PE.2020.0072
CDAP - PE.2020.0072 - 2021-03-18 - A.______ alias B.______/Service de la population (SPOP)
18 mars 2021Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2021
Composition
M. Pascal Langone, président;
Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Mathilde
Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
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Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la
population du 13 février 2020 (refusant le renouvellement de l'autorisation
de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité indépendante,
subsidiairement la transformation anticipée de l'autorisation de séjour UE/AELE
en autorisation d'établissement UE/AELE et prononçant le renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, alias A.________, est une ressortissante de Bulgarie née le ********
1982. Elle est entrée en Suisse le 25 juin 2014 et a demandé la délivrance d'une
autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative
indépendante dans le domaine de la prostitution, dans le canton de Genève. Elle
s’est vu délivrer l’autorisation requise, valable jusqu'au 24 juin 2019.
Par la suite, A.________ s’est établie à ********.
B.
Le 12 décembre 2018, A.________ a été entendue par la police pour
s’expliquer sur le fait qu’elle mettait un appartement de trois pièces dont
elle était locataire à ******** à la disposition de trois prostituées, sans y
avoir été autorisée. Il est ressorti de son audition que les prostituées en
question logeaient gratuitement dans son appartement et lui versaient en outre de
l’argent pour l’usage d’un studio dans lequel elles exerçaient aussi leur
activité. A.________ était en effet également locataire de deux studios à ********,
dans un immeuble occupé par des salons de massage. Elle a expliqué qu’elle
sous-louait le premier studio au prix du loyer (1'600 fr. par mois) et qu’elle
mettait le second studio, au loyer de 1'700 fr. par mois, à la disposition de
deux, voire trois prostituées contre le paiement d’une somme de 1'200 fr. par
semaine au total.
C.
Par ordonnance pénale du 17 janvier 2019, le Ministère public de la
République et Canton de Genève a condamné A.________ à une peine pécuniaire de
30 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 500 fr. pour
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. L'intéressée
avait détourné une somme de 5'662 fr. du mois de juillet 2017 au mois de juin
2018, en ne respectant pas son obligation de verser à l’Office des poursuites
la somme de 3'775 fr. par mois qui avait été saisie en ses mains.
D.
Le 11 février 2019, A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de
Vaud et sollicité la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE
avec activité lucrative indépendante pour l’exercice de la prostitution.
A.________ a commencé à émarger au revenu
d'insertion (ci‑après: RI) le 1er avril 2019. Cette aide lui a
été versée jusqu’au 29 février 2020. Les décomptes de prestations qui ont été
établis dans ce cadre mentionnent le numéro AVS ********.
Il ressort par ailleurs d’un extrait du registre des
poursuites qu'à la date du 25 juin 2019, A.________ faisait l’objet de
poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 74'670.85 francs.
Le 26 septembre 2019, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de
renouveler son autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement de lui octroyer
une autorisation d'établissement UE/AELE à titre anticipé, et de prononcer son
renvoi de Suisse du fait qu'elle dépendait de l'aide sociale. Il lui a imparti
un délai pour se déterminer avant de rendre une décision.
Le 16 octobre 2019, A.________ a expliqué qu’elle
avait souffert d'une dépression qui s'était fortement aggravée à la fin de
l'année 2018. Elle s'était ainsi trouvée dans l'incapacité de travailler et
avait été contrainte de toucher les prestations du RI en attendant de parvenir
à stabiliser sa situation médicale et sociale. A.________ a précisé que son
état de santé s'était amélioré et qu'elle était sur le point de recommencer à
chercher du travail avec l'aide de l'Office régional de placement. Elle a donc
demandé au SPOP de lui accorder un délai convenable pour trouver un emploi.
Le 19 novembre 2019, A.________ a informé le Contrôle
des habitants de la Commune de ******** du fait qu’elle avait repris son nom de
jeune fille (A.________) à la suite de sa séparation d’avec son époux. Elle a
produit une copie de sa nouvelle carte d’identité bulgare, qui lui avait été délivrée
à ce nom le 11 novembre 2019.
E.
Par décision du 13 février 2020, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour UE/AELE d’A.________, subsidiairement de transformer,
à titre anticipé, ladite autorisation en une autorisation d'établissement
UE/AELE, et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a constaté qu’A.________
était sans activité lucrative, qu’elle percevait le RI et que sa situation
financière était obérée. Il en a conclu que les conditions à l’octroi d’une
autorisation de séjour UE/AELE pour indépendant au sens de l’art. 12 de
l'Annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’étaient pas
réalisées.
F.
Par acte du 13 mars 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a contesté
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP), en demandant son annulation et le renouvellement de
son autorisation de séjour UE/AELE. Elle a expliqué que ses problèmes de santé
l’avaient contrainte à interrompre son activité lucrative et à sous-louer son
local professionnel - soit le studio à ******** au loyer de 1'600 fr. par mois
- en mars 2019. Depuis, sa situation médicale s'était améliorée et stabilisée,
si bien qu'elle s’était réinscrite comme indépendante à l’AVS et avait récupéré
la jouissance de son local commercial en vue de recommencer à travailler. La
recourante a fait valoir qu’elle remplissait à nouveau les conditions de
l’art. 12 Annexe I ALCP et que son autorisation de séjour UE/AELE devait en
conséquence être renouvelée. Entre autres pièces, elle a produit la copie d’un
courrier du Service social de ******** qui indique que son droit au RI a pris
fin le 29 février 2020, et la copie d’un formulaire de demande d’affiliation
qu'elle a adressé le 12 mars 2020 à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: CCVD ou caisse de compensation), au nom d’A.________.
Ce formulaire mentionne le début d’une activité indépendante de masseuse à
plein temps à la date du 12 mars 2020 et un résultat d’exploitation estimé à
33'000 fr. par an.
La recourante a été provisoirement dispensée de
l’avance de frais.
Dans une écriture du 20 mai 2020, la recourante a
informé la CDAP qu’elle n’avait pas été en mesure d’exercer son activité de
masseuse à partir du 1er mars 2020 comme elle l’avait envisagé, en
raison de la fermeture des salons de massage ordonnée par le Conseil fédéral
dans le contexte de l'épidémie de coronavirus. Elle a transmis une attestation
d'affiliation comme indépendante à la CCVD dès le 1er avril 2020,
établie au nom d’A.________ avec le numéro AVS ********. Elle a aussi produit un
décompte du 14 mai 2020 (également établi avec le numéro AVS ********), dont il
ressort que la caisse de compensation lui a accordé une allocation pour perte
de gain en cas de coronavirus d'un montant brut de 2'376 fr. pour la période du
1er au 30 avril 2020. Le montant de l’allocation a été déterminé sur
la base du calcul suivant:
"Décision
provisoire de cotisations personnelles 01.01.2019 – 31.12.2019
Cette décision fixe provisoirement le montant de vos
cotisations personnelles dues en qualité de personne assurée exerçant une
activité indépendante.
Calcul du revenu déterminant sur la base de vos propres
données
Revenu 2019 CHF 33'168.--
./. intérêt du capital CHF 0.--
= Revenu net sans cotisation CHF 33'168.--
+ Cotisations
personnelles AVS 2019 CHF 2'233.-- déterminées par la caisse selon
les dispositions légales
= Revenu brut non arrondi CHF 35'401.--
Revenu déterminant CHF 35'400.--"
Par avis du 3 juin 2020, le juge instructeur a
imparti un délai au 15 septembre 2020 à la recourante pour produire les preuves
des revenus réalisés aux mois de juin, juillet et août 2020.
Le 14 septembre 2020, la recourante a fait savoir
qu'elle avait pu reprendre son activité de masseuse à partir du mois de juin
2020 tout en continuant à percevoir des allocations pour perte de gain en cas
de coronavirus. Elle a fourni des extraits bancaires dont il ressort, d’une
part, qu’elle a personnellement versé de l’argent sur son compte à concurrence
de 2'568 fr. en juin 2020, 584 fr. en juillet 2020 et 5'200 fr. en août 2020,
et d’autre part, qu'elle a perçu des allocations pour perte de gain en cas de
coronavirus d’un montant net de 1'342.05 fr. en mai 2020, 1'677 fr. 55 en juin
2020 et 2'080 fr. en juillet 2020. La recourante a fait valoir qu’elle
bénéficiait de revenus suffisants pour assurer sa subsistance comme
indépendante et qu’elle remplissait donc les conditions de l’art. 12 Annexe I
ALCP.
Dans sa réponse du 28 septembre 2020, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que la recourante ne
justifiait pas d’une activité lucrative réelle et effective lui permettant de
subvenir à ses besoins, dans la mesure où l’aide sociale lui avait été versée jusqu’en
début d'année 2020 et où elle faisait l’objet de poursuites et d’actes de
défaut de biens. Elle a aussi relevé qu’il n'était pas démontré que la somme de
5'000 fr. versée sur le compte de l’intéressée en août 2020 provenait
effectivement de son activité professionnelle. L’autorité intimée a encore indiqué
que d'après une information parvenue à sa connaissance, le bail de la
recourante pour son appartement de trois pièces à ******** avait été résilié en
raison de loyers impayés.
Dans une écriture complémentaire du 12 octobre 2020,
la recourante s’est dite dans l’impossibilité de prouver que les sommes
créditées sur son compte provenaient bien de son activité indépendante, dans la
mesure où elle était rémunérée en espèces par ses clients. Le versement, chaque
mois, d’un montant de plus de 2'300 fr. sur son compte constituait toutefois
selon elle une preuve suffisante de son indépendance financière. La recourante
a ensuite précisé qu’elle n’avait pas pu payer la totalité de son loyer en
avril et en mai 2020 en raison de la crise du coronavirus, qu’elle avait engagé
une procédure pour contester la résiliation de son contrat de bail et que cette
situation ne devait à son avis pas entrer en ligne de compte dans le cadre de
l’examen de sa situation financière.
L’autorité intimée s’est encore brièvement exprimée
le 20 octobre 2020.
Le 2 décembre 2020, l’autorité intimée a transmis à
la CDAP une lettre de dénonciation anonyme et non datée concernant la
recourante. Cette dernière a répondu, le 8 décembre 2020, qu'elle pensait que
ce courrier émanait de son bailleur et qu'elle avait également déposé une plainte
pénale contre celui-ci pour violation de domicile.
G.
Par avis du 28 janvier 2021, le juge instructeur a demandé à la CCVD de
transmettre à la cour un extrait du compte individuel d’A.________ (numéro AVS ********)
pour les années 2018, 2019 et 2020 et le mois de janvier 2021, et un extrait du
compte individuel d’A.________ (numéro AVS ********) pour les années 2018, 2019
et 2020 et le mois de janvier 2021. Le juge instructeur a également invité la caisse
de compensation à expliquer comment il était possible qu’une seule et même
personne puisse disposer de deux numéros AVS différents.
Le 11 février 2021, la CCVD a exposé que la
recourante lui avait envoyé deux demandes d’affiliation au nom d’A.________, les
5 et 12 mars 2020. Après réception de la première demande, la caisse de
compensation n’avait pas trouvé de numéro AVS dans sa base de données et en
avait donc créé un (numéro AVS ********) La seconde demande avait quant à elle été
enregistrée sous le numéro AVS ******** d’A.________. La CCVD avait ainsi traité
deux dossiers différents, jusqu’à ce que le Service social de ******** attire
son attention sur l’erreur qui avait été commise. Le second numéro AVS ********
avait alors été annulé et les allocations pour perte de gain en cas de
coronavirus versées à double avaient pu être compensées. La CCVD a transmis un
extrait de compte individuel daté du 9 février 2021, établi au nom d’A.________
, dont il ressort que cette dernière a déclaré des revenus à hauteur de 4'835
fr. pour la période du mois de juin au mois de décembre 2014 et des revenus à
hauteur de 26'200 fr. pour la période du mois d’avril au mois de décembre 2020.
H.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La recourante conteste le refus de renouveler son autorisation de séjour
UE/AELE avec activité lucrative indépendante. De nationalité bulgare, elle peut
se prévaloir de l’ALCP. Cet accord confère en principe aux ressortissants de la
Suisse et des Etats membres de l'Union européenne un droit d'entrée, de séjour,
d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant
qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties
contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP; art. 1 al. 1 Annexe I ALCP).
a) aa) Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP
(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une
partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV.
Aux termes de l'art. 12 par. 1 Annexe I ALCP, le
ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire
d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée
(indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités
nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. Le titre
de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que
l’indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il
exerce une activité économique non salariée (art. 12 par. 2 Annexe I ALCP). Le
titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré à la personne visée au
par. 1 du seul fait qu’elle n’exerce plus d’activité en raison d’une incapacité
temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident (art. 12 par. 6
Annexe I ALCP).
Les directives et commentaires concernant l’ordonnance
sur la libre circulation des personnes (Directives OLCP, version de janvier
2021) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) donnent les
précisions suivantes:
"4.3
Exercice d'une activité lucrative indépendante
Art. 12 annexe I ALCP
4.3.1 Principe
[….]
En cas de doute sérieux sur
l'exercice réel et intense de l'activité lucrative menée en
Suisse en tant qu'indépendant et la réalisation effective d'un
revenu régulier permettant de subvenir à ses besoins, les
autorités cantonales compétentes conservent la possibilité
d'exiger - à tout moment pendant la durée de validité de
l'autorisation - de nouveaux moyens de preuves et de révoquer
l'autorisation au cas où les conditions d'octroi ne devaient plus
être remplies.
[…]
4.3.2 Preuve de l'exercice
d'une activité lucrative indépendante
La création d'une entreprise
ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité
économique effective susceptible de garantir durablement son existence
peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres
comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son
existence effective.
[…]
Les cantons ne sauraient
ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la
preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la
création d'une entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense
activité, les critères décisifs à l'octroi -
respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu
régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes
de l'aide sociale (ch. II.10.4.4.2). En revanche, on ne saurait exiger un
certain revenu minimum.
Il revient au requérant de
démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne
produit pas les documents nécessaires dans le délai requis par
l'administration cantonale compétente, la demande peut être
rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au demeurant leur
droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs
besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.10.4.4.2).
[…]"
Selon la
doctrine (Philipp Gremper, Ausländische Personen als selbstständig Erwerbende,
in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2009, n° 18), ni
l'ALCP, ni l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) ne contiennent d'indications
relatives au type ou au contenu minimal de la preuve de l'exercice d'une
activité lucrative indépendante, actuelle ou à venir. Comme les travailleurs
indépendants étrangers doivent obligatoirement s'affilier auprès de l'AVS
suisse, la preuve en cause pourrait être rapportée par une attestation
d'affiliation en cette qualité. Il en va d'autant plus que les caisses de
compensation vérifient, lors de la demande d'affiliation, que les conditions
d'une activité indépendante sont réunies et exigent des compléments
d'information en cas de doute. Cela étant, il serait difficilement compatible
avec l'art. 31 Annexe I ALCP (respectivement l'art. 12 Annexe I
ALCP) de faire dépendre la délivrance d'un titre de séjour d'une durée
de cinq ans exclusivement de la présentation d'une telle attestation
d'affiliation, sans admettre d'autres types de preuves. Il serait également
possible d'exiger la production d'un extrait du registre du commerce, certifiant
de l'inscription d'une entreprise en raison individuelle ou d'une société en
nom collectif ou en commandite. Les indices d'une activité indépendante peuvent
également résulter de l'appartenance à une association professionnelle, d'un
bail à loyer pour une surface commerciale, de contrats de travail avec des
collaborateurs, de contrats avec des clients, etc. (n° 18.25). La preuve
requise doit porter sur l'exercice de l'activité indépendante, pas sur sa
rentabilité économique. Si la preuve de cet exercice est apportée,
l'autorisation de séjour doit en principe être délivrée, même si la rentabilité
économique n'est pas établie, étant précisé que le requérant doit alors
disposer d'autres moyens de subsistance, propres à éviter une dépendance à
l'aide sociale (n° 18.26).
bb) La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un
sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI et les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (ATF 141 II 401 consid. 5.1, et les références). Dans un arrêt du 13 mai
2019 (TF 2C_95/2019), le Tribunal fédéral s’est également penché sur la
rente-pont prévue par la loi vaudoise sur les prestations complémentaires
cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23
novembre 2010 (LPCFam; BLV 850.053). Il a rappelé que cette rente a pour but
d’éviter aux personnes proches de l’âge de la retraite n’ayant pas droit ou
ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage de prendre une retraite
anticipée ou de recourir au revenu d’insertion. Le Tribunal fédéral en a conclu
que la rente-pont ne tombe pas dans la notion d’aide sociale, puisqu’il s’agit
précisément d’une alternative à celle-ci (cf. consid. 3.4.3 et 3.4.4).
b) Le 13
mars 2020, le Conseil fédéral a ordonné une série de mesures urgentes destinées
à lutter contre le coronavirus en Suisse (cf. ordonnance 2 COVID-19, RO 2020
773). En parallèle, il a décidé, le 20 mars 2020, d'accorder une allocation à
certaines catégories de personnes subissant une perte de gain en raison de ces
mesures. Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de
gain COVID-19, entré en vigueur rétroactivement au 17 mars 2020 (RO 2020 871)
et abrogé le 17 septembre 2020 (RO 2020 3705), les personnes considérées comme
indépendantes qui ne sont pas concernées par les mesures d'interdiction des
manifestations et de fermeture des établissements publics jugés non essentiels
prévues à l'art. 6 al. 1 et 2 de l'ordonnance 2 COVID-19 (dans sa teneur en
vigueur à partir du 17 mars 2020, RO 2020 783) ont droit à l’allocation pour
autant qu’elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le
Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus, que leur revenu
déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre
10'000 et 90'000 fr. et qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS). L’art. 2 al. 4 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 précise
que l’allocation est octroyée subsidiairement aux prestations des assurances
sociales, aux prestations des assurances régies par la loi du 2 avril 1908 sur
le contrat d’assurance et aux salaires qui continuent d’être versés par les
employeurs.
L'indemnité
journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu
avant le début du droit à l’allocation (art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur les
pertes de gain COVID-19). Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11 al. 1
de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain
en cas de service et de maternité (LAPG) s’applique par analogie (al. 2). Cette
disposition prévoit que le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le
revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS
(cf. première phrase).
D’après le
ch. 1065
de la Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures
destinées à lutter contre le coronavirus établie par l'Office fédéral des
assurances sociales (Corona-perte de gain, CCPG), dans sa version en vigueur
depuis le 13 mai 2020, rétroagissant au 17 mars 2020,
la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants correspond en principe
au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, c’est le revenu retenu pour le
décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. En
revanche, si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation
fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise
comme base de calcul.
Le ch. 1065 CCPG est
conforme à la jurisprudence en matière d’allocation pour perte de gain en cas
de service et de maternité, qui admet qu'une caisse
de compensation puisse, lorsque les cotisations dues pour l'année déterminante
n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force, calculer
provisoirement le montant de l'allocation de maternité sur la base du revenu
pris en considération par la caisse de compensation pour fixer les acomptes de
cotisations pour l'année en cause (TF 9C_253/2014 du 28 juillet
2014 consid. 4.3; ATF 133 V 431 consid. 6.2.2; Cour des
assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal APG 3/20 - 21/2020 du 23
octobre 2020 consid. 4c).
c) En
l’espèce, la recourante demande le renouvellement de son autorisation de séjour
UE/AELE avec activité lucrative indépendante, qui est arrivée à échéance le
25 juin 2019 dans le canton de Genève. L’autorité intimée a rendu une
décision négative le 13 février 2020, considérant que l'intéressée était alors
sans emploi et au bénéfice des prestations de l’assistance publique et que sa
situation financière était obérée. La recourante fait valoir qu’elle a été
contrainte d’interrompre son activité de masseuse au mois de mars 2019 à la
suite d'une forte dégradation de son état de santé, ce qui expliquerait qu’elle
ait touché l’aide sociale du 1er avril 2019 au 29 février 2020. Elle
indique que l'amélioration et la stabilisation de sa situation médicale lui ont
ensuite permis d'annoncer la reprise de son activité à temps complet à partir
du 12 mars 2020 à la caisse de compensation, qui a procédé à son affiliation
comme indépendante dès le 1er avril 2020. Il est toutefois apparu,
dans le cadre de la procédure devant la CDAP, que les mesures prises dans
l’intervalle par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus en Suisse
ont imposé à la recourante d’attendre le mois de juin 2020 avant de pouvoir
recommencer à travailler.
La
recourante ne fournit aucun document propre à démontrer l’effectivité de
l’activité professionnelle de masseuse qu’elle aurait repris à partir du mois
de juin 2020. Le dossier contient seulement des extraits bancaires, dont il
ressort qu’elle a versé de l’argent sur son compte aux mois de juin (2'568 fr.),
juillet (584 fr.) et août (5'200 fr.) 2020. Il n’est toutefois pas établi que
les montants en question correspondent à des revenus du travail. Les informations
fournies par la recourante ne coïncident en outre pas avec les indications qui
résultent de l’extrait de compte individuel AVS du 9 février 2021, selon
lesquelles l’intéressée a déclaré des revenus à concurrence de 26'200 fr. au
total pour la période courant du mois d’avril - et non du mois de juin - au
mois de décembre 2020. Parallèlement à son activité, la recourante a perçu une
allocation pour perte de gain en cas de coronavirus en avril, mai, juin et
juillet 2020. Cette indemnité vise à atténuer les conséquences économiques de
la propagation du coronavirus notamment pour les indépendants. Elle est
destinée à remplacer un revenu du travail chez une catégorie de personnes qui
n’ont en principe pas droit aux indemnités de chômage, pour leur permettre de
continuer à subvenir à leurs besoins pendant la crise du coronavirus. Il ne
s’agit donc pas d’une forme d’aide sociale, mais d’une alternative à celle-ci,
au même titre que la rente-pont vaudoise par exemple (cf. supra consid.
1a/bb). En l’occurrence, il ressort d’un décompte du 14 mai 2020 que la CCVD a
accordé à la recourante une allocation brute de 2'376 fr. pour le mois d’avril
2020, sur la base d’un revenu déterminant de 35'400 fr., calculé en tenant
compte d’un revenu de 33'168 fr. réalisé en 2019 et de cotisations sociales
fixées provisoirement à 2'233 fr. "selon les dispositions légales"
pour cette même année. Le montant de 33'168 fr. qui est pris en considération pour
fixer les cotisations sociales en 2019 ne figure pas dans l’extrait de compte
individuel AVS de la recourante, lequel mentionne seulement des revenus en 2014
et en 2020. Ce montant paraît donc fictif, ce d’autant plus que l’intéressée a
indiqué avoir été empêchée de travailler en 2019 en raison de sa situation médicale.
Quoi qu’il en soit, la cour de céans n’est pas en mesure de comprendre sur
quels éléments la CCVD s’est fondée pour calculer le montant de l’allocation
pour perte de gain en cas de coronavirus, qui varie de plus au fil des mois
(2'013.05 fr. net en avril 2020, 1'342.05 fr. net en mai 2020, 1'677.55 fr. net
en juin 2020 et 2'080 fr. net en juillet 2020).
Il s’ensuit
que la cour de céans ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour pouvoir
déterminer si la recourante exerce une activité réelle et effective et, le cas
échéant, si cette activité lui procure un revenu régulier et suffisant pour
assurer sa subsistance. L'autorité intimée n'a pas examiné cette question de
manière approfondie. Dans sa décision et dans sa réponse sur le recours, elle
s’est contentée de mentionner le versement de l'aide sociale jusqu'en février 2020,
l'existence de poursuites et d'actes de défaut de biens et l'absence de preuve
du lien entre l'activité professionnelle de la recourante et l’argent crédité
par l’intéressée sur son compte bancaire, pour justifier son refus de
renouveler son autorisation de séjour UE/AELE. Des investigations
complémentaires s'avèrent dès lors nécessaires pour déterminer si la recourante
peut prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE au
regard de l'exercice d'une activité lucrative indépendante réelle et effective
lui procurant un revenu suffisant.
bb) Selon l'art. 90
al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, l'autorité renvoie la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision si le droit d'être entendu ou la garantie de l'autonomie
communale l'exigent, si elle estime que l'autorité intimée est la mieux à même
de compléter l'instruction ou si réformer reviendrait à statuer en opportunité
en lieu et place de l'autorité intimée.
En
l'occurrence, il apparaît que l'autorité intimée est mieux à même que la cour
de céans de requérir les renseignements permettant de compléter l'instruction
et d'établir si la recourante satisfait aux critères rappelés plus haut (cf.
consid. 1a) pour avoir droit au renouvellement de son autorisation de séjour
UE/AELE. Il s'agira en particulier de mener des investigations complémentaires
pour déterminer les périodes exactes pendant lesquelles la recourante a
travaillé en 2019 et en 2020 (voire en 2021), et à quel taux, ainsi que pour
établir les revenus qu'elle a effectivement tirés de son activité
professionnelle. Il conviendra également d’éclaircir quels montants lui ont
finalement été versés par la caisse de compensation et sur quelle base. Il
semble en effet que la recourante ait tenté d’obtenir des prestations
auxquelles elle n’avait pas droit en déposant simultanément deux demandes
d’affiliation à l’AVS sous son nom de jeune fille (A.________) en indiquant des
revenus apparemment injustifiés; ces demandes ont été traitées sous deux
numéros AVS différents (l’un existant déjà au nom d’A.________ et l’autre créé au
nom d’A.________) et ont conduit au versement à double de l’allocation pour
perte de gain à l’intéressée, jusqu’à ce que la CCVD prenne conscience de son
erreur. Il appartiendra à l'autorité intimée, le cas échéant, d'ouvrir une
enquête portant sur les agissements de la recourante.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée
et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir
des frais (art. 49 LPA-VD) et de ne pas allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du 13 février 2020 est annulée, la cause étant renvoyée au
Service de la population pour instruction complémentaire et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.