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Décision

PE.2020.0067

CDAP - PE.2020.0067 - 2021-01-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 janvier 2021Français32 min

a perçu des prestations de l'aide sociale vaudoise pour un montant de 58'431 fr.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant, et M. Henry Lambert, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Caroline

WIMAN GILARDI, Avocate, à Fribourg,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 6 février 2020 refusant le renouvellement de son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une ressortissante britannique née le ******** 1955. Elle

a vécu de 1955 à 1997 en Angleterre, de 1997 à 2004 en France et de 2011 à 2014

au Luxembourg.

B.

A.________ est entrée en Suisse le 31 mars 2014. Elle a conclu un

contrat de travail de durée indéterminée avec la société B.________. Elle a

commencé son activité le 1er avril 2014. Elle a été licenciée par

lettre du 27 juin 2014 et a cessé son activité auprès de A.________ le 14

juillet 2014. Dès lors qu'elle était au bénéfice d'un contrat de travail de

durée indéterminée, le Canton de Bâle-Ville lui a délivré une autorisation de

séjour d'une durée de 5 ans.

C.

A.________ a été engagée par la société C.________ par contrat de durée

déterminée courant du 11 février 2015 au 12 juin 2015. Elle a ensuite été engagée

depuis le 1er juin 2015 par D.________ avec contrat de durée

déterminée d'une année. Elle a été licenciée pour le 15 juillet 2015.

D.

A.________ est arrivée dans le Canton de Vaud le 20 juillet 2015.

Celui-ci lui a délivré une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 mars 2019.

E.

A.________ a cessé toute activité lucrative dès la fin du mois de

juillet 2015. A partir du 1er septembre 2015, elle a perçu des

prestations de l'aide sociale vaudoise. Dès le 2 octobre 2015, elle a été

inscrite à l'Office régional de placement (ORP) Riviera. Son dossier à l'ORP a

été fermé 19 avril 2017. Depuis lors, elle fait l'objet d'un suivi social par

le Centre social régional de Montreux (ci-après: le CSR).

F.

A.________ souffre d'une pathologie psychiatrique grave. Entre le mois

d'août 2016 et le mois de septembre 2018, elle a été hospitalisée à plusieurs

reprises dans une clinique psychiatrique.

G.

Dès le 1er novembre 2017, A.________ a été mise au bénéfice

d'une rente AVS anticipée de 60 fr. par mois. Depuis le 1er août

2019, elle perçoit des prestations complémentaires à hauteur de 2'460 fr. par

mois.

H.

Par courrier du 21 mars 2019, le SPOP a informé le conseil de A.________

de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour

respectivement sa demande de transformation de son permis B en autorisation

d'établissement. Le SPOP relevait que l'intéressée avait perdu sa qualité de

travailleur et qu'elle n'était pas en mesure d'assurer de manière autonome ses

besoins financiers. A.________ s'est déterminée sur ce courrier par

l'intermédiaire de son conseil le 8 juillet 2019. A cette occasion, elle a

précisé sa demande en ce sens que celle-ci ne concernait que le

renouvellement/octroi d'une autorisation de séjour et non pas la transformation

de cette dernière en autorisation d'établissement.

Faits

I.

Par décision du 6 février 2020, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il

relève que, du 1er août 2015 au 1er juillet 2019, A.________

a perçu des prestations de l'aide sociale vaudoise pour un montant de 58'431 fr.

Le SPOP conteste que l'intéressée puisse se prévaloir du droit de demeurer. Il

soutient à cet égard qu'elle n'aurait jamais acquis la qualité de travailleur

dès lors qu'elle n'a jamais occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an, ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée égale ou supérieure à

un an. Il relève en outre qu'elle n'a pas exercé une activité lucrative durant

les douze derniers mois au moins avant le versement de sa rente de vieillesse

suisse. Le SPOP fait également valoir que l'intéressée ne peut pas prétendre à

l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 24 de l'Annexe I de

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre

part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation

des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dès lors qu'elle ne dispose pas de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à un organisme

d'aide sociale, la perception de prestations complémentaires étant assimilable

à de l'aide sociale. Il souligne qu'il n'est pas certain que des rentes

provenant d'autres pays lui seront octroyées à court terme et qu’elles seront

suffisantes pour éviter le versement de prestations complémentaires. Enfin, la

situation de l'intéressée ne serait pas constitutive d'un cas de rigueur au

sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de

la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Le SPOP relève sur ce

point que la Grande-Bretagne dispose d'infrastructures médicales similaires à

celles de la Suisse et que l'intéressée ne séjourne en Suisse que depuis 5 ans.

J.

Par acte du 11 mars 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

la décision du SPOP du 6 février 2018. Elle conclut principalement à son

annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE pour une

durée de 5 ans, subsidiairement à son annulation et à l'octroi d'une

autorisation de séjour UE/AELE et encore plus subsidiairement à son annulation

et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et décision dans le

sens des considérants. Elle requiert notamment la production des dossiers de

l'ORP et du CSR. Avec son recours, A.________ a notamment produit deux

certificats médicaux du 29 janvier 2019 et du 10 mars 2020 dont la teneur est

la suivante:

Certificat médical du

29 janvier 2019

"Les médecins soussignés

certifient que

Madame A.________,

née le ********1955

est suivie à notre consultation

depuis le mois d’octobre 2017 en raison d’une affection psychiatrique

importante. Elle est actuellement au bénéfice d’un suivi psychiatrique composé

d’un suivi médical 2x/mois et infirmier à domicile 2x/mois, ainsi que d’une

médication neuroleptique.

Sur les dernières semaines, nous

observons une nette péjoration de son état clinique avec augmentation des

angoisses, ce qu’elle met en lien avec la date de renouvellement de son permis

de séjour qui s’approche. A noter que par le passé, les renouvellements du

permis de séjour ont à chaque fois été source d’angoisse massive et de

décompensations psychiques ayant nécessité des hospitalisations (plusieurs

séjours dans une clinique à Bâle en 2017 et 2018).

Actuellement au bénéfice du revenu

d’insertion de l’Aide Sociale, elle est en incapacité de travail complète

depuis notre première évaluation, et une demande AI est en cours.

Par ce certificat, nous souhaitons

donc appuyer la demande de renouvellement de permis de cette patiente, un

changement de lieu de vie n’étant médicalement pas indiqué à ce jour, et

insister sur l’importance que la procédure puisse être rapide afin d’éviter une

nouvelle décompensation psychique qui risquerait d’entraîner des hospitalisations

en soins aigus."

Certificat médical du

10 mars 2020

"Le médecin soussigné

certifie que

Madame A.________,

née le ********1955

est suivie à ma consultation

depuis octobre 2017 en raison d’une pathologie psychiatrique chronique.

Du point de vue psychiatrique, une

expulsion et un déménagement en Angleterre sont contre-indiqués, et ce pour

plusieurs raisons.

Premièrement, Madame A.________

bénéficie d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré composé d’un

suivi médical et infirmier à domicile qu’il a été difficile de mettre en place

en raison de son trouble psychique. Même si un suivi équivalent pourrait

probablement être disponible en Grande Bretagne, sa pathologie psychiatrique

rend tout changement difficilement supportable et la met à risque d’une

décompensation psychique grave. Deuxièmement, elle a pu établir un réseau

social dans la région. En addition avec le suivi psychiatrique, celui-ci

participe à la fragile stabilité que nous observons actuellement. Hormis ces

quelques attaches en Suisse, elle n’a aucune famille, entourage ou amis dans son

pays d’origine, hormis une cousine avec qui elle est en conflit judiciaire. En

lien avec sa pathologie (qui la pousse à se méfier des autres et qui l’isole),

il n’est pas envisageable qu’elle puisse construire un environnement

suffisamment stable en Grande Bretagne. Il est donc fortement probable qu’un

déménagement mène à une décompensation psychique importante, ce qui la mettrait

en danger.

Pour ces raisons, nous soutenons

Madame A.________ dans son recours face à la décision de ne pas reconduire son

permis d’établissement. Un maintien de son séjour en Suisse semble être la

seule option permettant d’assurer au mieux sa stabilité psychique, et donc sa

sécurité.

Ce certificat, destiné à la

patiente et à son avocate, est destiné à qui de droit."

Par décision du 29 avril 2020, le juge instructeur a

accordé l'assistance judiciaire comprenant notamment la désignation d'un

conseil d'office.

Le SPOP a déposé sa réponse et son dossier le 29 mai

2020. Il conclut au rejet du recours.

Le 25 juin 2020, la recourante a indiqué qu'elle ne

requerrait pas de complément d'instruction. Elle a produit en outre un document

de l'autorité française compétente attestant du fait qu'elle avait cotisé en

France et qu'elle aurait droit à l'attribution d'une retraite, le montant de

cette dernière n'ayant pas encore été fixé. Le 9 juillet 2020, le SPOP a

indiqué qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler au sujet de

cette pièce.

A la requête du juge instructeur, la recourante s'est

déterminée le 3 septembre 2020 sur la durée de ses différents emplois en Suisse

et sur les motifs pour lesquels elle avait été licenciée.

Le 26 octobre 2020, la recourante a transmis

spontanément et directement au tribunal des déterminations complémentaires

accompagnées de pièces.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement

touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le

recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

La recourante demande la production du dossier de l'ORP de Vevey et du

CSR Riviera-Montreux. Elle requiert également son audition.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003.

(Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins ou la mise en œuvre d’un expert. Le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 140 I 68 consid.

9.6, 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al.

2.

Cst.-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l'espèce, le Tribunal ne voit pas quels

éléments d'appréciation utile pourrait apporter l'audition de la recourante.

Pour ce qui est des problèmes de santé qui sont allégués, le tribunal peut

notamment se fonder sur les nombreux certificats médicaux figurant au dossier. Il

n'y a également pas lieu de donner suite à la requête tendant à la production

des dossiers de l'ORP et du CSR. Pour les raisons mentionnées ci-dessous, la

question de savoir si la recourante s'est retrouvé de manière involontaire sans

emploi et la question de savoir si elle a répondu aux exigences de l'ORP,

notamment en ce qui concerne les recherches d'emploi, ne sont en effet pas

déterminantes.

3.

La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu au motif

que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le

droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que

l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues

de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet

et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire

et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).

Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé

puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance

de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que

l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017

du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une

gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première

instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans

la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l'occurrence, certes succincte, la motivation

de la décision entreprise devait néanmoins permettre à la recourante de saisir

les motifs ayant mené l'autorité intimée à refuser le renouvellement ou

l'octroi d'une autorisation de séjour. L'intéressée était ainsi en mesure

d'apprécier la portée de la décision attaquée et de la contester en

connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait. La motivation de la

décision attaquée apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites du

droit d'être entendu. On relèvera que, même à supposer avérée, une violation du

droit d'être entendu devrait de toute manière être tenue pour guérie en

l'espèce dès lors que le tribunal de céans statue ici avec un pouvoir d’examen

en fait et en droit.

4.

La recourante invoque le droit de demeurer consacré à l'art. 4 Annexe I ALCP

pour prétendre, en sa qualité de ressortissante britannique, à l'octroi d'une

autorisation de séjour à ce titre.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339

consid. 1, 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, la recourante est une ressortissante

du Royaume-Uni. Selon un communiqué du Département fédéral des affaires

étrangères du 31 janvier 2020, l'ALCP reste, durant la période dite de

transition (qui s'étendra à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2020),

applicable aux ressortissants du Royaume-Uni établis en Suisse. A l'issue de

cette période devrait entrer en vigueur l'Accord entre la Confédération suisse

et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits

des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de

la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes,

dont le Conseil fédéral a adopté le Message le 6 décembre 2019 et transmis le

texte au Parlement pour approbation.

b) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a

notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une

activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des

parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit

d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux

personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que

de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles

dont bénéficient les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant

soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP. Selon l'art. 6 par. 1

annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs. Aux termes de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du

seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé

d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main d'œuvre compétent.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en

Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement

familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]),

aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant

son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP

n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEI).

c) aa) Aux termes de l'art. 4 par. 1 de l'annexe I

ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille

ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante

après la fin de leur activité économique. Pour plus de détails, l’art. 4 annexe

I ALCP renvoie expressément, à son par. 2, au règlement CEE 1251/70 du 29 juin

1970.

(concernant les travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE du 17

décembre 1974 (concernant les indépendants, respectivement les personnes ayant

exercées une activité non salariée).

Conformément à l'art. 2 par. 1 première phrase let.

a du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, au moment où il cesse son

activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire

valoir des droits à une pension de vieillesse et qui a occupé un emploi pendant

les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de

trois ans, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet

Etat.

Cette disposition ne concerne pas uniquement les

travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'art. 21

de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS; RS 831.10) pour la rente de vieillesse (actuellement 64 ans révolus pour

les femmes et 65 ans révolus pour les hommes); elle s'applique aussi aux

personnes qui font valoir un droit à une rente anticipée selon l'art. 40 LAVS

une année avant la date prévue à l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils

peuvent bénéficier de cette rente. Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du

règlement CEE 1251/70 ni aucune autre disposition de ce règlement ne procèdent

à une distinction entre rente ordinaire ou rente anticipée. Dite disposition se

contente d'exiger à ce sujet l'atteinte de l'âge prévu pour faire valoir "des

droits" à une pension de vieillesse. Et le droit suisse perçoit la

rente anticipée selon l'art. 40 LAVS, introduite au 1er janvier 1997

avec la 10e révision de l'AVS (RO 1996 2466), non pas comme une

prestation autre qu'une rente vieillesse. Au contraire, il s'agit de la

réalisation du cas d'assurance vieillesse, avec comme conséquence une certaine

réduction du montant de la rente compte tenu de l'octroi anticipé (cf. Michel

Valtério, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et

l'assurance-invalidité, Zurich 2011, n. 1104 p. 304).

Selon l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70, les

périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de

main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont

considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement.

bb) Selon l'art. 22 OLCP, les ressortissants de la

CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en

Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la

Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour CE/AELE.

Les directives OLCP du SEM, dans leur version

d'avril 2020, retiennent à leur ch. 10.3 pour l'essentiel ce qui vient d'être

exposé au sujet du droit de demeurer. Concernant l'art. 2 par. 1 première

phrase let. a du règlement CEE 1251/70, le droit de demeurer d'un travailleur

UE/AELE suppose que soient réunies les conditions suivantes (ch. 10.3.2 des

directives OLCP):

"[…] au moment où il cesse son activité, il a atteint l'âge

permettant de faire valoir - selon la législation suisse - un droit à la

retraite, il a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années

précédentes et y a exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois

au moins (ces trois conditions doivent être remplies cumulativement).

[...]

L'interruption de l'activité

lucrative suite à une maladie, à un accident ou à une période de chômage

involontaire dûment constatée par l'autorité compétente, et l'interruption

involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant, sont considérées comme

des périodes d'activité".

Selon le ch. 10.3.4 des Directives OLCP, les

ressortissants UE/AELE et les membres de leur famille, quelle que soit leur

nationalité, qui peuvent faire valoir un droit de demeurer sont autorisés à

poursuivre leur séjour sur la base de ce statut et reçoivent une autorisation

de séjour UE/AELE en qualité d'actifs ou de non actifs.

Le droit de demeurer constitue une garantie spéciale

par rapport au droit de séjour des personnes n'exerçant pas d'activité

économique fondé sur les art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. A la différence de ce

dernier droit de séjour, le droit de demeurer ne peut cependant être invoqué

que si la personne concernée bénéficiait antérieurement du statut de

travailleur salarié (cf. arrêt TF 2C_761/2015 consid. 3.1).

d) Dans le cas particulier, il convient de déterminer

si, depuis son arrivée en Suisse le 30 mars 2014, la recourante a acquis la

qualité de travailleuse, respectivement si elle a conservé ce statut jusqu'au 1er

novembre 2017, date à laquelle elle a commencé à percevoir une rente AVS

anticipée.

aa) Pour bénéficier de la protection des droits des

travailleurs selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il faut, selon l'art. 6 par. 1

annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi d'une durée égale

ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil".

Pour juger du statut de travailleur, le critère

déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine

Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle

2012, p. 893). La protection accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP ne

concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail.

C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction

opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé "un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil"

et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la

personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de

durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché

de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles

d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi

dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de

travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP (sur l'ensemble des éléments

précités, cf. arrêts PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b, PE.2013.0448

du 14 janvier 2015 consid. 1a, PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2,

PE.2014.0090 du 10 juin 2014 consid. 3a). La personne qui n'a pas occupé

un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois

consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis

le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP (cf. arrêt

PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2).

bb) En l'espèce, il résulte des pièces du dossier

que, après son arrivée en Suisse au mois de mars 2014, la recourante a d'abord

travaillé pour RPS Research Switzerland GmbH d'avril à juillet 2014. Elle a

ensuite travaillé pour la société Jones Lang Lasalle Services Sàrl du mois de

février au mois de juin 2015. Elle a enfin travaillé pour la société Gist

advisory Switzerland aux mois de juin et juillet 2015.

Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a

pas occupé en Suisse un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni

occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure.

Partant, elle n'a jamais acquis le statut de travailleur. Dans ces circonstances,

elle ne saurait bénéficier du droit de demeurer dès lors qu'elle ne remplit

notamment pas la condition selon laquelle elle doit avoir exercé une activité

lucrative durant les douze derniers mois avant sa retraite.

5.

A titre subsidiaire, la recourante demande qu'une autorisation de séjour

UE/AELE lui soit délivrée pour des motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou

de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier 2008 par

l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; PE.2019.0176 du 24

octobre 2019 consid. 4a; PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a). D'après

l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse,

de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II

110.

et les arrêts cités).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (cf. TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1,

2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance

d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir

d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,

des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. TAF

C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1, C-4970/2011 du 17 octobre 2013

consid. 7.6.1 et jurisprudence citée, C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid.

6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre

2017.

consid. 9.3, F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3 et la

jurisprudence citée). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en

Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se

fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse

(ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être

soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect

médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour,

intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence

d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches

familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. TAF

C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1, C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid.

9.3.1

et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes

concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats

médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou

encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’État aux migrations (SEM [directives du SEM, ch. 5.6.10.5

état au 1er novembre 2019]).

Selon la jurisprudence, on ne saurait, de manière

générale, prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul

motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique

perturbé, voire réveillerait des idées de suicides, comme dans le cas de la

recourante. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les

personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à

l'incertitude de leur statut en Suisse. Il appartient donc aux thérapeutes de

prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective

d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de

mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi

(cf. TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018, E-2812/2016 du 13 février 2018

consid. 5.5.6, D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2018.0426

du 24 octobre 2019, PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les

références).

b) Il n'est pas contesté

que le Royaume-Uni dispose de structures médicales à même de prendre en

charge les affections psychiques dont souffre la recourante. Cela étant, il ressort du dossier que celle-ci souffre d'une pathologie

psychiatrique sévère depuis plusieurs années, qui a notamment entraîné de

nombreuses hospitalisations en hôpital psychiatrique. Les premières hospitalisations,

qui sont intervenues durant l'été 2016, sont antérieures aux problèmes de

renouvellement de son autorisation de séjour. On ne saurait dès lors retenir

que les problèmes psychiatriques de la recourante sont, à la base, liés à

l'imminence de son renvoi ou à l'incertitude de son statut en Suisse, même

s'ils sont certainement aggravés par cette situation, ainsi que l'atteste le certificat

médical du 29 janvier 2019.

Finalement, en se basant plus spécialement sur le

certificat médical du 10 mars 2020, le tribunal parvient à la conclusion qu'un

retour forcé de la recourante dans son pays

serait de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa santé

psychique. Ce certificat médical mentionne en effet une forte probabilité qu'un

déménagement mène à une décompensation psychique importante, ce qui mettrait en

danger l'intéressée. Sur ce point, il y a lieu également de prendre en considération

le fait que la recourante, divorcée et sans enfants, n'a pas de famille ni,

apparemment, de réseau social en Angleterre (cf. certificat médical du

10.

mars 2020), pays dont elle a au demeurant été éloignée pendant plusieurs

années durant sa carrière professionnelles (séjours en France et au Luxembourg).

On peut ainsi considérer que la recourante se trouve dans un cas de détresse

personnelle assimilable à un cas individuel d'une extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Des motifs importants au sens de l'art.

20.

OLCP justifient par conséquent qu'une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE

lui soit délivrée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité

intimée afin qu'elle renouvelle l'autorisation de séjour UE/AELE de la

recourante.

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 avril 2020 avec

désignation d'un conseil d'office. Le conseil d'office peut prétendre à une

indemnité pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant

qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'au remboursement de ses débours

fixés forfaitairement à 5 % hors taxe en première instance judiciaire (art.

3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Caroline Wiman Gilardi, sur

la base de la liste des opérations produite le 17 novembre 2020, est arrêtée à 4071 fr. 35,

soit 3'600 fr. pour le travail d’avocate (20 h x 180), 180 fr. de

débours et 291 fr. 05 de TVA au taux de 7.7 %. Ce montant

s’entend sous déduction des dépens alloués.

Le sort du recours commande que les frais soient

laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office sera provisoirement

supportée par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure

de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Au vu de l’admission du recours, des dépens seront

alloués à la recourante (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); ceux-ci seront mis à

la charge de l'Etat de Vaud.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 6 février 2020 est annulée,

la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède dans le sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Caroline Wiman Gilardi est arrêtée à

4071.

fr. 35, TV incluse, sous déduction des dépens alloués au chiffre

V ci-dessous.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Service de la population, versera à A.________

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.