devait faire l’objet d’une décision préalable du Service de

l’emploi.

Le 26 février 2020, le responsable de D.________ à ********

a adressé au SPOP une demande de permis de travail en faveur de A.________, en

qualité d’aide de cuisine disposant d’expérience en cuisine orientale. Le

contenu des documents produits à l’appui de cette demande sera repris ci-après

dans la mesure utile.

E.

Le 10 mars 2020, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision du SPOP du 10 février 2020 à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à

l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa

faveur. A l’appui de son recours, il a produit une copie de la demande adressée

en février 2020 au SPOP par le responsable de D.________ ainsi qu'une copie du

procès-verbal d’audition de E.________, entendue comme témoin dans le cadre de

la procédure pénale ouverte à son encontre, en tant que voisine du couple au

moment des faits. Le contenu de ces pièces sera repris ci-après dans la mesure

utile.

Dans sa réponse du 8 mai 2020, le SPOP (ci-après:

l'autorité intimée) a indiqué maintenir sa décision.

Le recourant s’est déterminé le 29 juin 2020, se référant

à son mémoire de recours.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé devant le Tribunal cantonal le 10 mars 2020, soit dans le délai

de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le

recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles de

recevabilité posées par la loi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière

(art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 et 99 LPA-VD).

2.

D’après l’art. 2 al. 1 LEI, cette loi s’applique aux étrangers dans la

mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. Ressortissant

d’Egypte, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement

entre son pays d’origine et la Suisse. Il convient donc d’examiner son recours

au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en

application des garanties conférées par le droit international.

3.

Le recourant invoque la violation du droit et la constatation inexacte

et incomplète des faits. Il fait d’abord valoir qu’il aurait droit à une

autorisation de séjour, sa situation étant constitutive d’un cas individuel

d’extrême gravité.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en

considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de

séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s’agit de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre

publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences

linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une

formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la

situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse

(let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l’intéressé aux contingents comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et

que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; cf. parmi d’autres arrêts CDAP PE.2019.0087

du 4 octobre 2019 consid. 3b et les références; PE.2018.0383 du 8 mai 2019

consid. 4b et les références; PE.2018.0361 du

31 janvier 2019 consid. 4c et les références).

Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les

relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger à pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour

(ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par

ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel

d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une

autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent

en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur

le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4; cf. parmi d’autres arrêts PE.2019.0087 précité

consid. 3b et les références; PE.2018.0383 précité consid. 4b et les

références; PE.2018.0361 précité consid. 4c et

les références).

b) En l’occurrence,

le recourant invoque sa bonne intégration, notamment professionnelle, qui lui

permet d’être autonome financièrement, l’absence de poursuite, des

connaissances du français suffisantes pour se faire comprendre facilement dans

les situations de la vie quotidienne et le respect de l’ordre juridique et de

la sécurité publique. A cet égard, il fait valoir que le procès-verbal

d’audition de E.________ produit à l’appui de

son recours atteste du manque de véracité des violences conjugales qui lui sont

reprochées. Il ajoute que les seules condamnations prononcées à son encontre

sont consécutives à son séjour illégal, lequel aurait été commis en état de

nécessité dès lors qu’il risque l’emprisonnement en cas de retour dans son pays

d’origine. Il conteste par ailleurs pouvoir se réintégrer dans son pays

d’origine, étant donné qu’il n’aurait plus aucun contact avec sa famille et ses

proches et qu’il risquerait une peine ferme de prison pouvant aller de trois à

sept ans en cas de renvoi dans ce pays, faute d’y avoir effectué son service

militaire.

Le recourant est

entré le 14 juin 2010 en Suisse, où il a vécu au bénéfice d’une autorisation de

séjour pour regroupement familial jusqu’au 30 septembre 2013, date à laquelle

le SPOP a refusé de prolonger son titre de séjour et a prononcé son renvoi de

Suisse. Le recourant ne s’est toutefois pas conformé à l’injonction de quitter

le pays. Il a donc séjourné légalement en Suisse durant un peu plus de trois

ans seulement, puis par la suite illégalement durant près de sept ans et demi,

sous réserve de la tolérance de séjour dont il a bénéficié durant quelques six

mois, du 27 mars au 3 octobre 2019. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir

d’un long séjour en Suisse. Pour le surplus, la relation qu’il avait nouée avec

une ressortissante tunisienne titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse

a pris fin. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant aurait

tissé en Suisse des liens sociaux particulièrement étroits et, s’il apparaît

certes intégré professionnellement et n’a pas fait l’objet de poursuite, il ne

peut toutefois pas se targuer d’une réussite professionnelle remarquable.

Le recourant n’a pas non plus fait preuve d’un comportement irréprochable,

puisqu’il a été condamné à deux reprises, en avril 2016 pour séjour illégal et activité

lucrative sans autorisation, puis en juin 2018 pour séjour illégal.

S’agissant de la

réintégration du recourant dans son pays d’origine, le Tribunal constate qu’il

y a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, soit durant toute son enfance, son

adolescence et une partie de sa vie d’adulte, de sorte qu’il en parle la langue

et en connaît la culture. Il allègue certes n’avoir plus aucun contact avec sa

famille vivant en Egypte. C’est élément n’apparaît toutefois pas déterminant,

si l’on considère qu’il ne peut pas se prévaloir de liens familiaux en Suisse. Le

recourant est par ailleurs encore jeune (il est âgé de 35 ans), il n’a pas

d’enfant ni d’autre personne vivant à sa charge et il n’allègue pas souffrir de

problèmes de santé. Rien n’indique de plus qu’il ne disposerait pas des

compétences nécessaires pour trouver un emploi dans son pays d’origine, où il

a travaillé dans le tourisme plusieurs années; à cet égard, le fait que les

conditions socio-économiques y soient moins favorables qu’en Suisse ne

constitue pas un élément à prendre en considération.

Concernant finalement

les allégations relatives à un risque d’emprisonnement en cas de renvoi en

Egypte, le recourant soutient en vain avoir fui le service militaire de son

pays. Il est en effet venu en Suisse en juin 2010 pour y rejoindre sa future

épouse. Ce n’est qu’en février 2019, à l’appui de sa demande d’autorisation de

séjour, qu’il a mentionné pour la première fois un risque d’emprisonnement en

cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il séjournait en Suisse

illégalement depuis plusieurs années et que le projet d’union avec une ressortissante

tunisienne titulaire d’un titre de séjour – qui l’avait conduit à solliciter du

SPOP une tolérance de séjour en avril 2018 – ne s’était pas concrétisé. Les

déclarations du recourant relatives au risque d’être incarcéré qu’il encourrait

en cas de renvoi en Egypte, faute d’y avoir effectué son service militaire, ne

sont du reste nullement établies.

Il résulte de ce qui précède que la situation du

recourant ne relève pas d’un cas individuel d’une extrême gravité et l'autorité

intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre

pour approbation au SEM sa demande d'autorisation de séjour.

4.

Par ailleurs, compte tenu des éléments qui précèdent, le recourant ne

peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 de

la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 144 I 266 consid. 3 et 4).

En effet, les années pendant lesquelles un étranger séjourne illégalement en

Suisse ne sont pas prises en considération dans ce contexte (ATF 144 I 266

consid. 3; arrêts 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et

2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.1). Or, en l'occurrence, comme on l'a

vu, le recourant a certes bénéficié d'une autorisation de séjour par

regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante suisse

pendant un peu plus de trois ans mais l'essentiel de son séjour est pour le

surplus illégal. Il ne saurait donc se prévaloir d'une atteinte à son droit à

la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. On relèvera à titre subsidiaire

que la décision attaquée devrait quoiqu'il en soit être considérée comme étant

proportionnée sous cet angle également compte tenu des éléments exposés

ci-dessus.

5.

Le recourant soutient par ailleurs qu’il dispose de qualifications

professionnelles particulières, en qualité de spécialiste en cuisine orientale,

qui lui donneraient droit à la délivrance d’une autorisation de séjour.

a) Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si son

admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a

déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI

sont remplies. En particulier, selon l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré

qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n’a pu être trouvé. D’après l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de courte durée ou de séjour (al. 1). En dérogation à cette règle, les

personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières peuvent être admises en vertu de l’art. 23 al. 3 LEI si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c). Sont habilités à se

réclamer de cette disposition les travailleurs moins qualifiés, mais qui

disposent de connaissances et de capacités indispensables à l’accomplissement

de certaines activités. Il doit toutefois s’agir d’activité ne pouvant pas, ou

alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleurs indigène ou

un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf. arrêts du TAF

C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.2; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid.

9.3; arrêt PE.2018.0506 du 8 novembre 2019 consid. 4c/aa in fine).

D’après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne

possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour

l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour

l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à

une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme

qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en

vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente

décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative

salariée au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence

est attribuée au Service de l’emploi (ci-après: SDE) en vertu de l’art. 64 al.

1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11).

L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de

l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEtr;

BLV 142.11). Si la demande d’autorisation de séjour ne se fonde par sur un

autre motif que l’exercice d’une activité lucrative, le SPOP est lié par le

refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (cf. parmi d’autres

arrêts PE.2018.0506 précité consid. 4a ; PE.2018.0220 du 8 janvier 2019

consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid. 2a; PE.2017.0403 du 30 janvier

2018 consid. 2a).

Par ailleurs, l’art. 17 LEI, qui réglemente le

séjour dans l’attente d’une décision, prévoit que l’étranger entré légalement

en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation

de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1), sauf si les

conditions d’admission sont manifestement remplies, auquel cas l’autorité

cantonale compétente peut l’autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure

(al. 2).

b) En l’espèce, le recourant se prévaut des

connaissances professionnelles particulières dont il dispose dans le domaine de

la cuisine orientale et du fait que son employeur n’aurait pas été en mesure de

trouver un spécialiste bénéficiant de capacités semblables aux siennes, de

sorte que son engagement serait essentiel pour l’exploitation du restaurant.

Il ressort du dossier que le SDE ne s’est pas

formellement prononcé sur la demande d’autorisation de séjour avec activité

lucrative déposée le 26 février 2020 par le responsable de D.________ en faveur

du recourant, ni semble-t-il sur celle précédement déposée en février 2019. Il

appartiendra en outre au SPOP de se prononcer par une nouvelle décision sur

cette demande d’autorisation de séjour sur la base de la décision rendue par le

SDE une fois que celui-ci aura statué sur la demande de permis de travail. Cela

étant, dans la mesure où cette demande n’apparaît pas manifestement bien

fondée, si l’on considère notamment que l’employeur entend engager le recourant

comme "aide de cuisine avec expériences dans la cuisine orientale"

et qu’un profil de ce type devrait a priori pouvoir être trouvé sur le marché

indigène et européen de l’emploi, le recourant devra en attendre le résultat à

l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Par conséquent, le dépôt d’une demande

d’autorisation de séjour avec activité lucrative ne fait pas obstacle à la

confirmation de la décision attaquée, en particulier au prononcé du renvoi de

Suisse du recourant.

Ce grief doit être rejeté.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision du SPOP du 10 février 2020 confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (art 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 10 février 2020 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.